Le Quotidien du 31 juillet 2012

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Résiliation unilatérale d'un contrat pour faute : l'appréciation judiciaire de la gravité du comportement est écartée dès lors que le contrat autorise chacune des parties à résilier le contrat pour faute

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20.060, FS-P+B (N° Lexbase : A7995IQ8)

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N3188BTA

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Le 01 Août 2012

Dès lors qu'un contrat autorise chacune des parties à résilier le contrat pour faute, il s'en déduit que les parties ont écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20.060, FS-P+B N° Lexbase : A7995IQ8). En l'espèce, par contrat du 2 novembre 2005, la société T. avait confié à la société U. la réalisation d'un projet informatique qui devait être achevé en août 2006 ; par lettre du 30 janvier 2006, la société T. avait résilié unilatéralement le contrat, avec un préavis de 30 jours, et avait proposé à la société U. de lui régler certaines de ses charges réelles ; les négociations sur les conséquences financières de la résiliation ayant échoué, la société U. avait fait assigner la société T. en paiement d'une certaine somme ; cette dernière avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. La société U. faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes. Elle reprochait, notamment, à la cour d'appel de dire qu'était justifiée la résiliation unilatérale et anticipée par la société T. intervenue le 30 novembre 2005, au prétexte que la phase de conception n'était pas achevée, que la société U. devait informer la société T. des négociations sur les difficultés rencontrées avec le logiciel et que des difficultés perduraient entre elles, dès lors qu'elle constatait que la société T. était elle-même à l'origine des retards reprochés à son cocontractant et d'un défaut de collaboration, et que, ce faisant, la cour n'avait pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave imputable à l'exposante de nature à justifier la résiliation unilatérale ; la société U. soutenait, ainsi, que l'arrêt était entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil . Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui retient qu'ayant relevé que l'article 20 autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

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Fiscalité financière

[Brèves] Les dividendes de source française versés à un résident britannique ayant opté pour le régime dit de la "remittance basis" sont exclus du bénéfice de l'avoir fiscal en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, trois arrêts, n° 337656, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0711IRR) et n° 329072 (N° Lexbase : A0696IR9) et n° 337809 (N° Lexbase : A0712IRS), inédits au recueil Lebon

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N3276BTI

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remittance basis" sont exclus du bénéfice de l'avoir fiscal en France - ">

Le 06 Septembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que le résident du Royaume-Uni qui reçoit des dividendes de source française est imposable à la retenue à la source de 15 % prévue par la Convention fiscale franco-britannique (Convention France - Royaume-Uni, signée le 22 mai 1968 N° Lexbase : L5161IEU) mais ne peut pas bénéficier de l'avoir fiscal (CGI, art. 158 bis, plus en vigueur N° Lexbase : L2613HLD) (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, trois arrêts, n° 337656, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0711IRR et n° 329072 N° Lexbase : A0696IR9 et n° 337809 N° Lexbase : A0712IRS, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, un contribuable demeurant à Londres bénéficie de dividendes versés par des sociétés françaises. Ces distributions ont fait l'objet d'une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application du paragraphe 6 de l'article 9 de la Convention fiscale franco-britannique. Elles ont été assorties d'un crédit d'impôt représentant l'avoir fiscal, dont l'actionnaire a obtenu le remboursement. Or, selon la loi britannique, les dividendes qui n'ont pas été rapatriés sur le sol du Royaume-Uni peuvent être placés sous le régime de la "remittance basis", qui exclut de la base imposable en Angleterre le montant des dividendes en question. L'administration fiscale française a, d'une part, appliqué le taux de la retenue à la source de 25 % prévu par l'article 187 du CGI (N° Lexbase : L1578HNR), en cas de versements aux personnes non résidentes en l'absence de stipulation particulière prévue par une Convention fiscale et, d'autre part, remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt représentant l'avoir fiscal. Le juge relève que le régime de la "remittance basis" consiste en un retard d'imposition, qui n'est opérée que lors du rapatriement des capitaux au Royaume-Uni. Les dividendes n'échappent pas à l'impôt britannique, leur bénéficiaire est donc un résident de cet Etat. L'article 187 du CGI ne s'applique pas. Toutefois, le bénéfice de l'avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu. Or, à défaut de rapatriement des dividendes au Royaume-Uni, et du fait de l'option du contribuable pour la "remittance basis", ces sommes n'ont pas encore été assujetties à l'impôt. L'actionnaire ne peut donc pas bénéficier de l'avoir fiscal. La différence de traitement entre un résident de France et un résident du Royaume-Uni s'explique par le fait que l'avoir fiscal est accordé aux fins de liquider l'impôt français dû sur l'ensemble des revenus du résident français. Le non-résident qui ne reçoit que des dividendes de source française ne peut donc y avoir droit. Cette différence de traitement n'est que la conséquence de l'exercice d'une option fiscale ouverte par la loi britannique, puisque l'avoir fiscal est la contrepartie d'une imposition effective. Il n'y a donc pas discrimination.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement à son devoir de vigilance dans la prévention du suicide d'un détenu

Réf. : CEDH, 19 juillet 2012, Req. 38447/09 (N° Lexbase : A9864IQE)

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N3185BT7

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Le 01 Août 2012

La CEDH condamne la France pour manquement à son devoir de vigilance particulière afin de prévenir le suicide d'un prisonnier vulnérable dans un arrêt rendu le 19 juillet 2012 (CEDH, 19 juillet 2012, Req. 38447/09 N° Lexbase : A9864IQE ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3742EU7). Etait en cause le suicide en prison par pendaison d'un détenu polytoxicomane condamné pour faits de violences avec arme. Les jours précédant le suicide ont été marqués par de violents incidents qui démontraient, sinon une crise psychologique grave, du moins une aggravation très préoccupante de son état de santé. En outre, la décision de placement en cellule disciplinaire n'a été précédée ou accompagnée d'aucun avis particulier au service médical compétent et aucune consigne d'observation spéciale n'a été donnée pour s'assurer de sa compatibilité avec l'état de santé mentale de l'intéressé. Ce comportement aurait dû conduire les autorités à anticiper une attitude suicidaire, déjà mentionnée lors d'un séjour en quartier disciplinaire quelques mois auparavant, notamment en alertant les services psychiatriques. Elles n'ont pas davantage mis en place des mesures spéciales, telles une surveillance appropriée ou encore une fouille régulière qui aurait permis de trouver la ceinture avec laquelle il s'est suicidé. Les autorités ayant manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de l'intéressé, il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention (droit à la vie) (N° Lexbase : L4753AQ4). En outre, le placement en cellule disciplinaire pendant quinze jours n'était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l'égard d'une personne atteinte de tels troubles mentaux. Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI). La France est donc condamnée à verser conjointement aux requérantes, soeurs de la personne décédée, 40 000 euros pour dommage moral (à ce sujet, lire N° Lexbase : N1739BTL).

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