Le Quotidien du 9 novembre 2020

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Réponse de la majorité à une tribune de l’opposition dans le magazine municipal : la publication d'une note de la rédaction porte atteinte à la liberté d'expression

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 20 octobre 2020, n° 19DA01986 (N° Lexbase : A46753YS)

Lecture: 3 min

N5141BY3

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par Yann Le Foll

Le 04 Novembre 2020

La réponse de la majorité à une tribune de l’opposition dans le magazine municipal sous forme de publication d'une note de la rédaction porte atteinte à la liberté d'expression de ces élus d’opposition (CAA Douai, 2ème ch., 20 octobre 2020, n° 19DA01986 N° Lexbase : A46753YS).

Faits. La commune d'Hénin-Beaumont interjette appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 octobre 2017 du directeur de la publication du magazine municipal décidant de publier une réponse sous la forme d'une note de la rédaction à la tribune du groupe d'opposition « Agissons unis pour Hénin- Beaumont » dans le numéro du mois d'octobre 2017 du magazine.

Rappel.  Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2549KGI) qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW).

Décision. En l'espèce, la « note de la rédaction » publiée directement sous la tribune rédigée par les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le numéro du mois d'octobre 2017 du magazine d'information communale, ne se présente pas comme un droit de réponse des élus de la majorité municipale. Cette « note de la rédaction » présente le caractère, dans les termes où elle est rédigée, d'un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l'opposition, dont elle a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée. S'il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu de la tribune rédigée par les élus de l'opposition, d'y répondre, une telle réponse, qui ne saurait être apportée dans le même magazine municipal, peut l'être par tout moyen légal, et dans le respect de l'espace réservé à la tribune des élus de l'opposition. Dès lors, cette « note de la rédaction » a pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression des élus de l'opposition municipale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 précité.

La requête est donc rejetée (voir sur la condamnation d'une commune ayant refusé de publier dans le magazine municipal une tribune de l'opposition jugée diffamatoire, TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2016, n° 1601275 N° Lexbase : A0601Q8R).

newsid:475141

Covid-19

[Brèves] Télétravail : mobilisation de l’inspection du travail pour contrôler l’application du protocole sanitaire en entreprise

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 3 novembre 2020

Lecture: 2 min

N5185BYP

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par Charlotte Moronval

Le 13 Novembre 2020

► Les services de l’inspection du travail sont chargés de vérifier la stricte application du protocole sanitaire dans les entreprises, qui prévoit notamment le recours au télétravail à 100 % dès que possible. En vue de cette phase de contrôle de la mise en œuvre du télétravail, le ministère du Travail a par ailleurs préparé un questionnaire à destination des entreprises.

La Direction générale du travail (DGT), autorité centrale de l’inspection du travail, a adressé une instruction, en date du 3 novembre, à ses services en région et en département pour préciser leur fonctionnement durant cette nouvelle période de confinement. L’ensemble des missions du service public doivent rester assurées : missions de contrôle, service d’accès au droit…

S’agissant du télétravail que le protocole sanitaire généralise pour toutes les activités qui s’y prêtent, la DGT précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence. Le télétravail doit être généralisé pour tous les salariés en mesure de réaliser l’ensemble de leurs tâches à distance. Pour les autres, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements et la présence en entreprise en regroupant sur certains jours les tâches ne pouvant être effectuées que sur place.

En parallèle de cette instruction, le ministère du Travail a rédigé un questionnaire à destination des employeurs, dans lequel ceux-ci devront détailler leur démarche, et justifier de la mise en place du télétravail. Ce questionnaire permet également de s’assurer que les représentants du personnel sont pleinement associés à la démarche des employeurs.

Par ailleurs, le ministère du Travail a également procédé à une nouvelle mise à jour de ses questions/réponses relatives au télétravail. Il y rappelle les règles applicables pour mettre en place le télétravail, l’impossibilité pour le salarié d’imposer le télétravail à son employeur et les risques de sanction pour les entreprises qui refusent le télétravail.

Pour en savoir plus. Lire S. Gustin, Covid-19 : le télétravail à l'heure de la seconde vague, Lexbase Social, novembre 2020, n° 842 (N° Lexbase : N5160BYR)

 

newsid:475185

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Assouplissement du régime des impatriés : annulation par le Conseil d’État de la doctrine du BOFIP excluant certains revenus passifs de l’exonération de 50 %

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2020, n° 442799, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A46993YP)

Lecture: 2 min

N5117BY8

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par Sarah Bessedik

Le 05 Novembre 2020

Par un arrêt rendu le 21 octobre 2020, le Conseil d’État a procédé à un assouplissement du régime des impatriés.

Par une instruction publiée au BOFiP-impôts le 12 septembre 2012 (BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 N° Lexbase : X3805ALI) l'administration a commenté le champ d'application du II de l'article 155 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L8959LN7) qui prévoit une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de certains revenus dits « passifs » et de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux pour les salariés et dirigeants dits « impatriés », qui sont appelés de l'étranger pour occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée. 

En effet, le paragraphe n° 80 de cette instruction énonçait que « L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de certains « revenus passifs » ainsi que de certaines plus-values de cession de titres s'applique aux personnes physiques impatriées qui perçoivent effectivement des éléments de rémunération liés à leur activité professionnelle pour lesquels elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 155 B du Code général des impôts ».

Par ailleurs, le paragraphe n° 90 précisait que « Lorsqu'au cours de l'une des années d'application du régime spécial d'imposition des impatriés, la personne physique impatriée ne perçoit aucun des éléments de rémunération liés à son activité professionnelle, elle ne peut pas prétendre, au titre de l'année concernée, au bénéfice de l'exonération de 50 % d'impôt sur le revenu sur certains de ses « revenus passifs » et certaines de ses plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, telle que prévue au II de l'article 155 B du CGI ».

Dans le cadre de ce recours pour excès de pouvoir, les juges du Conseil d’État estiment que les paragraphes n° 80 et n° 90 des commentaires attaqués méconnaissent les dispositions législatives qu'ils ont pour objet d'interpréter et sont, pour ce motif, entachés d'incompétence. 

Ainsi, le Conseil d’État annule les paragraphes 80 et 90 de l’instruction administrative qui réservaient le bénéfice de l’abattement de 50 % sur les revenus de leur patrimoine financier situé hors de France aux impatriés bénéficiant également de l’exonération de leur prime d’impatriation.

Le régime des impatriés devient plus favorable qu’il ne l’était, de quoi rendre la France plus attractive.

 

 

 

 

 

newsid:475117

Fonction publique

[Brèves] Incompatibilité du projet d'activité privée lucrative d'un fonctionnaire avec ses fonctions précédentes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440963, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A518333D)

Lecture: 4 min

N5186BYQ

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2020

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) se prononce sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire, elle examine à la fois la possibilité d’un risque de prise illégale d'intérêts et d’un risque déontologique (CE 3° et 8° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440963, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A518333D).

Grief. Le requérant demande au Conseil d’État d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2020-49 du 31 mars 2020 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en ce qu'elle a émis un avis négatif sur son projet de conclure un contrat avec le Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (GIFEN) à l'effet de présider l'édition 2020 du salon « World Nuclear Exhibition » (WNE).  Elle s'est fondée sur la double circonstance que ce dernier avait représenté les intérêts de l'État actionnaire au sein du conseil d'administration des sociétés EDF et Orano en sa qualité de secrétaire général du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et que ces deux sociétés, fondatrices et membres du GIFEN, jouaient un rôle majeur dans le secteur nucléaire français. 

Risque de prise illégale d'intérêts – rappel. Les dispositions de l'article 432-13 du Code pénal (N° Lexbase : L6030LCC) punissent de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait notamment, pour toute personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire et dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. 

Application. La Haute Autorité s'est fondée sur le fait qu'à travers le GIFEN, les sociétés EDF et Orano jouaient un rôle prépondérant dans l'organisation du salon WNE. Or, il ressort des pièces du dossier que le Conseil du GIFEN, qui assure l'administration du groupement, compte parmi ses dix-huit membres trois représentants d'EDF et deux représentants d'Orano, que le Bureau, chargé de la mise en oeuvre des décisions du Conseil, compte, parmi ses dix membres, deux représentants d'EDF et un représentant d'Orano et que son actuel président est membre du comité exécutif du groupe EDF. En outre,  l'infraction prévue et réprimée à l'article 432-13 du Code pénal est susceptible d'être constituée même si des personnes morales distinctes s'interposent entre le fonctionnaire et les entreprises qu'il a surveillées ou contrôlées et compte tenu de l'importance du salon WNE pour les intérêts des sociétés EDF et Orano, la Haute Autorité n'a pas fait une inexacte application des dispositions du VI, de l'article 25 octies, de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), pour estimer que la présidence du salon WNE qu'envisageait d'exercer le requérant présentait un risque pénal.

Risque déontologique. La HATVP examine par ailleurs, en application des mêmes dispositions de la loi du 13 juillet 1983, si l'activité envisagée présente un risque déontologique, c'est-à-dire si elle « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de cette loi ».

Selon la Haute juridiction,  la Haute Autorité n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions du VI, de l'article 25 octies, de la loi du 13 juillet 1983 en estimant que la présidence du salon WNE était susceptible de faire naître des doutes sur les conditions dans lesquelles l’intéressé avait exercé les pouvoirs d'administrateur représentant les intérêts de l'État actionnaire au sein des sociétés EDF et Orano et en se fondant sur ce motif pour estimer que la présidence envisagée présentait un risque déontologique, sans qu'aucune réserve n'apparaisse propre à le prévenir.

Décision. La requête est donc rejetée.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires, L’obligation de probité et d’intégrité, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E99103KA)

 

newsid:475186

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les mentions de l’assignation dans la cadre d’une action en responsabilité d’un établissement bancaire résultant du manquement à son obligation de vigilance

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-15.316, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88423Y7)

Lecture: 4 min

N5158BYP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Novembre 2020

► La Cour de cassation vient rappeler la règle issue des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1441I8U) selon laquelle l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, pour préciser que, lors d’une action engagée en paiement de dommages-intérêts et en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement par une banque portant sur son obligation de vigilance ; les caractéristiques des investissements ne constituent pas des moyens en fait nécessaire ; la cour d’appel retenant pour l’examen des conditions de validité des actes introductifs d’instance cette exigence, porte une appréciation sur la force probante d’allégations.

Faits et procédure. Dans cette affaire, 138 investisseurs ont assigné devant le tribunal de grande instance deux banques en responsabilité, en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer à chacun une certaine somme correspondant au montant de leur investissement, diminué le cas échéant des reversements de la société auprès de laquelle ils ont investis. Ils reprochent à cette dernière d’avoir détourné leurs investissements de leur objet. Ils invoquent des manquements commis à leur encontre, du fait de l’obligation de vigilance dans la surveillance des comptes, ouverts dans les livres des défenderesses.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 10 décembre 2018, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 10 décembre 2018, n° 17/08416 N° Lexbase : A9404YPY), d’avoir violé l'article 56 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9287LT7), et excédé ses pouvoirs en annulant les assignations délivrées aux défenderesses.

Dans un premier temps, les intéressés énoncent que l’assignation doit contenir « à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » et que dans le cas où le juge est saisi d’une exception de nullité portant sur l’absence d’indications des moyens de fait, doit examiner ce vice de forme et apprécier la pertinence des moyens et la portée des éléments produits à l’appui tant de l’assignation que des conclusions qui la complète. En l’espèce, la cour d’appel, pour ordonner l’annulation des actes introductifs d’instance a retenu que les demandeurs n’apportaient pas de précisions suffisantes sur les caractéristiques des investissements effectués, ainsi que des explications sur le chiffrage de leurs préjudices, tant dans les assignations, que dans leurs conclusions récapitulatives.

Dans un second temps, les demandeurs énoncent le même principe, rajoutant que dans le cas d’une action en responsabilité opposant des investisseurs à une banque pour défaut de son obligation de vigilance, l’assignation doit contenir comme moyen de fait, les éléments portant sur l’explication de la faute commise et le préjudice subi, le lien de causalité. Dans le cas d’espèce, les requérants avaient soutenu que les banques auraient dû relever une anomalie du fait des mouvements du compte de la société dans laquelle ils avaient investi, et que l’absence de réaction en présence d’une activité illicite depuis l’origine avait permis à cette société d’exercer son activité plusieurs années. Bien plus, ils expliquent que leurs préjudices correspondent à la perte de leurs investissements déduction faite des remboursements perçus, et qu’il ne leur appartenait pas d’expliquer les caractéristiques des investissements effectués. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les demandeurs n’avaient pas apporté de précisions suffisantes sur les caractéristiques des investissements dans leurs assignations et conclusions récapitulatives et que cette absence d'explication ne permettait pas aux défendeurs de répondre utilement.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême balaye le raisonnement des juges d’appel, du fait que les investisseurs agissaient en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un manquement des banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds argués de détournement. Dès lors, les caractéristiques des investissements ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires à la défense des banques, au sens de l’article 56 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

newsid:475158

Procédure pénale

[Brèves] Droit de se taire : une fois notifié, le droit au silence n’a pas à être rappelé à chaque acte de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 4 novembre 2020, n° 20-84.046, F-P+B+I (N° Lexbase : A7254333)

Lecture: 3 min

N5187BYR

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par Adélaïde Léon

Le 18 Novembre 2020

► Ni la chambre de l’instruction, qui ordonne un supplément d’information aux fins de mise en examen, ni le juge d’instruction, agissant comme délégataire, n’ont l’obligation de notifier son droit de se taire à l’intéressé qui en a déjà pris connaissance à l’occasion de son interrogatoire de première comparution au terme duquel il a été placé sous le statut de témoin assisté.

Rappel des faits. À la suite du décès d’une personne survenu au sein d’un centre hospitalier, une information contre personne non dénommée a été requise du chef d’homicide involontaire. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

La chambre de l’instruction a, par la suite, ordonné un supplément d’information consistant notamment en la mise en examen d’un individu du chef d’homicide involontaire. À l’issue de l’interrogatoire de première comparution de ce dernier, il a été placé sous le statut de témoin assisté.

La chambre de l’instruction a alors ordonné un second supplément d’information aux fins de mise en examen de ce même individu, laquelle lui a été notifiée quelques mois plus tard.

L’avocat de l’intéressé a déposé devant la chambre de l’instruction une requête tendant à l’annulation de la mise en examen de son client et a sollicité un complément d’expertise et la confirmation de l’ordonnance de non-lieu.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen estimant que la juridiction ayant pris la décision de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l’accomplissement à un juge d’instruction, n’avait pas l’obligation d’informer l’intéressé, dont la comparution n’était pas de droit et n’avait pas été ordonnée, de son droit au silence. L’office du juge d’instruction désigné par le supplément d’information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations. En outre, la chambre de l’instruction ajoute que le témoin assisté avait, en cette qualité, été notifié de son droit au silence à l’occasion de son interrogatoire de première comparution. Pour la juridiction d’appel, si le droit de se taire peut être exercé tout au long de la procédure, il n’a, en revanche, pas à être rappelé à chaque acte.

Moyens du pourvoi. L'auteur du pourvoi reproche à la chambre de l’instruction d’avoir dit n’y avoir lieu à l’annulation de sa mise en examen alors que ni la chambre de l’instruction, qui ordonnait un supplément d’information aux fins de mise en examen, ni le juge d’instruction, agissant comme délégataire, n’ont notifié à l’intéressé son droit au silence. Or, les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de garder le silence dès leur mise en cause et jusqu’au terme de la procédure.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi estimant que la chambre de l’instruction a valablement refusé d’annuler la mise en examen.

La Cour confirme que l’intéressé, préalablement entendu comme témoin assisté, a eu connaissance de son droit de se taire à l’occasion de l’interrogatoire de première comparution. La Haute juridiction ajoute qu’aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l’occasion de chaque acte, l’avertissement du droit de se taire.

Pour aller plus loin : L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l'instruction, Les droits du suspect interrogé, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87823AI)

 

newsid:475187

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Portabilité des droits garantie en cas de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I (N° Lexbase : A521033D)

Lecture: 3 min

N5188BYS

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par Laïla Bedja

Le 10 Novembre 2020

► L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0437IXH) permet aux salariés garantis collectivement de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon des conditions qu’il détermine ; ces dispositions, à caractère d’ordre public, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.

Les faits et procédure. Une société a souscrit, le 1er décembre 2012, un contrat collectif d’assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès d’une société d’assurance.

Par un jugement du 17 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur. Ce dernier a sollicité de l’assureur la mise en œuvre, au bénéfice des salariés licenciés, du dispositif de maintien des garanties prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

L’assureur soutenant que le régime de portabilité des droits ne pouvait s’appliquer en cas de liquidation judiciaire de l’adhérent, le liquidateur l’a assigné devant un tribunal de commerce.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant ordonné à l’assureur de maintenir le contrat de complémentaire santé souscrit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés, l’assureur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le maintien des garanties est subordonné à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsque l’entreprise souscriptrice est placée en liquidation judiciaire. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la loi ne subordonnait la portabilité des droits au profit des salariés licenciés qu’à l’existence et l’application d’un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu et ne crée aucune exclusion sauf en cas de faute lourde du salarié. Pour l’assureur, la cour d’appel aurait dû rechercher l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance, le financement pesant sur l’employeur et les salariés, et non sur l’assureur.

Rejet. L’argument ne sera pas retenu par les Hauts-magistrats. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

La Cour de cassation s’était prononcée sur ce point dans plusieurs avis du 6 novembre 2017 (Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17013 N° Lexbase : A8557WYL, , n° 17014 N° Lexbase : A8558WYM, n° 17015 N° Lexbase : A8559WYN, n° 17016 N° Lexbase : A8560WYP et n° 17017 N° Lexbase : A8561WYQ ; lire le comm. de Ch. Willmann, Liquidation judiciaire de l'employeur : maintien des garanties prévoyance et santé, mais de manière limitée, Lexbase Social, novembre 2017, n° 721 N° Lexbase : N1526BXS).

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Mise en place des régimes de protection sociale complémentaire, La mise en oeuvre de la portabilité, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3553EU7)

L’arrêt sera prochainement commenté dans Lexbase Social.

newsid:475188

Protection sociale

[Brèves] AME : modalités d’admission et de prise en charge et conditions pour le bénéfice du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d’avoir une résidence régulière en France

Réf. : Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, relatif à l'aide médicale de l'État et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France (N° Lexbase : L5821LYA)

Lecture: 2 min

N5156BYM

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par Laïla Bedja

Le 04 Novembre 2020

► Un décret en date du 30 octobre 2020, publié au Journal officiel du 1er novembre 2020, donne les modalités d’admission et de prise en charge à l’aide médicale d’État (AME) et les conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d’avoir une résidence régulière en France.

Le décret définit les modalités de prise en charge de certains frais de santé des bénéficiaires majeures de l’AME (art. 1 ; CASF, art. R. 251-3), soumis à un délai d'ancienneté de bénéfice du droit de neuf mois (CASF, art. R. 251-4), ainsi que les possibilités d'y déroger par une demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable auprès du service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie (CASF, art. R. 251-5). L'absence de réponse du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande complète vaut accord de prise en charge.

Il précise en outre les modalités de dépôt des premières demandes d’AME (CASF, art. D. 252-2) et de prise d'effet du droit.

Il définit également les conditions dans lesquelles les personnes qui cessent d'avoir une résidence régulière en France peuvent bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé (CSS, art. R. 111-4).

Il prévoit ainsi que ce droit soit fermé dès l'intervention d'une mesure d'éloignement devenue définitive, sous réserve que cette fermeture intervienne au moins deux mois après l'expiration du titre de séjour (CSS, art. R. 111-4).

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Transport

[Brèves] Pertes des marchandises : garantie du voiturier et fautes du commissionnaire et de l’expéditeur

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206, FS-P+B+R (N° Lexbase : A86343YG)

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par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2020

► Les manquements du commissionnaire et de l’expéditeur relatifs aux consignes de sécurité ne sauraient libérer le voiturier de sa responsabilité dès lors qu’il a commis des fautes en lien de causalité direct avec la perte des marchandises.

Faits et procédure. Une société (l’expéditeur) a conclu un contrat de commission de transport pour l'acheminement en France de ses marchandises. Le commissionnaire a sous-traité le transport de produits cosmétiques à une société (le voiturier), qui, selon lettre de voiture a pris en charge les marchandises à Ingré (Loiret) afin de les acheminer à Villeneuve d'Ascq (Nord). La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l'attente qu'un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a disparu au cours de la nuit et été retrouvée vide le 2 juillet 2010. L’assureur de l’expéditeur ayant, sur le fondement d'une cession de droits consentie par l’expéditeur, assigné en responsabilité le voiturier et le commissionnaire, celui-ci a appelé en garantie le voiturier et l'assureur de ce dernier.

Le commissionnaire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Versailles, 5 février 2019, n° 17/05723 N° Lexbase : A1158YWS) qui a déclaré l’action de l’assureur recevable, tandis que l’assureur de l’expéditeur a formé un pourvoi incident reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir mis hors de cause le commissionnaire.

  • Sur le pourvoi principal

Moyen. Était soulevée ici une question de droit des assurances. Selon le commissionnaire, s'il est loisible aux parties au contrat d'assurance d'écarter la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurance (N° Lexbase : L0088AAI) en faveur d'une subrogation conventionnelle, l'assureur ne peut en revanche pas valablement agir contre le responsable du dommage en vertu d'une cession de droits qui lui aurait été consentie par son assuré.

En effet, selon le demandeur au pourvoi, l'introduction du mécanisme de subrogation légale aujourd'hui prévu à l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances a été motivée par la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droits, jugée dangereuse pour les assurés. Or, pour admettre en l'espèce la recevabilité du recours, la cour d'appel a considéré que, compte tenu du caractère supplétif de l'article L. 121-12 du Code des assurances, rien n'empêchait l'assureur d'agir, outre sur le fondement d'une subrogation, sur le fondement d'une cession de droits.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal. Elle énonce que l'assurance litigieuse couvrant le risque d'avaries et pertes subies par des marchandises transportées, il était loisible à l’expéditeur de consentir à son assureur la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l'application de la garantie de l'assureur puis à celui-ci d'agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation.

  • Sur le pourvoi incident

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 133-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5642AIS), le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Or, pour mettre hors de cause le voiturier, l'arrêt d’appel retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait commis une faute inexcusable, ni même une quelconque faute, la cause exclusive du dommage étant, d'une part, le manquement du commissionnaire à son obligation de transmettre les consignes de sécurité, d'autre part, la faute de l’expéditeur ayant omis de remettre au conducteur les règles principales de sécurité des marchandises.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, tout en relevant que la circonstance que le transporteur avait omis de garer le véhicule dans un lieu surveillé et de laisser le tracteur couplé à la remorque était en lien de causalité direct avec la perte des marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 133-1 du Code de commerce.

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