Le Quotidien du 4 juillet 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladie professionnelle : pas d'incidence du taux d'incapacité sur l'attribution d'une pension d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-13.992, F-P+B (N° Lexbase : A4917IPS)

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N2668BTY

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Le 05 Juillet 2012

Le taux d'invalidité retenu pour l'attribution d'une pension d'invalidité est sans incidence sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 juin 2012 (Cass. civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-13.992, F-P+B N° Lexbase : A4917IPS).
Dans cette affaire, un salarié d'une société d'outillage de presse demande à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle. La caisse ayant rejeté sa demande, le salarié, qui a, entre-temps, été licencié pour inaptitude professionnelle et obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité, saisit d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Caen, 3ème ch., 14 janvier 2011, n° 09/01006 N° Lexbase : A0465GRN), pour constater que le taux d'incapacité permanente du requérant est supérieur à 25 %, énonce que, selon l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY), les salariés atteints d'une pathologie non visée aux tableaux des maladies professionnelles mais dont il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel, peuvent être reconnus atteints d'une pathologie d'origine professionnelle pourvu que celle-ci entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux aujourd'hui fixé à 25 % minimum. Elle retient que si la caisse conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges, elle ne donne aucune explication sur la pièce produite par le salarié, mais émanant de la caisse elle-même, dont il résulte que le montant de la pension d'invalidité a été calculé sur la base d'un taux de 30 %. Or, en l'absence de toute autre pièce ou explication, le taux d'incapacité du salarié a été fixé à plus de 25 %. La Haute juridiction casse et annule la décision rendue par la cour d'appel, elle rappelle qu'en application des articles L. 341-3 (N° Lexbase : L5079ADH) et L. 341-4 (N° Lexbase : L5080ADI) du Code de la Sécurité sociale, pour l'attribution d'une pension d'invalidité, le taux d'invalidité est sans incidence sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle pour la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles (sur la fixation du taux de réparation, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2549ACE).

newsid:432668

Concurrence

[Brèves] Procédures de contrôle des concentrations entre entreprises : précisions sur la portée du droit d'accès aux documents des institutions de l'Union

Réf. : CJUE, 28 juin 2012, deux arrêts, aff. C-404/10 P (N° Lexbase : A1907IQP) et aff. C-477/10 P (N° Lexbase : A1908IQQ)

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N2753BT7

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Le 05 Juillet 2012

Dans deux arrêts du 28 juin 2012, la CJUE a précisé la portée du droit d'accès aux documents des institutions de l'Union dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations (CJUE, 28 juin 2012, 2 arrêts, aff. C-404/10 P N° Lexbase : A1907IQP et aff. C-477/10 P N° Lexbase : A1908IQQ). Dans ces deux affaires, la Commission a refusé de communiquer à un éditeur français (aff. C-404/10 P) et à une société tchèque (aff. C-477/10 P), toutes deux tiers par rapport aux opérations de concentration, des documents afférents à ces deux procédures de contrôle. Pour justifier son refus de divulgation, la Commission a invoqué la protection des intérêts commerciaux et celle des objectifs des activités d'enquête. La Cour estime, d'abord, que ces exceptions sont, en l'espèce, applicables et étroitement liées. Dans ce contexte, la Cour juge que le Tribunal aurait dû reconnaître l'existence d'une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents échangés entre la Commission et les entreprises au cours d'une procédure de contrôle des opérations de concentration porterait, en principe, atteinte à ces protection. La Cour précise également que l'existence de cette présomption générale doit être reconnue indépendamment de la question de savoir si la demande d'accès concerne une procédure de contrôle déjà clôturée ou une procédure pendante. En effet, la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises impliquées est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux, indépendamment de l'existence d'une procédure de contrôle pendante. En outre, la perspective d'une telle publication après la clôture de la procédure de contrôle risquerait de nuire à la disponibilité des entreprises à collaborer lorsqu'une telle procédure est pendante. Par conséquent, la Cour juge que le Règlement sur l'accès aux documents (Règlement n° 1049/2001 du 30 mai 2001 N° Lexbase : L5285DLC), interprété à la lumière de la réglementation spécifique en matière de contrôle des concentrations entre entreprises, permet à la Commission de refuser l'accès à tous les documents litigieux afférents aux procédures de contrôle des concentrations, échangées entre la Commission et les entreprises notifiantes ainsi que les tiers, sans procéder au préalable à un examen concret et individuel de ces documents. En ce qui concerne les documents internes de la Commission établis à propos du contrôle d'une concentration, ils sont couverts par la présomption aussi longtemps que cette procédure de contrôle est pendante ou qu'elle est susceptible d'être reprise par la Commission à l'issue d'une procédure judiciaire devant les juridictions de l'Union. La Cour constate toutefois que, dans les deux affaires, les requérantes n'ont pas démontré un quelconque intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents litigieux. Dès lors, elle annule les arrêts du Tribunal dans la mesure où ils annulent les décisions de la Commission refusant l'accès aux documents.

newsid:432753

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire du gérant d'une société

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-19.775, F-P+B (N° Lexbase : A5044IPI)

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N2705BTD

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Le 05 Juillet 2012

Par un arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8860INH), que le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de dirigeant social du débiteur mis en liquidation dès lors que ces actions concernent le patrimoine de la personne morale qu'il dirige (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-19.775, F-P+B N° Lexbase : A5044IPI). En l'espèce, une SCI, représentée par son gérant, a, par acte sous seing privé du 4 avril 2006, vendu un immeuble, avec faculté de substitution stipulée au profit de l'acquéreur. La personne substituée a été assignée le 11 mars 2008 par la SCI et par le liquidateur du gérant, ce en paiement du montant de la clause pénale prévue à l'acte de vente. Condamnant le mis en cause à payer la somme de 23 000 euros à la SCI représentée par son gérant, lui-même représenté son mandataire judiciaire, l'arrêt retient que le gérant n'agissait pas à titre personnel mais en sa qualité de dirigeant et qu'il était à ce titre représenté par le liquidateur. Ce raisonnement est rejeté : en effet, si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ce dernier n'a néanmoins pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée. L'arrêt est par conséquent annulé.

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Fiscalité financière

[Brèves] Avantage occulte à raison du prix excessif d'une cession de titres : le juge doit analyser la valeur de la filiale dont le prix des titres cédés antérieurement est utilisé comme terme de comparaison pour la cession de titres de la mère

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 343033, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5171IP9)

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N2621BTA

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Le 05 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que, pour évaluer le prix normal des titres dont la cession a été effectuée à un prix excessif, le juge ne doit pas se contenter de comparer la situation avec la cession par un autre actionnaire des titres de la filiale de la société dont les titres sont cédés, mais doit compléter cette comparaison par une analyse de la valeur de cette filiale (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 343033, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5171IP9). En l'espèce, un contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'avantage occulte que lui aurait procuré la cession de titres détenus par lui dans une société à une autre société, et dont l'administration a qualifié d'excessif le prix de cession. Le juge rappelle que la preuve d'une distribution occulte est apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession (CGI, art. 111 N° Lexbase : L2066HL4). La Haute juridiction ajoute que la valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société. Dans le cas plus spécifique d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige. Or, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée, pour évaluer le prix des titres cédés par le contribuable, sur une transaction mentionnée par lui ayant consisté en la cession par une société d'actions d'une filiale de la société dont il détenait les titres avant cession. Le juge du fond aurait dû rechercher si la part que la filiale représentait dans l'actif de la société dont les titres sont l'objet du litige permettait de regarder une telle transaction comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché de ces titres .

newsid:432621

Procédure civile

[Brèves] Appel-nullité : la méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne caractérise pas un excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-20.066, F-P+B (N° Lexbase : A4893IPW)

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N2637BTT

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Le 05 Juillet 2012

Dans une décision du 19 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que la méconnaissance des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-20.066, F-P+B N° Lexbase : A4893IPW). En l'espèce, M. P. a été mis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004. Le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2008, ordonné la vente d'un immeuble appartenant au débiteur, dans les formes de la saisie immobilière. Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur. Ce dernier a interjeté un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable. Il s'est, alors, pourvu en cassation contre cet arrêt. Au visa de l'article L. 623-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7033AIC), la Haute juridiction rappelle que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. La méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, à la supposer établie, ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est donc irrecevable .

newsid:432637

Retraite

[Brèves] Réforme des retraites : parution du décret élargissant les possibilités de départ à la retraite à 60 ans

Réf. : Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse (N° Lexbase : L5309ITS)

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N2772BTT

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Le 05 Juillet 2012

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse (N° Lexbase : L5309ITS), publié au Journal officiel du 3 juillet 2012, ouvre le droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans et le finance par une augmentation des cotisations d'assurance vieillesse.
Ce décret ouvre donc droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans (CSS, art. D. 351-1-1 N° Lexbase : L4870IP3). Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres "réputés cotisés" est élargi puisque le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité (CSS, art. D. 351-1-2 N° Lexbase : L5369DYI). Les conditions d'accès à la retraite anticipée des assurés qui aujourd'hui pouvaient déjà partir avant 60 ans sont assouplies pour éviter les effets de seuil. Au titre du financement de cet élargissement des possibilités de départ anticipé, les articles 5 à 13 procèdent à une augmentation progressive d'un demi-point, par paliers progressifs, des cotisations d'assurance vieillesse parallèlement à la montée en charge du dispositif (CSS, art. D. 242-4 N° Lexbase : L9512HEZ). Les cotisations salariales comme les cotisations à charge de l'employeur seront donc, à terme, chacune augmentées de 0,25 point (CSS, art. D. 642-3 N° Lexbase : L7255ISI). Par ailleurs, le décret n° 92-923 du 2 septembre 1992, portant modification du Code de la Sécurité sociale et relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats (N° Lexbase : L9659A9M), est abrogé. Le présent décret entre en vigueur le 4 juillet 2012, à l'exception des articles 1er à 4 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1er novembre 2012 et des 2° et 3° de l'article 11 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016 (sur l'âge de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0552EUY).

newsid:432772

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité contractuelle du restaurant au titre de la mise à disposition à sa clientèle d'une aire de jeux pour enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-28.492, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9896IP9)

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N2777BTZ

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Le 05 Juillet 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 28 juin 2012 que le restaurateur qui met à la disposition de ses clients, accessoirement à ses prestations de restauration, une aire de jeux destinée à sa clientèle enfantine est lié par un contrat à l'adulte et aux enfants mineurs qui l'accompagnent (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-28.492, FS-P+B+I N° Lexbase : A9896IP9). En l'espèce, un enfant, alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu, avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, avait été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, avaient recherché la responsabilité de la société exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants. Pour déclarer la société responsable du préjudice subi par l'enfant et par ses parents, la cour d'appel avait retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), que les parents n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1384, alinéa 1er, du Code civil, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

newsid:432777

Responsabilité administrative

[Brèves] Nouvelle condamnation de l'Etat pour conditions de détention indignes

Réf. : TA Orléans, 14 juin 2012, n° 1200333 (N° Lexbase : A4291IPM)

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N2663BTS

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Le 05 Juillet 2012

Le tribunal administratif d'Orléans a condamné en référé l'Etat à verser une provision de 3 500 euros à un détenu en raison de conditions d'incarcération particulièrement mauvaises, dans une ordonnance rendue le 14 juin 2012 (TA Orléans, 14 juin 2012, n° 1200333 N° Lexbase : A4291IPM). M. X a été incarcéré dans trois cellules de 10 m² avec un autre détenu et dans une cellule de 14,40 m² avec trois autres détenus fumeurs. Trois de ces cellules présentaient des conditions d'humidité très élevées et une ventilation insuffisante ne permettant pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant alors qu'il présentait des troubles respiratoires. Ces cellules ne présentaient pas un aménagement suffisant pour protéger une intimité minimale des détenus amenés à vivre en cohabitation. Cependant si l'intéressé allègue n'avoir pu se rendre aux douches eu égard à la configuration des lieux inadaptée à ses difficultés de déplacement, cette circonstance est également en lien avec la crainte du requérant de sortir de sa cellule par peur de représailles compte tenu de la nature des faits pour lesquels il est incarcéré. Par ailleurs, il n'établit pas que les repas servis étaient insuffisants et rendaient indispensable la préparation d'aliments en cellule. Toutefois, eu égard à la durée de deux ans et dix mois de sa seconde période de détention, M. X est fondé à soutenir que ses conditions de détention ont caractérisé un manquement aux règles d'hygiène et de salubrité et n'assuraient pas le respect de sa dignité, sans que les contraintes pesant sur le service public pénitentiaire soient, en l'espèce, suffisantes pour exonérer même partiellement l'Etat de sa responsabilité. Celui-ci est donc condamné à verser, à titre de provision, la somme de 3 500 euros à M. X (voir, dans le même sens, TA Caen, 10 mai 2011, n° 1000481 N° Lexbase : A3200HRX).

newsid:432663

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