Le Quotidien du 15 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Des limites à la liberté d'expression de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-30.193, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6570IKK)

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N1766BTL

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Le 16 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 mai 2012, la Cour de cassation énonce que si l'avocat bénéficie d'une liberté d'expression, qui n'est pas absolue, celle-ci ne s'étend pas aux propos violents prononcés à l'encontre d'un magistrat et qui expriment une animosité personnelle et une mise en cause de l'intégrité morale de ce dernier (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-30.193, FS-P+B+I N° Lexbase : A6570IKK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM). En l'espèce, dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé "gang des barbares - la botte de X" citant les propos de l'avocat qualifiant Me Y, avocat général en charge de cette affaire criminelle, de "traître génétique" en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération. Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Me X. Pour renvoyer Me X des fins de la poursuite, la cour d'appel de Paris retient qu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, les propos violents de l'avocat ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu'il s'agissait d'une réplique à une intervention de l'avocat général (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mars 2011, n° 10/20346 N° Lexbase : A7966HRH). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En effet, si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances.

newsid:431766

Bancaire

[Brèves] Information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits

Réf. : Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012, relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits (N° Lexbase : L9670ISX)

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N1834BT4

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Le 16 Mai 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 3 mai 2012 (décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 N° Lexbase : L9670ISX), détaille l'information due à l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits. Ce décret est pris en application de l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU). Il fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur et impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur et précisera sur un support durable et de manière claire et lisible pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement, la liste de des dettes, le cas échéant, ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ainsi qu'un avertissement adressé à l'emprunteur adapté à sa situation. Enfin, devront être fournies toutes les informations concernant les modalités de mise en oeuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement. Les articles R. 311-3 (N° Lexbase : L9788ISC) et R. 313-12 (N° Lexbase : L9764ISG) à R. 313-14 du Code de la consommation sont modifiées afin d'introduire ces nouvelles mesures. Les dispositions du décret s'appliqueront aux opérations de regroupement conclues à compter du 1er octobre 2012 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4777ET4).

newsid:431834

Cotisations sociales

[Brèves] Assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales : conditions de minoration et de majoration des cotisations

Réf. : Décret n° 2012-638 du 3 mai 2012, relatif au rachat de trimestres prévu au I de l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (N° Lexbase : L0079IT4)

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N1772BTS

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Le 16 Mai 2012

Le décret n° 2012-638 du 3 mai 2012 (N° Lexbase : L0079IT4), relatif au rachat de trimestres prévu au I de l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3540IM3) pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, publié au Journal officiel du 5 mai 2012, concerne la possibilité de rachat de trimestres à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (dit "rachat Madelin"). Ce décret renvoie à un arrêté ministériel des conditions de majoration et de minoration de la cotisation. Il rappelle que les artisans et commerçants bénéficient d'un dispositif spécifique de rachat de trimestres à l'assurance vieillesse, la cotisation de rachat de ces trimestres étant minorée ou majorée selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. L'article D. 634-2-2 du code précité (N° Lexbase : L9871ADX) renvoyait initialement sur ce point à un arrêté déjà prévu par l'article R. 351-37-5 du même code (N° Lexbase : L1947IPS) pour fixer de tels coefficients. Ce dernier article ayant été modifié depuis et ne prévoyant plus un tel arrêté, il convient de modifier le renvoi figurant à l'article D. 634-2-2 pour le remplacer par un renvoi direct à un nouvel arrêté (sur l'application de coefficients de minoration ou de majoration, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2431ADE).

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Domaine public

[Brèves] Eléments constitutifs de l'appartenance d'un immeuble d'une société civile professionnelle au domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 342107, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1836ILL)

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N1893BTB

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Le 17 Mai 2012

Hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 mai 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 342107, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1836ILL). L'immeuble en cause, qui comprenait deux bâtiments, était affecté au service public de la Gendarmerie nationale. A cet effet, chacun de ces bâtiments était aménagé en vue de son affectation à ce service public et comportait des éléments tels que des chambres de sûreté, destinées, notamment, à la rétention et au dégrisement des personnes interpellées, un bureau d'accueil du public, deux bureaux et deux salles d'archives. Les six logements des gendarmes se situaient dans chacun de ces deux bâtiments et n'en étaient pas dissociables. Par suite, et contrairement à ce qu'affirmait la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 18 mai 2010, n° 09VE02621, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6111E44), cet immeuble appartenait bien, dans son ensemble, au domaine public de la commune.

newsid:431893

Droit des étrangers

[Brèves] "Dublin II" : interdiction pour l'étranger interpellé de déposer une nouvelle demande d'asile sur le territoire d'un second Etat membre

Réf. : TA Toulouse, 16 avril 2012, n° 1201751 (N° Lexbase : A5058IKK)

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N1788BTE

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Le 16 Mai 2012

Un étranger interpellé ne peut pas déposer une nouvelle demande d'asile sur le territoire d'un second Etat membre, alors qu'il a déjà introduit une demande d'asile dans un premier Etat, s'il ne remplit pas les conditions requises, énonce le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 16 avril 2012 (TA Toulouse, 16 avril 2012, n° 1201751 N° Lexbase : A5058IKK). M. X demande la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en oeuvre la procédure dite "Dublin Il", lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX) et a décidé sa remise aux autorités autrichiennes. Le tribunal relève que les obligations d'information prévues par l'article 3 § 4 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II" ont été respectées par la remise à l'intéressé, en présence d'un interprète, d'une notice d'information écrite sur ce même Règlement rédigée en langue turque, qui contenait, notamment, les indications de délais relatives à la mise en oeuvre du transfert. Le requérant n'a été privé d'aucune garantie puisqu'il a pu exposer sa version des faits selon laquelle, le 25 août 2011, il a été arrêté en Autriche et renvoyé en Turquie par les autorités autrichiennes après avoir été fiché avec ses empreintes digitales, mis en garde à vue trois jours à Istanbul, interrogé puis libéré sous contrôle et renvoyé à son domicile, a fait établir une nouvelle carte d'identité le 27 septembre 2011 et s'est enfui à nouveau pour la France. Par ailleurs, s'il conteste avoir déposé, le 25 août 2011, en Autriche, une demande d'asile, et n'en a pas fait mention dans sa demande d'admission au séjour du 17 novembre 2011, cette mention figure, en revanche, sur le document versé au dossier par la préfecture établi à la suite de l'entretien du 6 décembre 2011, contresigné par lui-même et sa soeur faisant fonction d'interprète, et qui a servi à renseigner la demande de saisine des autorités autrichiennes. L'existence de cette demande a conditionné la réponse positive donnée par ces autorités. Les dispositions du § 4 de l'article 16 du Règlement ne lui sont donc pas applicables. Il n'apparaît dès lors pas, en l'état du dossier, que la procédure de réadmission soit entachée d'une illégalité manifeste. La requête est donc rejetée.

newsid:431788

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La rétroactivité de la loi fiscale est contraire au premier Protocole additionnel à la CESDH si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général (à propos du crédit d'impôt pour création d'emplois)

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 308996, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1790ILU)

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N1874BTL

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Le 17 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que la rétroactivité de la suppression du crédit d'impôt pour création d'emplois est contraire au premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9), car cette rétroactivité est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 308996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1790ILU). L'article 220 octies du CGI (N° Lexbase : L4142HLY) avait institué un crédit d'impôt imputable sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à raison des variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000. L'article 23 de la loi du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (loi n° 99-1173 N° Lexbase : L7831H3G), entrée en vigueur le 2 janvier 2000, a supprimé le bénéfice de ce crédit d'impôt pour les créations d'emplois intervenues au cours de l'année 1999 et constatées au 31 décembre 1999, ainsi que pour celles à intervenir au cours de l'année 2000. L'administration fiscale s'est fondée sur ces dernières dispositions pour refuser à la société requérante le bénéfice du crédit d'impôt que la société sollicitait au titre des trente emplois créés au cours de l'année 1999. La requérante se fonde sur l'article 1er du premier Protocole pour demander le bénéfice du crédit d'impôt, car, lors de l'institution de ce crédit d'impôt, elle était en droit d'espérer en bénéficier pendant trois ans. Le Conseil d'Etat considère, tout d'abord, que l'espérance légitime peut être considérée comme un bien au sens du premier Protocole. De plus, si ses stipulations ne font pas, en principe, obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier. Or, l'administration invoque les "effets d'aubaine" que le crédit d'impôt offrait aux entreprises et l'augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale. Toutefois, d'une part, ni l'ampleur, ni la nature de ces "effets d'aubaine" n'ont fait l'objet d'études précises, et, d'autre part, le montant annuel de la dépense était conforme aux prévisions, sans qu'aucune dérive ait été alléguée. Le Conseil d'Etat décide que la suppression du crédit d'impôt avec effet rétroactif pour l'année 1999 est contraire au premier Protocole, faute de motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.

newsid:431874

Presse

[Brèves] Propos infamant contenus dans les conclusions judiciaires : fondement de l'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-14.964, FS-P+B (N° Lexbase : A6619IKD)

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N1852BTR

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Le 16 Mai 2012

En vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L9095A8D), ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. Dans un arrêt rendu le 3 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application de ces dispositions (Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-14.964, FS-P+B N° Lexbase : A6619IKD). Pour condamner Mme B. à verser à Mme P. des sommes au titre du préjudice moral occasionné par ses conclusions en défense signifiées le 2 septembre 2008, la cour d'appel avait retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence dans ces écrits au suicide de M. P. était étrangère au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présentait un caractère infamant pour Mme P. et en avait déduit que celle-ci était fondée à demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient que l'article 41 susvisé était seul applicable en l'espèce.

newsid:431852

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La rétroactivité de la loi fiscale est contraire au premier Protocole additionnel à la CESDH si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général (à propos du crédit d'impôt pour création d'emplois)

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 308996, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1790ILU)

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N1874BTL

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Le 17 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que la rétroactivité de la suppression du crédit d'impôt pour création d'emplois est contraire au premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9), car cette rétroactivité est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 308996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1790ILU). L'article 220 octies du CGI (N° Lexbase : L4142HLY) avait institué un crédit d'impôt imputable sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à raison des variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000. L'article 23 de la loi du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (loi n° 99-1173 N° Lexbase : L7831H3G), entrée en vigueur le 2 janvier 2000, a supprimé le bénéfice de ce crédit d'impôt pour les créations d'emplois intervenues au cours de l'année 1999 et constatées au 31 décembre 1999, ainsi que pour celles à intervenir au cours de l'année 2000. L'administration fiscale s'est fondée sur ces dernières dispositions pour refuser à la société requérante le bénéfice du crédit d'impôt que la société sollicitait au titre des trente emplois créés au cours de l'année 1999. La requérante se fonde sur l'article 1er du premier Protocole pour demander le bénéfice du crédit d'impôt, car, lors de l'institution de ce crédit d'impôt, elle était en droit d'espérer en bénéficier pendant trois ans. Le Conseil d'Etat considère, tout d'abord, que l'espérance légitime peut être considérée comme un bien au sens du premier Protocole. De plus, si ses stipulations ne font pas, en principe, obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier. Or, l'administration invoque les "effets d'aubaine" que le crédit d'impôt offrait aux entreprises et l'augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale. Toutefois, d'une part, ni l'ampleur, ni la nature de ces "effets d'aubaine" n'ont fait l'objet d'études précises, et, d'autre part, le montant annuel de la dépense était conforme aux prévisions, sans qu'aucune dérive ait été alléguée. Le Conseil d'Etat décide que la suppression du crédit d'impôt avec effet rétroactif pour l'année 1999 est contraire au premier Protocole, faute de motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Fichier "mes documents" : pas de caractère personnel

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884, F-P+B (N° Lexbase : A1376ILK)

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N1894BTC

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Le 17 Mai 2012

La seule dénomination "mes documents" donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel, l'employeur étant ainsi en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 mai 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884, F-P+B N° Lexbase : A1376ILK).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir fait une utilisation détournée de son ordinateur professionnel en enregistrant des photos à caractère pornographique et des vidéos de salariés prises contre leur volonté. Pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, ch. soc., 11 janvier 2011, n° 09/03792 N° Lexbase : A4567GQ9) énonce que "les fichiers incriminés se trouvaient sur le disque dur de l'ordinateur du salarié dans un dossier intitulé 'mes documents' et que dès lors que leur ouverture faite hors la présence de l'intéressé n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier justifiant l'atteinte portée à sa vie privée, leur découverte ne pouvait justifier le licenciement". Après avoir rappelé que "les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D) (sur les NTIC et la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).

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