Le Quotidien du 28 juin 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Précisions sur la responsabilité de la banque du fait des concours bancaires consentis

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.940, F-P+B (N° Lexbase : A5042IPG)

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N2702BTA

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Le 29 Juin 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale du 19 juin 2012 rappelle que, lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce,dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3503ICQ), les créanciers ne peuvent être tenus pourresponsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf lescas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou dedisproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eneux-mêmes fautifs (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.940, F-P+B (N° Lexbase : A5042IPG). Une banque a consenti à une société et à ses dirigeants divers crédits et concours bancaires. Mis en demeure de régler les échéances impayées, les débiteurs l'ont assignée en responsabilité. Cet arrêt fait suite à un premier renvoi après cassation prononcé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 février 2009 (Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.657, F-D N° Lexbase : A2615ED9). Le pourvoi fait état de plusieurs arguments tenant à l'application de la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT) dans le temps, à la responsabilité de la banque du fait des concours consentis et à la rupture fautive des concours consentis. En premier lieu, le pourvoi conteste l'application de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 aux faits d'espèce. Or, selon la Cour de cassation, le redressement judiciaire de la société avait été ouvert le 5 décembre 2006, ce dont il résultait que cette loi était applicable, même pour des faits antérieurs. En second lieu, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel quand à la responsabilité de la banque, recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce : en application de ce dernier, dans sa rédaction alors applicable, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Tel n'était pas le cas en l'espèce : au contraire, le prêt consenti avait eu pour la société le double effet bénéfique de réduire le taux d'intérêt de sa dette et de substituer à une dette exigible une dette d'emprunt payable en huit ans, avec différé d'amortissement d'un an. Le moyen tenant au rejet fautif de quatre chèques sans préavis de rupture de concours n'est, là encore, pas non plus retenu : il est établi que la banque avait rapidement remédié à sa faute en honorant ces quatre effets vingt jours après le rejet et en obtenant promptement la levée de l'interdiction bancaire de la société. Ainsi, aucun préjudice n'en était résulté et la cour d'appel, a légalement justifié sa décision. Enfin, il apparaît que la caisse avait accordé un délai suffisant avant de rompre ses concours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

newsid:432702

Droit rural

[Brèves] Un propriétaire foncier n'a pas l'obligation de tolérer la pratique de la chasse sur ses terres

Réf. : CEDH, 26 juin 2012, Req. 9300/07 (N° Lexbase : A8160IPW)

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N2716BTR

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Le 05 Juillet 2012

L'obligation faite aux propriétaires fonciers allemands de tolérer la chasse sur leurs terres a imposé à ceux qui sont opposés à cette pratique pour des raisons éthiques une charge disproportionnée, tranche la CEDH dans un arrêt rendu le 26 juin 2012 (CEDH, 26 juin 2012, Req. 9300/07 N° Lexbase : A8160IPW). Le requérant est un ressortissant allemand, automatiquement membre de l'association de chasse locale en vertu de la loi fédérale allemande, et devant, pour cette raison, tolérer la pratique de cette activité sur son fonds. La Cour de Strasbourg considère que l'obligation de tolérer la pratique de la chasse sur ses terres constitue une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de ses biens. Dans un arrêt de Grande Chambre qui concernait la France (CEDH, 29 avril 1999, Req. 25088/94 N° Lexbase : A6231AX3), elle a conclu que le fait de contraindre les petits propriétaires fonciers à transférer leur droit de chasse sur leurs terres de sorte que des tiers pussent en faire un usage totalement contraire à leurs convictions faisait peser sur ces personnes une charge disproportionnée qui n'était pas justifiée au regard de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9). Cette solution a été confirmée dans une affaire qui concernait, cette fois, le Luxembourg (CEDH, 10 juillet 2007, Req. 2113/04 N° Lexbase : A8159IPU). La Cour observe que la loi fédérale allemande sur la chasse a, notamment, pour objectif la gestion du patrimoine cynégétique, qui vise elle-même à conserver des populations de gibier variées et en bonne santé. Elle n'est donc pas significativement différente des anciennes lois française et luxembourgeoise, qui poursuivaient des objectifs comparables. Par ailleurs, les différences entre les législations invoquées par le Gouvernement allemand et tenant à l'exclusion de certains territoires de l'obligation litigieuse ou du mode d'indemnisation du propriétaire du terrain ne sont pas concluantes. Enfin, la loi fédérale allemande sur la chasse ne permet pas de tenir compte des convictions éthiques des propriétaires opposés à cette pratique. Pour toutes ces raisons, la CEDH estime que les trois affaires comportent de nombreuses similitudes et adopte la même solution, à savoir que l'obligation de tolérer la chasse sur leurs terres impose aux propriétaires qui sont opposés à cette pratique pour des raisons éthiques une charge disproportionnée. Partant, il y a bien eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1.

newsid:432716

Électoral

[Brèves] Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle de 2012

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-155 PDR, du 21 juin 2012 (N° Lexbase : A4288IPI)

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N2652BTE

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Le 29 Juin 2012

Le Conseil constitutionnel présente ses observations sur l'élection présidentielle qui s'est déroulée les 22 avril et 6 mai 2012 dans une décision rendue le 21 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-155 PDR, du 21 juin 2012 N° Lexbase : A4288IPI). Chargés, en application de l'article 58 de la Constitution (N° Lexbase : L0887AHC), de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, les Sages estiment que ce scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions, avec un taux de participation élevé, au premier comme au second tour. Concernant les règles de présentation des candidats, ils relèvent que la procédure dite des "parrainages" a permis d'écarter du scrutin des candidatures régionalistes ou purement "fantaisistes" et de faire en sorte que les candidats représentant tous les grands courants de la vie politique française ont à nouveau pu être présents au premier tour du scrutin. Concernant le déroulement des opérations de vote, il est rappelé que, pour assurer le contrôle des opérations de vote sur l'ensemble du territoire national, plus de 2 000 délégués du Conseil constitutionnel ont été désignés. Leurs rapports, ainsi que l'examen des divers procès-verbaux adressés au Conseil ou dont il a eu connaissance, révèlent un niveau élevé de confiance dans le bon fonctionnement des opérations électorales et un grand civisme de la part des électeurs comme des maires et des membres des bureaux de vote. Les protestations ont été peu nombreuses, les annulations de suffrages également. Certaines causes d'annulation antérieures, telles que l'absence d'isoloirs et l'absence de contrôle d'identité des électeurs, ont, en outre, revêtu une ampleur nettement moindre que par le passé. Toutefois, la persistance de certains comportements ou la révélation d'interprétations erronées, mais manifestement usuelles, des règles établies par le Code électoral justifierait qu'il soit procédé à une mise à jour de certaines des règles énoncées au chapitre VI du titre 1er du livre 1er de ce code consacré aux opérations de vote. Pourraient, ainsi, être évitées quelques entorses à des règles électorales essentielles telles que le libre accès des électeurs au procès-verbal des opérations de vote, les modalités du dénombrement des suffrages et du dépouillement des bulletins de vote, l'établissement des procès-verbaux des commissions de recensement et le traitement des listes d'émargement. Enfin, au sujet de la diffusion prématurée d'indications sur l'issue du scrutin, le Conseil propose d'harmoniser l'horaire de clôture des bureaux de vote en métropole. A défaut d'uniformisation complète, une réduction de deux heures à une heure de l'écart entre les heures de clôture du scrutin apparaît raisonnablement envisageable.

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État civil

[Brèves] Francisation des nom et prénom d'une personne acquérant la nationalité française : demande de retour au nom d'origine

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, deux arrêts, n° 347939 (N° Lexbase : A5183IPN) et n° 335238 (N° Lexbase : A5155IPM), mentionnés dans les tables du recueil Lebon

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N2694BTX

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Le 29 Juin 2012

Une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin ; la circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, deux arrêts, n° 347939 N° Lexbase : A5183IPN et n° 335238 N° Lexbase : A5155IPM, mentionnés dans les tables du recueil Lebon). En l'espèce, M. D. et Mme C., alors âgés respectivement de 24 et 27 ans, avaient été autorisés, en vertu de la loi du 25 octobre 1972, relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, à franciser leur nom et leur prénom par le décret qui avait procédé à leur naturalisation ; les intéressés avaient toutefois présenté, de nombreuses années après, une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), afin de reprendre leur nom d'origine ; ces dernières demandes avaient été rejetées par décisions du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; si le tribunal administratif de Paris avait prononcé l'annulation de ces décisions, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du Garde des Sceaux, avait annulé ces jugements et rejeté les demandes de première instance dont les intéressés demandaient la cassation. Après avoir énoncé le principe précité, la Haute juridiction administrative a relevé, en l'espèce, que malgré les francisations du nom demandées et obtenues par les requérants à l'occasion de leur naturalisation en 1993, les documents d'identité qui leur avaient été délivrés entre 1994 et 2007 avaient été établis par l'administration à leur ancien nom ; par ailleurs, ils n'avaient jamais fait usage, dans leur vie personnelle et professionnelle, du patronyme français qui leur avait été accordé ; ils avaient effectué leur service national et avaient déclaré la naissance de leur enfant sous leur ancien nom ; dans ces conditions, le Conseil d'Etat retient que les demandeurs, qui souhaitaient pouvoir continuer légalement à porter ces noms, qui étaient ceux des autres membres de leur famille, justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt légitime au changement de nom sollicité.

newsid:432694

Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du caractère raisonnable des conditions d'interopérabilité en matière de brevet : Microsoft condamné au paiement d'une astreinte

Réf. : TPIUE, 27 juin 2012, aff. T-167/08 (N° Lexbase : A7780IPT)

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N2701BT9

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Le 05 Juillet 2012

Microsoft est condamné à payer une astreinte pour ne pas avoir permis à ses concurrents d'accéder aux informations relatives à l'interopérabilité à des conditions raisonnables, mais son montant est diminué, compte tenu du fait que la Commission européenne lui avait permis de mettre en oeuvre, jusqu'au 17 septembre 2007, des limitations concernant la distribution des produits "open source". Telle est la solution retenue par le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE) le 27 juin 2012, confirmant ainsi la décision de la Commission mais diminuant le montant de l'astreinte (TPIUE, 27 juin 2012, aff. T-167/08 N° Lexbase : A7780IPT). En l'espèce, le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision constatant que Microsoft avait abusé de sa position dominante. Après l'adoption de cette décision, la Commission et Microsoft ont mis en place un mécanisme de divulgation des informations relatives à l'interopérabilité. Toutefois, Microsoft n'a pas fourni une version précise et complète de ces informations dans le délai fixé. De plus, les taux de rémunération réclamés par Microsoft pour donner accès à ces informations ne sont pas raisonnables. La Commission a donc infligé à Microsoft des astreintes. Le Tribunal confirme ces décisions. En effet, premièrement, Microsoft était bien en position d'apprécier si les taux de rémunération qu'elle réclamait pour donner accès aux informations relatives à l'interopérabilité étaient raisonnables au sens de la décision de 2004. Deuxièmement, le critère relatif au caractère innovant des technologies en cause permet d'indiquer si ces taux reflètent la valeur intrinsèque d'une technologie plutôt que sa valeur stratégique, à savoir la valeur résultant de la simple possibilité d'interopérer avec les systèmes d'exploitation de Microsoft. Troisièmement, il est du pouvoir de la Commission d'apprécier le caractère innovant de ces technologies par référence à ses composantes, à savoir la nouveauté et l'activité inventive. Cela n'a pour effet, ni d'anéantir en général la valeur des droits de propriété intellectuelle, des secrets d'affaires ou des autres informations confidentielles, ni d'imposer ce caractère comme condition pour qu'un produit ou une information soit couvert par un tel droit ou constitue un secret d'affaires en général. Néanmoins, le Tribunal diminue le montant de l'astreinte, afin de tenir compte d'une lettre de la Commission datée du 1er juin 2005, dans laquelle cette dernière acceptait que Microsoft limite la distribution des produits développés par ses concurrents "open source" sur la base des informations relatives à l'interopérabilité non couvertes par un brevet et non inventives, jusqu'au 17 septembre 2007, soit la date du prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-201/04 (N° Lexbase : A2204DYB ; lire N° Lexbase : N4620BC4), qui confirme la décision de 2004.

newsid:432701

Rel. collectives de travail

[Brèves] Agent public mis à disposition : pas d'application des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-20.145, F-P+B (N° Lexbase : A4956IPA)

Lecture: 1 min

N2684BTL

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Le 29 Juin 2012

Ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 2324-17-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3756IBQ), l'agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, et avec lequel il est lié par un contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2012 (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-20.145, F-P+B N° Lexbase : A4956IPA).
Dans cette affaire, au début de l'année 2011, la Caisse centrale d'activité du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) organisme de droit privé chargé de la gestion des oeuvres sociales des personnels de ces industries, a organisé les élections des membres de ses comités d'établissements. Les syndicats CGT du personnel des services centraux EDF et CCAS et CGT-UFICT des services centraux EDF ont présenté, dans les différents collèges de l'établissement de Montreuil-sous-Bois, des listes de candidatures comportant les noms d'agents titulaires d'EDF ou de GDF-Suez, mis à la disposition de la CCAS en application des dispositions de l'article 25 du statut national du personnel des IEG et de l'article 28 du règlement de la CCAS, et électeurs dans cet établissement. La CCAS fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de ces candidatures alors que l'article L. 2324-17-1 écarte la possibilité pour tous les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure d'être éligible au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice sans effectuer aucune distinction selon les différentes formes de mise à disposition. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les conditions d'électorabilité pour les intérimaires et les salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:432684

Rémunération

[Brèves] Présentation du décret portant relèvement du salaire minimum de croissance

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 27 juin 2012

Lecture: 1 min

N2719BTU

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Le 05 Juillet 2012

Au cours du Conseil des ministres du 27 juin 2012, Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, a présenté un décret portant relèvement du salaire minimum de croissance (Smic), soumis préalablement pour avis à la Commission nationale de la négociation collective, lors de sa réunion du mardi 26 juin. Le taux horaire du Smic sera revalorisé de 2 % au 1er juillet 2012, et se décompose de la façon suivante : 1,4 % au titre de l'inflation intervenue depuis la précédente revalorisation (de décembre 2011 à mai 2012) et 0,6% au titre d'un "coup de pouce" supplémentaire. Le montant du Smic brut horaire sera ainsi porté, au 1er juillet 2012, à 9,40 euros, soit 1425,67 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Le ministre souligne que l'application des critères légaux de revalorisation au 1er janvier 2013 prendra en considération l'inflation constatée entre juin 2012 et novembre 2012. Par ailleurs, le taux du minimum garanti (qui sert notamment au calcul des avantages en nature dans certains secteurs) est également augmenté en fonction de la seule inflation (+ 1,4 %). Il s'établira, au 1er juillet 2012, à 3,49 euros, contre 3,44 euros actuellement (sur l'augmentation annuelle et l'augmentation facultative en fonction de l'économie et de la conjoncture, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0865ET9).

newsid:432719

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le droit à déduction de la TVA en cas d'irrégularités dans la facturation ne peut être refusé que si l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée était frauduleuse

Réf. : CJUE, 21 juin 2012, aff. jointes C-80/11 et C-142/11 (N° Lexbase : A3117IP7)

Lecture: 2 min

N2623BTC

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Le 29 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la déduction de la TVA ne peut être refusée pour des raisons d'irrégularités commises par l'émetteur de la facture, sauf si l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude (CJUE, 21 juin 2012, aff. jointes C-80/11 et C-142/11 N° Lexbase : A3117IP7). Dans la première espèce, une entreprise hongroise a voulu déduire du montant de la TVA dont elle était redevable la taxe qu'elle avait payée à son fournisseur au titre de la livraison de différentes quantités de grumes d'acacia à l'état brut. Le fournisseur a établi des factures sur la livraison de ces biens et a payé au Trésor la TVA acquittée. L'entreprise a exercé son droit à déduction. Or, il y a eu une erreur sur les factures concernant la quantité de grumes d'acacia. La déduction a été refusée. Dans la seconde espèce, un contribuable a réalisé, en vertu d'un contrat d'entreprise et par l'intermédiaire de sous-traitants, différents travaux de construction. Il a souhaité déduire la TVA qu'il avait déjà payée aux sous-traitants mais l'autorité fiscale hongroise le lui a refusé en raison des irrégularités que ces sous-traitants avaient commises dans la facturation de leurs prestations. Le juge hongrois demande à la CJUE si la déduction de la TVA peut être refusée en raison d'irrégularités commises par l'émetteur de la facture lorsqu'il n'est pas établi que le demandeur de la déduction avait connaissance de ces irrégularités et lorsque la société ne s'est pas assurée du comportement régulier de l'émetteur des factures. La Cour répond que le droit à déduction prévu par la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ), faisant partie intégrante du mécanisme de la TVA, ne peut, en principe, être limité. Toutefois, les Etats membres peuvent refuser le bénéfice du droit à déduction s'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement. Tel est le cas notamment lorsque l'assujetti, auquel les biens ou les services servant de base pour fonder le droit à déduction ont été fournis, savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur en amont. La charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale. Dans les faits en cause, les opérations invoquées pour fonder le droit à déduction ont été effectivement réalisées et les factures correspondantes comportent toutes les informations exigées par la Directive. L'exercice du droit à déduction est donc permis .

newsid:432623

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