Le Quotidien du 21 janvier 2021

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Est principale l’intervention du CNB qui élève une prétention indemnitaire à son profit

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-22.984, F-P+I (N° Lexbase : A22974C3)

Lecture: 2 min

N6140BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Mars 2021

► L’intervention du CNB qui élève une prétention indemnitaire à son profit doit être regardée comme une intervention principale.

Procédure. Une société employeur avait conclu un contrat avec une société de conseils ayant pour objet de permettre à la première de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail. La société employeur avait invoqué, reconventionnellement, la nullité de la convention pour exercice illégal, par la société de conseils, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Le Conseil national des barreaux (le CNB) était intervenu à l'instance et avait sollicité la nullité de la convention pour les mêmes motifs ainsi que, notamment, l'allocation de la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral. Le CNB reproche à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de le déclarer irrecevable en son action.

Cour d’appel. Pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que son intervention ne peut qu'être accessoire à la demande en nullité de la convention formée par la société employeur et que le désistement, qui a emporté extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2005H4Z), l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, avait formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu'il émettait une prétention à son profit, la cour d'appel a violé le texte précité.

Elle censure, par conséquent, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin : 

  • Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire de Romain Laffly publié dans la revue Lexbase Avocats, n° 311, à paraître le 4 février 2021 (N° Lexbase : N6260BYI).
  • V., ÉTUDE : Les instances de la profession, Le Conseil national des barreaux, in La profession d'Avocat, Lexbase (N° Lexbase : E34153RW).

 

newsid:476140

Contrat de travail

[Brèves] Obligation de mentionner le nom et la qualification du salarié sur un CDD de remplacement

Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-21.535, FS-P+I (N° Lexbase : A00074DM)

Lecture: 2 min

N6169BY7

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par Charlotte Moronval

Le 26 Janvier 2021

► Est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée de remplacement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société de transport aérien avait employé pendant de nombreuses années des salariés dans le cadre de CDD dont certains, conclus pour remplacer des salariés absents, ne faisaient pas mention de la qualification de ces derniers.

Après que les juges du fond aient fait droit à la demande des salariés requalification des CDD en CDI, l’employeur s’est pourvu en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle estime que doit être approuvée, la cour d’appel qui, après avoir retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers.

Pour en savoir plus. V. Cass. QPC, 18 mars 2020, n° 19-21.535, FS-P+B (N° Lexbase : A48723KN).

V. également ÉTUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée, Le CDD pour remplacement d'un salarié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E04623NG).

 

newsid:476169

Covid-19

[Brèves] Etat d'urgence sanitaire : incompétence du Premier ministre pour subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 janvier 2021, n° 441265, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A74014C4)

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N6131BYQ

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2021

► Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu'il tient du 6° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6517LXN), aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation. 

Requête. Était ici demandée l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du I et du II bis, dans leur version issue du décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 (N° Lexbase : L3969LXB), et du V de l'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), en tant qu'elles s'appliquent aux manifestations sur la voie publique soumises à l'obligation d'une déclaration préalable en vertu de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5202ISH).

Rappel. Le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'État mentionnées aux articles L. 3131-15 (N° Lexbase : L6517LXN) à L. 3131-17 du Code de la santé publique compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation.

Décision. Rappelant le principe précité, à savoir l’incompétence du Premier ministre pour subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation dans de telles circonstances, la Haute juridiction en conclut que les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées, qui prévoient un tel régime (voir, sur la suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation, CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 N° Lexbase : A62683Q9).

newsid:476131

Discrimination

[Brèves] Perte de la protection contre le licenciement pour le salarié de mauvaise foi qui dénonce des faits de discrimination

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-21.138, F-P+B (N° Lexbase : A72444CB)

Lecture: 2 min

N6174BYC

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par Charlotte Moronval

Le 20 Janvier 2021

► Le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir proféré des accusations de discrimination en raison de son origine dont il avait conscience du caractère fallacieux.

Débouté de sa demande par les juges du fond, le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Pour prouver cette mauvaise foi, les juges doivent donc rechercher si le salarié avait conscience de la fausseté des accusations émises. En l’espèce, la cour d’appel relève notamment que :

  • les accusations avaient été formulées en des termes très généraux sans invoquer de faits circonstanciés ;
  • en parallèle des accusations, le salarié était déterminé à quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle en cherchant à imposer ses conditions financières ;
  • aucune alerte n'avait été faite durant la relation de travail auprès des représentants du personnel, la médecine du travail ou l'inspection du travail ;
  • enfin, le salarié n'avait fait aucun lien avec ses origines avant la révélation des accusations.

Le salarié connaissant la fausseté des faits allégués de discrimination en raison de son origine, son licenciement pour faute grave est confirmé par la Cour de cassation.

En savoir plus. V. dernièrement Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 18-26.696, F-P+B (N° Lexbase : A36573UY, lire S. Tournaux, Rédaction de la lettre de licenciement du salarié qui dénonce des agissements de harcèlement : mode d’emploi, Lexbase Social, octobre 2020, n° 838 N° Lexbase : N4672BYP), à propos de faits de harcèlement moral.

 

newsid:476174

Droit médical

[Brèves] Rejet du référé-liberté demandé après la décision mettant fin aux fonctions de chef de service d’un praticien hospitalier après des propos tenus dans le cadre de la crise sanitaire

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 13 janvier 2021, n° 2100307 (N° Lexbase : A84864CB)

Lecture: 2 min

N6163BYW

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par Laïla Bedja

Le 20 Janvier 2021

► Ne relève pas du juge des référés, la demande ayant pour but la cessation des atteintes à l’honneur et la réputation d’un praticien hospitalier, dès lors que ces atteintes, à les supposer établies, ne portent pas sur une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) ; ni la décision du 16 décembre 2020, mettant fin aux fonctions de chef de service du praticien hospitalier, ni les propos publics du directeur général de l’AP-HP, relayé dans les médias, n’ont porté atteinte à la liberté d’expression du praticien, ce dernier restant libre de s'exprimer publiquement, s'il le juge utile, sur la mesure et les propos dont il a fait l’objet ; enfin, aucune atteinte à la présomption d’innocence n’est à relever dès lors que le requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, mais uniquement d’une procédure disciplinaire, et que les propos tenus à son encontre n’ont pas laissé entendre qu’il se serait rendu coupable d’agissements répréhensibles pénalement.

Les faits et procédure. Un professeur des universités - praticien hospitalier a saisi le juge des référés libertés afin qu’il annule la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à ses fonctions de chef de service aux motifs qu’il avait depuis plusieurs mois tenu des propos contraires à l’obligation de dignité en mettant en cause la compétence et la qualité des services de l’AP-HP, s’était à plusieurs  reprises  départi  de  son  devoir  de  réserve,  avait  publiquement  tenu  des  propos non confraternels repris par les réseaux sociaux à l’égard d’un jeune confrère dans le cadre d’un film intitulé  «Hold  Up»  et  pris  des  positions  publiques  en  contradiction  avec  les  enseignements dispensés dans le cadre du diplôme d’études spécialisées (DES) de maladies infectieuses. De plus, il demande au juge des référés d’enjoindre à l’AP-HP, à son directeur ou à toute autorité administrative ayant eu à connaître de la décision attaquée, de s’abstenir de prendre des positions publiques le concernant.

Rejet. Au regard de la solution précitée, le juge des référés rejette la requête.

Pour en savoir plus : v., ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Communication publique, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13073RT)

newsid:476163

Procédures fiscales

[Brèves] Imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice net de l’exercice : charge de la preuve pesant, sauf loi contraire, sur le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 428297, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35074BI)

Lecture: 3 min

N6121BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Janvier 2021

► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt en date du 31 décembre 2020 sur la charge de la preuve pesant sur le contribuable dans le cas de l’imputation d’un bénéfice antérieur reportable sur le bénéfice net de l’exercice.

Les faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet une SCI, qui possède un bien immobilier à Prades donné en location à une société qui y exploite un fonds de commerce de gîtes et tables d'hôtes, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime d'imposition des sociétés de personnes pour soumettre cette société, à l'impôt sur les sociétés en raison de son objet commercial. La SCI a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA Marseille, 21 décembre 2018, n° 17MA04833 N° Lexbase : A0800YWK).

Principe. Aux termes de l’article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7520LWG), en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Solution du Conseil d’État. La cour administrative d’appel juge la SCI ne justifiait pas de l'existence et du montant des déficits en litige au seul motif qu'elle n'avait pas assorti ces documents comptables de justifications des écritures comptables qu'ils retraçaient et de précisions sur l'origine des déficits, la cour a méconnu les règles de preuve. À tort pour le Conseil d’État qui annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et rappelle les principes suivants :

  • en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  • pour l'application des dispositions de l'article 209 du Code général des impôts, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l'existence d'un déficit reportable et son montant. Il s'acquitte de cette obligation par la production d'une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante ;
  • dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l'administration, si elle s'y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d'un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l'impôt d'apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

Sur la charge de la preuve :

Lire sous CE 3° et 8° ssr., 21 mai 2007, n° 284719, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4759DW8) :

F. Dieu, Les charges justifiées par des factures sont présumées déductibles : retour sur la charge de la preuve en matière fiscale, Lexbase Fiscal, juillet 2017, n° 269 (N° Lexbase : N9281BBD) ;

JM. Priol, La preuve de la déductibilité d'une charge par la facture, jusqu'où ?, Lexbase Fiscal, juillet 2007, n° 270 (N° Lexbase : N9725BBS).

 

newsid:476121

Sociétés

[Brèves] Annulation des délibérations d’une AG : absence de pouvoir du juge des référés

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-25.713 et n° 18-25.730, F-P (N° Lexbase : A72594CT)

Lecture: 6 min

N6147BYC

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2021

► L'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement en suspendre les effets.

Faits et procédure. Une SAS a fait l'acquisition, au moyen d'emprunts bancaires, d’une société détenant elle-même l'intégralité du capital d’une autre société. La SAS rencontrant des difficultés, des mandataires ad hoc ont été successivement désignés afin de négocier avec les banquiers une restructuration de ses dettes Trois associés de la SAS ont adressé au gérant de la société dirigeante de la SAS une convocation à une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de son mandat de président de cette société et son remplacement. Une ordonnance rendue à la demande, notamment, de la SAS et de la société dirigeante a désigné un administrateur provisoire avec mission, pendant une durée de trois mois, de diriger les sociétés du groupe et, notamment, de reprendre la mission confiée précédemment au mandataire ad hoc ainsi que de conduire les négociations avec les banques. La société présidente a assigné en référé les trois associés qui avaient convoqué l’AG en vue de la révocation de ses fonctions, aux fins d'obtenir le report, après le terme de la mission de l'administrateur provisoire, de ladite assemblée.

Par un premier arrêt, la cour d'appel a fait droit à ces demandes, après avoir constaté que le maintien de l'assemblée générale et la désignation du nouveau président seraient contraires à la mission de l'administrateur provisoire (CA Dijon, 20 septembre 2018, n° 18/01081 N° Lexbase : A0899YHR).

Parallèlement, les associés ont convoqué une assemblée générale avec pour ordre du jour la fixation de la rémunération de la présidente. Lors de cette assemblée, ces associés en ont modifié l'ordre du jour et mis au vote deux projets de résolution, portant, l'une, sur la révocation avec effet immédiat des fonctions de présidente de la société et, l'autre, sur la nomination, elle aussi à effet immédiat, du nouveau président de la société. La société dirigeante s'étant abstenue, la modification de l'ordre du jour a été approuvée et les deux résolutions adoptées à la majorité des voix. Par un second arrêt, la cour d'appel a prononcé la nullité de ces résolutions (CA Dijon, 16 octobre 2018, n° 18/01253 N° Lexbase : A1657YHT).

Les trois associés ont donc formé deux pourvois en cassation contre les arrêts des 20 septembre 2018 et 16 octobre 2018. 

Décision.

  • Premier pourvoi (n° 18-25.713) : la question de la contrariété du maintien de l’AG à la mission de l’administrateur provisoire

Dans son arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation relève, en premier lieu, que l’arrêt d’appel a constaté que l'administrateur provisoire avait pour mission, notamment, de reprendre les négociations avec les banques pour restructurer sa dette. Il retient ainsi qu'il est établi que la confiance accordée par les banques à l'administrateur provisoire, qui est de nature à favoriser les négociations que celui-ci mène avec elles dans l'exercice de son mandat, est susceptible d'être affectée par une délibération dont l'urgence n'est nullement avérée. Dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'opportunité de modifier la présidence de la société au regard de l'intérêt social, a pu déduire que la seule tenue de cette assemblée générale pendant que l’administrateur provisoire accomplissait sa mission était, par elle-même, de nature à causer à la société un dommage imminent, qu'il convenait de prévenir en ordonnant le report de l'assemblée générale.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l’arrêt du 20 septembre 2021.

  • Second pourvoi (n° 18-25.730) : la question de l’annulation des délibérations de l’AG

En second lieu, la Haute juridiction pose un principe, selon lequel il résulte des articles L. 235-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8612LQZ) et 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A) que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Or, elle constate que, pour annuler les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale, l'arrêt d’appel a retenu que, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un acte dans la mesure où une telle annulation consiste à trancher le fond, en l'espèce, la décision de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les projets de résolutions portant sur la révocation du président de la société et la nomination d'un autre président est à l'origine d'un trouble manifestement illicite consistant en la violation délibérée de l'ordonnance nommant l’administrateur provisoire, et que la seule mesure permettant de faire cesser ce trouble est d'annuler les délibérations qui en ont découlé et au terme desquelles ces résolutions ont été adoptées.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel du 16 octobre 2018 : en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite, d'annuler les délibérations de l'assemblée générale d'une société, la cour d'appel, qui pouvait en revanche en suspendre les effets, a violé les articles L. 235-1 du Code de commerce et 873, alinéa 1er, du Code de procédure.

newsid:476147

Vente d'immeubles

[Brèves] Attention à la rédaction des conditions suspensives : qui peut le plus, peut le moins !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 20-11.224, F-P (N° Lexbase : A72614CW)

Lecture: 2 min

N6167BY3

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 20 Janvier 2021

► La condition suspensive d’obtention d’un prêt, prévoyant uniquement un montant maximum pour ce dernier, est réalisée même si le montant du prêt obtenu est inférieur au montant maximum prévu.

Faits et procédure. Une vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, rien de plus banal. Il n’y avait pas davantage d’originalité quant à la rédaction, très fréquente en pratique, de la condition suspensive, laquelle précisait le montant maximum du prêt sollicité. Les acquéreurs avaient certes obtenu un prêt mais pour un montant inférieur au montant maximum mentionné dans l’acte. La condition suspensive était-elle réalisée ? Si, pour la cour d’appel, tel n’était pas le cas (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2019, n° 17/20186 N° Lexbase : A6797ZN3), il en va différemment pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Solution. Dans un arrêt qui ne laisse pas place au doute et qui va imposer à la pratique à rapidement modifier la rédaction des conditions suspensives, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH) lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », elle considère « qu’un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles ». Il faut ainsi en déduire que la condition suspensive était réalisée ; un prêt d’un montant inférieur au montant maximum mentionné dans l’acte ne peut être considéré comme constituant une défaillance de la condition suspensive. Aussi faut-il faire preuve de vigilance dans la rédaction des clauses et préciser davantage les modalités des conditions suspensives.

newsid:476167

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