Le Quotidien du 26 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Seule la responsabilité civile du barreau peut être recherchée dès lors que le fait litigieux est imputé au Bâtonnier pris en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau

Réf. : CA Aix-en-Provence, 11ème ch., sect. B, 12 avril 2012, n° 10/19184 (N° Lexbase : A4547IIA)

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N1490BTD

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Le 27 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce que commet une faute donnant lieu à indemnisation du préjudice moral, l'avocat qui intente une action directement contre le Bâtonnier de l'Ordre, comme s'il avait commis un acte détachable de ses fonctions dont il devait répondre personnellement, alors que l'affichage litigieux émanait du conseil de l'Ordre et relevait de la responsabilité civile du barreau (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., sect. B, 12 avril 2012, n° 10/19184 N° Lexbase : A4547IIA). En l'espèce, Me E. demande à titre principal de déclarer irrecevable l'action Me V. en ce qu'elle est dirigée contre lui personnellement alors que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, ainsi que cela résulte des écritures même de l'appelante. Il convient de rappeler que chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un conseil de l'Ordre qui est présidé par un Bâtonnier (loi n° 71-1130, art. 15 et art. 21 N° Lexbase : L6343AGZ). L'affichage litigieux a été fait sous l'entête "Ordre des Avocats - Barreau de Nice", et est signé par "Eric E., Bâtonnier de l'Ordre", et comporte le sceau de l'Ordre. Il en résulte que la responsabilité de cet affichage est imputable au conseil de l'Ordre en sa qualité d'administrateur du barreau de Nice, dont la responsabilité civile peut être recherchée, et non à Me E. personnellement qui n'y a apposé sa signature qu'en sa qualité de Bâtonnier. Il s'en suit que les demandes de dommages et intérêts et de retrait de l'affichage présentées par Me V. contre Me E., intuitu personae, sont irrecevables. Me V., qui, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que seule la responsabilité civile du barreau pouvait être recherchée dès lors qu'elle imputait l'affichage litigieux à Me D. pris en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice, a commis une faute en poursuivant ce dernier comme s'il avait commis un acte détachable de ses fonctions dont il devait répondre personnellement. Ce faisant, en jetant un doute sur sa probité, elle lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme demandée de 2 euros à titre de dommages et intérêts.

newsid:431490

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Succession : l'évaluation de la valeur d'un immeuble ne peut se faire par comparaison avec son prix fixé lors de la vente, deux ans plus tard

Réf. : CA Bordeaux, 5 avril 2012, n° 11/02050 (N° Lexbase : A6863IHN)

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N1468BTK

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Le 27 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2012, la cour d'appel de Bordeaux retient que le prix de vente d'un immeuble n'est pas le montant qui doit figurer sur la déclaration de la succession établie deux ans plus tôt, et ne peut donc être retenu pour fonder une réclamation portant sur cette déclaration (CA Bordeaux, 5 avril 2012, n° 11/02050 N° Lexbase : A6863IHN). En l'espèce, un contribuable a déposé une déclaration de succession comportant un immeuble évalué à 1 100 000 euros. Or, cet immeuble a été vendu au prix de 900 000 euros. L'héritier a donc déposé auprès de l'administration fiscale une réclamation accompagnée d'une déclaration de succession rectificative, soutenant que l'immeuble avait été surestimé et demandant la restitution de la fraction des droits de mutation correspondant à cette surestimation. L'administration a rejeté cette réclamation. L'héritier fait valoir qu'en raison du classement, par la commune de Bègles, des terrains de ce secteur en zone d'aménagement concertée, dans le but de favoriser la création de logement sociaux, il n'a pu régulariser un projet de vente de l'immeuble au prix correspondant à son évaluation initiale et a dû se contenter de le vendre à une société d'HLM, au prix susmentionné. Il en déduit que ce prix correspond à la valeur de l'immeuble. L'administration fait valoir qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 194-1 du LPF (N° Lexbase : L5550G4C) et de l'article 761 du CGI (N° Lexbase : L8122HLE), il appartient à l'héritier d'établir le caractère exagéré de l'évaluation qu'il a portée dans sa déclaration de succession. Le prix de vente d'un immeuble ne constitue pas sa valeur réelle. En outre, le classement du secteur concerné en zone d'aménagement concerté a eu lieu avant le décès du de cujus. Dès lors, cet élément n'a pu être la cause de la surestimation alléguée par l'héritier. Enfin, le prix de vente initial du bien au montant figurant dans la déclaration de succession n'a pu se concrétiser en raison du défaut d'une condition particulière et non, comme le prétend l'héritier, en raison de l'impossibilité de réaliser une opération promotionnelle classique dans le secteur. Le juge décide que le fait que l'héritier ait dû baisser son prix de vente n'est pas de nature à établir qu'à la date de la succession, intervenue plus de deux ans auparavant, l'immeuble qu'il avait lui-même évalué valait moins. Par ailleurs, outre le fait qu'elles sont toutes postérieures à la succession, les offres d'acquisition d'autres promoteurs que l'héritier verse aux débats ne constituent pas des termes de comparaison permettant d'établir la valeur vénale effective du bien à la date de la transmission, s'agissant seulement de propositions susceptibles d'être discutées et non de transactions effectivement menées à terme. Dès lors, la réclamation de l'héritier a été, à bon droit, rejetée par l'administration .

newsid:431468

Procédure civile

[Brèves] Le recours devant la Cour de cassation contre la décision refusant l'inscription sur la liste des experts judiciaires est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2012, n° 11-61.195, F-P+B (N° Lexbase : A0905IKQ)

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N1606BTN

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Le 27 Juillet 2012

Le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 (décret n° 2004-1463, relatif aux experts judiciaires N° Lexbase : L5178GUC) est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Tel est le principe affirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 16 mars 2012 (Cass. civ. 2, 16 mars 2012, n° 11-61.195, F-P+B N° Lexbase : A0905IKQ). En l'espèce, M. M., qui a formé le 7 décembre 2011 un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes de rejet de sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 12 décembre 2011 par le greffe de la Cour de cassation. La Haute juridiction déclare ainsi le recours irrecevable au visa des articles 1635 bis Q du Code général des impôts (N° Lexbase : L9043IQY), 62 (N° Lexbase : L1530IR4) et suivants du Code de procédure civile, et 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 .

newsid:431606

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Prise en charge par l'assureur des échéances d'emprunts au titre de l'invalidité d'un époux : quid des récompenses ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 11-14.653, F-P+B+I (N° Lexbase : A5980IIC)

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N1537BT4

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Le 27 Avril 2012

La prise en charge par l'assureur des échéances d'emprunts au titre de l'invalidité d'un époux utilisés ne peut ouvrir droit à aucune récompense. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 11-14.653, F-P+B+I N° Lexbase : A5980IIC). En l'espèce, les époux K.-B. s'étaient mariés sans contrat le 7 mai 1984 ; leur divorce avait été prononcé par arrêt du 4 mai 2004 ; des difficultés étaient survenues pour la liquidation et le partage de la communauté, notamment quant à la prise en compte des sommes versées en remboursement des échéances d'emprunts souscrits par les époux pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, prises en charge par les assureurs à la suite de l'invalidité du mari. M. K. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer Mme B. tenue à récompense au titre des sommes prises en charge par les assureurs (CA Chambéry, 3ème ch., 18 janvier 2011, n° 09/02838 N° Lexbase : A3039GRY). Il faisait valoir que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté en acquérant des biens propres par accessoire au moyen de deniers communs, il en doit récompense et que constitue, au surplus, un bien propre par nature le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité dès lors que réparant une atteinte à l'intégrité physique, il a un caractère personnel. Pour débouter M. K. de sa demande de récompense au titre des échéances des prêts souscrits pour la construction du domicile conjugal, prises en charge par l'assurance au titre de son invalidité avant la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel avait considéré qu'ils ne "constituaient pas des propres comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine propre de l'époux qui avait contracté l'assurance invalidité". Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1404 (N° Lexbase : L1535ABH) et 1437 (N° Lexbase : L1565ABL) et suivants du Code civil. En revanche, elle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que des échéances de remboursements des prêts contractés par la communauté pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre de l'épouse avaient été prises en charge par les assureurs au titre de l'invalidité du mari, et retenu que ces sommes n'étaient pas entrées dans le patrimoine propre de celui-ci, de sorte que ni la communauté, ni aucun des deux époux n'avaient déboursé ces fonds, ont décidé que ceux-ci n'ouvraient pas droit à récompense.

newsid:431537

Rémunération

[Brèves] Revalorisation des pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2012

Réf. : Circ. CNAV, n° 2012/35 du 17 avril 2012, relative à la revalorisation à compter du 1er avril 2012 (N° Lexbase : L8025ISZ)

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N1601BTH

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Le 03 Mai 2012

La circulaire Cnav n° 2012/35 du 17 avril 2012 est relative à la revalorisation des pensions et rentes de vieillesse, à compter du 1er avril 2012 (N° Lexbase : L8025ISZ). La circulaire interministérielle n° 2012-128 du 28 mars 2012 (N° Lexbase : L7354IS8) a fixé à 2,1 % la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2012. Celles déjà attribuées devront donc être revalorisées, depuis cette date, par application du coefficient 1,021. La circulaire du 17 avril 2012 récapitule, dans un tableau, les montants revalorisés des pensions et rentes attribuées aux assurés en fonction de leur année de naissance et de leur salaire. Ce texte précise également que, pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres, est fixé au 1er avril 2012 à 7 451,10 euros par an, soit 620,92 euros par mois. Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2011, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er avril 2012 (1,021). Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2012, le montant entier du minimum contributif est égal à 7 451,10 euros par an, soit 620,92 euros par mois, et le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 8 142,01 euros par an, soit 678,50 euros par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est porté, au 1er avril 2012, à 12 989,19 euros par an, soit 1 082,43 euros par mois. Le montant de la pension de réversion est de 3 359,40 euros par an, soit 279,95 euros par mois. Le montant de l'allocation veuvage prévu à l'article D. 356-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1814IPU) est porté à 594,40 euros au 1er avril 2012. Le plafond trimestriel de ressources personnelles est fixé par l'article D. 356-2 du code précité (N° Lexbase : L1835IPN) à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, soit 2 229 euros. L'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), le secours viager et l'allocation aux mères de famille (AMF) ont un montant de 3 316,69 euros par an, soit 276,39 euros par mois. L'allocation supplémentaire est fixée à 6 009,29 euros par an, soit 500,77 euros par mois, pour une personne seule et 845,72 euros par an, soit 653,81 euros par mois, pour un couple marié. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s'élève, à compter du 1er avril 2012, à 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois pour une personne seule et à 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois, pour deux bénéficiaires dans le couple. L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est revalorisée à 4 754,48 euros par an, soit 396,20 euros par mois, pour une personne seule et 7 845,61 euros par an, soit 653,80 euros par mois, pour un couple marié.

newsid:431601

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