Le Quotidien du 27 avril 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladies professionnelles : conciliation du droit au secret médical avec le principe du contradictoire

Réf. : CEDH, 27 mars 2012, Req. n° 200041/10 (N° Lexbase : A2663IKT)

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N1613BTW

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Le 03 Mai 2012

L'équilibre entre le droit à la procédure contradictoire de l'employeur et le droit du salarié au secret médical est atteint dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d'éclairer la juridiction et les parties. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (CEDH, 27 mars 2012, Req. n° 200041/10 N° Lexbase : A2663IKT).
Dans cette affaire, une société française demande l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, prise par la caisse primaire d'assurance maladie, afin de ne pas voir le calcul de son taux de cotisation AT-MP impacté. Souhaitant avoir communication des pièces et observations médicales se rapportant à l'état de santé de son ancien employé, la société saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Le tribunal juge inopposable à l'employeur la décision de la caisse, cette dernière n'ayant pas effectué d'enquête administrative avant de décider de la prise en charge de la maladie professionnelle et ayant communiqué à la société un avis non motivé de son médecin conseil. La CPAM fait appel. La cour d'appel infirme le jugement, confirmant la décision de la caisse de prendre en charge la maladie. La société forme un pourvoi en cassation qui est rejeté, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18.078, F-D+B N° Lexbase : A8986EKZ) considérant que l'examen médical du salarié n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier que la caisse avait l'obligation de communiquer à l'employeur et que la production de cette pièce ne pouvait être exigée que dans le cadre d'une expertise. Invoquant l'article 6 § 1 CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), la société se plaint de ne pas avoir eu accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le diagnostic de la maladie professionnelle de son employé et d'avoir été privée de toute possibilité de contester la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. La CEDH déclare la requête irrecevable, estimant que la nature particulière du contentieux opposant l'employeur à la CPAM sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie l'amène à assortir de réserves le principe d'une discussion contradictoire par les parties des pièces médicales de l'employé. Le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable. Dès lors que les services administratifs de la CPAM n'étaient pas non plus en possession des pièces médicales sollicitées par la société, la caisse n'a pas été placée en situation de net avantage dans la procédure (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9915BXI).

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Bancaire

[Brèves] Contrat de crédit-bail : conditions de l'annulation pour erreur et notion de client averti

Réf. : Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-15.429, F-P+B (N° Lexbase : A5923II9)

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N1497BTM

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Le 28 Avril 2012

Dans un arrêt du 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation de contrats de crédit-bail et de mise en jeu de la responsabilité du crédit-bailleur, rappelle, d'une part, que l'erreur sur les motifs de l'acquisition des biens, objet du contrat, ne se confond pas avec l'erreur sur les qualités substantielles, et n'ouvre donc pas droit à l'annulation du contrat, et, d'autre part, qu'une infirmière travaillant en mode libéral qui a pris en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle est un client averti (Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-15.429, F-P+B N° Lexbase : A5923II9). D'abord, sur la nullité pour vice du consentement, la Cour régulatrice rappelle que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Aussi, après avoir énoncé que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet, et que seule l'erreur excusable peut entraîner la nullité d'une convention, la cour d'appel a retenu qu'en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d'infirmière en milieu rural, la requérante n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité. Ainsi, ayant fait ressortir que l'erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d'appel, a justement rejeté la demande d'annulation des contrats de crédit-bail conclus. Ensuite, sur la responsabilité du crédit-bailleur pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, la Cour relève que les juges d'appel ont retenu que la requérante, qui agissait en tant qu'infirmière travaillant en mode libéral, avait fait le choix de prendre en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle, qu'elle pouvait choisir à son gré le mode de financement approprié pour les matériels de son cabinet et était en mesure d'apprécier les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière. Aussi, cette dernière étant un emprunteur averti et le crédit-bailleur ne disposant pas, sur sa situation financière, de renseignements qu'elle aurait ignorés, le prêteur n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

newsid:431497

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Priorité de réembauchage : information préalable des salariés licenciés pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 11 avril 2012, n° 11-11.037, FS-P+B (N° Lexbase : A5853IIM)

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N1569BTB

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Le 28 Avril 2012

La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. Si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 avril 2012 (Cass. soc., 11 avril 2012, n° 11-11.037, FS-P+B N° Lexbase : A5853IIM).
Dans cette affaire, Mme B., a été licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société L. industrie puis de la cession de l'entreprise au profit de la société C.. Cette dernière a adressé à la salariée un courrier sur son désir d'user de la priorité de réembauchage, devant faire appel à du personnel temporaire dans le cadre d'un surcroît de travail. Mme B. a répondu par l'affirmative à la proposition qui lui était faite. La société ayant ultérieurement embauché deux anciens salariés sur des postes d'agent de fabrication qui ne lui ont pas été proposés, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche. La société fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 5ème ch., 24 novembre 2010, n° 10/01470 N° Lexbase : A4641GLH) de la condamner à verser à la salariée une somme pour non-respect de la priorité de réembauche alors que "l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauche et dotés d'une qualification compatible avec cet emploi, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix". Après avoir rappelé que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre à la salariée l'employeur lui avait indiqué qu'elle pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que la salariée avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que la salariée avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 (N° Lexbase : L1205H9I), la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, "la cour d'appel a décidé à bon droit que, la société ayant embauché deux anciens salariés sur des postes d'agent de fabrication, la salariée aurait dû être informée de la disponibilité de ces postes compatibles avec sa qualification" (sur l'information des bénéficiaires de la priorité de réembauchage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9373ESX).

newsid:431569

Sociétés

[Brèves] Obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

Réf. : Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale (N° Lexbase : L8543IS9)

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N1608BTQ

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Le 03 Mai 2012

L'obligation, pour les sociétés cotées, d'inclure des informations sociales, environnementales et sociétales dans le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire a été instituée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ). La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN) a étendu cette obligation à certaines sociétés non cotées excédant certains seuils. Un décret, publié au Journal officiel du 24 avril 2012, vient préciser ces obligations (décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale N° Lexbase : L8543IS9). Le texte détermine, d'abord, les sociétés non cotées soumises à cette obligation : il prévoit des seuils de 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et de 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Il fixe, ensuite, la liste des informations exigées de toutes les entreprises concernées et prévoit une liste d'informations supplémentaires demandées aux seules sociétés cotées. Le décret précise, enfin, que l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. La vérification effectuée comporte, notamment, une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations et un avis motivé portant sur leur sincérité et sur les explications données sur l'absence de certaines d'entre-elles. S'agissant des informations à mentionner, le décret est applicable :
- pour les sociétés cotées, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 ;
- pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur à 5 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 ;
- pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 400 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur à 2 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ;
- pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
S'agissant de l'obligation de vérification des informations, le décret est applicable :
- pour les sociétés cotées, à partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011 ;
- pour les sociétés non cotées, à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 .

newsid:431608

Urbanisme

[Brèves] Attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'occasion de travaux de réhabilitation de bâtiments existants

Réf. : Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012, relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire (N° Lexbase : L7817ISC)

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N1517BTD

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Le 28 Avril 2012

Le décret n° 2012-490 du 13 avril 2012, relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire (N° Lexbase : L7817ISC), a été publié au Journal officiel du 15 avril 2012. Pris en application de la loi "Grenelle 2" (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 N° Lexbase : L7066IMN), il fait suite au décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique (N° Lexbase : L7351HUS). Dorénavant, les maîtres d'ouvrage réalisant des travaux de réhabilitation soumis à autorisation de construire sont tenus de fournir à l'autorité compétente, à l'achèvement des travaux, un document attestant du respect de la réglementation thermique en vigueur. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments et de travaux, par un contrôleur technique, une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment dans le cadre de la délivrance du label "haute performance énergétique" ou, enfin, par un architecte. Cette attestation concerne essentiellement les grosses réhabilitations dont le coût total prévisionnel de travaux de rénovation d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m² est supérieur à 25 % de sa valeur. L'attestation doit justifier la prise en compte des exigences portant, notamment, sur la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. L'obligation d'attester la prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments existants s'impose à toutes les autorisations de construire (déclaration préalable et permis de construire) déposées à compter du 1er janvier 2013.

newsid:431517

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