Le Quotidien du 4 novembre 2020

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Fixation d’un modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement

Réf. : Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement (N° Lexbase : L4816LYZ)

Lecture: 1 min

N5057BYX

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par Laïla Bedja

Le 29 Octobre 2020

► Publié au Journal officiel du 20 octobre 2020, un arrêté fixe le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement prévue à l'article R. 243-45-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2017LR7).

Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, La demande de transaction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28153NL)

 

newsid:475057

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : nouvelle prolongation et allègement des conditions d’éligibilité

Réf. : Décret n° 2020-1328, du 2 novembre 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5893LYW)

Lecture: 3 min

N5120BYB

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par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 3 novembre 2020, modifie le décret n° 2020-371, du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité (N° Lexbase : L6019LWT) et le décret n° 2020-1049, du 14 août 2020, adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L9819LXX).

Prolongation. En premier lieu, le volet 1 du fonds est prolongé jusqu'au 30 novembre 2020.

Assouplissement des conditions d’éligibilité. Les conditions d'éligibilité à cette aide sont assouplies. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires, ni de bénéfice. Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 août 2020 sont désormais éligibles. Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l'effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés. La liste des secteurs 1 et 1 bis est complétée.

Montant de l’aide. Les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre pourront bénéficier d'une aide égale à la perte du chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros sur un mois pendant la durée de fermeture.

Pour octobre, dans les zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (annexes 1 et 2 du décret) ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros. Les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires auront droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

En dehors des zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu entre 50 et 70 % de leur chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 euros. Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 70 % de chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaires mensuel.

Pour novembre, les entreprises fermées administrativement ainsi que les entreprises des secteurs 1 bénéficieront d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises appartenant aux secteurs 1 bis percevront une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les autres entreprises bénéficieront d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

Cas des discothèques. En outre, concernant la situation particulière des discothèques, le texte prolonge le volet 1 jusqu'à fin novembre et augmente l'indemnité pour les collectivités de Guyane et de Mayotte.  Enfin, le décret leur ouvre la possibilité de déposer la demande d'aide au titre du volet 2 jusqu'au 30 novembre 2020 (au lieu du 15 octobre).

newsid:475120

Données personnelles

[Brèves] Cybersécurité : deux amendes record infligées par l’autorité britannique de protection des données, en coopération avec la CNIL

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 2 novembre 2020

Lecture: 4 min

N5122BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 04 Novembre 2020

► L’ICO, autorité britannique de protection des données, a récemment infligé les amendes les plus importantes imposées en matière de sécurité au titre du «  RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ;

Ces amendes, de 20 millions de livres sterling (environ 22 millions d’euros) pour British Airways et 18,4 millions de livres sterling (environ 20 millions d’euros) pour Marriott, font suite à des violations de données ayant rendu accessibles à des tiers de très nombreuses données personnelles ; 

Elles rappellent le rôle du « RGPD » dans le domaine de la cybersécurité et illustrent une coopération fructueuse entre autorités de protection européennes, au service des citoyens.

Contexte. Dans le cas de British Airways, les données d’environ 430 000 personnes, dont les noms, prénoms, adresses et, pour plus de 200 000 d’entre elles, leurs données bancaires (numéros de CB et codes CVV) ont été rendues accessibles.

Concernant le groupe hôtelier Marriott, 339 millions de comptes clients ont été concernés dont 30 millions de comptes européens contenant les noms, prénoms, emails et numéros de passeport.

Dans les deux cas, il s’agit de sociétés traitant de très nombreuses données personnelles et qui disposent des moyens financiers et d’un personnel fortement qualifié pour assurer un haut niveau de sécurité. Si les attaques concernées se sont révélées sophistiquées et menées sur une durée étendue, il n’en reste pas moins que de fortes exigences pèsent sur de tels organismes.

Une coopération exemplaire entre les autorités de protection des données européennes. En application du mécanisme de coopération prévu par le « RGPD », le « guichet unique », les projets de décisions ont été adressés aux autorités européennes de protection des données et ont été minutieusement examinés par la CNIL.

La formation restreinte de la CNIL s’est ainsi prononcée sur les suites à donner. Après des échanges fructueux avec l’ICO, son homologue britannique, la CNIL a approuvé les projets tant s’agissant des manquements retenus que des montants des amendes proposées. Elle a notamment estimé que ces montants substantiels et les plus élevés à ce jour en matière de sécurité étaient proportionnés au regard de la gravité des manquements constatés.

Dans son communiqué de presse, la CNIL déduit que le « guichet unique » permet d’aboutir à des décisions majeures à l’égard des traitements mis en œuvre à l’échelle européenne, en mettant en œuvre les mécanismes prévus dans le « RGPD ». Elle continuera à promouvoir et à prendre toute sa part dans la coopération européenne.

L’impérieuse nécessité de mettre en place des mesures de sécurité adaptées au service de la protection des données. La CNIL souligne que le « RGPD » a fait de la sécurité des données un principe général à respecter et créé de nouvelles obligations en la matière. Les manquements peuvent être sanctionnés jusqu’à 10 millions d’euros d’amende ou 2 % du chiffre d’affaires mondial. 

Ces décisions rappellent que la sécurité des données nécessite une vigilance permanente, tout particulièrement pour de tels opérateurs, avec de lourdes conséquences en cas d’infractions.

Une précédente décision de l’autorité de protection allemande sur le fondement de l’obligation de sécurité avait déjà conduit à une amende de près de 10 millions d’euros à l’encontre d’un opérateur télécom. Au-delà de l’amende, de telles sanctions conduisent généralement à d’importants investissements visant à prévenir la répétition des violations de données personnelles et à renforcer la sécurité des organismes.

Dans son communiqué de presse, la CNIL retient que ces différentes affaires positionnent clairement le « RGPD » et les autorités de protection des données comme des acteurs efficaces et à part entière de la cybersécurité, invitant les organismes à une bonne gestion de leur patrimoine informationnel.

newsid:475122

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La minoration du prix de cession d'un élément de l'actif trouvant son origine dans une libéralité ne peut conduire à un rehaussement du bénéfice imposable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 octobre 2020, n° 425150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A98443XU)

Lecture: 2 min

N5059BYZ

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par Sarah Bessedik

Le 28 Octobre 2020

À l'issue d'une vérification de comptabilité, une société d'investissement immobilier cotée a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009, résultant notamment de la remise en cause du prix de cession de deux appartements que l'administration fiscale a estimé anormalement minoré.

Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de la minoration en litige et déchargé la société du supplément d'imposition correspondant à cette réduction de base.

Le ministre demande l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt du 10 octobre 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt restant en litige à raison de ce chef de redressement (CAA Paris, 10 octobre 2018, n° 17PA01427 N° Lexbase : A7030YE4).

Les juges du Conseil d’État rappellent alors que « Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 (N° Lexbase : L6167LUX) et 209 (N° Lexbase : L7520LWG) du Code général des impôts ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même Code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions.

Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L9072LNC) en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ».

En l’espèce, il est considéré que la cour d’appel a commis une erreur de droit car la minoration trouverait son origine dans une libéralité consentie à l'acquéreur et ne pouvait donc donner lieu à un rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

 

newsid:475059

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai d’appel des héritiers après le décès d’une partie en cours de délibéré

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-18.671, F-P+B+I (N° Lexbase : A87133YD)

Lecture: 3 min

N5017BYH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Novembre 2020

► Lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, la décision doit être rendue à son égard du fait que l’instance n’est pas interrompue ; le délai de recours est interrompu par le décès de cette partie, et le délai d’appel ouvert aux héritiers ne court qu’à compter de la notification de la décision qui leur est faite.

Faits et procédure. Un tribunal de commerce a rendu en 1996 un jugement condamnant un défendeur à verser une certaine somme. La décision a été notifiée selon les modalités de l’article 655 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6822H7S). En 2017, le fonds commun de titrisation venant aux droits de la banque a fait signifier le jugement à un héritier du défendeur. Ce dernier a interjeté appel et l’intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 février 2019, par la cour d'appel de Basse-Terre d’avoir déclaré son appel irrecevable. L’intéressé énonce dans un premier temps que la signification délivrée à une personne décédée est nulle. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la signification délivrée à la personne même du défunt était régulière et qu’elle avait fait courir le délai d’appel. Dans un second temps, le demandeur énonce qu’en cas de décès d’une partie après la clôture des débats, la signification du jugement qui lui est faite ne peut pas faire courir de délai d’appel à l’encontre de ses héritiers, même si ces derniers étaient tiers au procès. Le délai d’appel ne court à leur égard qu’à compter de la notification de la décision qui leur est faite. En l’espèce, les juges d’appel avaient retenu que la signification effectuée au défunt avait fait courir le délai de recours à l’encontre de son héritier.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 370 (N° Lexbase : L2987LWK) , 371 (N° Lexbase : L2221H4Z) et 531 (N° Lexbase : L7264LER) du Code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), les Hauts magistrats censurent les juges d’appel qui avaient retenu que nonobstant le fait que le défendeur de première instance était décédé au jour de la signification du jugement, que cette dernière avait fait courir le délai d’appel, et que la décision était devenue irrévocable. La Cour de cassation rappelle que cette notification n’avait pas fait courir de délai de recours.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le délai d'exercice des recours, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1346EUE)

 

newsid:475017

[Brèves] Cautionnement : rappels relatifs à la preuve de la disproportion et à la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205, F-P+B (N° Lexbase : A88853YQ)

Lecture: 5 min

N5014BYD

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2020

► D’une part, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée ;

► D’autre part, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt de 170 000 euros pour lequel son gérant s'est rendu caution solidaire dans la limite de 221 000 euros. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société débitrice principale, ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et un manquement à son obligation de mise en garde.

C'est dans ces conditions que la caution a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, lui reprochant d’avoir retenu, d’une part, que son cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, d’autre part, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers elle.

Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel en tous points et rejette en conséquence le pourvoi.

Sur la disproportion, la Haute juridiction rappelle donc qu’il résulte de l'article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Ainsi, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Observations. Concernant la preuve de la disproportion, il résulte de la jurisprudence que la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui demande à être déchargée de son engagement (v. not., Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.377, F-D N° Lexbase : A8725I3K) ; puis, si la preuve de la disproportion est rapportée, le créancier doit être de son côté en mesure d’établir que les biens et les revenus de la caution sont suffisants, au moment où elle est actionnée en paiement, pour faire face à son engagement (par ex., Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS ; G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2014, n° 379 N° Lexbase : N1957BUZ). D’ailleurs, la Cour de cassation a déjà précisé que les dispositions du Code de la consommation n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I N° Lexbase : A4157WRE ; G. Piette, Lexbase Affaires, septembre 2017, n° 524 N° Lexbase : N0287BXW).

Sur le devoir de mise en garde, la Cour énonce que pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (v. déjà, Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I N° Lexbase : A0222WZA). Ainsi, ayant retenu, d'un côté, que la caution, qui ne prétendait pas que son engagement n'était pas adapté à ses propres capacités financières, ne produisait aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la société débitrice et, de l'autre, que, si cette société avait été mise en liquidation judiciaire deux ans après la souscription de l'emprunt, aucun incident de paiement n'avait été constaté avant la déchéance du terme provoqué par l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, La charge de la preuve du caractère disproportionné (ou proportionné) de l'engagement de la caution (N° Lexbase : E2225GAN) et ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La responsabilité du créancier à l'égard de la caution pour non-respect de son obligation de mise en garde (N° Lexbase : E3566E4T), in Droit des sûretés, Lexbase.

 

newsid:475014

Urbanisme

[Brèves] Régime de la demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 425457, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89653YP)

Lecture: 3 min

N5082BYU

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par Yann Le Foll

Le 28 Octobre 2020

► Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété (CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 425457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89653YP).

Faits. Le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le maire de Paris a accordé à un particulier un permis de construire pour la transformation en logement d'un garage situé 15 rue d'Aumale à Paris, ainsi que la décision du 18 janvier 2017 ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire alors qu'il ne pouvait ignorer que les travaux, objet de la demande, nécessitaient l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, ni davantage qu'à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, il s'était vu refuser l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires lors des deux réunions qui s'étaient tenues avec sa participation, l’intéressé s'était livré à une manœuvre frauduleuse entachant d'irrégularité le permis de construire qui lui a été délivré.

Principe. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7987LQU) selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code (N° Lexbase : L7772ICT) doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En outre, une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

Décision. En statuant ainsi, alors que le défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale n'est pas susceptible de caractériser une fraude visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de la demande de permis, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit (voir déjà pour la même solution, CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 422802, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61243KZ).

Pour aller plus loin :  Le contenu de la demande de permis de construire, in Droit de l'urbanisme (N° Lexbase : E4701E7A).

 

newsid:475082

Voies d'exécution

[Brèves] Alsace-Moselle – saisie immobilière : règle relative à la représentation des parties dans la procédure locale d’exécution forcée immobilière et caractère exécutoire des actes notariés comportant une créance déterminable

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.569, F-P+B+I (N° Lexbase : A86663YM)

Lecture: 4 min

N5133BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Novembre 2020

► En Alsace-Moselle, les actes notariés comportant le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou d’une prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, constituent un titre exécutoire ; dès lors, l’acte notarié de prêt mentionnant au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, est un titre exécutoire ;

Par ailleurs, l’article 22 de l’annexe du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1013H4B), énonce que le mandataire doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, cependant ce mandat ne concerne que la phase notariale et n’est pas applicable à la représentation des parties en justice.

Faits et procédure. Un tribunal d’instance d’Alsace-Moselle, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné l’exécution forcée de biens immobiliers appartenant au débiteur. Ce dernier a formé un pourvoi immédiat et le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 18 juin 2019, par la cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 4 avril 2019, n° 18/02567 N° Lexbase : A6987Y8B), de l’avoir débouté de ses demandes tendant à la rétractation et à l’infirmation des ordonnances rendues par le tribunal d’instance et celle de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d’exécution forcée immobilière engagée à son encontre par la banque.

Dans un premier temps, l’intéressé énonce que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que lorsqu’ils ont pour objet une somme déterminée et non pas seulement déterminable et si le débiteur a donné son consentement à l’exécution forcée immédiate, selon l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5793IRY) dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC). La cour d’appel avait relevé que, si les actes de prêts comportaient l’ensemble des éléments permettant de calculer les créances, elles n’étaient pas pour autant déterminées.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la première solution précitée, la Cour suprême, ajoute à sa réponse, que la cour d’appel après avoir constaté que le débiteur s’était soumis à l’exécution forcée et immédiate, avait relevé que le litige portait sur l’exécution de deux prêts aux échéances déterminées, ayant pour objet le paiement de sommes déterminées aux sens de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’ils ne s’analysaient pas en un acte constituant uniquement une hypothèque.

Dans un second temps, l’intéressé énonce sur le fondement de l’article 22 de l’annexe du Code de procédure civile, que l’avocat désigné comme mandataire doit justifier d’un pouvoir spécial et qu’en l’espèce la cour d’appel avait écarté cette exigence du fait du mandat ad litem de l’avocat.

Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats ont répondu à ce moyen par la seconde solution précitée.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée, Les titres exécutoires dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin (C. proc. civ. exécution, art. L. 111-5), in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8168E8Z)

 

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