Le Quotidien du 13 novembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription biennale d’une action en paiement d’honoraire : l’activité de trustee exclut-elle la qualité de consommateur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-16.300, FS-P+B (N° Lexbase : A88873YS)

Lecture: 3 min

N5103BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Novembre 2020

► La prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-16.300, FS-P+B N° Lexbase : A88873YS).

Faits et procédure. La veuve d’un sculpteur renommé avait été désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que « trustee » du trust créé par celui-ci afin de gérer ses œuvres. Elle avait donné mandat un avocat de défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux. L'avocat avait mis fin à sa mission le 30 août 2011. A la suite d'un différend sur les honoraires dus par la cliente, il avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris.

Moyen. L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en paiement d'honoraires diligentée à l'encontre de la cliente, alors que l'activité de trustee, qui repose sur la quête d'un profit économique tendant à faire fructifier le patrimoine du trust, qui est habituelle et destinée à satisfaire aux besoins d'autrui, s'apparente à une activité de mandataire chargé de la gestion de biens pour le compte de tiers incompatible avec la qualité de consommateur, qu'en retenant, pour faire application de la prescription biennale, que la cliente, qui affirme agir en qualité de trustee d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique, est une consommatrice, sans tenir compte de la spécificité de la qualité de trustee, incompatible avec la qualité de consommateur, le premier président a violé l'article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T).

Appel. Pour déclarer prescrite la demande de l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que, même si la cliente a fait partie d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique et même si les interventions de l'avocat pouvaient avoir un caractère commercial, dans ses relations avec celui-ci, elle est un consommateur.

Réponse de la Cour. La Cour estime, au visa de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, que la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat.

Cassation. Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à quelles fins la cliente avait eu recours aux services de l'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'elle déclare prescrite l'action en paiement d'honoraires, l'ordonnance rendue le 20 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles.

 

Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La prescription en matière d'honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37873RP).

 

newsid:475103

Contrats administratifs

[Brèves] Pas d’obligation pour la personne publique de préciser l'étendue et le détail des investissements souhaités dans le cadre de la passation d’un contrat de concession

Réf. : CE 2°et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 437946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A009634C)

Lecture: 2 min

N5222BY3

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2020

► L’autorité concédante peut, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d'investissement, sous réserve qu'elle leur ait donné des éléments d'information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu'ils auront parmi les critères de sélection des offres (CE 2°et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 437946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A009634C).

Première instance. Le juge des référés a estimé qu'en raison du caractère imprécis des indications données aux candidats sur le montant et la nature des investissements souhaités, la commune ne pouvait être regardée comme ayant suffisamment déterminé l'étendue de ses besoins et qu'elle avait par suite manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence mentionnées à l'article 27 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE), précisé par l’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (N° Lexbase : L4192KYW) pris pour son application.

Application du principe. En statuant ainsi, alors que la commune avait informé les candidats sur le périmètre du service public concédé, sur l'état et les caractéristiques des installations soumises à concession, sur la nécessité de prévoir des investissements, sur l'importance qu'elle entendait accorder à ces investissements dans l'appréciation du mérite de chaque offre et sur la durée de la concession, laquelle est toujours fonction, au terme ou non d'une négociation entre les parties, de l'ampleur des investissements à consentir, le juge des référés a commis une erreur de droit (voir sur l’obligation d’informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres sur les critères de sélection des offres, CE, 23 décembre 2009, n° 328827 N° Lexbase : A8416EPE). 

Décision. Son ordonnance doit donc être annulée.

newsid:475222

Covid-19

[Brèves] Nouvelle liste de critères applicables pour l’activité partielle des personnes vulnérables

Réf. : Décret n° 2020-1365, du 10 novembre 2020, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L6430LYS)

Lecture: 2 min

N5267BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 18 Novembre 2020

► Publié au Journal officiel du 11 novembre 2020, le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 fixe de nouveaux critères qui permettent aux salariés reconnus comme personnes vulnérables au Covid-19 de bénéficier de l’activité partielle.

L’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (N° Lexbase : L0800LYB), qui limitait les pathologies ouvrant droit à l’activité partielle, a été censuré par le Conseil d'État, dans une ordonnance du 15 octobre 2020 (CE référé, 15 octobre 2020, n° 444425 N° Lexbase : A67083XQ, lire L. Bedja, Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité à la covid-19 ouvrant droit à l’activité partielle, Lexbase Social, 2020, n° 841 N° Lexbase : N4948BYW).

Tirant les conséquences de cette décision et se fondant sur les avis du Haut conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020, le Gouvernement a établi, dans ce nouveau décret du 10 novembre 2020, une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-Cov-2.

Par ailleurs, pour être considérée comme une personne vulnérable au Covid-19, il faudra désormais remplir une seconde condition cumulative, en plus d’être dans une situation à risque : celle de ne pouvoir recourir ni totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées sur le lieu de travail ou le trajet domicile-travail.

Ce n’est que si ni le télétravail ni les mesures de protections renforcées ne peuvent être mis en œuvre que le salarié vulnérable peut être placé en activité partielle. Le décret précise que le salarié pourra être placé en activité partielle à sa demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation des mesures de protection renforcées, mentionnées dans le décret, il pourra saisir le médecin du travail et sera placé en activité partielle dans l’attente de son avis, indique le Gouvernement.

 

newsid:475267

Droit pénal des affaires

[Brèves] Visites et saisies réalisées par les enquêteurs de l’AMF : secret médical, privilège légal et champ d’application de l’autorisation du JLD

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2020, n° 19-17.911, F-P+B (N° Lexbase : A931433D)

Lecture: 10 min

N5265BYN

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par Adélaïde Léon

Le 18 Novembre 2020

► Aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire pour l’application de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0388LTK) à l’exercice préalable d’autres procédures et les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des enquêteurs de l’AMF et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre les manquements et infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ;

Une société pharmaceutique ne peut être assimilée à un cabinet médical ; les données cliniques de patients qu’elle collecte sont censées être anonymisées et ne sont pas, par nature, couvertes par le secret médical ;

L'identification d’un avocat en qualité d’expéditeur ou de destinataire d’un courrier est indispensable pour invoquer le bénéfice du privilège légal ;

Les documents saisis en exécution d’une autorisation de visites et saisies domiciliaires sans restriction temporelle ne peuvent être écartés au seul motif qu’ils sont antérieurs au début de l’enquête ; il est nécessaire de préciser, par une analyse concrète des pièces saisies, en quoi cette saisine n’entrait pas dans le champ de ladite autorisation.

Rappel des faits

Un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement des articles L. 465-1 (N° Lexbase : L8953K84), L. 465-3 (N° Lexbase : L7505LBL) et L. 621-12 du Code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à procéder à des visites et des saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par des sociétés ou particuliers, en vue de rechercher la preuve de manquements d'initiés ou de délit d'initiés. Les intéressés ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite dénonçant le choix de la mesure ordonnée et sa disproportion.

En cause d'appel

Le délégué du premier président de la cour d'appel (ci-après « le premier président ») a relevé que la mesure prévue par l'article L. 621- 12 du Code monétaire et financier ne revêtait pas un caractère subsidiaire. Dès lors, la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait n'avait pas à être davantage justifiée.

Le magistrat a déclaré les visites et saisies régulières à l’exception de certains documents dont il a fait interdiction à l’AMF d’en faire usage. Ainsi, il a annulé la saisie de courriels qu’il estimait couverts par le secret médical. Le premier président a également annulé la saisie de correspondances qu’il jugeait couvertes par le privilège légal estimant qu’un avocat y était identifié comme expéditeur ou destinataire. Enfin, les saisies de documents antérieurs au 1er septembre 2014 ont également été annulées au motif qu’il était difficile de voir en quoi elles étaient susceptibles d’apporter un quelconque éclairage aux agissements poursuivis.

Un pourvoi a été formé par l’AMF, suivi d’un pourvoi incident de la société et des personnes ayant fait l’objet du contrôle.

Moyens des pourvois incidents

Sur la mise en œuvre de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier. Les auteurs du pourvoi incident ont estimé qu’il appartenait au JLD, puis au premier président de la cour d’appel, de réaliser un contrôle effectif et circonstancié du caractère proportionné ou non de l'ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile et de vérifier qu’une autre procédure n’était pas moins contraignante. Ils affirment à ce titre que les visites domiciliaires ordonnées sur le fondement de l’article L. 621-12 étaient subsidiaires à la mise en œuvre de l’article L. 621-10 (N° Lexbase : L2919LG9) et réservées « strictement aux cas où la mise en œuvre des procédés permis par ce dernier texte est insuffisante ». Ils reprochent au premier président de la cour d’appel de s’être, pour rejeter leurs recours, simplement référé à l'absence d'obligation de l’AMF de justifier de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 621-12.

Sur la légalité des visites et saisies. Selon le pourvoi formé par la société et les individus visités, la visite domiciliaire dans une entreprise pharmaceutique maniant des informations couvertes par le secret médical devait, à peine de nullité, être réalisée en présence d’un magistrat et d’un membre du conseil de l’Ordre des médecins. Il est précisé au surplus qu’en l’espèce, des courriels couverts par le secret médical avaient été saisis. La visite réalisée par les agents de l’AMF en l’absence d’un magistrat et d’un membre de l’ordre concerné aurait donc dû être déclarée nulle. Il est donc reproché à la juridiction d’appel d’avoir considéré que le secret médical n’avait pas vocation à couvrir l’entière visite et de n’avoir déclaré nulle que la saisie des courriers précités. Il est également fait grief au juge de s’être prononcé sur l’anonymisation des données recueillies par la société au moyen de motifs inintelligibles ou dubitatifs, alors qu’il lui appartenait de vérifier de manière concrète que les éléments saisis étaient, soit exclus du champ du secret, soit anonymisés.

Moyens du pourvoi principal

Sur l’interdiction de faire usage de courriels couverts par le secret médical. L’AMF fait quant à elle grief à l’ordonnance du premier président d’avoir écarté les trois courriels précités et de lui faire interdiction d’en faire un quelconque usage. L’Autorité reproche au juge de s’être prononcé par des moyens dubitatifs et de n’avoir pas précisé le fondement de sa décision empêchant ainsi la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

Sur l’interdiction de faire usage de courriels couverts par le privilège légal. L’AMF reproche également au premier président d’avoir déclarée irrégulière la saisie de courriels protégés par le privilège légal et lui avoir interdit d’en faire un usage sans procéder à une analyse desdits courriels.

Sur l’interdiction de faire usage des documents antérieurs au 1er septembre 2014. L’AMF fait grief au premier président d’avoir annulé la saisie des documents antérieurs au 1er septembre 2014 sans préciser en quoi ils ne seraient pas entrés dans les prévisions de l’ordonnance d’autorisation de visites et saisies domiciliaires délivrée par le JLD, laquelle ne comportait aucune restriction temporelle.

Décision de la Cour

La Chambre commerciale casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel mais seulement en ce qu’elle déclare irrégulière la saisie des courriels protégés par le privilège légal et de documents antérieurs au 1er septembre 2014, en ordonne la restitution aux requérants et interdit à l’AMF d’en faire un quelconque usage.

La Chambre commerciale rejette les moyens relatifs à la mise en œuvre de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier. Selon la Haute juridiction aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire, pour l'application de l'article L. 621-12, à l'exercice préalable d'autres procédures. Par ailleurs, l'ingérence que ce texte prévoit dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n'est pas en elle-même disproportionnée au regard du but légitime poursuivi qu’est la nécessité de la lutte contre les manquements et infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou du bon fonctionnement des marchés ou relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Sur la légalité des visites et saisies. La Cour rejette le moyen pris de la nullité des visites et saisies au visa de l’article 56-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2828IPG). Elle rappelle que les perquisitions dans le cabinet d’un médecin doivent être effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’Ordre des médecins ou son représentant. La Haute juridiction relève que le premier président a justement jugé que la société pharmaceutique ne pouvait être assimilée à un cabinet médical et que la collecte par cette société de données cliniques de patients était censée être effectuée de manière anonymisée de sorte que les dispositions entourant d’une protection spécifique les visites domiciliaires et perquisitions réalisées dans le cabinet d’un médecin n’avaient pas vocation à s’appliquer. Hormis les trois courriels précités, les appelants n’avaient pas démontré que d'autres documents comportaient des données couvertes par le secret médical.

Sur l’interdiction de faire usage de trois courriels couverts par le secret médical. La Cour rejette le premier moyen avancé par l’AMF, lequel critiquait non les motifs justifiant l’annulation de la saisie des trois courriels mais ceux ayant conduit le premier président à déclarer régulières les autres saisies.

Sur l’interdiction de faire usage de courriels couverts par le privilège légal. La Chambre commerciale juge, au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), relatif au secret des correspondances entre avocats et clients, que le premier président a privé sa décision de base légale. Il appartenait au juge de procéder à un examen concret des correspondances en cause afin d’identifier précisément les auteurs et destinataires des courriels en cause.

Sur l’interdiction de faire usage des documents antérieurs au 1er septembre 2014. La Chambre commerciale juge, au visa de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier, que, si l’AMF ne pouvait appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés visés par l’ordonnance d’autorisation de visites et saisies domiciliaires, il ne lui était pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve desdits agissements. En annulant la saisie de documents antérieurs au 1er septembre 2014 sans préciser, par une analyse concrète des pièces saisies, en quoi celles-ci n’entraient pas dans le champ de l’autorisation délivrée par le JLD, le premier président a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Le secret professionnel, un principe essentiel de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43003RP).

 

newsid:475265

Fonction publique

[Brèves] Modalités de partage du supplément familial de traitement pour les parents séparés

Réf. : Décret n° 2020-1366, du 10 novembre 2020, modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L6428LYQ)

Lecture: 2 min

N5266BYP

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par Yann Le Foll

Le 12 Novembre 2020

Le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020, pris en application de l'article 41 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (loi n° 2019-828 N° Lexbase : L5882LRB), précise les modalités de partage du supplément familial de traitement en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l'enfant, telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y).

Rappel. Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Le montant du SFT dépend du nombre d'enfants à charge et de l'indice majoré de l'agent. Avant la loi du 6 août 2019, lorsque les parents se séparaient ou divorçaient, le SFT revenait à celui qui avait la charge des enfants, sans partage possible pour les enfants en commun.

Nouvelles modalités. Dorénavant, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents :

  • lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
  • ou lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.

Calcul du SFT. En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le SFT qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, il est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du SFT est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La rémunération, Le supplément familial de traitement, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E22863MM).

 

newsid:475266

Licenciement

[Brèves] Menace pesant sur la compétitivité : la faute de l’employeur peut priver les licenciements de cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-23.029, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A518733I)

Lecture: 2 min

N5198BY8

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par Charlotte Moronval

Le 10 Novembre 2020

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

Faits. Des salariés sont licenciés pour motif économique après avoir refusé la modification de leur contrat de travail dans le cadre d’une réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu à un PSE contenu dans un accord collectif majoritaire et validé par le Direccte mais annulé par la suite par la cour d'appel administrative, au motif que l’accord de revêtait pas le caractère majoritaire. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique.

La position de la cour d’appel. Ils obtiennent gain de cause devant la cour d'appel qui, dans plusieurs arrêts, ordonne également le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnités.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Caen au visa de l’article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1446LKR). Elle considère que la cour d'appel, par des motifs insuffisants, n'a pas caractérisé la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Les arrêts sont censurés, la cour d'appel ayant seulement caractérisé la faute de l'employeur par « des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires », en l'occurrence les remontées de dividendes de la société vers la holding qui permettaient d'assurer le remboursement d'un emprunt du groupe résultant d'une opération d'achat avec effet levier (LBO).

Pour la jurisprudence en la matière, lire la note explicative attachée à l’arrêt.

V. également ETUDE : Le motif économique du licenciement, La prise en compte de la faute ou de la fraude de l'employeur dans le choix du motif de licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9283ESM).

 

newsid:475198

Responsabilité

[Brèves] Ventes aux enchères : impossibilité, pour le commissaire-priseur, de s’exonérer de se responsabilité envers l’acheteur en cas de mentions erronées ou incomplètes d’un catalogue

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-10.536, F-P+B (N° Lexbase : A86823Y9)

Lecture: 4 min

N5200BYA

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 12 Novembre 2020

►A l’égard de l’acheteur, le commissaire-priseur qui affirme sans réserve l’authenticité d’une œuvre ou qui ne fait pas état des réparations majeures subies par cette dernière, engage sa responsabilité, sans pouvoir arguer du recours à un expert indépendant.

Faits. En l’espèce, procédant à une vente aux enchères, un commissaire-priseur avait pris soin, d’abord, de consulter des experts indépendants et, ensuite, de reproduire dans le catalogue la description faite par eux des œuvres faisant l’objet des ventes, à savoir une bibliothèque attribuée à Charlotte Perriand et une paire de fauteuils attribuée à Jean Prouvé. Lors de la remise en vente, des doutes étaient nés quant à l’authenticité de ces derniers et quant à des réparations majeures dont aurait fait l’objet la bibliothèque, doutes qui furent confirmés par un expert judiciaire. Ce faisant, l’acheteur exerça une action en responsabilité contre le commissaire-priseur sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

Procédure. Les juges du fond condamnèrent le commissaire-priseur et les experts furent condamnés à le garantir (CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n° 14/02.274 N° Lexbase : A7254YH7). Le commissaire-priseur forma un pourvoi en cassation. Pour l’essentiel, il cherchait à s’exonérer de sa responsabilité arguant pour cela, en substance, qu’ayant reproduit dans le catalogue la description faite par les experts, il ne pouvait engager sa responsabilité. Aussi invitait-il la Cour de cassation à prendre en compte l’absence de faute de sa part pour l’exonérer de sa responsabilité.

Solution. Poursuivant dans la voie esquissée par le passé, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère qu’ « il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1er, du Code de commerce et 1382 devenu 1240 du code civil, qu’à l’égard de l’acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l’authenticité de l’œuvre d’art qu’il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeurs qu’elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d’un recours contre l’expert dont il s’est fait assister ». Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté que « le commissaire-priseur avait porté sur ces catalogues des mentions manifestement erronées », ce faisant, il engage sa responsabilité « sans pouvoir s’en exonérer en arguant du fait qu’il a eu recours à un expert indépendant ». Ainsi, la Cour de cassation opère une distinction entre la responsabilité délictuelle du commissaire-priseur envers l’acheteur et sa responsabilité contractuelle envers le vendeur, qui trouvent toutes deux leur siège dans l’article L. 321-17, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7968IQ8).

Dans la première hypothèse, comme cela était le cas en l’espèce, la Cour de cassation fait prévaloir l’idée de garantie. Le commissaire-priseur, tenu de souscrire une assurance professionnelle, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en formulant des réserves sur l’authenticité ou en faisant état « des restaurations majeures » subies par l’œuvre. La reproduction dans le catalogue des conclusions de l’expert sont indifférentes (v. entre autres déjà en ce sens Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 02-13.420 FS-P+B N° Lexbase : A4065DU4). La solution est ici affirmée sans ambages et avec une clarté sans précédent. Les choses se présentent différemment dans la seconde hypothèse, à savoir la mise en cause de la responsabilité contractuelle du commissaire-priseur. La Cour de cassation subordonne alors la mise en cause de la responsabilité du commissaire-priseur à l’existence d’une faute, celle-ci ne pouvant pas être établie « à l’encontre du commissaire-priseur, qui, eu égard aux données acquises au moment de la vente, n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité de l’œuvre, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires » (v. Cass. civ. 1, 17 septembre 2003, n° 01-15.306 N° Lexbase : A0204DCK ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.773 N° Lexbase : A8946KI8).

Ainsi, en l’espèce, le recours à l’expert indépendant était sans incidence : le commissaire-priseur responsable devait réparer le préjudice subi par l’acheteur, préjudice dont l’étendue relève du pouvoir souverain des juges du fond, comme le rappelle la Cour de cassation.

Pour un autre arrêt rendu le même jour en matière de vente aux enchères, concernant l’inexactitude des mentions du catalogue, qui ne suffisent pas nécessairement à caractériser une erreur sur les qualités substantielles, cf. Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-15.415, F-P+B (N° Lexbase : A88383YY) et la brève (N° Lexbase : N5202BYC).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA et refacturations de coûts effectuées par une société vers ses succursales : première application de la jurisprudence communautaire « Skandia »

Réf. : CE 3° ch., 4 novembre 2020, n° 435295, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A517133W)

Lecture: 4 min

N5243BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mars 2021

Les prestations de services fournies par un établissement principal à sa succursale établie dans un autre État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement de TVA.

Le Conseil d’État a, pour la première fois, fait application de la jurisprudence communautaire « Skandia » (CJUE, 17 septembre 2020, aff. C-7/13 N° Lexbase : A5584MWQ). Pour rappel, la CJUE avait en effet jugé que la législation européenne doit être interprétée en ce sens que :

  • les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • dans une situation où l’établissement principal d’une société située dans un pays tiers fournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un État membre et où ladite succursale est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

Les faits. La société au litige, qui exerce une activité d'intermédiation financière, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a estimé que la TVA ayant grevé l'acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec les succursales établies dans les pays membres de l'Union européenne ne pouvait ouvrir droit à déduction au motif que ces opérations étaient situées hors du champ d'application de la TVA, mais a toutefois admis, par mesure de tempérament, la déduction d'une fraction de la taxe en cause en tenant compte des proportions d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de ces exploitations dans leur pays d'implantation.

Par deux jugements du 15 décembre 2014 et du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes en décharge présentées par la société. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, après avoir annulé ces jugements, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux crédits de cette taxe reportée. La société se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a, après avoir annulé ces jugements et déchargé la société d'une partie des rappels de TVA mis à sa charge, refusé la décharge des rappels résultant des opérations effectuées, entre 2007 et 2013, avec ses succursales de Francfort, Londres et Madrid (CAA CAA de Versailles, 19 septembre 2019, n° 15VE00454 et 17VE01071 N° Lexbase : A6499ZQR).

La société a fait valoir que certaines de ses succursales étant chacune membre d’un groupe TVA dans leur État membre d’établissement, la refacturation des dépenses en cause ne constitue pas des opérations internes d’un assujetti unique mais des opérations réalisées entre deux assujettis distincts.

Par cet arrêt, le Conseil d’État confirme la qualité d’assujetti distinct d’une succursale vis-à-vis de son siège dès lors que, dans son pays d’établissement, elle appartient à un groupe TVA.

À noter, la CJUE devra statuer bientôt statuer sur une situation inverse et répondre à la question suivante : une succursale suédoise d’une banque qui a son établissement principal dans un autre État membre que la Suède est-elle, lorsque l’établissement principal fait partie d’un groupe TVA dans l’autre État membre, tandis que la succursale suédoise n’est membre d’aucun groupe TVA en Suède, considérée comme un assujetti distinct quand l’établissement principal fournit à la succursale des services dont il alloue les coûts à celle-ci   ? (aff. C-812/19).

 

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