Le Quotidien du 29 juin 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Rejet de la QPC portant sur l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Réf. : Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-40.036, F-P+B (N° Lexbase : A5146IPB)

Lecture: 2 min

N2662BTR

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Le 30 Juin 2012

Dans une décision en date du 21 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que le fait de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement, ne porte pas atteinte au principe d'égalité et n'emporte pas d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif (Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-40.036, F-P+B N° Lexbase : A5146IPB). La cour d'appel de Reims a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée : "l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et à l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4)?". La Haute juridiction considère, tout d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Ensuite, la question posée ne présente pas, selon les juges du droit, un caractère sérieux en ce que le fait de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement, d'une part, ne porte pas atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles et, d'autre part, n'emporte pas d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif, dès lors que la personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été accordé dispose d'une voie de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit d'agir devant une juridiction pour soutenir sa réclamation et, dans le cas où le juge a fait droit à son action, d'obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle, dont elle aurait bénéficié, compte tenu de ses ressources. Ce faisant, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9847ETU).

newsid:432662

Bancaire

[Brèves] Conditions de remise à l'encaissement d'un chèque

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17.061, F-P+B (N° Lexbase : A4871IP4)

Lecture: 1 min

N2704BTC

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Le 30 Juin 2012

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2012, applique le principe selon lequel un chèque doit être remis immédiatement à l'encaissement sauf circonstances particulières (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17.061, F-P+B N° Lexbase : A4871IP4). En l'espèce, le 3 mars 2006, M. X, gérant d'une société, a remis à l'encaissement sur le compte de la société un chèque de 32 000 euros. Le même jour, la banque a inscrit son montant sur un compte d'attente, après avoir été avisé qu'il était dépourvu de provision et a rejeté deux chèques émis par la société, dont le montant cumulé ajouté au découvert existant, excédait l'autorisation de découvert. La banque ayant assigné la société en paiement du solde du compte courant, cette dernière a reproché à celle-ci de lui avoir causé un préjudice en n'ayant pas inscrit le montant du chèque de 32 000 euros sur son compte courant. La société se pourvoit alors en cassation, faisant grief aux juges du fond d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 31 525,08 euros. Le pourvoi est néanmoins rejeté. En effet, en principe, le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client. A défaut, il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt retient que le chèque de 32 000 euros n'aurait pu, faute de provision au 3 mars 2006, permettre en tout état de cause le décaissement des sommes correspondant aux deux chèques rejetés. Ayant ainsi fait ressortir que la faute de la banque ne pouvait être à l'origine du rejet des chèques et du préjudice en résultant, la cour d'appel a régulièrement fondé sa décision.

newsid:432704

Divorce

[Brèves] Condamnation d'un époux à des dommages et intérêts pour violation de l'autorité parentale conjointe, résultant de la conversion religieuse de l'enfant sans l'accord de la mère

Réf. : CA Nîmes, 20 juin 2012, n° 10/02716 (N° Lexbase : A2640IPH)

Lecture: 2 min

N2712BTM

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Le 30 Juin 2012

L'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la cour d'appel de Nîmes est particulièrement intéressant en ce que les juges d'appel ont condamné un époux à 5 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour violation de l'autorité parentale conjointe, à raison de la conversion religieuse imposée à l'enfant du couple sans l'accord de la mère (CA Nîmes, 20 juin 2012, n° 10/02716 N° Lexbase : A2640IPH). Les juges rappellent, dans cette affaire, que selon l'article 371-1 du Code civil (N° Lexbase : L2894ABS), l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Parmi les décisions importantes concernant la vie des enfants, figure au troisième rang la religion. En l'espèce, Mme B. démontrait au moyen de messages électroniques et de photographies que l'enfant Sacha avait fait sa communion dans le culte israélite en Israël (l'événement "bar-mitsva" n'était pas contesté) sans qu'elle en ait été informée. Si le père versait aux débats un courrier de la mère selon lequel celle-ci indiquait : "je n'ai jamais été contre que les enfants suivent l'éducation religieuse que tu voulais qu'ils aient et pour laquelle j'ai toujours été d'accord", il ne démontrait pas que la conversion rituelle au judaïsme ait préalablement reçu l'accord de la mère. En effet, cet accord ne concernait que la participation à une éducation religieuse non nécessairement suivi d'un engagement suffisamment important et sérieux pour entraîner la conversion à cette religion. Il apparaissait que les parents étaient, certes, en situation de conflit mais parvenaient à échanger par le biais de leurs messageries respectives sur l'organisation des vacances et en particulier sur les modalités de trajet. Aucun motif sérieux n'empêchait, dès lors, le père d'informer la mère du choix de cette conversion qui avait eu lieu à l'occasion des vacances scolaires de l'enfant en Israël ; c'est ainsi que dans cette même lettre, Mme B. exprimait légitimement son désaccord en indiquant qu'elle se trouvait exclue "de ce moment important de la vie d'homme" de Sacha et regrettant que le père ait placé celui-ci dans un conflit de loyauté entre ses parents. Compte tenu de l'attitude du père manifestant un mépris des positions de l'autre parent dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel de Nîmes a estimé qu'il convenait de faire droit à la demande d'indemnisation de l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

newsid:432712

Environnement

[Brèves] Opération de démantèlement d'une installation nucléaire de base : une mauvaise évaluation des risques n'entraîne pas obligatoirement l'irrégularité de la procédure d'enquête publique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 25 juin 2012, n° 346395, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8820IPD)

Lecture: 1 min

N2723BTZ

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Le 05 Juillet 2012

Une mauvaise évaluation des risques n'entraîne pas obligatoirement l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à une opération de démantèlement d'une installation nucléaire de base, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 25 juin 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 juin 2012, n° 346395, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8820IPD). Les requérants demandent l'annulation du décret n° 2009-263 du 6 mars 2009, autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base (N° Lexbase : L9877ICS). La Haute juridiction relève que l'étude de dangers réalisée dans le cadre de l'enquête publique qui a précédé l'édiction du décret attaqué a sous-estimé la quantité de matières fissiles et, de ce fait, sous-évalué l'ampleur du risque inhérent au démantèlement de l'installation litigieuse. Toutefois, ces insuffisances, compte tenu de l'objet du décret attaqué, n'ont pas exercé d'influence sur le choix effectué, par l'auteur du décret, d'autoriser le démantèlement de l'installation nucléaire, ni nuit, sur ce point, à l'information du public. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit donc être écarté. En outre, l'Autorité de sûreté nucléaire, à laquelle il revient d'assurer le contrôle du démantèlement des installations nucléaires de base, a suspendu, postérieurement au décret attaqué, les opérations de démantèlement, par une décision du 14 octobre 2009, avant de définir, le 19 octobre 2009, les conditions de reprise progressive de ces opérations. Elle a soumis la reprise effective des opérations à mener en exécution du décret attaqué à son accord préalable, après vérification du respect de ces conditions. Dès lors que le démantèlement de l'installation litigieuse n'est susceptible de recevoir exécution que dans le respect des prescriptions ainsi fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité à raison des risques engendrés par la réalisation de l'opération qu'il autorise doit être écarté. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:432723

Fonction publique

[Brèves] Un agent de haut rang de l'Etat est tenu à une obligation de mesure dans l'expression de ses propos publics

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-84.235, FS-P+B (N° Lexbase : A4985IPC)

Lecture: 2 min

N2655BTI

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Le 30 Juin 2012

Un agent de haut rang de l'Etat est tenu à une obligation de mesure dans l'expression libre de ses propos publics, rappelle la Cour de cassation dans une décision rendue le 19 juin 2012 (Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-84.235, FS-P+B N° Lexbase : A4985IPC). M. X, alors préfet de région, a été cité directement devant le tribunal correctionnel par M. Y, président de cette région, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique. Le tribunal correctionnel l'a relaxé pour certains propos, mais l'a reconnu coupable d'avoir diffamé la partie civile en tenant les propos suivants : "Je décerne un prix citron à tous les parangons et autres ayatollahs du statu quo qui se sentent attaqués et déposent plainte. L'Etat a le droit de parler et que je sache aucun préfet ou sous-préfet n'a été accusé de détournement de fonds. Sur le plan moral, nous sommes aussi valables que d'autres". Le prévenu et le Procureur de la République ont interjeté appel. Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il juge diffamatoires les propos précités, l'arrêt, pour confirmer le refus d'accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu, retient que M. X, en sa qualité de préfet de Région, représentant au niveau régional du pouvoir exécutif, n'est pas un membre élu de ce pouvoir mais un agent de haut rang de l'Etat et ne saurait, dans le respect de la neutralité devant s'attacher à l'exercice de sa mission républicaine, se prévaloir de l'outrance permise dans le débat politique. Les juges ajoutent qu'au contraire, son éminente qualité, lors de l'intervention au cours de laquelle il a tenu les propos incriminés, lui imposait mesure, retenue et prudence dans l'expression libre de ses propos publics de manière à ne pas porter atteinte à la dignité et à l'honneur de quiconque. La Cour suprême valide cette position. Elle estime qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu le paragraphe 2 de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (restriction à la liberté d'expression), dès lors que les propos en cause, même s'ils faisaient suite à un débat public, constituaient, par leur caractère outrancier, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression accordée à un membre du corps préfectoral tenu à une obligation de réserve, a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5927ESC).

newsid:432655

Procédure civile

[Brèves] Les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions doivent être écartées

Réf. : Avis n° 1200005 du 25 juin 2012 (N° Lexbase : A8822IPG)

Lecture: 1 min

N2724BT3

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Le 27 Juillet 2012

Doivent être écartées, les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2012 (Cass. avis, n° 1200005 du 25 juin 2012 N° Lexbase : A8822IPG), à la suite de la demande formulée le 21 mars 2012 par la cour d'appel de Paris dans trois instances (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 21 mars 2012, n° 12/01114 N° Lexbase : A2425IGW, n° 12/01120 N° Lexbase : A2387IGI et n° 11/21611 N° Lexbase : A2701IG7), relatives à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces, dans les délais prévus par les articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile, au regard des dispositions de l'article 906 (N° Lexbase : L0367ITR) du même code, ainsi qu'à la possibilité de produire, après l'expiration de ces délais, des pièces qui n'auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités (cf. les conclusions de Monsieur l'avocat général Jean- Amédée Lathoud et le rapport de Eric Alt, conseiller référendaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation) .

newsid:432724

Procédures fiscales

[Brèves] La lettre dans laquelle le contribuable demande l'avis de la commission départementale et subordonne la saisine de l'interlocuteur départemental à la décision défavorable ou d'incompétence de la commission ne vaut pas saisine de cet interlocuteur

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342736, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8821IPE)

Lecture: 1 min

N2722BTY

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Le 05 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que la saisine de l'interlocuteur départemental n'est pas valable lorsqu'elle est demandée par le contribuable dans la lettre par laquelle il saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et prévoit la saisine de l'interlocuteur en cas de refus ou d'incompétence de la commission (CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8821IPE). En l'espèce, un couple de contribuables a subi une taxation d'office au titre de revenus d'origine indéterminée à raison de sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et demeurées injustifiées. Le juge rappelle que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, le contribuable a la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt (LPF, art. L. 10 N° Lexbase : L4149ICN, L. 76 N° Lexbase : L5568G4Y et L. 59 N° Lexbase : L5471H9I). En revanche, la demande de saisine de l'interlocuteur départemental par le contribuable ne peut pas être conditionnée à ce que la commission ait rendu un avis défavorable au contribuable ou se soit déclarée incompétente. La lettre des contribuables dans laquelle ils demandent la saisine de la commission, et, dans les cas sus énoncés, celle de l'interlocuteur départemental, n'est pas valable. Ils auraient dû, à la suite de la décision de la commission, réitérer cette saisine. Concernant les sommes inscrites en compte dans les banques des contribuables, ces derniers ne démontrent pas, d'une part, que ces sommes correspondent au remboursement de prêt et avances par des tiers ou des proches, et, d'autre part, que d'autres sommes étaient des avances consenties par des proches afin de financer la caution judiciaire réclamée à l'époux dans le cadre d'une instance pénale .

newsid:432722

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : désignation pour l'ensemble de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-60.202, F-P+B (N° Lexbase : A4979IP4)

Lecture: 1 min

N2683BTK

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Le 30 Juin 2012

Un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement, dès lors qu'il n'a pas procédé à la désignation d'un représentant de la section syndicale dans au moins un établissement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2012 (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-60.202, F-P+B N° Lexbase : A4979IP4).
Dans cette affaire, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France a désigné un salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein d'une société. Pour annuler cette désignation, le tribunal retient que l'entreprise comportant des comités d'établissement, un représentant de la section syndicale ne peut être désigné que dans le périmètre de ces établissements et qu'admettre la désignation d'un représentant pour l'ensemble de l'entreprise reviendrait à instaurer un représentant central de la section syndicale, ce que la loi ne prévoit pas. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) qui énonce que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW), une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Pour la Chambre sociale, "il n'était pas allégué que le syndicat eut déjà procédé à la désignation d'un représentant de la section syndicale dans au moins un établissement de sorte qu'il pouvait choisir de désigner un seul représentant pour toute l'entreprise" (sur le représentant de la section syndicale (RSS), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

newsid:432683

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