Le Quotidien du 20 avril 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation totale par l’employeur de l’accident du travail ayant aggravé un état pathologique antérieur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-10.621, F-P (N° Lexbase : A13624P7)

Lecture: 2 min

N7192BYZ

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par Laïla Bedja

Le 19 Avril 2021

► L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.

Les faits et procédure. Une salariée a été victime, le 13 mars 2013, d’un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d’assurance maladie a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle. Contestant ce taux au regard d’un état pathologique antérieur, l’employeur a saisi la juridiction de Sécurité sociale d’un recours.

Le pourvoi. Ayant été débouté de sa demande par la CNITAAT, l’employeur a formé un pourvoi en cassation évoquant l’argument que seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail pris en charge sont prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et qu’il incombe donc à la CPAM, lorsqu’il existe un état pathologique antérieur ayant été aggravé par l’accident, de déterminer, au regard d’éléments médicaux, le taux d’incapacité résultant de cette seule aggravation à l’exclusion des conséquences d’une évolution normale de l’état pathologique antérieur.

En effet, la salariée souffrait depuis 2012, d’une rupture de la coiffe des rotateurs, pour laquelle la CPAM a déclaré la maladie professionnelle consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013.

Rejet. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Cour nationale a pu relever que la victime a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale, le 12 septembre 2012, que cette maladie a été consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013, soit postérieurement à la survenue de l’accident du travail qui en a aggravé les conséquences. Elle en a déduit qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ayant justifié une réparation chirurgicale et qu’au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d’incapacité de 20 % était justifié à la date de consolidation de l’accident médical, le 30 juin 2015. Dans l’impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celles de l’accident du travail survenu avant que la première n’ait été consolidée, la caisse avait, à bon droit, reporté la totalité de l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celles de l’accident du travail pour fixer le taux d’incapacité à 20 %.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La fixation du taux d'invalidité permanente en cas d'aggravation d'un état pathologique préexistant, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2390ACI).

newsid:477192

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Reconnaissance de l’avocat représentant de majeurs incapables comme organisme à caractère social et exonération de TVA

Réf. : CJUE, 15 avril 2021, aff. C-846/19 (N° Lexbase : A36844P7)

Lecture: 4 min

N7253BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Avril 2021

► La CJUE n'exclut pas qu’un avocat fournissant des prestations de services à caractère social puisse bénéficier, aux fins de l’entreprise qu’il exploite et dans les limites desdites prestations, d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social.

Faits et procédure. Un avocat inscrit au barreau de Luxembourg depuis l’année 1994 effectue depuis l’année 2004 des activités de représentation de majeurs en qualité de mandataire, de curateur et de gérant de tutelle. Par des avis de redressement de TVA, portant sur les années 2014 et 2015, l’administration fiscale luxembourgeoise avait fixé d’office les montants de TVA dus par l’avocat au titre de ces années, en partant de la prémisse que lesdites activités de représentation constituaient des prestations de services imposables au titre de la TVA. L’avocat avait saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’annulation de la décision, en faisant valoir, notamment, que les activités qu’il avait, pendant la période litigieuse, réalisées dans le domaine de la protection des majeurs ne constituaient pas des activités économiques, que ces activités étaient en tout cas exonérées de TVA en vertu de la disposition nationale transposant l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la Directive TVA (Directive 2006/112, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ). Le tribunal d’arrondissement luxembourgeois interroge la Cour sur l’interprétation qu’il convient de faire de la Directive dans le contexte de l’espèce.

  • Les prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables constituent une activité économique

La CJUE énonce, dans un premier temps, que l’article 9, paragraphe 1, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que constituent une activité économique, au sens de cette disposition, des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, dont l’accomplissement est confié au prestataire par une autorité judiciaire en vertu de la loi et dont la rémunération est fixée par la même autorité de manière forfaitaire ou sur la base d’une appréciation au cas par cas en tenant compte notamment de la situation financière de la personne incapable, cette rémunération étant par ailleurs susceptible d’être prise en charge par l’État en cas d’indigence de celle-ci, lorsque ces prestations sont effectuées à titre onéreux, que le prestataire en tire des recettes ayant un caractère de permanence et que le niveau d’ensemble de la compensation de cette activité est déterminé selon des critères visant à garantir la couverture des frais de fonctionnement encourus par ce prestataire.

  • La possibilité pour un avocat de bénéficier d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social

Dans un second temps, la Cour précise que l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la Directive TVA doit être interprété en ce sens, d’une part, que constituent des « prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales » des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, et, d’autre part, qu’il n’est pas exclu qu’un avocat fournissant de telles prestations de services à caractère social puisse bénéficier, aux fins de l’entreprise qu’il exploite et dans les limites desdites prestations, d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social, une telle reconnaissance ne devant toutefois obligatoirement être octroyée par l’intervention d’une autorité judiciaire que si l’État membre concerné, en refusant cette reconnaissance, a dépassé les limites du pouvoir d’appréciation dont il jouit à cet égard.

  • La possibilité de soumettre certaines opérations à la TVA

La CJUE ajoute, enfin, que le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale soumette à la TVA certaines opérations se rapportant à une période révolue, dans une situation où cette administration a accepté pendant plusieurs années les déclarations de TVA de l’assujetti n’incluant pas les opérations de même nature dans les opérations taxables et où l’assujetti se retrouve dans l’impossibilité de récupérer la TVA due auprès de ceux qui ont rémunéré ces opérations, les rémunérations déjà payées étant alors censées inclure déjà cette TVA.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocatLe régime fiscal des prestations de l'avocat au regard de la TVA , in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E42413RI).

 

newsid:477253

Baux d'habitation

[Brèves] Obligation pour le juge de fixer le montant d’un indu de loyer dont il a reconnu le principe

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 19-24.874, F-D (N° Lexbase : A13014PU)

Lecture: 2 min

N7180BYL

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 14 Avril 2021

► En refusant de fixer, au besoin en recourant à une mesure d’instruction, le montant d’un indu de loyer dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé l’article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8).

Faits et procédure. Une SCI donne à bail à une femme un appartement d’une superficie annoncée de 48 m² moyennant un loyer mensuel de 590 euros.

Soutenant que la superficie réelle du logement n’était que de 32,12 m², la locataire a assigné la bailleresse, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, en répétition d’un trop-perçu de loyer.

Par un arrêt du 26 mars 201, la cour d’appel de Lyon rejette la demande en répétition de l’indu de la locataire (CA Lyon, 26 mars 2019, n° 16/06590 N° Lexbase : A2204Y7R).

Décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l’article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

Pour rejeter la demande, l’arrêt de la cour d’appel retient que la Caisse d’allocations familiales n’a pas satisfait à la demande sollicitant de sa part l’estimation des sommes qu’elle aurait dû verser sur la base d’un loyer réajusté du fait de la diminution constatée de la surface du logement et que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la SCI, car, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que la locataire prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la Caisse d'allocations familiales ayant versé des aides personnalisées au logement directement entre les mains du bailleur.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, qu’en statuant ainsi, en refusant de fixer, au besoin en recourant à une mesure d’instruction, le montant d’un indu de loyer dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

newsid:477180

Eoliennes

[Brèves] Construction d’un parc éolien hors espaces classés et protégés : validation en présence d’un intérêt public majeur et d’absence d’habitations à proximité du projet

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 430497 (N° Lexbase : A55254PC), n° 430498 (N° Lexbase : A55264PD), n° 430500 (N° Lexbase : A55274PE)

Lecture: 4 min

N7252BYA

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par Yann Le Foll

Le 19 Avril 2021

Est justifiée la construction d’un parc éolien hors espaces classés et protégés dès lors qu’il permettra de fournir en énergies renouvelables 50 000 personnes et dès lors que les installations seront situées à une distance raisonnable des habitations.

Faits. Le préfet du Morbihan a délivré en février 2014 à la société Les Moulins de Lohan les permis de construire et les autorisations nécessaires à l’édification d’un parc éolien sur un terrain situé en forêt de Lanouée. Il a ensuite accordé en février 2015 les dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées entraînée par l’installation des éoliennes.

Après une annulation de ces arrêtés préfectoraux par le tribunal administratif de Rennes en 2017, la cour administrative d’appel de Nantes les a validés en mars 2019 (CAA Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02791- 17NT02794 N° Lexbase : A6689ZMP).

Principe. Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7924K9D) et du I de l'article L. 411-2 du même code (N° Lexbase : L7818K9G) qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (à l’inverse, la protection de l’emploi n’est pas une raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger à ce principe, CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 414353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7268ZKE).

Position du CE. Saisi en cassation, le Conseil d’État constate tout d’abord que la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées est justifiée par l’intérêt public majeur du projet. L’édification de ce parc éolien, d’une puissance totale de plus de 51 mégawatts, permettra l’approvisionnement en électricité de plus de 50 000 personnes.

Elle s’inscrira dans le cadre du pacte électrique signé entre l’État, la région Bretagne, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (RTE) et l’agence nationale de l’habitat (ANAH) en permettant d’augmenter la production d’électricité renouvelable, dans cette région où la production électrique locale est particulièrement faible, ne couvrant que 8 % de ses besoins. Ce projet s’inscrit également dans l’objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 (s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353 N° Lexbase : A7268ZKE).

Le Conseil d’État relève en outre que le site retenu pour l’implantation du parc éolien se situe à plus d’un kilomètre des premières habitations, une situation particulièrement rare dans une région où l’étalement urbain est important et les habitations dispersées. Enfin, le site d’installation des éoliennes ne comporte ni zone Natura 2000, ni espace boisé classé, ni zone humide, et dispose d’un réseau important de voies forestières et de capacités de raccordement.

Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État confirme les décisions de la cour administrative d’appel de Nantes qui avaient validé ces trois aspects du projet.

newsid:477252

Procédure civile

[Brèves] Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-20.281, F-P (N° Lexbase : A81344PX)

Lecture: 5 min

N7255BYD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Avril 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 avril 2021 vient une nouvelle fois préciser les attributions du juge de l'exécution ; après avoir rappelé que ce dernier est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, les Hauts magistrats énoncent qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, lorsqu’elle n’est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure ; enfin, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause.

Faits et procédure. Dans le cadre, d’une action paulienne engagée à l’encontre d’une caution, une banque a obtenu l’inopposabilité d’un apport d’un immeuble appartenant à la caution dans une SCI. Durant cette procédure, la défenderesse a présenté une demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de bonne foi et d’information, qui a été rejetée.

Le 27 janvier 2010, en vertu de deux actes notariés, la banque a fait délivrer à la débitrice, un commandement valant saisie immobilière, sur le bien ayant réintégré son patrimoine, par l’effet de l’action paulienne.

La débitrice a saisi le JEX, qui par jugement rendu le 6 juillet 2010, a déclaré les demandes de la banque irrecevables du fait de la prescription.

Par un arrêt rendu le 10 mai 2011, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement entrepris, et énoncé que l’action en recouvrement forcé engagée par la banque n’était pas prescrite, et débouté la débitrice de sa demande de dommages et intérêts, comme étant définitivement tranchée par une décision antérieure.

En exécution de cette décision, le bien saisi a été vendu.

Le 21 mars 2013, cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-21.495 N° Lexbase : A5934KAZ), sauf en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 et dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite.

La cour d’appel de renvoi (CA Nancy, 14 avril 2014, n° 13/01261 N° Lexbase : A3356MKI) a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes au fond, et rejeté les autres demandes. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.655, F-D N° Lexbase : A7514NW9), mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque et la demande de compensation de la débitrice à l'encontre de la CRCAM.

Enfin, la cour d’appel de renvoi (CA Metz, 4 avril 2017, n° 16/00348 N° Lexbase : A6164UW9) a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de la débitrice ; cet arrêt a une nouvelle fois été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-21.157, F-D (N° Lexbase : A5824XUA)

Un nouveau pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de renvoi (CA Dijon, 18 juin 2019, n° 18/01098 N° Lexbase : A7036ZEC).

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt d’avoir déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires à l’encontre de la banque.

En l’espèce, la cour d’appel après avoir relevé que l’action en responsabilité formée à titre reconventionnel par la demanderesse était fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, à la suite d’un comportement dolosif de la caution, les juges d’appel ont relevé que la débitrice ne contestait pas la procédure de saisie immobilière, et que sa demande ne constituait pas une contestation ou une demande s’y rapportant directement.

Après avoir rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie en constituait une, les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes au fond de la débitrice.

Solution. Énonçant la solution précitée, en application de l’article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD), et de l’article 123 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9280LTU), les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. 

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : Le juge de l'exécutionLa compétence d'attribution du juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. L. 121-1 ; COJ, art. L. 213-6), La compétence exclusive du juge de l'exécution (COJ, art. L. 213-6) et d'ordre public (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-4, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8238E8M) ;
  • v. ÉTUDE : Les modalités de mise en oeuvre des actions en justiceLes fins de non-recevoir, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E9906ET3).

 

newsid:477255

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Précisions par décret des obligations déclaratives et modalités de paiement de la TGAP

Réf. : Décret n° 2021-451, du 15 avril 2021, modifiant le décret n° 2020-442, du 16 avril 2020, relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (N° Lexbase : L2060L43)

Lecture: 2 min

N7256BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Avril 2021

Le décret n° 2021-451, du 15 avril 2021, publié au Journal officiel du 17 avril 2021, précise les obligations déclaratives et modalités de paiement de la TGAP prévue à l’article 266 sexies du Code des douanes (N° Lexbase : L7313LZU).

📌 Que prévoit le texte ?

Dans le cadre de la mise en œuvre du transfert à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) de la gestion et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes résultant de l'article 193 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) et de l'article 189 de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L5870LUX), le décret prévoit :

  • que les déclarations et les paiements seront souscrits par voie électronique ;
  • les modalités applicables au règlement du solde de la composante de TGAP sur les déchets exigible en 2020.

En particulier, si l'acompte excède le montant dû au titre de 2020, l'excédent est imputé par la DGFiP sur l'acompte de la taxe devenue exigible en 2021 ou, en cas d'absence ou d'insuffisance des acomptes, remboursé sur demande. Dans le cas inverse, le solde est réglé auprès de l'administration des douanes et droits indirects. À cette fin, il complète le décret n° 2020-442, du 16 avril 2020, relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (N° Lexbase : L6993LWW).

Par ailleurs, ce décret :

  • prévoit que la TGAP n'est plus déclarée sur une annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mais sur un formulaire dédié ;
  • procède également à des modifications de ce décret en cohérence avec la suppression anticipée au 1er janvier 2020 de la composante huile de la taxe prévue par l'article 64 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9).

⏲️ Entrée en vigueur. S'agissant de l'obligation de dépôt des déclarations et de paiement par voie électronique, le décret s'applique aux déclarations et paiements souscrits à compter du 1er avril 2021 pour les composantes émissions, lessives et matériaux d'extraction et à compter du 1er avril 2022 pour la composante déchets. Par ailleurs, le régime de régularisation du solde de TGAP sur les déchets au titre de 2020 est applicable en 2021.

 

 

 

newsid:477256

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