Le Quotidien du 29 décembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline : point de départ du délai de recours et publicité

Réf. : CA Angers, 24 novembre 2020, n° 19/02377 (N° Lexbase : A8963374)

Lecture: 9 min

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Décembre 2020

► Le point de départ du délai de recours dirigé contre les procès-verbaux constatant l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes est le jour où les résultats des scrutins ont été rendus publics ; la publicité peut résulter de la proclamation des résultats des scrutins à l'issue de leur déroulement dès lors que les conditions de publicité posées par l'article R.67 du Code électoral (N° Lexbase : L8151I7Z) tenant à la proclamation publique à l'issue du vote et à l'affichage dans la salle de vote ont été respectés.

Faits. À l'occasion des poursuites disciplinaires engagées contre elle, une avocate avait formé un recours devant la cour d'appel de Rennes en annulation des procès-verbaux des assemblées générales du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes en date du 6 janvier 2014 constatant l'élection pour une année de Monsieur le Bâtonnier en qualité de président du conseil de discipline des avocats du ressort et de Madame le Bâtonnier en qualité de vice-présidente et du 16 janvier 2015, constatant leur réélection pour une année en ces mêmes qualités de président et de vice-présidente du conseil régional de discipline.

  • Sur la question prioritaire de constitutionnalité (caractère sérieux - non)

L’avocate interroge la cour afin de savoir si : « L'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ) est-il oui ou non conforme à l'article 7 du Titre II de la loi des 16 - 24 août 1790, à l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), du fait que le Législateur a dispensé les avocats exerçant la fonction de « juges-disciplinaires » de la formalité de prestation de serment avant d'entrer en fonction ? ».

Sur le caractère sérieux de la question, la cour estime qu’en invoquant une disposition abrogée de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire qui n'institue pas un droit ou une liberté, et en soulevant l'incompétence négative du législateur, laquelle ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, la question posée ne présente pas le caractère sérieux suffisant pour justifier sa transmission à la Cour de cassation.

  • Sur la recevabilité des recours en annulation des procès-verbaux constatant l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline (oui)

La cour rappelle, d’abord, que l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit expressément, en son alinéa 4, que les délibérations par lesquelles le conseil de l'Ordre procède à la désignation de ses représentants au sein du conseil de discipline, ainsi que l'élection, par ce dernier, de son président, sont susceptibles de recours en pouvant être déférées à la cour d'appel.

Le législateur n'a pas précisé les modalités de ce recours. Elle relève ensuite que la Cour de cassation avait précédemment considéré dans cette affaire (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.867, F-D N° Lexbase : A0049ZRA) d'une part que les délibérations des conseils de l'Ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d'une même cour d'appel, ainsi que l'élection du président du conseil de discipline, entrent dans le champ d'application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et d'autre part que le recours de l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit être exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 16, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991.

La cour ajoute que selon les dispositions de l'article 640 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6801H7Z), dont les dispositions sont applicables à la matière en l'absence de dispositions spécifiques en vertu de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Elle déduit que le point de départ du délai de recours dirigé contre les procès-verbaux constatant l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes est, en l'espèce, le jour où les résultats des scrutins ont été rendus publics.

En l'absence de disposition légale ou règlementaire spécifique précisant les modalités de publication des résultats des scrutins qui n'entrent pas dans les hypothèses de notification des décisions individuelles ou des décisions à caractère réglementaire prises pour l'organisation des barreaux décrites à l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, la cour estime qu’il lui appartient de rechercher dans les éléments de fait qui lui sont soumis les circonstances permettant de déterminer la manière dont le résultat de l'élection du président du conseil régional de discipline a été porté à la connaissance de l'ensemble des avocats inscrits dans les barreaux d'un ressort de cour d'appel. La notification qui a pu être faite au procureur général près la cour d'appel de Rennes, par lettres recommandées des extraits des procès-verbaux atteste du déroulement des opérations électives mais pas des circonstances dans lesquelles les résultats des élections ont été rendus publics. Cette publication des résultats peut néanmoins être réputée faite en référence aux principes généraux du droit électoral, compris comme l'ensemble des règles destinées à assurer la liberté et la sincérité du vote, qui s'appliquent à l'élection du président du conseil de discipline. Elle peut, en application de ces principes, résulter de la proclamation des résultats des scrutins à l'issue de leur déroulement dès lors que les conditions de publicité posées par l'article R.67 du Code électoral tenant à la proclamation publique à l'issue du vote et à l'affichage dans la salle de vote ont été respectés. En l’espèce, la cour estime que cette circonstance manque en fait dès lors que ni les procès-verbaux, ni leurs extraits ne font mention des conditions dans lesquelles les résultats ont pu être proclamés et affichés et qu'aucun autre élément au débat n'est davantage de nature à caractériser les conditions de publicité requises.

La cour ne trouvant pas dans les éléments au débat les éléments permettant de caractériser les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins de désignation du président et vice-président du conseil régional de discipline de la cour d'appel de Rennes ont été rendus publics, le recours en annulation, à l'encontre des deux procès-verbaux de délibération des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 est déclaré recevable.

  • Sur la demande d'annulation des scrutins (non)

L’avocate réclamait aussi l'annulation des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui actent les élections des président et vice-président du conseil régional de discipline en raison de la violation de deux principes généraux du droit électoral à savoir, pour chacun des procès-verbaux, le défaut de production de la liste d'émargement de l'élection et le recours pour six personnes au vote par procuration alors qu'aucune disposition de nature législative n'a autorisé ce vote.

Toutefois, la cour énonce que sauf violation d'une règle générale d'ordre public applicable en matière électorale pour permettre la sincérité et le secret du vote, les irrégularités qui peuvent avoir été commises à l'occasion d'une élection professionnelle ou ordinale ne peuvent conduire à l'annulation des élections que si elles ont été de nature à fausser le résultat des élections.

Sur la première des violations alléguées de constater la cour constate qu'est produite la liste d'émargement des avocats désignés par leurs conseils de l'Ordre pour siéger au conseil régional de discipline qui étaient présents lors de chacune des assemblées générales électives et qui sont listés aux procès-verbaux desdites assemblées générales de sorte que la cour est en mesure de s'assurer de l'identité des membres de l'assemblée générale présents lors de chaque vote et de leur qualité pour y prendre part.

S'agissant de la deuxième violation, la possibilité donnée à six votants lors de chacun des deux scrutins de voter par procuration n'est pas de nature à exercer une influence sur les résultats des scrutins ou à affecter la sincérité du scrutin alors qu'il ressort des procès-verbaux que le président et le vice-président du conseil régional de discipline ont été élus et réélus respectivement à l'unanimité des 30 et 32 votants présents ou représentés lors des scrutins de 2014 et 2015.

En conséquence, le recours en annulation des opérations de vote constatées par les procès-verbaux d'élection des président et vice-président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 est rejeté.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, L'institution d'un conseil de disciplinein La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E35893RD)

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Contentieux du stationnement payant : modalités de régularisation des recours déclarés irrecevables par le greffe de la CCSP

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 436605, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A71574AC)

Lecture: 3 min

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par Yann Le Foll

Le 06 Janvier 2021

► Lorsque le greffe de la commission du contentieux du stationnement (CCSP) payant notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l’article R. 2333-120-31 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2721LHA),  celui-ci doit produire les pièces requises dans le délai d'un mois qui lui est imparti, l'expiration du délai mettant fin à l'instance, sans qu'une décision de la commission soit nécessaire.

Réponse à la notification dans le délai d'un mois.

Si, dans ce délai d'un mois, le requérant conteste qu'une régularisation soit nécessaire, il ne peut être regardé comme ayant renoncé à son action. Il ne peut non plus être regardé comme y ayant renoncé si, dans ce même délai, il adresse à la commission les pièces qui lui ont été demandées. Enfin, il ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à son action s'il produit une partie seulement des pièces demandées par le greffe ou s'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de les produire. Dans toutes ces hypothèses, il appartient à la commission de statuer sur sa requête.

La commission ne peut statuer sur la requête avant l'expiration du délai d'un mois. Si le requérant a fourni, dans ce délai, les éléments justifiant qu'il est dans l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti, la commission ne peut statuer qu'après qu'un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.

Non-réponse à la notification dans le délai d’un mois.  

L'expiration du délai met fin à l'instance, sans qu'une décision de la commission soit nécessaire.
Si la commission reçoit, après l'expiration du délai d'un mois, une réponse du requérant comportant tout ou partie des pièces demandées ou contestant la nécessité d'une régularisation, l'intéressé doit être regardé comme contestant avoir renoncé à son action. Dans ce cas, l'instance est rouverte et la commission statue sur sa requête. Toutefois, dès lors que la réponse du requérant a été reçue après l'expiration du délai d'un mois, la commission ne peut, sauf à ce qu'il fasse état de circonstances de nature à justifier qu'il n'ait pas respecté ce délai, que lui donner acte de sa renonciation.

Pas de REP / courriers du greffe.

Ni le courrier du greffe de la CCSP demandant à l’intéressé de compléter sa requête dans le délai d'un mois, ni celui lui faisant savoir que, faute d'avoir été transmis dans le délai d'un mois, les compléments apportés par sa réponse ne seraient pas pris en compte et qu'il était réputé avoir renoncé à son action ne sont, quel que soit leur bien-fondé, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

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Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement et réintégration : précisions sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’éviction

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.448, FS-P+B (N° Lexbase : A584639E)

Lecture: 2 min

N5767BYA

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par Charlotte Moronval

Le 16 Décembre 2020

► Le salaire à prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de salaire pendant la durée de l’éviction, est le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail.

Faits et procédure. Une salariée est victime d'un accident et placée en arrêt de travail. Elle est licenciée pour faute grave et conteste cette mesure devant la juridiction prud’homale. La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 29 septembre 2016, n° 15-16.449, F-D N° Lexbase : A7267R4W), déclare le licenciement nul et la salariée est réintégrée à son poste.

Elle souhaite cependant obtenir l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de sa perte de salaire pendant la durée de son éviction. Pour débouter la salariée de cette demande, la cour d’appel retient que la salariée a été en arrêt de travail du 14 septembre 2007 au 10 novembre 2007, la période du 28 septembre 2007 au 10 novembre 2007 ayant été travaillée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que le montant du dernier salaire perçu par la salariée était de 720,73 euros nets sur 13 mois, montant qui doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'éviction, que les parties s'accordent pour dire que la salariée a perçu la somme de 120 068 euros au titre des revenus compris entre 2007 et 2016, les revenus de 2017 n'étant pas justifiés par la salariée, de sorte que l'indemnité sera calculée sur une période de neuf ans au lieu des dix années sollicitée, soit la somme de : 720,73 euros x 13 mois x 9 ans = 84 325,41 euros, qu'il en résulte que la salariée n'a pas été privée de revenus pendant la période d'éviction.

Pour rappel. Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, FS-P+B N° Lexbase : A9474ZRC).

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Pour en savoir plus. V. ETUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les sanctions du licenciement nul, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4).

 

newsid:475767

Procédure civile

[Brèves] Les modalités de recours à l'encontre d'une décision rejetant une demande de révocation de sursis à statuer

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-22.632, F-P+B+I (N° Lexbase : A5810393)

Lecture: 3 min

N5752BYP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Décembre 2020

Dans le cas où une décision ordonne un sursis à statuer, elle peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président, et le juge qui l’a ordonné, qui reste saisie, peut, le révoquer ou en abréger le délai, soit d’office soit à la demande d’une partie ; cependant, il n’en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation du sursis à statuer.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont contracté un emprunt auprès d’une banque pour l’acquisition d’un bien immobilier. Les acquéreurs ayant cessé le versement des échéances du prêt, la banque les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance. Un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans une procédure pénale ouverte à la suite d’une plainte déposée par les défendeurs, a été ordonné par le juge de la mise en état.

La banque a sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure. Sa demande a été rejetée par ordonnance rendue le 14 février 2019, puis rectifiée le 12 mars 2019. La banque a saisi le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à relever appel de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’ordonnance attaquée rendue le 16 juillet 2019 par le premier président de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé les articles 380 (N° Lexbase : L2317LUD) et 776 (N° Lexbase : L7010H7R) devenu l’article 795 (N° Lexbase : L9328LTN) du Code de procédure civile et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale (N° Lexbase : L7558AIR), en déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer.

Réponse de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi. En relevant que le premier président à par une exacte application de l’article 380 du Code de procédure civile, retenu que la demanderesse ne pouvait pas invoquer une atteinte à son droit de recours. En effet, ce dernier lui avait été ouvert à l’encontre de la décision ordonnant le sursis à statuer. Par ailleurs, le recours à l’encontre d’une décision de rejet de révocation est seulement différé comme le prévoit l’article 776 du Code de procédure civile devenu l’article 795.

Enfin, les Hauts magistrats relèvent que l’irrecevabilité découlant de l’instance pénale ne portait pas une atteinte excessive au droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable, du fait que la décision portait sur l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de l’appel immédiat à l’encontre d’une décision n’ayant pas ordonné un sursis à statuer, mais contre une décision ayant rejeté une demande révocation de celui-ci.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incidents d’instance, Le sursis à statuer in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1362EUY)

 

newsid:475752

Procédure pénale

[Brèves] Déroulement de l’audience criminelle : rappel de règles procédurales

Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2020, n° 19-87.124, FS-P+B+I (N° Lexbase : A410838N)

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par Adélaïde Léon

Le 28 Décembre 2020

► Aucune disposition ne fait obligation au président de la cour d’assises de rappeler aux assesseurs et aux jurés la faculté, qu’ils tirent de l’article 311 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3708AZD), de poser des questions à l’accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions, ni n’exige que le procès-verbal des débats en porte la mention ;

Le moyen pris de la méconnaissance de l’article 168 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8644HW3), faisant obligation aux experts entendus de prêter serment, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Rappel des faits. Par arrêt de chambre de l’instruction, un individu a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort.

La cour d’assises a condamné l’intéressé à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation. Par la suite, la cour a statué sur les intérêts civils.

L’accusé, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de ces décisions.

En cause d’appel. La cour d’assises d’appel a condamné l’accusé à dix-huit ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation. L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision auprès du chef d’établissement pénitentiaire. Le même jour, un pourvoi était formé en son nom par son avocat, au greffe de la cour d’assises.

Moyens du pourvoi. L’accusé fait grief à l’arrêt de n’avoir pas mentionné, dans le procès verbal des débats le respect des dispositions de l’article 311 du Code de procédure pénale, relatives à la faculté qu’on les assesseurs et les jurés de poser des questions à l’accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions.

L’intéressé dénonce également à l’arrêt attaqué au motif que le procès-verbal mentionne qu’un expert a été entendu sans avoir prêté serment, en méconnaissance de l’article 168 du Code de procédure pénale.

Décision de la Cour. La Cour déclare irrecevable le pourvoi formé par l’avocat de l’accusé, estimant que ce dernier a épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi faite au chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. La Chambre criminelle rejette par ailleurs le pourvoi formé par l’accusé.

La Cour rejette le premier moyen au motif qu’aucune disposition ne fait obligation au président de la cour d’assises de rappeler aux assesseurs et aux jurés la faculté découlant de l’article 311 du Code de procédure pénale, ni n’exige que le procès-verbal des débats en porte la mention.

La Cour rejette également le moyen pris du défaut de prestation de serment d’un expert devant la cour d’assises au motif que la défense n’a sollicité aucun donné-acte ni déposé de conclusions d’incident au cours des débats. La Chambre criminelle précise que le moyen, pris de la méconnaissance de l’article 168 du Code de procédure pénale, n’est pas recevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

Pour aller plus loin : B. Fiorini et J. Boudot, ÉTUDE : Le jugement des crimes, Le déroulement de l’audience criminelle, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3411Z99).

 

newsid:475783

Rémunération

[Brèves] Relèvement du SMIC au 1er janvier 2021

Réf. : Décret n° 2020-1598, du 16 décembre 2020, portant relèvement du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L1283LZK)

Lecture: 1 min

N5841BYY

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par Charlotte Moronval

Le 28 Décembre 2020

► Le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, portant relèvement du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2021, a été publié au Journal officiel du 17 décembre 2020.

À compter du 1er janvier 2021 :

  • le montant du SMIC brut horaire est revalorisé de + 0,99 % et passe de 10,15 € à 10,25 €, soit 1554,58 € brut mensuel (contre 1539,42 € brut mensuel en 2020), sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire passe à 7,74 €, soit 1 173,27 € brut mensuel, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti reste fixé à 3,65 € au 1er janvier 2021.

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