Le Quotidien du 9 août 2012

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Validité de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger en situation irrégulière ne disposant pas de liens personnels et familiaux en France

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 5 juillet 2012, n° 12BX00235, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7452IQ3)

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Le 10 Août 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la validité de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger en situation irrégulière ne disposant pas de liens personnels et familiaux en France et ne démontrant pas en être dépourvu dans son pays d'origine, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 5 juillet 2012, n° 12BX00235, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7452IQ3). M. X demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, de nationalité haïtienne est entré irrégulièrement en France en 2010. Il est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit sa mère. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. En outre, s'il soutient que les troubles psychologiques dont il est affecté feraient obstacle à un retour en Haïti dès lors qu'ils sont liés au traumatisme qu'il a subi du fait du séisme qui a frappé ce pays, il n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à établir la gravité de son état de santé, dont il ne s'est jamais plaint auprès de l'administration. Sa requête est, dès lors, logiquement rejetée.

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Pénal

[Brèves] Nouvelle définition de l'infraction de harcèlement sexuel

Réf. : Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel (N° Lexbase : L8784ITI)

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Le 06 Septembre 2012

Très attendue, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel (N° Lexbase : L8784ITI), a été publiée au Journal officiel du 7 août 2012. Ce texte donne une nouvelle définition à l'infraction de harcèlement sexuel, celle-ci ayant été supprimée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 4 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR, cf. l'interview de Samia Meghouche, Avocate de l'association Ni Putes Ni Soumises N° Lexbase : N2338BTR). Désormais, l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L8806ITC) est rétabli et rédigé ainsi : "le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers". Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, lorsque les faits sont commis : par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; sur un mineur de quinze ans ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. En outre, il est inséré, dans le Code pénal, un article 225-1-1 (N° Lexbase : L8794ITU), ainsi rédigé : "constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 du Code pénal ou témoigné de tels faits". Le Code du travail a également été modifié. L'article L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) dispose qu'"aucun salarié ne doit subir des faits : soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers".

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion des locomotives du champ de l'exonération de TVA applicable à certaines importations définitives de biens

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-250/11 (N° Lexbase : A0034IRP)

Lecture: 2 min

N3169BTK

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Le 10 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les locomotives ne bénéficient pas de l'exonération de la TVA applicable à certaines importations définitives de biens (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-250/11 N° Lexbase : A0034IRP). En l'espèce, une société a régulièrement acheté du gazole dans des gares ferroviaires russes pour ravitailler ses locomotives. Ce carburant a été versé dans les réservoirs normaux des locomotives puis a été importé sur le territoire douanier de l'Union européenne, sans faire l'objet d'une déclaration en douane. Alors que la société bénéficiait d'une exonération à l'importation en ce qui concerne le carburant importé dans les réservoirs des locomotives à partir d'un pays tiers, elle n'avait pas à déclarer séparément le carburant présent dans les réservoirs des locomotives franchissant la frontière de la Lituanie, ce carburant ne faisant l'objet ni de droits d'accise, ni de droits de TVA à l'importation. La Commission européenne a pourtant indiqué, dans une lettre du 14 novembre 2008, adressée à la Lituanie, considérer que les locomotives ne sauraient être assimilées à des véhicules routiers à moteur et que les franchises et exonérations ne s'appliquaient pas, par conséquent, au carburant importé, contenu dans les réservoirs normaux des locomotives. A la suite de cette lettre, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Le juge saisi dans ce cadre demande à la CJUE si les articles 112, paragraphe 1, sous a), du Règlement n° 918/83 (Règlement (CE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières N° Lexbase : L8540AUT), 107, paragraphe 1, sous a), du Règlement n° 1186/2009 (Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 N° Lexbase : L0276IGC), 82, paragraphe 1, sous a), de la Directive 83/181 du 28 mars 1983 (N° Lexbase : L9528AUG) et 84, paragraphe 1, sous a), de la Directive 2009/132 du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L9046IER) s'appliquent à des locomotives. En vertu de ces dispositions, est admis en franchise de droits à l'importation, ainsi qu'en exonération de la TVA à l'importation, notamment le carburant contenu dans les réservoirs normaux des "véhicules automobiles utilitaires" entrant dans le territoire de l'Union. Or, le transport ferroviaire n'est pas en situation de concurrence directe avec le transport routier. Les différents modes de transports ne sont pas, en général, interchangeables et la situation des entreprises intervenant dans le secteur d'activité de chacun de ces modes de transport n'est, dès lors, pas comparable. Par conséquent, les locomotives ne se trouvent pas, eu égard à l'objectif que le législateur de l'Union a poursuivi en adoptant lesdites dispositions, dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les véhicules routiers. Elles ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération à l'importation.

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