Le Quotidien du 9 mars 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] La Maison du barreau de Paris s'ouvre à l'art contemporain

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N0669BTX

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Le 14 Mars 2012

Le 6 février 2012 a été signé, à la Maison du barreau de Paris, un partenariat entre la Fondation Paul Ricard et l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Tous les trois mois, de jeunes artistes très prometteurs présenteront dans le hall de la Maison du barreau des oeuvres spécialement créées pour le lieu et l'occasion. Le nouveau Bâtonnier, Christiane Féral-Schuhl, à l'origine de ce partenariat, explique "je souhaite créer un nouveau pont entre les 24 000 avocats parisiens et l'art. Il me semble important, dans un monde qui semble se rétrécir de jour en jour sous le poids des difficultés économiques et sociales, de multiplier les occasions d'échanger et de partager des émotions. L'art et les créateurs d'aujourd'hui ont ce rôle de médiation d'émotions. Ils ont donc toute leur place dans la maison de l'avocat". L'art contemporain a désormais sa place dans le hall de la Maison du Barreau de Paris !

newsid:430669

Droit financier

[Brèves] Immatriculation des conseillers en investissements financiers

Réf. : Décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, relatif à l'immatriculation des conseillers en investissements financiers (N° Lexbase : L3004IS3)

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N0681BTE

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Le 14 Mars 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 3 mars 2012 (décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, relatif à l'immatriculation des conseillers en investissements financiers N° Lexbase : L3004IS3) vient préciser les conséquences l'obligation faite aux conseillers en investissements financiers de s'immatriculer au registre unique, mentionné à l'article L. 546-1 (N° Lexbase : L2295INC), issu de l'article 36 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ). Abrogeant les articles D. 541-1 (N° Lexbase : L5177HCQ) à D. 541-7 du Code monétaire et financier, ce décret introduit un nouvel article D. 541-9 (N° Lexbase : L3114IS7), détaillant le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers. Ce dernier comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Il est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus sont fixés à :
- 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers ;
- 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers.
Ces montants ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2181IN4). Le texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie.

newsid:430681

Contrat de travail

[Brèves] Obligation de résidence : justification des restrictions apportées

Réf. : Cass. soc., 29 février 2012, n° 10-18.308, FS-P+B (N° Lexbase : A8829IDD)

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N0710BTH

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Le 14 Mars 2012

Ne suffit pas à justifier l'atteinte réalisée par une clause de résidence au libre choix par un salarié de son domicile le fait d'invoquer que cette obligation est une condition substantielle de son contrat de travail et qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 10-18.308, FS-P+B N° Lexbase : A8829IDD).
Dans cette affaire, Mme C. a été engagée par l'association Maison départementale de la famille en qualité d'employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l'association dans un appartement. La durée de travail était fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8h00 à 12h30 et 18h à 19h30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d'une demi-journée de 3 h 30, sans astreintes. Elle a été licenciée par lettre du 30 janvier 2007 pour avoir méconnu l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt (CA Reims, ch. soc., 31 mars 2010, n° 09/00874 N° Lexbase : A1441E9A) retient qu'en s'éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n'était plus en mesure de respecter l'obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché. Après avoir rappelé que "toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) et considère les motifs invoqués en appel comme étant impropres à établir que l'atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché (sur les clauses d'obligation de résidence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8795ESK).

newsid:430710

Droit des étrangers

[Brèves] Le juge judiciaire peut assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-30.085, F-P+B+I (N° Lexbase : A7142IDU)

Lecture: 1 min

N0688BTN

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Le 14 Mars 2012

En l'espèce, M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative, pris le 19 janvier 2011 par le préfet du Puy-de-Dôme. Cette mesure ayant été prolongée une première fois le 21 janvier 2011, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention. Le 5 février 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance attaquée d'infirmer cette décision et de prononcer l'assignation à résidence de l'intéressé. Il allègue que l'assignation à résidence n'est pas expressément prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas d'une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention. La Cour suprême rejette ce pourvoi. Elle énonce, à l'inverse, qu'aucune disposition n'interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d'assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-30.085, F-P+B+I N° Lexbase : A7142IDU).

newsid:430688

Environnement

[Brèves] Annulation de la décision ministérielle de refus d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché d'un herbicide

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 332804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0111IET), n° 332805, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0112IEU), n° 332806, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0113IEW)

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N0720BTT

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Le 15 Mars 2012

Le Conseil d'Etat était saisi de trois requêtes tendant à l'annulation du refus du ministre de l'Agriculture d'abroger les décisions d'autorisation de mise sur le marché de trois herbicides. Il énonce qu'en cas de présence, dans la préparation d'un produit phytopharmaceutique, d'une "substance active" au sens de l'article L. 253-1 du Code rural (N° Lexbase : L7644IQ8), le ministre doit respecter des règles de présentation et d'évaluation propres à cette substance avant de pouvoir délivrer une autorisation de mise sur le marché. S'il estime qu'une substance inscrite sur la liste des substances actives autorisées ne remplit pas, dans une préparation, l'une des fonctions qui caractérisent une des "actions générales" ou spécifiques et qu'elle n'y est donc pas "active", il lui incombe de l'établir. En l'espèce, l'acide pélargonique entre dans la composition déclarée de la préparation litigieuse, à hauteur d'environ 1 % de sa masse pondérale. Cette substance a été inscrite sur la liste des substances actives autorisées à compter du 1er septembre 2009 par la Directive (CE) 2008/127 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L3146ICI). Le ministre de l'Agriculture soutenait que l'acide pélargonique ne devrait pas être considéré comme une substance active, mais, selon la Haute juridiction, il n'était pas en mesure de l'établir de manière indubitable. La décision du ministre ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant mis en oeuvre une méthode d'évaluation appropriée, prenant en compte l'ensemble des éléments nécessaires à la délivrance ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation. En conséquence, sa décision ayant rejeté la demande d'abrogation de cette autorisation est entachée d'erreur de droit et doit être annulée (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 332805, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0112IEU). Il appartient, également, au ministre, dans le cadre d'une demande d'autorisation de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de procéder à une évaluation complète des risques que ce produit peut présenter pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Cette évaluation doit tenir compte, le cas échéant, des effets synergiques entre la substance active et les autres substances entrant dans la composition du produit. Lors de la procédure de renouvellement de l'autorisation délivrée aux deux autres préparations en cause, l'AFSSA avait bien procédé à une évaluation des risques des effets mutagènes et cancérigènes pour l'homme et l'animal à leur exposition. L'analyse des risques des préparations réalisée par le ministre de l'Agriculture n'avait donc pas omis de prendre en compte les effets "synergiques" des composants dans le produit en cause. Les requêtes portant sur les deux autres produits phytopharmaceutiques sont rejetées (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 332804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0111IET et n° 332806, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0113IEW).

newsid:430720

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement au droit d'accès à un tribunal

Réf. : CEDH, 8 mars 2012, Req. 12039/08 (N° Lexbase : A0666IEE), Req. 14166/09 (N° Lexbase : A0667IEG), Req. 39243/10 (N° Lexbase : A0668IEH)

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N0721BTU

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Le 15 Mars 2012

A la suite de trois arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 8 mars 2012, la France a, une nouvelle fois, été condamnée pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 8 mars 2012, Req. 12039/08 N° Lexbase : A0666IEE, Req. 14166/09 N° Lexbase : A0667IEG, Req. 39243/10 N° Lexbase : A0668IEH). En l'espèce, le 14 juin 2008, la voiture du requérant fut flashée à la vitesse de 76 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 70 km/h. Un avis de contravention au Code de la route invitant le requérant à payer une amende forfaitaire de 68 euros lui fut adressé. Le requérant adressa une requête en exonération au sens de l'article 529-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3989IR8). A cette fin, il a adressé à l'officier du ministère public, dans les formes et délais prescrits, le formulaire intitulé "formulaire de requête en exonération" joint à l'avis de contravention. Il a, par ailleurs, conformément à l'article 529-10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, joint au formulaire, comme requis, un exposé sur papier libre indiquant les raisons de la contestation et de l'absence de justificatifs, et a justifié du règlement du montant de l'amende forfaitaire à titre de consignation. Par ailleurs, la Cour note qu'il ressort de l'article 530-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7596IMB), que l'officier du ministère public est chargé de vérifier les conditions de recevabilité des requêtes en exonération. En l'espèce, il a considéré que la requête était irrecevable au motif qu'il s'agissait d'une "demande de cliché sans contestation explicite de l'infraction". Or, d'une part, ce motif est erroné, le requérant ayant clairement indiqué dans le formulaire prévu à cet effet contester l'infraction qui lui était reprochée, et précisé ses motifs dans la lettre accompagnant sa requête en exonération. Il apparaît en outre, qu'en portant cette appréciation, l'officier du ministère public a excédé ses pouvoirs. D'autre part, la décision d'irrecevabilité de l'officier du ministère public a entraîné l'encaissement de la consignation équivalant au paiement de l'amende forfaitaire par application de l'article R. 49-18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6010IMK). Ainsi, nonobstant la contestation du requérant, l'amende était payée et l'action publique était éteinte, sans qu'un "tribunal", au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ait examiné le fondement de l'"accusation" dirigée contre lui et entendu ses arguments relatifs à celle-ci. La Cour en déduit que le droit d'accès à un tribunal du requérant s'est trouvé atteint dans sa substance même. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

newsid:430721

Propriété

[Brèves] Délai d'appel en matière d'expropriation : le dépôt du mémoire dans le délai de deux mois doit être accompagné des pièces produites au soutien du mémoire

Réf. : Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.346, FS-P+B+I (N° Lexbase : L3177HLA)

Lecture: 1 min

N0649BT9

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Le 14 Mars 2012

En vertu de l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3177HLA), l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. Dans un arrêt rendu le 29 février 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'irrecevabilité de l'appel dès lors que, seul le mémoire, et non les pièces produites au soutien de ce mémoire, n'a été déposé dans le délai de deux mois (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.346, FS-P+B+I N° Lexbase : L3177HLA). En l'espèce, par ordonnance du 23 mars 2000, le juge de l'expropriation avait prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme V., au profit d'une communauté de communes ; après annulation par la cour administrative d'appel de Douai de l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000, Mme V. avait saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution du bien ou à défaut l'indemnisation de son préjudice. La communauté d'agglomération faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai d'avoir prononcé la déchéance de son appel qu'elle avait interjeté au motif que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité (CA Douai, 6 septembre 2010, n° 09/01480 N° Lexbase : A0173GNQ). Ce raisonnement est validé par la Cour suprême.

newsid:430649

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestation unique : pas de présomption d'unicité en cas de proposition de prestations présentées sous forme de forfait

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 mars 2012, deux arrêts, n° 324263, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0659IE7) et n° 339116, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0660IE8)

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N0719BTS

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Le 15 Mars 2012

Aux termes d'une décision rendue le 5 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la présentation, sous forme de forfait, des prestations proposées par une agence de voyages, n'entraîne pas sa qualification en tant que prestation unique (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mars 2012, deux arrêts, n° 324263, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0659IE7 et n° 339116, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0660IE8). En l'espèce, un ressortissant allemand, a organisé, par l'intermédiaire d'une agence de voyages qu'il exploite à Cologne (Allemagne), des stages de surf sur la côte landaise, pour lesquels il participait lui-même à l'encadrement de ces stages, avec l'appui de moniteurs allemands. L'administration fiscale, estimant que son activité ne pouvait être regardée comme celle d'une agence de voyages établie en Allemagne et taxable seulement dans cet Etat, dès lors qu'elle était réalisée sur le territoire français, a mis à la charge de l'intéressé des rappels de TVA (CGI, art. 259 A N° Lexbase : L3082IGA). En outre, l'administration a fait application de la pénalité de 80 % en cas d'exercice d'une activité occulte (CGI, art. 1728 N° Lexbase : L1715HNT). Le Conseil d'Etat rappelle que le régime d'imposition prévu à l'article 26 de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme N° Lexbase : L9279AU9), repris au e) de l'article 266 du CGI (N° Lexbase : L1680IPW), ne s'applique qu'aux seules prestations acquises par une agence de voyages auprès de tiers, et non à celles qu'elle a, elle-même, matériellement exécutées, lesquelles relèvent des dispositions du a) de ce même article. Or, il relève que l'agence de voyages établie en Allemagne proposait un forfait comprenant : l'assistance aux préparatifs du voyage, mais non les prestations de transport elles-mêmes ; le logement sur place dans des emplacements de camping loués par l'agence ; les cours de surf dispensés par le requérant et des moniteurs diplômés de la fédération allemande de surf ; la fourniture de tentes et de matériel sportif et de loisir. L'administration a regardé, à tort, cette présentation sous forme de forfait comme une prestation unique. Elle aurait dû rechercher si les prestations étaient rendues par l'agence elle-même ou achetées auprès de tiers. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a validé le raisonnement de l'administration, est donc annulé (CAA Bordeaux, 3ème ch., 25 novembre 2008, n° 06BX01802, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6785EMA) .

newsid:430719

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