Le Quotidien du 22 janvier 2021

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Ne pas confondre réception et livraison pour apprécier le caractère apparent du désordre dans le cadre d’une VEFA

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 19-21.130, FS-P+R (N° Lexbase : A73024CG)

Lecture: 4 min

N6171BY9

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 21 Janvier 2021

► L’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents ;
► le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et non en celle de l’accédant à la propriété au jour de la réception.

L’accédant à la propriété, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, dispose de plusieurs voies de recours à l’encontre du promoteur, en fonction du caractère apparent ou non du désordre. La qualification est déterminante puisque les différentes actions n’obéissent pas aux mêmes prescriptions.

En application des articles 1642-1 (N° Lexbase : L8942IDK) et 1648 (N° Lexbase : L9212IDK) du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni dans un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction apparent, étant précisé que l’action doit toutefois être exercée dans le court délai d’un an à compter de la date à laquelle l’acquéreur peut être déchargé des vices apparents.

L’accédant à la propriété devient, d’autre part, à compter de la livraison de son bien, bénéficiaire des actions fondées sur les dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil, c’est-à-dire du droit spécial de la responsabilité des constructeurs.

Il ressort, en effet, de l’article 1792 du Code civil que l’action en responsabilité décennale suit la chose et qu’elle se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage. Il ressort, également, de l’article 1792-1 du Code civil (N° Lexbase : L1921ABR) que le vendeur d’immeuble à construire est débiteur de la responsabilité décennale des constructeurs, comme cela est rappelé à l’article 1646-1 du Code civil (N° Lexbase : L1750ABG).

Cela ne signifie pas pour autant que les conditions de l’action en responsabilité décennale s’en trouvent modifiées. L’action suppose la démonstration d’un désordre caché à la réception, laquelle est définie par l’article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage. Ainsi, quel que soit l’acquéreur qui agit, le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception des travaux.

L’arrêt est en cela confirmatif d’une jurisprudence éculée (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-19.918, F-D N° Lexbase : A3162ZPS ; Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-24.379, FS-P+B N° Lexbase : A9068SGX ; Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C). C’est donc en la personne de celui qui signe matériellement la réception que doit être apprécié in concreto le caractère apparent ou caché du désordre (pour exemple encore, Cass. civ. 3, 27 septembre 2000, n° 98-21.397 N° Lexbase : A2667C4K, Constr. Urb. déc. 2000, p. 297). Il appartient donc au juge du fond de l’apprécier (Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 00-10.021 N° Lexbase : A3324ATB).

L’enjeu est d’importance puisque, pour reprendre l’expression consacrée, la réserve purge le vice. Autrement dit, hormis le cas dans lequel le désordre se révèle dans sa gravité décennale après la réception, le caractère apparent du désordre empêche l’action sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Tel était précisément le cas en l’espèce. Une SCI a fait construire, en vue de la vente d’appartements en l’état futur d’achèvement, une résidence comportant plusieurs bâtiments dont la réception est prononcée. L’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à prendre livraison des parties communes. Par la suite, se plaignant de la persistance des désordres et non-finitions, le syndicat des copropriétaires (SDC) assigne le promoteur sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

La cour d’appel déclare l’action du SDC forclose. Les désordres relatifs au fonctionnement du portail d’entrée de la résidence, aux trappes de désenfumage, aux finitions de peintures, au carrelage ébréché etc., étaient apparents à la date de livraison, de sorte que l’action aurait dû être engagée dans le court délai de l’article 1648 précité.

La Haute juridiction censure. Le caractère apparent ou caché d’un désordre s’apprécie à la date de la réception, peu importe que le vice de construction ait été apparent à la date de prise de possession par l’acquéreur.

newsid:476171

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Modulation par le juge des effets dans le temps de sa décision en cas d’annulation d’une clause d’un accord collectif

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-13.977, FS-P+R+I (N° Lexbase : A23024CA)

Lecture: 5 min

N6162BYU

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par Charlotte Moronval

Le 21 Janvier 2021

► Il résulte de l’article L. 2262-15 du Code du travail (N° Lexbase : L7758LGG), issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7631LGQ), que, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Faits et procédure. Une cour d’appel annule la clause d’une convention collective fixant la rémunération de certains artistes interprètes. Plusieurs pourvois sont formés contre cette décision. Le dossier est d’abord examiné par la première chambre civile de la Cour de cassation qui rejette la partie des pourvois contestant l’annulation de la clause. Puis le dossier est transmis à la Chambre sociale sur la question de la modulation de la décision d’annulation que la cour d’appel avait décidé de mettre en oeuvre.

En effet, la cour d’appel a, sur le fondement de l’article L. 2262-15 du Code du travail, décidé de reporter les effets de l’annulation de la clause à neuf mois, au motif, d’une part, que l’annulation conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun, d’autre part, que le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie et enfin qu’il convenait de laisser un délai raisonnable aux partenaires sociaux pour convenir d’une nouvelle clause de rémunération licite.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Étant rappelé que, de l'article L. 2262-15 du Code du travail, il résulte qu'« en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ».

→ Sur l'applicabilité de la modulation aux accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi. La Chambre sociale énonce qu’en l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu.

→ Sur les conditions d'application du dispositif. La Chambre sociale retient que la cour d'appel a caractérisé les conditions de mise en œuvre de l'article L. 2262-15, en soulignant l'importance des conséquences de l'annulation au regard du nombre de salariés concernés et du temps écoulé, la complexité d'une application rétroactive, et en relevant que la non-rétroactivité ne privait pas les salariés d'une contrepartie compte tenu de la clause restant applicable. Les juges ont ainsi caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause. Elle estime que la cour d'appel pouvait non seulement dire que la décision ne prendrait effet que pour l'avenir, mais en outre donner un délai raisonnable aux parties pour négocier un nouvel accord.

→ Sur l'incidence de la modulation sur les actions contentieuses déjà engagées. En l’espèce, ce n’étaient pas des personnes physiques mais des organisations syndicales qui avaient agi en nullité. Et elles sollicitaient des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession. La cour d’appel les en a déboutés au motif que la non rétroactivité les empêchait de se prévaloir de l’irrégularité passée de la clause au titre de leur préjudice. Par un moyen relevé d’office, la Chambre sociale censure ce raisonnement contraire aux termes de l’article L. 2262-15 et au droit au juge. La modulation des effets de la décision de l’annulation ne peut être opposée à l’encontre des demandes contentieuses formées par les parties avant la décision, que ces parties soient des personnes physiques ou des personnes morales. La demande au titre de l’atteinte que l’illicéité de la clause pouvait avoir porté à l’intérêt collectif de la profession devait donc être examinée.

A retenir. Dans cet arrêt, la Chambre sociale statue pour la première fois sur la mise en oeuvre des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoyant la possibilité pour le juge de moduler les effets dans le temps de sa décision en cas d’annulation d’une clause d’un accord collectif.

Pour en savoir plus. Lire la note explicative.

 

newsid:476162

Copropriété

[Brèves] Quand le règlement de copropriété conduit à qualifier des « terrassons » de parties privatives, et à mettre à la charge des seuls copropriétaires concernés le coût de leurs travaux d’étanchéité et de réfection…

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-19.459, FS-P (N° Lexbase : A72404C7)

Lecture: 3 min

N6175BYD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Janvier 2021

► C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété, que la cour d’appel a pu considérer qu’il résultait des dispositions du règlement de copropriété que les balcons, qui n'existaient qu’au quatrième étage de l'immeuble, étaient des parties privatives dépendant des lots dont ils dépendaient et non des parties communes à usage privatif attachées à ces lots, que les petites terrasses, les balustres et les vases Médicis constituant les balcons du quatrième étage formaient un tout, ces petites terrasses particulières correspondant, en réalité, aux « terrassons » invoqués par les parties, qu’en l’absence de référence aux « terrassons » dans le règlement de copropriété, il devait être considéré que ceux-ci étaient les « balcons particuliers » prévus à l’article 3 du règlement de copropriété, qu’à ce titre, le balcon, la balustrade et les vases intégrés à cette balustrade formaient un tout à l’usage exclusif des propriétaires des lots en cause, de sorte qu’ils constituaient des parties privatives au sens de l’article 3 précité et que seuls les copropriétaires des lots en cause étaient tenus de contribuer au financement des travaux de leur restauration.

Le litige concernait deux lots contigus situés au quatrième d’un immeuble en copropriété (situé rue de Montpensier à Paris) et classé monument historique au titre de sa couverture et de ses façades, dont l’une donnait sur les jardins du Palais-Royal. Le quatrième étage des immeubles était construit en retrait par rapport au troisième et la différence de surface entre les appartements du troisième étage et ceux du quatrième, appelée « terrasson », était bordée par une balustrade de pierre ornementée de vases Médicis dit pots-à-feu.

L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 mars 2014 avait décidé la réalisation de travaux d’étanchéité des terrassons et de réfection des balustres et pots-à-feu, en mettant à la charge des copropriétaires des deux lots concernés le financement de ces travaux.

Soutenant que les terrassons, balustres et vases Médicis constituaient des parties communes de l'immeuble, les copropriétaires des lots dont ils dépendaient avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de différentes résolutions de l'assemblée générale.

Ils faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 10 avril 2019, n° 14/16649 N° Lexbase : A4467Y9C) de dire qu’ils seraient tenus de financer les travaux en question. Parmi les arguments avancés, ils reprochaient notamment à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la fonction de couverture et d'évacuation des eaux, particulièrement par son rôle de canalisation, utile à tous les copropriétaires, ne conférait pas nécessairement au terrasson une nature de partie commune. L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui s’en remet, comme indiqué, à l’interprétation souveraine, mais exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété telle que retenue par les conseillers d’appel.

Pour aller plus loin, cet arrêt fera très prochainement l’objet d’un commentaire plus approfondi par Pierre-Edouard Lagraulet.

newsid:476175

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance au passif d’une société civile : limitation des recours des associés

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13.539, F-P+I (N° Lexbase : A00034DH)

Lecture: 5 min

N6183BYN

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par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2021

► L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, de sorte que, s’il n’a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN), dans le délai fixé par ce texte, l’associé d’une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision antérieure condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.

Faits et procédure. Une banque a consenti deux prêts à une SCI. Par un arrêt devenu irrévocable, la cour d’appel de Bourges a condamné la SCI à payer à la banque diverses sommes dues au titre de ces prêts. La SCI a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires et les créances déclarées par la banque, sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel, ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire.

Assignés en paiement par la banque, les associés de la SCI, tenus en tant que tels des dettes de celles-ci à proportion de leur part dans le capital social, ont formé tierce-opposition à l’arrêt ayant condamné la SCI et demandé l’annulation des deux contrats de prêt et le rejet de la demande en paiement formée par la banque contre la SCI.

L’arrêt d’appel a déclaré recevable la tierce-opposition formée par les associés et a fait droit à leurs demandes. La banque a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Elle relève que pour déclarer recevable la tierce-opposition formée par les associés, l’arrêt d’appel a retenu que c’est en vain que la banque prétend qu’à défaut pour ceux-ci d’avoir exercé un recours contre l’état des créances dans le délai d’un mois à compter de sa publication au BODACC, la créance en litige a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, de sorte qu’ils seraient irrecevables à former toute nouvelle contestation portant sur l’existence, la nature ou le quantum de la créance ainsi admise définitivement. En effet pour les juges d’appel, l’admission définitive de la créance de la banque, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SCI, n’interdisait nullement aux associés, qui n’étaient ni plus ni moins parties à cette procédure collective qu’à l’instance précédente devant cette cour, d’exercer devant un juge le recours effectif reconnu par le texte précité. Au demeurant, ajoute la cour, l’examen du bordereau de déclaration de créance montre que la banque n’a pas déclaré d’autre créance que celle résultant de l’arrêt de condamnation, qui était déjà définitive à la suite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt. Ainsi, les associés ont-ils un intérêt manifeste à voir rétracter le jugement, dès lors qu’ils sont poursuivis en paiement par la banque pour répondre des dettes sociales de la SCI à proportion de leurs parts dans le capital social, et doivent être déclarés recevables en leur tierce-opposition.

Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que les associés ne contestaient pas ne pas avoir, en tant qu’intéressés au sens de l’article R. 624-8, alinéa 4, du Code de commerce, présenté contre l’état des créances dans le délai d’un mois à compter de sa publication au BODACC, la réclamation prévue par ce texte, lequel leur ouvrait un accès effectif au juge au sens de l’article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), de sorte que, faute d’intérêt, leur tierce-opposition à l’arrêt condamnant la SCI, n’était pas recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Observations. La décision irrévocable d'admission de la créance a autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature (v. not., Cass. com., 03 mai 2011, n° 10-18.031, F-P+B N° Lexbase : A2481HQX – Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.539, F-D N° Lexbase : A1058DHN). En ce qui concerne la portée de l'autorité de la chose jugée à l’égard des tiers garants et coobligés, la Cour de cassation a déjà retenu que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-14.570 N° Lexbase : A2677AGA). Au demeurant, concernant les associés de SCI, la Cour de cassation a déjà pu retenir qu’une créance ayant été irrévocablement admise au passif d'une SCI, elle était ainsi définitivement consacrée dans son existence et son montant à l'égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746, F-P+B N° Lexbase : A5815NTK).

Pour aller plus loin : v. Étude : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Le caractère irrévocable de la décision d'amission à titre définitif de la créance, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0514EXC).

 

newsid:476183

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : modification du régime de déductibilité de la contribution aux charges du mariage

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9), art. 3

Lecture: 2 min

N6181BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Janvier 2021

L’article 3 de la loi de finances pour 2021 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en date du 28 mai 2020 et aménage ainsi le régime de déductibilité de la contribution aux charges du mariage (Cons. const., décision n° 2020-842 QPC, du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22913MS).

🔎 Rappel :

  • aux termes de l’article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT), les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint judiciairement par l’autre ;
  • l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7514LXL) prévoit que cette contribution peut être déduite du revenu de celui qui la verse à condition que son versement résulte d’une décision de justice et que les époux fassent l’objet d’une imposition distincte.

Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions précitées de l’article 156 du Code général des impôts qui réservaient la déduction des contributions aux charges du mariage aux versements qui résultent d’une décision de justice (CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2020, n° 436454, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A93013GL). Le Conseil constitutionnel avait jugé ces dispositions non conformes à la Constitution.

👉 Lire en ce sens, L. Dominici, La fin d’une égalité inconstitutionnelle, Lexbase Fiscal, juillet 2020, n° 831 (N° Lexbase : N3981BY4).

📌 Nouveau régime instauré par la loi de finances : la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse n’est plus subordonnée à la condition que son versement résulte d’une décision de justice.

📌 En pratique :

  • la contribution est ainsi déductible du revenu global imposable à l’IR de celui qui la verse même lorsque ce versement a été effectué spontanément ;
  • les dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

 

 

 

newsid:476181

Marchés publics

[Brèves] Modifications du dossier de consultation non synonymes d’appréciation insuffisante des besoins de l’acheteur

Réf. : TA Paris, 13 janvier 2021, n° 2021446 (N° Lexbase : A84844C9)

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N6138BYY

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2021

► La modification de paramètres pris en compte pour la mise en œuvre du « critère prix » ne saurait caractériser une insuffisance de la définition des besoins sanctionnable par les règles applicables à la commande publique.

Faits. La société Alstom demandait l’annulation des décisions de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui se rapportent à la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à l'étude et à la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER.

Grief. Elle fait notamment valoir que les modifications apportées au critère prix en cours de procédure révèlent une insuffisante définition des besoins à satisfaire en violation des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (N° Lexbase : L9077KBS) et ne permettent pas d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.

Position du TA. Il résulte de l’instruction que, si des paramètres pris en compte pour la mise en œuvre du critère prix, concernant les conditions de stockage du matériel roulant et la commande d'un décalage du planning marché et du planning de réception des éléments, ont été modifiés, ces légères adaptations, apportées pour tenir compte de l'évolution des conditions d'exécution du marché en raison de la crise sanitaire, ne sauraient caractériser une insuffisance de la définition des besoins.  

En outre, ces modifications ont été portées à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires, lesquels ont eu la possibilité, dans le même délai, de remettre une offre pour tenir compte de ces paramètres et il ne résulte pas de l'instruction que ces modifications auraient lésé la société requérante.

Décision. La requête est donc rejetée (voir à l’inverse pour une procédure de passation d'une concession annulée pour détermination insuffisante des besoins, CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 412644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1727WZY).

Pour aller plus loin : v. N. Lafay, E. Grzelczyk, ETUDE : La préparation du marché public : la définition du besoin in Droit de la commande publique, Lexbase (N° Lexbase : E7113ZKN).

 

newsid:476138

Presse

[Brèves] Affaire « Bettencourt » : l’injonction faite au site Mediapart de retirer les extraits d’enregistrements ne méconnaît pas la CESDH

Réf. : CEDH, 14 janvier 2021, Req. 281/15 et 34445/15, Société éditrice de Mediapart et autres c/ France (N° Lexbase : A23204CW)

Lecture: 7 min

N6184BYP

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par Adélaïde Léon

Le 24 Février 2021

► L’injonction faite à Mediapart de retirer de son site des extraits d’enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt à l’insu de celle-ci constitue une ingérence nécessaire dans une société démocratique et ne méconnait pas l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).

Rappel des faits et de la procédure. En juin 2010, le site Mediapart publie des enregistrements de conversations tenues au domicile de Mme Liliane Bettencourt, par son ancien maître d’hôtel. Ces enregistrements avaient été transmis par la fille de Mme Bettencourt à la brigade financière de la police nationale dans le cadre d’un conflit opposant mère et fille à la suite de donations importantes faites par la principale actionnaire de l’Oréal à un photographe et écrivain.

Le 21 juin 2010, la société Mediapart, son directeur de la publication, E. Plenel et le journaliste F. Arfi sont assignés en référé par le gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt, sur le fondement des articles 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9113LTP), 226-1 (N° Lexbase : L8546LXS) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal (relatifs à l’atteinte à la vie privée d’autrui), aux fins de voir ordonné la suppression de tous les extraits des enregistrements illicites réalisés et de faire injonction à Mediapart de ne plus publier ces enregistrements. Le 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles condamne la société éditrice et les deux journalistes à retirer toute retranscription du site. Le 2 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-21.929, FS-P+B N° Lexbase : A4415MSC), le pourvoi formé par les intéressés est rejeté par la Cour de cassation. Selon la Haute juridiction, la divulgation des propos enregistrés était constitutive d’une atteinte à la vie privée qui ne pouvait être justifiée par la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général.

Le 23 juin 2010, Mme Bettencourt saisit le juge des référés, sur le même fondement que le premier référé, pour obtenir le retrait des extraits et la non-publication ultérieure des enregistrements. Le 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles ordonne le retrait des publications litigieuses et prononce une injonction de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt. À nouveau, les requérants forment un pourvoi en cassation lequel est rejeté dans un arrêt du 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-12.200, F-D N° Lexbase : A4520M9B). La Haute juridiction estime que l’atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme Bettencourt était constituée et ne pouvait être légitimée par l’information du public.

En août 2013, une procédure pénale est dirigée contre l’auteur des enregistrements ainsi que contre Mediapart, son directeur de la publication et son journaliste. Le 21 septembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement de relaxe considérant qu’en publiant les extraits et les commentaires de contextualisation, les intéressés n’avaient pas eu l’intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme Bettencourt.

Le 30 décembre 2014, la société éditrice Mediapart, E. Plenel et F. Arfi ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Invoquant l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), ils alléguaient que l’injonction judiciaire les obligeant à retirer les extraits portait atteinte à leur liberté d’expression.

Décision. La CEDH considère que l’injonction de retrait des enregistrements et d’interdiction de leur publication à l’avenir constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants. La Cour souligne que cette ingérence était prévue par la loi au sens de l’article 10 de la CESDH, dans les articles 809 du Code de procédure civile, 226-1 et 226-1 du Code pénal. La CEDH note que cette ingérence poursuivait, par ailleurs, un but légitime constitué par la protection de la réputation ou des droits d’autrui. À cet égard, la Cour souligne que les enregistrements en question provenaient d’interceptions clandestines susceptibles de constituer un délit et réalisées, à l’insu des intéressés pendant près d’une année. Il s’agissait pour la Cour d’une « intrusion suffisamment grave pour faire entrer en jeu leur droit au respect de la vie privée au titre de l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) ».

La Cour rappelle que la protection offerte aux journalistes par l’article 10 de la CESDH n’est pas sans limites et est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi, de manière à fournir une information exacte dans le respect des principes d’un journalisme responsable et des lois pénales de droit commun. De même, les journalistes ne peuvent bénéficier d’une immunité pénale même lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur profession et qu’ils rendent compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général.

Parallèlement, la CEDH souligne qu’une atteinte à la vie privée réalisée par la mise en place de dispositifs d’écoutes clandestines au sein d’un domicile doit faire l’objet d’une protection toute particulière.

En l’espèce, la Cour constate que les requérants ne pouvaient ignorer que la publication des enregistrements, réalisés à l’insu de Mme Bettencourt à son domicile, constituait un délit, ce qui aurait dû les conduire à faire preuve de prudence. La CEDH souligne également que l’information du public sur ces éléments aurait pu être faite d’une autre façon que par la divulgation des enregistrements eux-mêmes.

S’agissant de la position de Mme Bettencourt, la Cour précise que malgré sa notoriété celle-ci pouvait, a fortiori car elle n’exerçait pas de fonction officielle, se prévaloir d’une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée.

Dans son appréciation de l’équilibre entre droit au respect de la vie privée et droit à la liberté d’expression, la CEDH prend également en considération la portée des publications de Mediapart. La grande capacité de diffusion de ce média en ligne justifiait que l’intérêt public s’efface devant le droit de Mme Bettencourt au respect de sa vie privée.

S’agissant de l’effet dissuasif des mesures ordonnées aux requérants, la Cour estime que les juridictions nationales ont valablement apprécié l’importance des conséquences dommageables des publications pour les intéressés. La CEDH relève, par ailleurs, que, relaxés dans le cadre de la procédure pénale, les requérants n’ont pas été privés de la possibilité d’exercer leur mission d’information en ce qui concerne le volet public de l’« affaire Bettencourt ». La Haute juridiction européenne en conclut que les requérants n’ont pas apporté la preuve que les mesures de retrait et l’interdiction de publier les enregistrements pour l’avenir avaient eu un effet dissuasif sur leur liberté d’expression.

La Cour juge pertinents et suffisants les motifs invoqués par les juridictions internes, dans leur balance des droits en présence, pour démontrer que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique et que les mesures prononcées n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger les intéressés de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.

Elle conclut que l’article 10 de la CESDH n’a pas été méconnu en l’espèce.

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Sociétés

[Brèves] Annulation de la délibération octroyant une rémunération excessive au dirigeant : la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas !

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, F-P (N° Lexbase : A72374CZ)

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2021

► Une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu'en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit Code de commerce ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d'un ou plusieurs autres associés.

Faits et procédure. Le gérant majoritaire d’une société et sa compagne ont consenti une promesse de cession de l'intégralité des parts de la société. Une assemblée générale de la société a décidé d'octroyer au gérant associé au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime exceptionnelle et une autre prime au titre d'un rappel de salaire. Les parties ont réitéré la promesse de cession, en précisant dans l'acte qu'aux termes de l'assemblée générale, il avait été accordé au gérant une prime exceptionnelle. Devenu dirigeant de la société, le cessionnaire a refusé de verser les sommes allouées par les assemblées générales, estimant que l'octroi de ces primes constituait un acte anormal de gestion, mettant en péril les intérêts de la société. L’ancien gérant a donc assigné la société en paiement, le nouveau dirigeant cessionnaire étant intervenu volontairement à l'instance pour demander l'annulation des résolutions litigieuses comme procédant d'un abus de majorité.

La cour d’appel ayant annulé les résolutions (CA Bourges, 14 juin 2018, n° 17/00735 N° Lexbase : A0980XRQ), l’ancien gérant a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, sur un moyen relevé d’office, au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL), dans sa rédaction antérieure à la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK).

Elle énonce qu’il résulte de l’article L. 235-1 du Code de commerce qu'une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu'en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d'un ou plusieurs autres associés.

La Haute juridiction relève ensuite que, pour annuler les délibérations litigieuses, l'arrêt d’appel retient que les primes allouées constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l'intérêt social.

Dès lors, en statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l'intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s'imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Au-delà de la nullité de la délibération de l’assemblée générale, sur le plan civil l’attribution d’une rémunération excessive pourra constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 4 janvier 2000, n° 97-10.389 N° Lexbase : A1870CM9 ; Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24.779, F-D N° Lexbase : A8557RRD). Également, sur le plan pénal, le dirigeant qui se fait attribuer par la société une rémunération excessive eu égard à la situation financière de cette dernière pourra être sanctionné pour abus de biens sociaux (Cass. crim., 9 novembre 1987, n° 86-91.806 N° Lexbase : A4616CQZ ; Cass. crim., 3 juin 1991, n° 89-86.911 N° Lexbase : A8390CLC ; Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-82.639 N° Lexbase : A4519CLX).

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