Le Quotidien du 2 mai 2012

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Prix de transfert : exemple du calcul d'une marge constitutif d'un prix de transfert

Réf. : CAA Versailles, 1ère ch., 27 mars 2012, n° 10VE01171, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3524IID)

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N1467BTI

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Le 03 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Versailles retient que le taux de marge accordé à une filiale japonaise, plus de cinq fois plus élevé que celui normalement pratiqué par le groupe, est constitutif d'un prix de transfert (CAA Versailles, 1ère ch., 27 mars 2012, n° 10VE01171, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3524IID). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur, s'agissant des transactions portant sur une eau minérale, a relevé que la marge de 33 % (correspondant au bénéfice avant impôt ramené au produit net des ventes) consentie par une filiale à sa filiale de distribution japonaise, cinq fois plus élevée que celle pratiquée par ailleurs, que ce soit au sein du groupe ou au sein d'un marché d'entreprises indépendantes, est de nature à révéler un transfert de bénéfices (CGI, art. 57 N° Lexbase : L3365IGQ). Bien qu'aucune étude comparative n'ait été établie, il a été précisé que chaque distributeur d'eau se voyait habituellement attribuer un objectif de marge de 6 %, correspondant au bénéfice avant impôt rapporté au produit net des ventes, et que seule la société japonaise avait bénéficié d'un taux de marge de 33 %, sans qu'aucune analyse précise ne justifie cet écart. De plus, suivant les dires de la société elle-même, un profit de routine de 6 % permettait normalement d'assurer des transactions de pleine concurrence sur le marché mondial de l'eau embouteillée. Au surplus, l'administration a procédé à une étude des transactions de trois entreprises indépendantes, exerçant, comme la société japonaise, une activité de distribution à domicile de boissons non alcoolisées, laquelle a fait ressortir une marge de pleine concurrence comprise entre 7,5 % et 9,5 %, avec une médiane à 8 %. La société tête de groupe fait valoir que la filiale japonaise exécute, en plus de ses fonctions de distribution, des prestations spécifiques pour pénétrer le marché local et développer la marque d'eau en question et apporte une valeur ajoutée au produit, se traduisant par la revente des bouteilles d'eau de la marque à un prix particulièrement élevé au regard du pouvoir d'achat des consommateurs japonais. Toutefois, la réalisation de prestations, excédant les fonctions de routine généralement assumées par un distributeur, ne saurait se déduire d'un prix de revente accru lequel, ainsi que le relève l'administration, peut tout aussi bien s'expliquer par des considérations tenant aux habitudes des consommateurs locaux. Le juge considère qu'en tout état de cause, même s'il peut être considéré que le service n'a pas écarté l'éventualité d'un rôle particulier assuré par la société japonaise, il n'en demeure pas moins que la tête de groupe ne justifie pas d'une contrepartie supplémentaire équivalente à l'écart entre ce taux et celui de 19 %, finalement admis par l'administration. La différence constitue un prix de transfert .

newsid:431467

Fonction publique

[Brèves] Nouveau calcul de l'indemnité de la GIPA

Réf. : Arrêté du 20 mars 2012, fixant au titre de l'année 2012 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L7569IS7)

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N1510BT4

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Le 03 Mai 2012

L'arrêté du 20 mars 2012, fixant au titre de l'année 2012 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) (N° Lexbase : L7569IS7), a été publié au Journal officiel du 12 avril 2012. Instituée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, la GIPA, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (N° Lexbase : L9056H3S), est versée aux fonctionnaires dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation. L'article 3 du décret précité en précise le mode de calcul : la GIPA résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. L'arrêté du 20 mars 2012 précise que, pour calculer le montant de cette garantie en 2012, le taux de l'inflation et les valeurs annuelles à prendre en compte pour la période de référence fixée du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011 sont :
- un taux de l'inflation de 6,5 % ;
- une valeur moyenne du point en 2007 de 54,375 3 euros ;
- et une valeur moyenne du point en 2011 de 55,563 5 euros (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4285ER7).

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Habitat-Logement

[Brèves] Répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Réf. : Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012, relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (N° Lexbase : L8415ISH)

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N1638BTT

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Le 03 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 25 avril 2012, le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012, relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (N° Lexbase : L8415ISH). Ce texte prévoit, ainsi, que les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique. Si le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, la mise en service des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des articles 1559 et 1561 du CGI, relatifs à l'impôt sur les spectacles et à ses conditions d'exonération

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012 (N° Lexbase : A1147IKP)

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N1656BTI

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Le 03 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel, saisi par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-40.097, F-D N° Lexbase : A4230IDZ) déclare conformes à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit les dispositions de l'article 1559 (N° Lexbase : L2759HW4) et du b du 3° de l'article 1561 (N° Lexbase : L5394HN4) du CGI, relatives à l'impôt sur les spectacles (Cons. const., décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1147IKP). Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques. Or, l'article 1559 du CGI inclut dans le champ de l'impôt sur les spectacles les réunions sportives et les cercles et maisons de jeux. Le premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel. Le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de cet impôt l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées. Ils créent donc des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes. Pourtant, il n'en résulte pas une différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 du CGI, qui permet aux communes qui le souhaitent de favoriser, par des exonérations facultatives, le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire, porte sur un impôt ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes. L'exonération facultative de l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune est décidée par le conseil municipal. La différence de traitement qui en résulte entre les différentes compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur. Cet article n'est donc pas contraire au principe d'égalité .

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Vente d'immeubles

[Brèves] Substitution d'un tiers au bénéficiaire d'un compromis de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-14.279, FS-P+B (N° Lexbase : A5993IIS)

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N1552BTN

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Le 03 Mai 2012

Le fait pour les bénéficiaires d'un "compromis de vente" de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-14.279, FS-P+B N° Lexbase : A5993IIS). En l'espèce, Mme Z., propriétaire d'un appartement, avait donné un mandat non exclusif de vente à une agence immobilière. Par acte du 22 octobre 2003, rédigé par l'agence, Mme Z. avait vendu un appartement à M. M. et Mme J., avec faculté de substitution. Par acte du 5 janvier 2004, enregistré le 10 février 2004, les acquéreurs avaient constitué une SCI, laquelle, immatriculée le 11 février 2004, s'était substituée à M. M. et Mme J.. Par lettre du 8 mars 2004, Mme Z. avait indiqué que les conditions de réalisation de la vente n'étant pas respectées, l'acte authentique ne pouvait être signé le 15 mars 2004. La SCI avait assigné Mme Z. en perfection de la vente. Mme Z. faisait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, faisant valoir que, lorsqu'elle est stipulée dans une promesse synallagmatique de vente, la clause de substitution constitue une cession de contrat soumise aux exigences de l'article 1690 du Code civil. Le moyen est écarté par la Cour suprême.

newsid:431552

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