Le Quotidien du 26 février 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Pertes d’exploitation des restaurateurs, assurance et confinement : au tour des tribunaux de commerce de Lille et d’Evry de déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie !

Réf. : T. com. Lille, 11 février 2021, trois jugements, aff. n° 2020022185 (N° Lexbase : A89934HK), aff. n° 2020022186 (N° Lexbase : A85804HA), aff. n° 2020022187 (N° Lexbase : A86494HS) ; T. com. Evry, 17 février 2021, six jugements, aff. n° 2020F00615 (N° Lexbase : A85764H4), aff. n° 2020F00611 (N° Lexbase : A85844HE), aff. n° 2020F00613 (N° Lexbase : A86364HC), aff. n° 2020F00616 (N° Lexbase : A86574H4), aff. n° 2020F00612 (N° Lexbase : A86734HP), aff. n° 2020F00614 (N° Lexbase : A87084HY)

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N6592BYS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Février 2021

► Dans le cadre du contentieux opposant AXA à de nombreux restaurateurs réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaires, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisques professionnelles, qui prévoyait explicitement la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative à la suite d’une épidémie, les tribunaux de commerce de Lille et d’Evry, par une série de jugements rendus respectivement les 11 et 17 février 2021, ont jugé, à leur tour, que :

devait être déclarée inopposable la clause excluant une telle garantie « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Ce faisant, les juridictions d’Evry et de Lille :

- rejoignent la position des tribunaux ayant de même jugé une telle clause inopposable, considérant qu’elle n’était ni formelle, ni limitée (à notre connaissance : T. com. Marseille, 23 juillet 2020, n° 2020R00131 N° Lexbase : A16313S9 ; T. com. Tarascon, 24 août 2020, n° 2020001786 N° Lexbase : A16273S3) ; T. com. Paris, 17 septembre 2020, cinq jugements, n° 2020022823 [LXB=A20793U], n° 2020022825 N° Lexbase : A20803UL, n° 2020022816 N° Lexbase : A20813UM, n° 2020022819 N° Lexbase : A20823UN, n° 2020022826 N° Lexbase : A20833UP ; T. com Paris, 3 décembre 2020, n° 2020038068 N° Lexbase : A029439R, n° 2020038071 N° Lexbase : A030839B, n° 2020038073 N° Lexbase : A028939L, n° 2020041353 N° Lexbase : A032639X) ;

- tandis que d’autres ont estimé qu’elle était légale (à notre connaissance : T. com. Toulouse, 18 août 2020, n° 2020J00294 N° Lexbase : A15843SH ; T. com. Bourg-en-Bresse, 24 août 2020, n° 2020003659 (N° Lexbase : A44663S9 ; T. com. Lyon, 4 novembre 2020, aff. n° 2020J00525 N° Lexbase : A061734M).

S’agissant du tribunal de commerce de Lille, il a notamment relevé que si, dans l’esprit d’AXA qui est le rédacteur de cette police, la fermeture administrative s’entend d’une décision prononcée à titre individuel s'agissant d’une fermeture consécutive à des faits trouvant leur origine dans les locaux de l’assuré, il convenait alors pour AXA dans le cadre de la rédaction d’un tel contrat d’adhésion de définir clairement cette position, ce qu’AXA n’a pas fait.

S’agissant d’un contrat d’adhésion, dont le défendeur est le rédacteur et donc, seul responsable de la formulation et de la définition des garanties proposées, et conformément à l’article 1190 (N° Lexbase : L0903KZH) (1162 ancien) du Code Civil « dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».

Selon le tribunal, la clause d’exclusion, de par son ambiguïté, ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L 113-1 du Code des Assurances, rendant inopérante et vidée de sa substance la clause d’exclusion de la garantie épidémie qui doit être considérée comme non écrite.

De son côté, le tribunal de commerce d’Evry a notamment relevé que le souscripteur, pour apprécier l’étendue de la garantie offerte, devait intégrer plusieurs paramètres liés à sa géolocalisation, pour mesurer l’effet possible de la clause de d’exclusion le concernant ; que la portée réelle de la clause d’exclusion, bien que ses dispositions soient intelligiblement rédigées, sollicitait donc doublement l’interprétation du souscripteur pour qu’il connaisse l’étendue de sa garantie ; en cela, elle ne présente pas de caractère formel et est contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH).

Le tribunal a encore relevé qu’à l’occasion des débats les parties avaient largement convoqué des sommités scientifiques pour discourir du sens à donner aux termes intoxication, maladie contagieuse, épidémie au point de révéler la difficulté d’interprétation des garanties et des exclusions d’une police d’assurances qui se dispense de toute définition lexicale, et qu’ainsi, l’appréciation du caractère limité de la clause d’exclusion nécessitait-elle interprétation et, s’agissant en l’occurrence d’un contrat d’adhésion, son interprétation devait se faire au détriment de celui qui l’avait écrit.

Selon le tribunal encore, réduire la garantie à une situation telle qu’un seul établissement serait fermé administrativement pour cause d’épidémie est antinomique avec la réalité d’un phénomène qui, par définition, se répand dans une population qui n’étant pas confinée dans un seul lieu est susceptible d’en contaminer plusieurs ; une telle réduction de garantie entre par ailleurs en contradiction avec la large notion d’atteinte à la santé publique visée à l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8568LWA).

Dès lors, exclure de la garantie toute occurrence dans laquelle plus d’un établissement du même département que l’assuré serait touché par une fermeture administrative pour une cause épidémique revient à vider la garantie de l’essentiel de sa substance.

Pour aller plus loin :

  • cf. V. Moralès, La garantie pertes d’exploitation des restaurateurs en temps de Covid-19 : tour de table des premières décisions ! Lexbase Droit privé, octobre 2020, n° 840 (N° Lexbase : N4918BYS)
  • cf. M-S. Baud, Épidémie, pertes d’exploitation et contrats d’assurance : une équation à plusieurs inconnues, Lexbase, Droit privé, décembre 2020, n° 847 (N° Lexbase : N5668BYL)

newsid:476592

Cotisations sociales

[Brèves] Caractère définitif de la mise en demeure faisant obstacle à la demande de remboursement de l’indu de cotisations

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-24.513, F-P (N° Lexbase : A61724H3)

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N6533BYM

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par Laïla Bedja

Le 24 Février 2021

► Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 (N° Lexbase : L9558INC) et L. 244-2 (N° Lexbase : L6932LN3) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.

Les faits et procédure. L’URSSAF ayant opposé un refus à sa demande de remboursement des cotisations de Sécurité sociale versées durant les années 2012 et 2013, une société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.  

La cour d’appel. Bien que relevant que la société n’avait pas présenté des observations dans le délai de trente jours, quant au bénéfice d’allègements supplémentaires et constatant alors que le redressement était acquis, la cour d’appel a condamné l’URSSAF à rembourser l’indu de cotisations résultant de la non-exclusion des temps de pause de la rémunération mensuelle des salariés, au regard du principe de répétition de l’indu qui est un principe fondamental du droit français et européen.

Cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 243-6 et L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Pour en savoir plus :

  • F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9)
  • ÉTUDE : Le remboursement et la régularisation des cotisations de Sécurité sociale Le régime général de la répétition de l'indu, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E5342E7Y)

newsid:476533

Données personnelles

[Brèves] Violation de données de santé : la CNIL rappelle les obligations incombant aux responsables de traitement à la suite d’une fuite de données massive annoncée dans les médias

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 24 février 2021

Lecture: 2 min

N6594BYU

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 25 Février 2021

► À la suite de la publication dans la presse de plusieurs articles concernant une fuite de données de santé massive, la CNIL a publié un communiqué de presse en date du 24 février 2021 dans lequel elle rappelle aux responsables de traitement leurs obligations en cas de violation.

Contexte. La CNIL a été informée par les médias de la publication d’un fichier contenant des données médicales de près de 500 000 personnes. Elle procède actuellement à des contrôles pour constater officiellement la mise à disposition du fichier.

Les constatations préliminaires semblent indiquer qu’il s’agit effectivement d’une violation de données d’une ampleur et d’une gravité particulièrement importante, et laissent à penser que les données proviendraient de laboratoires d’analyse médicale.

Rappel des obligations incombant aux responsables de traitement.

  • Notification. Si ces éléments devaient être confirmés, il incombe aux organismes concernés qui ne l’auraient pas déjà fait, de procéder à une notification auprès de la CNIL, dans les 72 heures suivant le moment où ils en ont pris connaissance.
  • Information individuelle. Lorsque la fuite de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés, les organismes responsables ont l’obligation d’informer individuellement les personnes concernées du fait que leurs données ont été compromises et publiées en ligne. Cela peut être le cas si, comme la presse s’en est fait l’écho, des données de santé particulièrement sensibles ont été divulguées et en nombre important.
  • Moyens proportionnés aux risques. Les responsables de traitement ont l’obligation d’assurer la sécurité des données qu’ils traitent par des moyens proportionnés aux risques, et tout particulièrement pour des données sensibles telles que les données de santé.

En cas de manquement à ces obligations, la CNIL pourrait engager des actions répressives, sans préjudice des actions que les autres autorités compétentes seraient susceptibles de mener.

Le rôle de la CNIL en matière de cybersécurité. La CNIL accompagne les administrations et les entreprises dans la prise en compte de la sécurité informatique.

L'obligation de sécurité, inscrite dans la loi depuis plus de 40 ans, a été renforcée par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et complétée de nouveaux outils comme la notification des violations, l’analyse d’impact sur la protection des données ou les codes de conduite.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9932EWR) ;
  • v. E. Le Moulec, Cybercriminalité : la qualification pénale de l’utilisation d’un rançongiciel, Lexbase Pénal, février 2021 (N° Lexbase : N6367BYH).

 

newsid:476594

Fonction publique

[Brèves] Procédure disciplinaire du fonctionnaire : nécessaire preuve de la motivation de l’avis de la CAP

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 février 2021, n° 435352, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82954GC)

Lecture: 2 min

N6538BYS

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2021

La motivation de l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline, prévue par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), doit faire l’objet d’une attestation à produire devant le juge à peine d’irrégularité de la procédure.

Faits. Un agent a fait l'objet d'une enquête administrative réalisée par une mission du conseil général de l'environnement et du développement durable à la suite de signalements en 2015. La mission d'enquête ayant conclu que les faits signalés n'étaient pas établis mais ayant relevé un ensemble de « fautes, manquements et défaillances managériales », une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l’intéressé, du chef des seuls éléments retenus par la mission d'enquête.

Application du principe. L’agent a pu consulter préalablement à la réunion du conseil de discipline le rapport de l'enquête administrative réalisée par la mission du conseil général de l'environnement et du développement durable.

Il n'a toutefois pas eu communication, malgré la demande qu'il a faite en ce sens, des procès-verbaux des auditions auxquelles la mission a procédé au cours de l'enquête, sans qu'il soit établi ni même allégué que cette communication aurait été de nature à porter gravement préjudice aux personnes auditionnées, le privant ainsi d’une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M).

Dès lors, n'ayant pas eu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir, la sanction litigieuse a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière (CE, Ass., 28 mai 1954, n° 28238 N° Lexbase : A9107B8S, pour le principe d’égalité dans la fonction publique).

Pour aller plus loin : ETUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires, L’intervention d’un conseil de discipline, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E02933LG).

newsid:476538

Procédure pénale

[Brèves] Chambre de l’instruction : le président ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale

Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-83.504, F-P+B+I (N° Lexbase : A18484HW)

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N6526BYD

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par Adélaïde Léon

Le 25 Février 2021

► Le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale ;

Lorsqu’un appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel.

Rappel des faits. Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, un juge d’instruction a ordonné la saisine pénale de la créance figurant sur un contrat d’assurance vie dont était titulaire l’épouse de l’un des mis en cause.

Après s’être vu notifier l’ordonnance le 20 décembre 2019, l’intéressée a formé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a déclaré non-admis l’appel formé contre l’ordonnance de saisie pénale au motif que cet appel avait été interjeté hors du délai de dix jours, prévu par l’article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG). Selon la juridiction d’appel, le point de départ de ce délai courait à compter de la date d’envoi de la notification et expirait le 30 décembre 2019.

L’épouse du mis en cause a formé un pourvoi contre cette décision.

Motifs du pourvoi. Selon l’intéressée, le délai d’appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale court à compter de la réception de la notification ou de la signification au destinataire, non partie dans la procédure d’information judiciaire. A tout le moins, elle considérait que le délai d’appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne pouvait expirer avant même que le destinataire non partie dans la procédure d’information judiciaire en ait eu connaissance. Or, le courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2019 n’avait été présenté à sa destinataire que le 8 janvier 2020.

Décision. La Chambre criminelle casse l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR) et 186 du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction déduit du premier de ces textes que, lorsqu’un appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel.

La Chambre criminelle déduit par ailleurs des dispositions du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.

La Cour conclu, d’une part, que le président, qui ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l’appel, a excédé ses pouvoirs et, d’autre part, que l’ordonnance de saisie avait été notifiée pour la première fois à la titulaire de l’assurance vie saisie le 8 janvier 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de dix jours de l’article 706-153 du Code de procédure pénale.

Faute de précision dans le recours de l’intéressée témoignant de sa volonté de saisir la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale, la Cour renvoie l’affaire devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigations, Les saisies, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E7378ZKH).

newsid:476526

Sociétés

[Brèves] Sociétés en formation : nullité du contrat conclu par une société non immatriculée

Réf. : Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.006, F-P (N° Lexbase : A80474G7)

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N6546BY4

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par Vincent Téchené

Le 25 Février 2021

► Les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nul ;

Tel est le cas du contrat conclu par une société en cours d'immatriculation au RCS représentée par son gérant, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société elle-même comme partie contractante, de sorte que le gérant ne peut être tenu des obligations résultant du contrat litigieux.

Faits et procédure. Une société a conclu, le 18 mai 2015, plusieurs contrats avec une EURL, désignée comme société en cours d'immatriculation, représentée par son gérant, M. X. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, l’EURL a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 2015. Estimant que M. X était solidairement responsable des engagements souscrits le 18 mai 2015, la société cocontractante l'a assigné en paiement de diverses sommes.

Les juges d’appel ayant rejeté ses demandes (CA Poitiers, 6 novembre 2018, n° 17/01982 N° Lexbase : A5794YKS), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Moyens. La demanderesse au pourvoi soutenait notamment que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l’immatriculation de celle-ci sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis. Ainsi, en retenant  que « n'ayant pas agi au nom de la société en formation, M. [X] ne peut être tenu des obligations résultant des contrats » , après avoir pourtant constaté que les contrats litigieux précisaient que l'EURL « était en cours d'immatriculation » et « représentée par son gérant M. [X] », ce dont il résultait qu'elle était en formation et que M. X, signataire desdits contrats, agissait au nom de celle-ci, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et aurait ainsi violé les articles L. 210-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5793AIE) et 1843 du Code civil (N° Lexbase : L2014AB9).  

Décision. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi.

La cour d’appel a relevé que l'EURL avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, postérieurement à la conclusion des contrats dont se prévalait la société demanderesse au soutien de sa demande, datés du 18 mai 2015. Ainsi, les juges du fond énoncent que, pour être fondé à agir à l'encontre de l'associé de la société, le co-contractant doit démontrer que celui-ci avait contracté pour le compte de la société en cours de formation. Or, il apparaît que le contractant est la société en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant M. X. La cour d’appel en déduit que ce n'est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d'associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société elle-même comme partie contractante. Dès lors, les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que M. X ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux.

Observations. La solution est connue, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de préciser que les contrats, souscris non au nom d'une société en formation, mais par la société elle-même, à une date à laquelle elle n'était pas encore immatriculée au RCS, sont nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de la personnalité morale et la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue (v. not., Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-19.429, F-D N° Lexbase : A9834DLS – Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 09-70.571, FS-D N° Lexbase : A6055HYW – Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630, F-P+B N° Lexbase : A3197IDR). Il en résulte, notamment, que le cocontractant peut se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses et que celles-ci n'étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630, F-P+B, préc.).

Les engagements nés d'actes accomplis pour le compte de la société en formation peuvent, toutefois, être repris par la société régulièrement immatriculée (C. civ., art. 1843 ; C. com., art. L. 210-6). La reprise des engagements nés d'actes accomplis pour une société en formation peut alors se faire (i) par la signature des statuts auxquels est annexé un état de ces actes, (ii) par un mandat, ou (iii) par une décision, après immatriculation, de la majorité des associés (décret n° 78-704, art. 6 N° Lexbase : L1376AIS ; C. com., R. 210-5 N° Lexbase : L0070HZM). La Cour de cassation a une position stricte sur ces modalités de reprise : elle ne peut se faire que selon l'une de ces trois modalités et refuse toute reprise « implicite » (v. not. pas ex., Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.699, F-P+B N° Lexbase : A4695H8E). Elle fait également preuve de rigueur dans la désignation des parties. Ainsi, par exemple, elle a retenu qu’un contrat n'a pas été souscrit pour le compte d'une société en formation mais par la société elle-même, dès lors que les fondateurs intervenus à l'acte y étaient présentés comme « les représentants de la société » (Cass. com., 2 mai 2007 n° 05-14.071 et 05-15.191 F-D N° Lexbase : A1078DWT). L’arrêt rendu le 10 février 2021 confirme cette jurisprudence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La société en formation, Le sort des engagements non souscrits au nom de la société en formation, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2368ATU).

 

newsid:476546

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Possible décision d’admission par le directeur d’un établissement au motif d’un péril imminent après la décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation et garantie des droits

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-25.224, FS-P (N° Lexbase : A80644GR)

Lecture: 4 min

N6576BY9

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par Laïla Bedja

Le 24 Février 2021

► Selon l’article L. 3212-1, Il, 2° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4852LWM), l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats ; l’article L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) du même code trouvant application qu’en cas de non-respect des délais, le directeur d’un établissement peut, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation de cette dernière, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies (premier moyen) ;

S'il résulte des articles L. 3211-3, alinéa 3 (N° Lexbase : L2993IYI) et R. 3211-12, 1° (N° Lexbase : L9937I3G) du Code de la santé publique, que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits en application de l’article L. 3216-1 (N° Lexbase : L0678LTB) de ce même code (second moyen).

Les faits et procédure. Mme A a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 24 septembre 2019, sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d’un péril imminent, en application de l’article L. 3212-1, Il, 2°, du Code de la santé publique. Ce dernier a, le 30 septembre, saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code (N° Lexbase : L1619LZY).

Admission au motif d’un péril imminent après décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation

Le pourvoi. La patiente fait grief à l'ordonnance de décider de la poursuite de son hospitalisation complète selon le moyen, notamment, que commet un détournement de procédure assimilable à un excès de pouvoir le directeur d'un établissement hospitalier prononçant l'admission d'un patient en soins psychiatriques, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent, immédiatement après la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont ce patient faisait déjà l'objet à la demande d'un tiers, et alors que cette ordonnance est frappée d'un appel pendant devant le premier président.

Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Motivation de la décision d’admission et garantie des droits

Le pourvoi. Dans ce second moyen, la patiente fait grief à l’ordonnance selon le moyen que « toute décision d'admission d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation sans consentement (articles L. 3212-1 à L. 3213-11) doit comporter les raisons qui la motivent afin de permettre une information du patient rapide, juste et appropriée à son état ; et une simple référence au certificat médical constatant les troubles justifiant le prononcé de la mesure d'admission en hospitalisation complète ne constitue pas la motivation exigée, la décision devant au moins reprendre les termes du certificat médical s'il n'est pas annexé, et ne suffit pas à une juste information de la patiente et porte atteinte à ses droits.

Rejet. Énonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette, à nouveau, le moyen. Après avoir rappelé que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, le premier président a souverainement estimé que la patiente n’établissait pas subir une telle atteinte.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7535E9X)

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Urbanisme

[Brèves] Régime de la modification du projet de PLU après examen par les personnes publiques associées

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 février 2021, n° 433084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06084ID)

Lecture: 3 min

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par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

En cas de modification du projet de plan local d'urbanisme après examen par les personnes publiques associées, une nouvelle réunion d'examen conjoint n’est pas nécessaire en cas de modification du rapport de présentation portant sur la description et l'évaluation des incidences potentielles sur l'environnement.

Faits. Le conseil municipal de Cestas a déclaré d'intérêt général un projet comprenant la construction de 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec ce projet. L’arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 18BX01510 N° Lexbase : A2800ZD3) a annulé cette délibération.

Principe. Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'État, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié.

Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2232KII), des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel a relevé que, pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées et des observations émises par l'autorité environnementale dans son avis du 21 mars 2016, la commune de Cestas avait fait établir un document intitulé « addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale », comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. 

Décision du CE. Elle a commis une erreur de droit en jugeant que ces compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme, qui portaient sur la description et l'évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l'environnement, rendaient nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu'en l'absence de cette nouvelle réunion, le public ayant été privé d'une garantie, la délibération attaquée était illégale (voir, s'agissant de la consultation des personnes publiques associées à l'élaboration d'un PLU, CE, 26 février 2014, n° 351202 N° Lexbase : A0997MGZ).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, Le débat sur les orientations du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0677E9X).

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