Le Quotidien du 26 novembre 2020

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Application immédiate de la sanction du réputé non écrit

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9460347)

Lecture: 3 min

N5448BYG

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par Julien Prigent

Le 25 Novembre 2020

► L'article L. 145-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L5032I3R), modifié par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D), dite loi « Pinel », en ce qu'elle a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 N° Lexbase : L5765AID à L. 145-41 (N° Lexbase : L1063KZE) du Code de commerce, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.

Faits et procédure. En l’espèce, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail à compter du 1er avril 1998 pour une durée de neuf années. À la suite d’un congé, le bail avait été renouvelé à compter du 1er octobre 2007. Le 4 octobre 2013, le locataire avait cédé son fonds de commerce. Le 5 août 2014, le propriétaire avait délivré au nouveau locataire un commandement de payer des loyers et charges, puis l'avait assigné en référé en acquisition de la clause résolutoire. Un arrêt du 19 novembre 2015, qui avait déclaré acquise la clause résolutoire au 5 octobre 2014, avait été cassé (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-12.179, F-D N° Lexbase : A2848WB4).

Le 13 janvier 2016, le nouveau locataire a assigné à jour fixe le bailleur aux fins de voir déclarer réputée non écrite la clause de révision du loyer stipulée au bail, annuler le commandement de payer et, subsidiairement, se voir accorder des délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire. Le propriétaire a soulevé l'irrecevabilité des demandes et conclu au rejet de la demande de délais. Faisant grief aux juges du fond d’avoir, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du locataire en contestation des clauses du bail (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 19 décembre 2018, n° 17/07428 N° Lexbase : A1066YRW), le bailleur s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle souligne que la cour d’appel a relevé que la loi du 18 juin 2014, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du Code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du Code de commerce, leur caractère réputé non écrit. La Haute cour a estimé que la cour d’appel avait retenu, à bon droit, que ce texte est applicable aux baux en cours et que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription. L'action tendant à voir réputer non écrite la clause du bail relative à la révision du loyer, formée le 13 janvier 2016, soit après l'entrée en vigueur de la loi précitée, était donc recevable (sur cet arrêt, lire également Suspension des effets de la clause résolutoire : des délais peuvent être rétroactivement accordés au locataire N° Lexbase : N5460BYU).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La prescription biennale de l'action en nullité fondée sur une disposition du statut, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E5936AEL).

 

 

newsid:475448

Droit des étrangers

[Brèves] Déclaration de nationalité : précisions sur le point de départ du délai de contestation…

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8165348)

Lecture: 5 min

N5393BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Novembre 2020

► La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A8165348).

Faits et procédure. Le demandeur né en 1962 au Maroc, avait souscrit en 2002, une déclaration d’acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré avec une ressortissante française. Cette déclaration avait été enregistrée en 2003. Après son divorce, prononcé en 2004 et transcrit en marge des actes de l’état civil, le demandeur s’était remarié en 2004 avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant en décembre 2002. Le ministère de l’Intérieur avait informé le ministère de la Justice du refus d’enregistrement, le 17 mars 2010, de la déclaration souscrite par l’épouse marocaine en raison de la fraude commise par celui-ci. Le 10 décembre 2012, le ministère public a également engagé une action en annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé. Devant la Cour, le demandeur fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, de déclarer l’action du ministère public recevable comme non prescrite et d’annuler, en conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002.

Cour d’appel. L’arrêt retient, en premier lieu, que, si la copie intégrale de l’acte de mariage du demandeur avec son épouse française comporte la mention marginale, apposée le 10 septembre 2004, du divorce prononcé le 4 décembre 2003, il ne résulte d’aucune de ses énonciations que l’intéressé ait acquis la nationalité française par son mariage. Il en déduit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux n’aurait pu suspecter de fraude sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes ou des lieux de naissance respectifs des époux. Il ajoute que l’acte de naissance du demandeur n’est pas produit mais qu’en tout état de cause, celui-ci étant né au Maroc, cet acte n’a pu être dressé ou sa transcription faite dans le ressort de la même circonscription judiciaire. En second lieu, l’arrêt relève que si les services de l’état civil ont appelé l’attention du ministère public sur le mariage, c’est exclusivement en raison du séjour irrégulier de l’épouse marocaine sur le territoire français, lequel pouvait constituer un obstacle à cette célébration.

Réponse de la Cour. Aux termes de l’article 26-4 du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB), l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration.

Dès lors, pour la Haute juridiction, ayant ainsi mis en évidence, d’une part, que le ministère public territorialement compétent ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, d’autre part, que le signalement relatif au remariage n’était pas, par lui-même, constitutif d’un indice de fraude, la cour d’appel, qui a effectué la première recherche prétendument omise et n’avait pas à procéder à la seconde que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, la décision précédemment rendue par la cour d’appel de Paris (V., préc., Cass. civ. 1, 28 mars 2012, trois arrêts n° 11-30.071 N° Lexbase : A7574IGM, n° 11-30.136 N° Lexbase : A0041IHY, n° 11-30.196 N° Lexbase : A7575IGN, FS-P+B+R+I et compa., Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-50.044, FS-P+B+I N° Lexbase : A5853WTX, V., aussi, N° Lexbase : N0490BXG).

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Droit pénal des affaires

[Brèves] Revirement sur la fusion-absorption : la société absorbante peut désormais voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, FS-P+B+I (N° Lexbase : A551437D)

Lecture: 5 min

N5461BYW

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par Adélaïde Léon

Le 16 Décembre 2020

► En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement, à une peine d’amende ou de confiscation, pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération ;

Le champ d’application de cette solution diffère lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.

Rappel des faits. À l’issue d’une information judiciaire ouverte après l’incendie d’entrepôts de stockage d’archives, la société Intradis a été convoquée à comparaître le 23 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi.

En mars 2017, la société Recall France et sa filiale Intradis (ci-après la société absorbée) ont été absorbées par la société Iron Moutain (ci-après la société absorbante) dans le cadre d’une opération de fusion-absorption.

Les parties civiles ont fait citer la société absorbante à comparaître à l’audience du 23 novembre 2017. Cette dernière est, par ailleurs, intervenue volontairement à la procédure ouverte après information judiciaire.

Le tribunal correctionnel a fixé le montant des consignations à verser par les parties civiles et ordonné un supplément d’information afin de déterminer les circonstances de l’opération de fusion-absorption, et de rechercher tout élément relatif à la procédure en cours, notamment s’agissant de l’infraction de destruction involontaire initialement poursuivie à l’encontre de la société absorbée.

La société absorbante a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le supplément d’information ordonné par les premiers juges ainsi que les dispositions désignant le commandant d’une compagnie de gendarmerie pour y procéder.

Moyens du pourvoi. La société absorbante a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel. Elle reprochait à la juridiction de l’avoir déboutée de sa demande de nullité du supplément d’information et d’avoir ordonné un supplément d’information dans le but de rechercher si l’opération de fusion-absorption n’était pas entachée de fraude.

Décision de la Cour. Selon la Chambre criminelle, les moyens exposés posent notamment la question suivante : dans quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut-elle être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée ?

Pour répondre à cette interrogation, la Cour s’attache à déterminer :

  • s’il existe un principe général de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption ;
  • si, le cas échéant, ce principe s’applique immédiatement.

En cas de réponse négative à l’une de ces sous-questions, la Cour entendait également déterminer si la solution devait être différente en cas de fraude lors de l’opération de fusion-absorption.

Jusqu’alors, la Cour de cassation refusait de retenir la responsabilité pénale de la société absorbante. Par une approche anthropomorphique assimilant la personne morale absorbée à une personne décédée, la Haute juridiction considérait que la perte de la personnalité juridique de la société absorbée, induite par la fusion, entrainait l’extinction de l’action publique.

Sur la responsabilité de la société absorbante. Opérant un revirement de jurisprudence et prenant, pour ce faire, appui sur une décision récente de la Cour européenne des droits de l’Homme dans le domaine du droit de la concurrence (CEDH, 1er octobre 2019, Req. 37858/14, Carrefour France c/ France N° Lexbase : A8015ZSN : v. F. Stasiak, Transmission d’une amende civile à la société absorbante : la fusion n’est qu’un changement d’état, Lexbase Pénal, novembre 2019 N° Lexbase : N1180BYD), la Cour juge ici qu’en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement, à une peine d’amende ou de confiscation, pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

Ce transfert de responsabilité ne pourra conduire qu’au prononcé de peines d’amende ou de confiscation à l’encontre de la société absorbante.

Sur le champ d’application du revirement. La Cour précise que ce transfert de responsabilité pénale ne s’applique qu’aux fusions-absorptions entrant dans le champ de la Directive n° 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, relative à la fusion des sociétés anonymes (N° Lexbase : L9347AUQ). S’agissant de l’application dans le temps, seules les opérations postérieures au 25 novembre 2020 seront concernées.

Toutefois, la Haute juridiction précise que lorsque la fusion-absorption aura eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale (fraude à la loi), la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante pourra être engagée, quelle que soit la forme de la société concernée et quelle que soit la date de l’opération de fusion.

À venir : cette décision fera l'objet d'un commentaire par le Professeur Marc Segonds dans le numéro du mois de janvier de la revue Lexbase Pénal.

 

newsid:475461

Droit médical

[Brèves] Absence de responsabilité de l’AFSSAPS dans sa gestion des implants mammaires « PIP »

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 16 novembre 2020, n° 431159 (N° Lexbase : A676334A) et n° 437600 (N° Lexbase : A676634D), publiés au recueil Lebon

Lecture: 4 min

N5412BY4

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par Laïla Bedja

Le 25 Novembre 2020

► Eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par les dispositions précitées à l'AFSSAPS, agissant au nom de l'État, en matière de police sanitaire relative aux dispositifs médicaux, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs lui ont été attribués, la responsabilité de l'État peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice de ces attributions, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;

Il résulte des dispositions des Directives du 14 juin 1993 (Directive n° 93/42/CEE N° Lexbase : L7744AUD) et du 3 février 2003 (Directive n° 2003/12/CE N° Lexbase : L3511A9W), et de leur transpositions à l’article L. 5212-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1689ITQ), applicables aux prothèses en litige à compter du 14 juin 1998, que l'évaluation de la conformité d'un dispositif médical avec les exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, déterminées par la Directive du 14 juin 1993, relève, s'agissant de dispositifs tels que les implants mammaires, de la compétence de l'organisme désigné à cet effet par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne et choisi par le fabricant du dispositif ;

En revanche, il appartient aux autorités compétentes de chaque État membre, d'une part, de mettre en œuvre un dispositif de matériovigilance permettant de recenser et d'évaluer, de façon centralisée, les dysfonctionnements et altérations des caractéristiques ou des performances d'un dispositif susceptibles d'entraîner la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur et les rappels de dispositifs par un fabricant pour ces raisons et, d'autre part, de prendre, au vu des informations ainsi recueillies ou dont elles auraient connaissance par d'autres moyens, toute mesure provisoire nécessaire à la protection de la santé ou de la sécurité des patients ou d'autres personnes.

Les faits et procédure. Les deux affaires concernent deux patientes qui se font fait implanter des implants fabriqués par la société PIP. À la suite d’une inspection dans les locaux de la société révélant l’utilisation d’un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier de conception, l’AFSSAPS a décidé le 29 mars 2010, de suspendre la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ces implants.

Conformément aux préconisations de l’agence, les patientes ont subi une explantation de ses prothèses à titre préventif.

Par un jugement du tribunal correctionnel, confirmé par la cour d’appel, elles ont été dédommagées de leur préjudice moral et d’anxiété par la société. Elles ont ensuite les tribunaux administratifs de Marseille et de Besançon. Le premier a rejeté la requête ; le second a accédé à la demandé. Des pourvois de la patiente et du ministre des Solidarités et de la Santé ont alors été formés.

Le Conseil d’État. Énonçant la solution précitée et identique aux deux affaires, la Haute juridiction annule le jugement du TA de Besançon et confirme celui du TA de Marseille. Sur le premier, en jugeant que le délai séparant le moment où l'agence avait eu connaissance d'une forte augmentation du nombre de signalements de matériovigilance concernant les implants fabriqués par la société PIP, soit en octobre et novembre 2019, et celui où elle avait sollicité de la société les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation, soit le 18 décembre 2019, manifestait un manque de diligence de l'AFSSAPS dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire, constitutif d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits de l'espèce, tels qu'ils les ont souverainement appréciés.

Si les affaires concernent deux jugements des tribunaux administratifs de Marseille et de Besançon, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 29 janvier 2019, n° 1800068 N° Lexbase : A5141YUX) avait le premier reconnu la faute de l’AFSSAPS en s’abstenant d’agir entre avril 2009 et le 18 décembre de la même année et engageant dès lors la responsabilité de l’État en matière de police sanitaire.

newsid:475412

Procédure administrative

[Brèves] Visioconférence, tenue des audiences et organisation du contradictoire devant les juridictions administratives : une ordonnance rétablit les dispositions du premier confinement

Réf. : Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L7049LYQ)

Lecture: 2 min

N5439BY4

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par Yann Le Foll

Le 25 Novembre 2020

► L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L7049LYQ), prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN), rétablit certaines mesures adaptant les règles applicables devant les juridictions administratives, prises dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ), notamment celles relatives au recours à la visioconférence devant ces juridictions, à la tenue des audiences et à l'organisation du contradictoire devant les juridictions. 

L'article 2 réintroduit la possibilité de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique. Il rétablit également la possibilité, pour les magistrats, de siéger sans être physiquement présents dans la salle d'audience, sous certaines conditions. D'une part, le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, peut autoriser les autres membres de cette formation, c'est-à-dire les assesseurs et le rapporteur public, à participer à l'audience, depuis un autre lieu que la salle d'audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle. D'autre part, le président de la juridiction peut tenir lui-même ou autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités.

L'article 3 rouvre la possibilité, qui était prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé.

Enfin, l'article 4, qui reprend l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, aménage les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7687LCP) (dit « DALO injonction »). Ces dispositions permettent, dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une procédure écrite, sans audience.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

newsid:475439

Procédure civile

[Brèves] Souplesse dans la procédure d’appel : recevabilité de deux déclarations d’appel du même jour, d’une même partie, critiquant des chefs distincts d’une seule décision

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-13.642, F-P+B+I (N° Lexbase : A944934Q)

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N5406BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Novembre 2020

► La Haute juridiction vient de se prononcer sur la recevabilité de deux déclarations d’appel formées par une même partie, le même jour, chacune d’elle critiquant des chefs distincts de la décision ; l’article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9351LTI) énonce que la déclaration d’appel est un acte qui doit contenir à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf dans le cas où l’appel tend à l’annulation de la décision, ou dans le cas où l’objet du litige est indivisible ; la régularisation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète est possible, par une nouvelle déclaration d’appel diligentée durant le délai pour conclure ; en conséquence, cette nouvelle déclaration d’appel peut étendre la critique du jugement à des chefs non critiqués dans la première, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans la première déclaration d’appel ne puisse être déduit de cette omission ; la cour d’appel reste donc saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel auxquels sont ajoutés ceux de la seconde.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige portant sur le licenciement d’une salariée et dont l’employeur, du fait de son décès était représenté par un mandataire, une formation des référés d’un conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance le condamnant à remettre sous astreinte les documents sociaux à la salariée. Cette dernière a saisi la formation des référés en liquidation de l’astreinte. En parallèle, le mandataire a également saisi ladite formation afin de voir ordonner le rapport de l’ordonnance. Le juge des référés a rendu une ordonnance, prononçant la jonction des deux procédures et rejetant la demande de liquidation de l’astreinte. La salariée a interjeté appel de cette décision, par deux déclarations d’appel datées du même jour, visant chacune une partie des chefs du dispositif de l’ordonnance. Deux arrêts ont été rendus par la cour d’appel, et l’intimé a formé deux pourvois à leur encontre.

Seul, un des deux arrêts fait l’objet du présent pourvoi.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 14 janvier 2019, par la cour d'appel de Pau, d’avoir violé les articles 367 (N° Lexbase : L2213H4Q) et 901 du Code de procédure civile, en infirmant l’ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la juridiction de première instance et dire qu’il n’y avait lieu de rapporter l’ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bayonne, déclarant qu’elle était pleinement exécutoire.

Dans un premier temps, l’intéressé énonce qu’une même décision ne peut faire l’objet d’un appel unique de la part d’une même partie, et le fait que la décision soit rendue à l’issue de la jonction de deux instances n’a pas d’importance. En l’espèce, les juges d’appel ont jugé le contraire, relevant que la jonction avait conservé l’autonomie des deux procédures jointes, concernant l’exercice des voies de recours. En conséquence, la cour d’appel a retenu la recevabilité du second appel, au même titre que le premier.

Dans un second temps, l’intéressé énonce que la déclaration d’appel doit énoncer les chefs du jugement expressément critiqués, dont l’appel se limite, sauf dans le cas d’une indivisibilité de l’objet du litige. Le demandeur indique que la déclaration d’appel vaut acquiescement aux chefs du jugement non visés dans la déclaration. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait être déduit que la première déclaration d’appel, qui se limitait à la liquidation de l’astreinte, valait un quelconque acquiescement au dispositif de l’ordonnance attaquée, accueillant ainsi le second appel formé par l’appelante.

Dans un troisième temps, l’intéressé énonce que la rectification d’une déclaration d’appel est possible dans le délai d’appel, néanmoins, la déclaration d’appel rectificative se substitue nécessairement à la première. En conséquence, la cour d’appel saisie ne peut statuer que sur les chefs critiqués indiqués dans la déclaration rectificative. En l’espèce, la cour d’appel a statué sur les demandes formées par l’appelante dans ses deux déclarations.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé les solutions précitées, la Cour suprême, relève que la cour d’appel avait été valablement saisie, et que la seconde déclaration d’appel s’incorpore à la première. Les Hauts magistrats, énoncent que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

newsid:475406

Procédure pénale

[Brèves] Saisine de la chambre de l’application des peines : l’acte d’appel et la qualité de l’appelant en fixent les limites

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-81.162, F-P+B+I (N° Lexbase : A8164347)

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N5429BYQ

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par Adélaïde Léon

Le 16 Décembre 2020

►Lorsqu’il est relevé appel d’un jugement du juge d’application des peines, l’affaire est dévolue à la chambre de l’application des peines dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ;

En conséquence, la chambre de l’application des peines saisie d’un appel contre un jugement refusant l’aménagement d’une peine ne peut se prononcer sur les condamnations intervenues après la décision frappée d’appel.

Rappel des faits. Par un jugement du 13 février 2019, un individu a été condamné à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance, sans permis de conduire, en récidive, violences et menaces, un mandat d’arrêt étant décerné à son encontre.

Une fois cette peine mise à exécution, l’intéressé a présenté une requête afin d’être admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique.

Le juge de l’application des peines a jugé la requête recevable mais l’a rejetée faute de gages suffisants de réinsertion présentés par le condamné. La peine devait alors se poursuivre jusqu’au 22 novembre 2019.

Ce dernier a relevé appel de ce jugement du 17 juillet 2019.

Postérieurement, deux condamnations à des peines d’emprisonnement, de deux et quatre mois, prononcées contradictoirement à l’encontre du prévenu ont été mises à exécution reportant ainsi sa date de libération au 9 avril 2020. Enfin, cette date a de nouveau été reportée au 9 janvier 2021 en raison de la mise à exécution d’une nouvelle peine d’un an d’emprisonnement.

En cause d’appel. Au cours des débats devant la chambre de l’application des peines, le procureur général a soutenu que l’appel était devenu sans objet car il visait un jugement refusant l’aménagement d’une peine dont l’exécution était terminée depuis le 22 novembre 2019.

La chambre de l’application des peines a, quant à elle, considéré que l’appel n’était pas sans objet et confirmé le jugement critiqué estimant que les dispositions relatives à l’application des peines « s’appliquent en considération de la situation globale du condamné ». Selon la juridiction, en cas de recours formé devant elle, elle se trouve saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de toutes les condamnations prononcées contre le condamné et ce même si certaines de ces condamnations sont intervenues après le jugement frappé d’appel.

Le procureur général a formé un pourvoi contre cette décision

Moyens du pourvoi. Selon le ministère public, l’affaire était dévolue à la chambre de l’application des peines dans les limites fixées par l’acte d’appel.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’application des peines au visa des articles 509 (N° Lexbase : L7521LPA) et D. 49-44-1 (N° Lexbase : L4780HZ3) du Code de procédure pénale. La Cour souligne qu’en vertu du premier texte, applicable à la chambre de l’application des peines en vertu du second, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant.

En l’espèce, le jugement du juge de l’application des peines dont il avait été relevé appel n’avait statué que sur l’aménagement de la peine, prononcée contre l’appelant le 13 février 2019. Cette peine ayant été exécutée, la Cour estime que la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés et constate que l’appel formé par l’intéressé est sans objet. La cassation intervient donc sans renvoi.

Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les effet de l'appel, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0750ZMQ).

 

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Propriété

[Brèves] Titre de propriété : de la force probante de la copie d’un acte sous seing privé, constituée par sa transcription hypothécaire « fidèle et durable »

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-18.845, FS-P+B+I (N° Lexbase : A945734Z)

Lecture: 2 min

N5440BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Novembre 2020

► Ayant retenu que la tradition orale avait pu conduire les parties à l’échange contesté à ne pas conserver l’acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, la cour d’appel a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l’article 1348, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.

En l’espèce, les requérants avaient formé tierce opposition à un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 avril 2006, ayant déclaré le défendeur propriétaire de la terre Temaino à Vairao. Les requérants contestaient la transcription, le 27 juillet 1927, sur le registre de la conservation des hypothèques de Papeete, d’un échange transactionnel dont le défendeur s’était prévalu et qui avait été conclu entre leurs ascendants respectifs par acte sous seing privé du 30 juin 1927.

Pour rappel, il résulte, de l’article 1348, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1458ABM), que les règles prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil « reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ».

Les requérants soutenaient, notamment, qu'une copie ne peut suppléer l'absence de l'original que si elle en est la reproduction fidèle et durable, ce qui n’était, selon eux, pas le cas ; en effet, en se fondant sur la seule transcription hypothécaire de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927, sans caractériser en quoi cette transcription dont elle avait constaté qu'elle était celle de la traduction de l'acte original, au surplus non écrite ni signée par les parties à ce prétendu acte original, en serait la reproduction fidèle et durable, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui énonce, au contraire, la solution précitée.

newsid:475440

Salariés protégés

[Brèves] Précisions sur l’appréciation par le juge des recherches de reclassement d’un salarié protégé licencié pour inaptitude

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427234, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A942634U)

Lecture: 3 min

N5466BY4

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par Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2020

► Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation ;

Dès lors, méconnaît son office et commet une erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir qui, pour déclarer illégale la décision d'un inspecteur du travail, se borne à constater que celui-ci avait autorisé le licenciement du salarié tout en relevant que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche sérieuse de reclassement, sans vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que l'employeur contestait.

Faits et procédure. Le médecin du travail a déclaré une salariée d’une société, détenant un mandat de délégué du personnel, « inapte à l'emploi dans l'entreprise ». A la suite de cet avis, la société a adressé à la salariée deux propositions de reclassement interne à l'entreprise, nécessitant une ou plusieurs formations qualifiantes préalables, ainsi qu'une proposition de transformation de son poste ou d'aménagement du temps de travail. Le médecin du travail ayant confirmé l'impossibilité d'un reclassement interne et la salariée ayant refusé ces propositions, la société a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée pour inaptitude physique. L'inspecteur du travail, bien qu'ayant estimé que l'entreprise n'avait pas sérieusement cherché à reclasser la salariée, a autorisé le licenciement de la salariée, compte tenu de son état de santé et de l'avis du médecin du travail concluant à l'impossibilité d'un reclassement interne. Le tribunal administratif a annulé cette décision (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1306320 N° Lexbase : A8584YMU). La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Versailles, 20 novembre 2018, n° 16VE00805 N° Lexbase : A2700YMX).

La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Pour rejeter l'appel de la société, la cour s'est bornée à constater, comme l'avait fait le tribunal administratif, que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de la salariée tout en relevant que la société ne s'était pas acquittée de son obligation de recherche sérieuse de reclassement. En s'abstenant de vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que la société contestait, la cour administrative d'appel a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:475466

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge : quid d’une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties

Réf. : CE 8° ch., 6 novembre 2020, n° 434022 (N° Lexbase : A0093349), n° 439646 (N° Lexbase : A010334L) et n° 439647 (N° Lexbase : A010434M), inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N5394BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Novembre 2020

Le Conseil d’État a, dans trois affaires distinctes, exclu de la taxation sur marge la vente d’un terrain « quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment ».

Les faits. Communs dans les trois affaires. Une entreprise, qui exerce une activité de marchand de biens, a cédé comme terrain à bâtir une parcelle située sur le territoire d’une commune sur laquelle était édifiée, à la date de son acquisition par cette société, un immeuble d'habitation. Les entreprises ont, dans les trois cas, dans les déclarations qu'elles ont souscrites au titre de la TVA, estimé pouvoir faire application à cette opération du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Après une vérification de comptabilité, les entreprises ont fait l’objet de rappels de TVA.

Principe. Aux termes de l’article 257 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16, de la loi n° 2010-237, du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

Solution. Les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

L'application de la TVA sur marge requiert que l'acquisition n'ait pas ouvert droit à déduction et que le bien n'ait subi aucune modification juridique entre l'acquisition et la vente.

Pour aller plus loin :

D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4)

M-C. Sgarra, TVA sur marge : le Conseil d’État saisit la CJUE, Lexbase Fiscal, juillet 2020, n° 830 (N° Lexbase : N3885BYK)

 

 

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