Le Quotidien du 30 octobre 2020

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier : la représentation est possible

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-12.644, F-P+B (N° Lexbase : A87963YG)

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Novembre 2020

► Lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-12.644, F-P+B N° Lexbase : A87963YG).

Faits et procédure. Une société d’avocat avait conclu avec une nouvelle collaboratrice un contrat de collaboration libérale prenant effet à compter de sa prestation de serment, intervenue le 18 décembre 2008, et succédant à un contrat de travail en qualité de juriste salariée. Après que le cabinet eut mis fin à son contrat de collaboration le 3 février 2014, la collaboratrice avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, à compter du 1er octobre 2008, et de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités résultant de cette requalification.

Enoncé du moyen. L’ancienne collaboratrice faisait notamment grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale, qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérées à l'audience saisissent valablement le juge et que l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter. Dans ces conditions pour cette dernière, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande. Elle estime qu'en décidant que les conclusions écrites de la société d’avocats avaient été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que cette dernière, qui n'avait pas la faculté d'être représentée, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1 (N° Lexbase : L1138INH), 931 (N° Lexbase : L0426ITX) et 946 (N° Lexbase : L1170INN), ensemble l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

Réponse de la Cour. Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Rejet. La Cour déduit de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne. Ayant relevé que les écritures établies par le cabinet, non présent, avaient été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.

Absence de développement de clientèle : un choix personnel. La Cour note, également, qu’après avoir relevé qu'il incombait à la collaboratrice d'établir qu'il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle et analysé ses conditions d'exercice au sein du cabinet, l'arrêt a toutefois retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle avait fait en sorte d'obtenir des résultats suffisants pour gagner une année sur la grille prévue des rémunérations du cabinet, puisqu'en cinquième année, elle percevait une rémunération correspondant normalement à la sixième année et qu'elle ne démontrait pas avoir été soumise à une charge de travail telle qu'elle aurait été effectivement empêchée de créer et développer une clientèle personnelle. La cour d’appel a déduit que l'absence de développement immédiat d'une clientèle personnelle procédait donc d'un choix de sa part de se consacrer aux dossiers du cabinet.

Rejet. La Cour conclut que celle-ci, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision. Elle rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin. V. ÉTUDE : Les structures d’exercice, La procédure contentieuse dans le cadre des litiges issus de l'exécution du contrat de travail de l'avocat salarié, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E41023RD)

 

newsid:475089

Baux d'habitation

[Brèves] Chute d’un locataire dans un appartement : quel est le tribunal compétent pour connaître de la demande en réparation d’un préjudice corporel subi à l’occasion de l’exécution du contrat de bail ?

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-18.707, F-P+B+I (N° Lexbase : A87533YT)

Lecture: 2 min

N5079BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Octobre 2020

► Il résulte des articles L. 211-4-1 (N° Lexbase : L7706LP4) et R. 221-38 (N° Lexbase : L2050LEN) du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que si le tribunal d'instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l'objet, la cause ou l'occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

En l’espèce, une locataire avait chuté dans son appartement le 4 décembre 2014. Invoquant le mauvais état des dalles du balcon à l'origine de sa chute, la locataire avait fait assigner en référé devant un tribunal de grande instance la société bailleresse pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une indemnité provisionnelle.

La société bailleresse avait invoqué l'incompétence, notamment matérielle, du tribunal de grande instance au profit de la compétence d'un tribunal d'instance. Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance avait rejeté cette exception d'incompétence. Par un arrêt rendu le 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence territoriale et matérielle (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2019, n° 18/18463 N° Lexbase : A3437Y7G).

La société bailleresse a alors formé un pourvoi en cassation. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction retient, en effet, que c’est par une exacte application des textes précités que la cour d'appel, après avoir constaté que le juge des référés du tribunal de grande instance avait été saisi d'une demande d'expertise médicale relative à des préjudices corporels subis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de bail, avait retenu que le tribunal de grande instance était compétent.

Pour rappel : depuis le 1er janvier 2020, c’est le tribunal judiciaire qui connaît des actions en réparation d’un dommage corporel ; s’agissant du contentieux des baux d’habitation, il relève désormais du juge du contentieux et de la protection (juge spécialisé du tribunal judiciaire ou de proximité).

newsid:475079

Construction

[Brèves] Les pénalités de retard de l’article L. 441-6 du Code de commerce sont-elles applicables à tous les marchés de travaux, quelle que soit la qualité du maître d’ouvrage ?

Réf. : Cass. com. 3, 21 octobre 2020, n° 18-25.749, F-P+B (N° Lexbase : A85703Y3)

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N5086BYZ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 28 Octobre 2020

► Les pénalités de retard de l’article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L0506LQS) sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnée dans le contrat ;

► il en est ainsi peu importe que le maître d’ouvrage soit une SCI ;

► le seul fait que le maître d’ouvrage ne soit pas un commerçant et qu’il n’ait pas davantage conclu un acte de commerce n’est pas de nature à en écarter l’application.

En l’espèce, une SCI confie à une entreprise un marché de travaux de gros œuvre sur un immeuble à usage d’habitation. Après la réception des travaux, l’entreprise adresse son projet de décompte général et définitif au maître d’ouvrage, dans lequel figurent les sommes prétendument dues au titre du compte prorata, avec application des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce. Faute de paiement de cette somme, l’entreprise finit par assigner la SCI. Les juges d’appel lui donnent gain de cause sur la somme réclamée au principal, mais non sur les intérêts. La SCI est condamnée à payer des intérêts au taux légal.

L’entreprise forme un pourvoi en cassation dans lequel elle expose que les pénalités, prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce, dues en cas de retard de paiement s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre professionnels, même non commerçants, comme une SCI.

Après avoir rappelé que les pénalités de retard prévues par ce texte sont dues, de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, en ce compris les marchés de travaux, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel.

Le seul fait que la SCI maître d’ouvrage n’ait pas la qualité de commerçant et qu’elle n’ait pas conclu un acte de commerce ne rend pas l’article L. 441-6 du Code de commerce inapplicable.

Les plaideurs n’y pensent pas suffisamment, peut-être parce que les décisions rendues sur le sujet sont rares. La jurisprudence est, pourtant, constante (V. pour exemple, Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.249, FS-P+B N° Lexbase : A5686NSE ; ou encore Cass. com., 22 novembre 2017, n° 16-19.739, F-D N° Lexbase : A5749W3C). Sauf stipulation contractuelle contraire, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce, bien plus avantageuses pour le créancier que les intérêts légaux, s’appliquent de plein droit en cas de défaut de paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’entreprise, tel qu’un marché de travaux.

La loi dite « LME » (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a, en effet, instauré de nouvelles pénalités de retard applicables à toutes les activités de production, de distribution et de service, sans distinction. Il n’est donc pas surprenant que les marchés de travaux soient inclus dans ces activités.

Mais il était moins évident que cet article, inclus dans le Code de commerce faut-il le rappeler, s’applique lorsque l’une des parties n’est pas commerçante et qu’elle n’accomplit pas d’acte de commerce. C’est ainsi que certains juges du fond ont écarté l’application de cet article lorsque le maître d’ouvrage est une SCCV (CA Angers, 20 mai 2014, n° 12/02725 N° Lexbase : A5892MLS) ou, comme en l’espèce, une SCI (CA Paris, 12 octobre 2018, n° 17/01752 N° Lexbase : A2411YGE).

Ils ont tous été censurés par la Haute juridiction qui confirme ainsi l’arrêt rendu ce 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-25.395, F-D N° Lexbase : A48613KA). Non seulement l’article L. 441-6 s’applique aux marchés de travaux, mais mieux que cela, il s’applique quelle que soit la qualité du maître d’ouvrage.

newsid:475086

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Rappel des limites de la requête en interprétation : le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-16.895, F-P+B+I (N° Lexbase : A87283YW)

Lecture: 3 min

N5052BYR

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par Laïla Bedja

Le 28 Octobre 2020

► Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6571H7I) que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; le juge, saisi d’une requête en interprétation de la caisse, ne saurait se prononcer sur l’action récursoire de la caisse, en l’absence de toute demande à ce titre.

Faits et procédure. Le salarié d’une société est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nancy a dit que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, dit que cette majoration lui serait directement versée par l'organisme de sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit et dit que ces sommes devraient être versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse.

La caisse a saisi le tribunal d’une requête en interprétation.

La cour d’appel. Pour accueillir la requête en interprétation de la caisse, la cour d’appel (CA Nancy, 22 mars 2019, n° 18/00245 N° Lexbase : A7450Y4P) énonce qu’il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision. Elle ajoute qu’il résulte des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) à L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l'employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement. L’employeur était donc tenu de rembourser les sommes avancées pas la caisse même si le rappel ne figurait pas dans le dispositif du jugement. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Alors qu'il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé l’article 461 du Code de procédure civile.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Le jugement, L'interprétation du jugement, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1612EUA)

newsid:475052

Contrôle fiscal

[Brèves] La garantie contre les changements de doctrine ne s'applique pas en cas de montage artificiel : le Conseil d’État persiste et signe !

Réf. : CE Contentieux, 28 octobre 2020, n° 428048, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A49183Z8)

Lecture: 2 min

N5094BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Novembre 2020

Le Conseil d’État a, dans un arrêt d’Assemblée du 28 octobre, jugé que l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6958LLB), qui protège le contribuable des changements dans l’interprétation des textes fiscaux par l’administration, ne s’applique pas dans le cas d’un montage artificiel constitutif d’un abus de droit.

Les faits visaient à obtenir l’application d’une instruction prévoyant la faculté de détenir jusqu’à 1 % d’une société cessionnaire au moment de la cession et au cours des années suivantes tout en bénéficiant d’un abattement de 100 % pour durée de détention.

Le Conseil d’État réitère ainsi sa jurisprudence antérieure concernant ce mécanisme : l’administration fiscale ne peut pas augmenter l’impôt d’un contribuable en soutenant que l’interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s’est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu’elle entendait donner à celle-ci (CE, Avis Assemblée, 8 avril 1998, n° 192539, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7848ASH). L’abus de droit ne peut être invoqué par l’administration fiscale pour faire échec à la garantie de l’article L. 80 A du LPF.

Notons que la cour administrative de Paris avait adopté une position contraire dans un arrêt du 20 décembre 2018 (CAA Paris, 20 décembre 2018, n° 17PA00747 N° Lexbase : A4146YSD), en jugeant que l’administration était en droit de reprocher au contribuable d’avoir commis un abus de droit en appliquant littéralement les dispositions de la doctrine administrative.

Le Conseil d’État juge également que l’article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L9266LNI) permet à l’administration fiscale de ne pas tenir compte, pour l’établissement des impôts, des actes constitutifs d’un abus de droit, et notamment, des actes qui caractérisent une fraude à la loi. Parmi ceux-ci, les montages artificiels – notion qui trouve sa source dans le droit de l’Union européenne – sont dénués de toute substance et élaborés sans autre finalité que d’échapper à l’impôt.

À lire. V. Truyens, Consécration jurisprudentielle de l’« abus » de doctrine administrative, Lexbase Fiscal, février 2019, n° 772 (N° Lexbase : N7646BXH).

 

 

 

 

newsid:475094

Entreprises en difficulté

[Brèves] Juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture et ordonner la remise des fonds au liquidateur

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-15.171, F-P+B (N° Lexbase : A88403Y3)

Lecture: 3 min

N5016BYG

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2020

► Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L4166LTH), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code (N° Lexbase : L1051HZX), et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code (N° Lexbase : L1052HZY), est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD).

Faits et procédure. Par un jugement d'adjudication, rendu sur les poursuites d’une banque, créancier inscrit, a été vendu aux enchères un bien immobilier appartenant à une société, pour un prix séquestré entre les mains de la banque dans l'attente de sa distribution. Peu de temps après, la société a été mise en liquidation judiciaire. La banque ayant déclaré une créance hypothécaire, qui a été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance devenue irrévocable, admis cette créance à titre chirographaire, en raison de la disparition du privilège. Estimant que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble était caduque en application de l'article R. 622-19 du Code de commerce, le liquidateur a assigné la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée, sous astreinte, à restituer à la liquidation judiciaire le prix de vente, outre les intérêts sur les fonds séquestrés. La banque a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution, outre diverses contestations pour voir dire n'y avoir lieu à référé.

L’arrêt d’appel ayant retenu qu’il n'y avait lieu à référé et rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Rennes, 8 janvier 2019, n° 18/03470 N° Lexbase : A6071YSN), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonçant le principe précité, en conclut que le juge des référés n'étant pas compétent pour se prononcer sur la demande du liquidateur tendant à ce que les fonds lui soient remis aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24, le fait que l'obligation de remise ne fût pas sérieusement contestable était sans incidence.

Ainsi, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.

Pour aller plus loin, v. Étude : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, L'arrêt de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0282EXQ).

 

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Environnement

[Brèves] Responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets : l’activité des éco-organismes pas forcément synonymes d’aides d’État

Réf. : CJUE, 21 octobre 2020, aff. C-556/19, Eco TLC (N° Lexbase : A31863YN)

Lecture: 3 min

N5070BYG

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par Yann Le Foll

Le 28 Octobre 2020

Le système de responsabilité élargie des producteurs mis en place en France pour la gestion des déchets issus de produits textiles, du linge de maison et des chaussures (TLC) dévolue à des éco-organismes financés par les collectivités locales ne constitue pas forcément une aide d’État au sens du droit de l’UE (CJUE, 21 octobre 2020, aff. C-556/19, Eco TLC N° Lexbase : A31863YN).

Question préjudicielle du CE : L’article 107 du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ) doit-il être interprété en ce sens qu’un dispositif par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux, doit être regardé comme une aide d’État au sens de ces dispositions (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 416103 N° Lexbase : A3260ZLC).

Rappel :  la qualification d’une mesure d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (CJUE, 6 mars 2018, C‑579/16 P, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank N° Lexbase : A0670XGW).

Réponse de la CJUE : L’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens qu’un dispositif par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux ne constitue pas une intervention au moyen de ressources d’État, au sens de cette disposition, pour autant que ces subventions ne demeurent pas constamment sous contrôle public, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (sur le régime de responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets, voir CE, 16 août 2018, n° 399713, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9639XZZ et lire L. Dermenghem, Légalité de l’obligation de reprise des déchets de construction N° Lexbase : N5539BXG).

newsid:475070

Procédure pénale

[Brèves] Annulation du dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une procédure visant les mêmes faits : aucune pièce du dossier irrégulièrement versée ne doit subsister

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 20-81. 615, F-P+B+I (N° Lexbase : A49413ZZ)

Lecture: 4 min

N5098BYH

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par Adélaïde Léon

Le 18 Novembre 2020

► La chambre de l’instruction qui constate la nullité d’un acte de procédure doit annuler, par voie de conséquence, les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié ;

Ainsi, lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, les pièces de ce dossier doivent être retirées du dossier dans lequel elles ont été irrégulièrement versées ; aucun des éléments de la procédure initiale, versés ou réalisés en raison du dessaisissement vicié, ne doivent subsister dans la procédure irrégulièrement destinataire.

Rappel des faits. Un juge d’instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes a été saisi d’un dossier d’information, ouvert du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Par la suite, un juge d’instruction de Nantes s’est dessaisi au profit du magistrat rennais d’un dossier ouvert à son cabinet, et portant sur des faits de même nature.

Plusieurs mois plus tard, un individu a été mis en examen dans cette information. L’avocat de l’intéressé a saisi la chambre de l’instruction d’une demande en nullité.

En cause d’appel. En l’absence de réquisition de dessaisissement du procureur de la République, la chambre de l’instruction a annulé l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction nantais et le réquisitoire supplétif saisissant le juge rennais, ayant pour support nécessaire la procédure d’instruction nantaise transmise dans le cadre de ce dessaisissement irrégulier. La juridiction d’appel a toutefois refusé d’annuler d’autres pièces de la procédure.

Selon la chambre de l’instruction, dans la mesure où les éléments de la procédure nantaise visaient les même faits et les mêmes protagonistes que la procédure rennaise, le magistrat instructeur de la JIRS était déjà saisi et le réquisitoire supplétif était superfétatoire. Elle a donc refusé de retirer du dossier rennais l’enquête préliminaire ainsi que l’instruction suivie à Nantes.

Moyens du pourvoi. Le mis en examen reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas avoir considéré que l’annulation de l’ordonnance de dessaisissement aurait dû entraîner l’annulation, par voie de conséquence, du transfert de la procédure du juge d’instruction rennais, et donc, le retour du dossier à cette juridiction ou son retrait du dossier de l’information menée par le juge d’instruction de la JIRS de Rennes. Considérant que des interceptions téléphoniques poursuivies par le juge rennais, subséquentes à celles ordonnées sur commission rogatoire du juge nantais, avaient pour support nécessaire l’ordonnance de dessaisissement, attributive de compétence au juge rennais pour poursuivre ces interceptions, l’intéressé reprochait à la chambre de l’instruction de n’avoir pas annulé également ces actes.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7). Elle rappelle qu’en vertu de ces dispositions, la chambre de l’instruction qui constate la nullité d’un acte de procédure doit annuler, par voie de conséquence, les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.

Faisant application au cas d’espèce, la Cour juge que lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, les pièces de ce dossier doivent être retirées du dossier dans lequel elles ont été irrégulièrement versées. Aucun des éléments de la procédure nantaise, versés ou réalisés en raison du dessaisissement irrégulier, ne devait donc subsister dans la procédure rennaise. Et ce quand bien même les deux procédures visaient les même faits et les mêmes protagonistes.

Pour aller plus loin : F. Dupuis, ÉTUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, Les conséquences de la nullité, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3945ZM3)

 

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