Le Quotidien du 23 août 2012

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Mise en demeure d'ERDF de déplacer une ligne basse tension hors d'un terrain appartenant à des particuliers

Réf. : TA Toulouse, 29 juin 2012, n° 1101996 (N° Lexbase : A6687IQQ)

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Le 24 Août 2012

Le tribunal administratif de Toulouse procède à la mise en demeure d'ERDF de déplacer une ligne basse tension hors d'un terrain appartenant à des particuliers dans un jugement rendu le 29 juin 2012 (TA Toulouse, 29 juin 2012, n° 1101996 N° Lexbase : A6687IQQ). M. et Mme X demandent l'annulation de la décision par laquelle la société ERDF a refusé de déplacer une ligne basse tension hors de la parcelle leur appartenant. Le tribunal constate que, demeurent irrégulièrement implantés sur la propriété des requérants deux poteaux de distribution électrique ainsi qu'une ligne électrique qui participent à la distribution électrique dans le secteur concerné. Si ERDF a pu proposer une solution amiable aux requérants, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'accord de ces derniers de signer une convention de servitude, qu'une régularisation appropriée soit possible. En outre, la société ERDF ne fait pas valoir qu'il serait impossible de procéder au déplacement de la ligne litigieuse. Ainsi, s'agissant des deux poteaux de distribution électrique ainsi que d'une ligne électrique basse tension utilisée actuellement pour la distribution électrique locale, il y a lieu d'enjoindre à ERDF qui ne justifie pas, ni même n'invoque un risque d'interruption du service public ou tout autre motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l'implantation de ces poteaux, de procéder à leur enlèvement du terrain des requérants dans un délai de cinq mois à compter de la notification, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du régime de la marge de l'assujetti-revendeur qui livre des véhicules d'occasion acquis en exonération de TVA auprès d'un assujetti bénéficiant d'un droit à déduction partielle

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-160/11 (N° Lexbase : A0033IRN)

Lecture: 2 min

N3173BTP

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Le 24 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un assujetti-revendeur n'est pas éligible à l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire lorsqu'il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d'occasion qu'il a préalablement acquis en exonération de TVA auprès d'un autre assujetti qui a bénéficié d'un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d'achat de ces véhicules (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-160/11 N° Lexbase : A0033IRN). En l'espèce, une société polonaise est assujettie à la TVA. Elle exerce une activité économique qui l'amène à acquérir puis à revendre des voitures particulières, neuves ou d'occasion. Dans le cadre de cette activité, elle achète des véhicules d'occasion auprès d'opérateurs économiques qui, n'ayant pas pu déduire la TVA acquittée lors de l'achat de ces biens, établissent à son attention, lors de la livraison, des factures comportant, en ce qui concerne le taux de TVA applicable, la mention "exonérée". Lors de la revente de ces véhicules d'occasion, elle applique le régime d'imposition de la marge bénéficiaire. L'administration ayant remis en cause l'application de ce régime, la société saisit le juge polonais, qui surseoit à statuer afin de demander à la CJUE si un assujetti-revendeur est éligible à l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire lorsqu'il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d'occasion qu'il a préalablement acquis en exonération de TVA auprès d'un autre assujetti qui n'a bénéficié que d'un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d'achat de ces véhicules. La Cour répond que l'exonération ne peut concerner que les livraisons de biens dont l'acquisition a fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction prévue par la législation nationale (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, art. 136 N° Lexbase : L7664HTZ). Or, dans l'affaire en cause, la loi polonaise ne prévoit pas une exclusion du droit à déduire la TVA mais d'une limitation du montant de la taxe déductible. La société fait valoir qu'une telle interprétation a pour conséquence de la soumettre à une double imposition partielle. Elle explique que, conformément à cette interprétation, elle est tenue, en vertu du régime normal de la TVA, d'appliquer celle-ci sur l'intégralité du prix de revente du véhicule automobile d'occasion en cause, et ce alors que le véhicule lui a été préalablement livré par un autre assujetti en exonération de TVA. Elle est donc dans l'impossibilité de déduire la fraction de la TVA que cet autre assujetti n'a, en vertu de la limitation sus énoncée, pas pu déduire en amont et qui a, par conséquent, été incorporée dans le prix de cette livraison. Toutefois, il relève de la compétence du législateur polonais de mettre fin à une telle situation. La Cour décide donc que le régime de la marge n'était pas applicable par la société.

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