Le Quotidien du 13 mars 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence de compétence du premier président pour se prononcer sur la prise en charge des honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu

Réf. : CA Toulouse, 20 février 2012, n° 12/25 (N° Lexbase : A0152IDY)

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 février 2012, la cour d'appel de Toulouse, statuant en matière de contestation d'honoraires, juge qu'il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur la prise en charge des honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu (CA Toulouse, 20 février 2012, n° 12/25 N° Lexbase : A0152IDY). En l'espèce, M. R. sollicite l'infirmation d'une décision rendu par le Bâtonnier et fixant à une certaine somme les honoraires dus à Me G.. S'il ne conteste pas le montant de ces derniers, il précise néanmoins que ceux-ci doivent être supportés non par lui même mais par son assureur, dans la mesure où il bénéficie de la protection juridique et où Me G. devait solliciter le paiement de ses honoraires auprès de cette compagnie d'assurances. Le premier président va se déclarer incompétent. En effet, aux termes des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 , le premier président de la cour d'appel a pour seule compétence celle de fixer le montant des honoraires et débours d'un avocat par référence aux dispositions de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ainsi, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la prise en charge de ces honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu.

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Droit du sport

[Brèves] Une ligue professionnelle peut imposer dans ses règlements des quotas pour les joueurs formés en France

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 mars 2012, n° 343273, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3364IEC)

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N0729BT8

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Le 15 Mars 2012

Des quotas de joueurs formés en France peuvent être imposés dans les règlements de ligues professionnelles, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 mars 2012, n° 343273, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3364IEC). Est ici demandée l'annulation du règlement de la Ligue nationale de volley applicable à compter de la saison 2010/2011, en tant qu'il impose l'inscription, sur la feuille de match des compétitions officielles de la Ligue A féminine, d'un minimum de joueuses issues de la formation française. Ces dispositions imposent aux clubs participant aux compétitions organisées par la Ligue de faire jouer un nombre minimum de joueuses issues de la formation française, c'est-à-dire soit ayant obtenu leur première licence de volley-ball en France, soit passé un minimum de trois années dans un centre de formation d'un club professionnel (CFCP), soit été licenciées pendant au moins cinq saisons avant celle au cours de laquelle elles ont atteint la catégorie d'âge "Espoir", c'est-à-dire leur vingtième anniversaire, soit été naturalisées avant le 30 juin 2010. La Haute juridiction estime que ces dispositions, en tant qu'elles concernent les joueuses naturalisées avant le 30 juin 2010, créent entre les joueuses susceptibles de participer aux compétitions organisées par la Ligue nationale de volley une discrimination directement fondée sur la nationalité, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général et, notamment, pas par les besoins de formation des joueuses. Elles sont, par suite, entachées d'illégalité et doivent être annulées. En revanche, les dispositions de ce règlement, en tant qu'elles concernent les autres catégories de joueuses issues de la formation française, sont indistinctement applicables aux joueuses, quelle que soit leur nationalité, et n'introduisent, ainsi, aucune discrimination directement fondée sur la nationalité. Elles sont destinées à permettre aux joueuses formées sous l'égide de la fédération nationale, notamment dans les centres de formation professionnelle des clubs affiliés à cette fédération, de développer leur pratique de haut niveau et d'améliorer leurs chances de recrutement dans les clubs professionnels (sur le droit du club formateur d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, voir CJUE, 16 mars 2010, aff. C-325/08 N° Lexbase : A2485ET9). Ces objectifs de formation et de promotion des jeunes joueuses constituent des raisons impérieuses d'intérêt général et ne sauraient donc méconnaître les principes d'égalité, de libre accès aux activités sportives, ainsi que de libre circulation des travailleurs.

newsid:430729

Internet

[Brèves] Condamnation de Google Maps pour abus de position dominante

Réf. : T. com. Paris, 31 janvier 2012, aff. n° 2009061231 (N° Lexbase : A8971IDM)

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N0651BTB

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Le 14 Mars 2012

Le 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a solidairement condamné Google Inc. et Google France à verser 500 000 euros de dommages-intérêts à une société spécialisée dans le secteur de la cartographie multimédia, en réparation du préjudice causé par l'abus de position dominante de Google Maps sur le marché de la cartographie en ligne (T. com. Paris, 31 janvier 2012, aff. n° 2009061231 N° Lexbase : A8971IDM). Après avoir constaté que les sociétés Google détiennent incontestablement en France un monopole de fait sur le marché des moteurs de recherche, le tribunal de commerce estime que cette situation engendre une position également dominante sur les marchés connexes que sont ceux de la publicité et de la cartographie en ligne. Selon les juges, l'Autorité de la concurrence (Auto. conc., avis n° 10-A-29, 14 décembre 2010 N° Lexbase : X9116AH4) a retenu que la position de Google totalisant plus de 90 % des recherches des internautes, engendrait nécessairement une position dominante sur le marché des liens sponsorisés et que ce principe est parfaitement transposable à la cartographie en ligne. En outre, les juges consulaires constatent que le requérant et Google Maps offrent des produits et des services manifestement substituables entre eux sur le marché pertinent de la cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises. Or, le prix de vente (égal à zéro) du module de cartographie des sociétés Google ne permet pas de couvrir le coût de revient nécessairement exposé pour l'élaboration et la distribution des produits. Ainsi, la Cour de cassation retient que la pratique de prix anormalement bas caractérise à elle seule une exploitation abusive dès lors qu'elle est le fait d'une entreprise en position dominante sur son marché et l'Autorité de la concurrence considère que la preuve de la volonté d'éviction résulte de plein droit de la pratique, par une entreprise en position dominante, de prix de vente inférieurs aux coûts variables. En l'espèce, pour le tribunal, le comportement des sociétés Google aboutit à l'éviction de tout concurrent mais, en outre, s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une stratégie générale d'élimination. Le tribunal poursuit en relevant que la pratique de gratuité a manifestement vocation à optimiser à terme la commercialisation de publicités ciblées ; en effet, une fois la concurrence évincée, rien n'empêchera l'application des conditions contractuelles prévues depuis l'origine et partant l'insertion de publicités sur les cartes obtenues gratuitement via Google Maps. Le tribunal en conclut que les sociétés Google ont pratiqué des prix abusivement bas, ont exploité abusivement leur position et qu'elles n'ont pu le faire que parce qu'elles étaient en position dominante, de sorte que les quatre conditions de l'application de l'abus de position dominante sont remplies.

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Marchés publics

[Brèves] Prise en compte de l'obligation de reprise des salariés dans l'élaboration du prix d'une offre

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354159, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8956ID3)

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N0694BTU

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Le 14 Mars 2012

Par une ordonnance en date du 3 novembre 2011 (TA Bastia, 3 novembre 2011, n° 1100957 N° Lexbase : A8990IDC), le juge des référés précontractuels a rejeté pour irrecevabilité la requête de la société X dirigée contre la procédure ayant donné lieu à la décision de la commission d'appel d'offres attribuant un marché départemental de service des transports scolaires, conformément aux termes des articles 53 (N° Lexbase : L1072IR7) et 55 (N° Lexbase : L1297IND) du Code des marchés publics. Pour statuer ainsi, il s'est fondé sur ce que le département avait retenu une offre d'un montant anormalement bas, dans des conditions de nature à fausser l'égalité entre les entreprises candidates (voir CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 340773, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1569GQ8). Il a, notamment, estimé que le salarié de la société X affecté à cette ligne devait être repris par le nouvel attributaire en application d'un accord local sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans les transports interurbains de voyageurs, et en a déduit que le coût de cette reprise devait nécessairement s'intégrer au prix de l'offre soumise par les candidats. La Haute juridiction relève que, toutefois, si le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du Code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre, le prix de cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, compte tenu des possibilités pour l'entreprise de le compenser, notamment par le redéploiement des effectifs en son sein ou, si l'exécution de ce marché n'assure pas un emploi à temps plein des salariés concernés, de la possibilité de leur donner d'autres missions et donc de n'imputer, pour le calcul du prix de l'offre, qu'un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché. En ne tenant pas compte de ces possibilités, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit, ce qui justifie l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354159, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8956ID3) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:430694

Presse

[Brèves] Diffamation : charge de la preuve de la bonne foi du prévenu

Réf. : Cass. crim., 28 février 2012, n° 08-83.926, FS-P+B (N° Lexbase : A8710IDX)

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N0660BTM

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Le 14 Mars 2012

En matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci. Telle est la règle édictée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2012 (Cass. crim., 28 février 2012, n° 08-83.926, FS-P+B N° Lexbase : A8710IDX). En l'espèce, le 30 septembre 2000, la chaîne de télévision France 2 avait diffusé un reportage, commenté par M. E., correspondant permanent de la chaîne au Proche-Orient, et consacré aux affrontements entre Palestiniens et Israéliens dans la bande de Gaza, reportage au cours duquel on pouvait voir un Palestinien tentant de protéger son enfant de tirs qui, selon le commentateur, provenaient de positions israéliennes et blessèrent mortellement cet enfant ; les 22 et 26 novembre 2004, M. K., directeur d'une agence de notation des médias, avait diffusé sur son site internet et par voie électronique respectivement un article et un communiqué de presse intitulés "France 2 : Mme C. et M. E. doivent être démis de leurs fonctions immédiatement", accusant ces derniers d'avoir diffusé, le 30 septembre 2000, un "faux reportage, une pure fiction comportant, en première partie, une série de scènes jouées". A la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société France 2 et de M. E. pour diffamation publique envers des particuliers, M. K. avait été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable ; sur appel de l'intéressé, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2007, ordonné un supplément d'information, afin que la société France 2 transmette à la cour d'appel les "rushes" pris le 30 septembre 2000 par son cameraman, et, par arrêt du 21 mai 2008, débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu. Pour contester l'arrêt du 3 octobre 2007, les requérants faisaient valoir que, tant la preuve de la bonne foi que celle de la vérité du fait diffamatoire incombaient au seul prévenu. L'argument est accueilli par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, censure la décision du 3 octobre 2007, entraînant par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 21 mai 2008.

newsid:430660

Procédure prud'homale

[Brèves] Péremption de l'instance : non-accomplissement des diligences mises à la charge par l'ordonnance de radiation

Réf. : Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-26.562, FS-P+B (N° Lexbase : A8753IDK)

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N0712BTK

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Le 14 Mars 2012

Lorsque le demandeur n'a accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, l'instance est éteinte par l'effet de la péremption. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 février 2012 (Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-26.562, FS-P+B N° Lexbase : A8753IDK).
Dans cette affaire, M. P. s'est vu notifier le 14 juin 2006 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la remise à la partie adverse des pièces, moyens ou notes qu'il comptait produire à l'appui de ses prétentions et au dépôt au greffe d'un exemplaire de ses conclusions. Il a fait parvenir au greffe ses conclusions le lundi 16 juin 2008. Il fait grief à l'arrêt (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 17 septembre 2010, n° 09/00088 N° Lexbase : A7986E9N) de déclarer périmée l'instance prud'homale engagée par lui le 14 décembre 2004 pour discrimination syndicale, alors "que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0926IAK) et de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44) le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée de telle sorte que l 'accomplissement de celle-ci interrompt le délai de péremption". Après avoir rappelé qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant fait une exacte application de l'article R. 1452-8 du Code du travail en déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption (sur la péremption d'instance, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3819ETM).

newsid:430712

Rémunération

[Brèves] Chômage partiel : suppression de la demande préalable d'indemnisation de l'employeur

Réf. : Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012, portant modification des dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (N° Lexbase : L3691ISI)

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N0738BTI

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Le 16 Mars 2012

Le décret n° 2012-341 du 9 mars 2012, portant modification des dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (N° Lexbase : L3691ISI), publié au Journal officiel le 10 mars 2012, supprime la demande d'indemnisation que devait solliciter l'employeur auprès du préfet préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés. Les employeurs adresseront désormais leurs demandes d'allocation spécifique consécutivement à la mise au chômage partiel. Selon l'article R. 5122-2 du Code du travail modifié, l'avis préalable des instances représentatives du personnel sera, néanmoins, transmis sans délai par l'employeur au préfet. En cas d'avis défavorable de ces instances, l'employeur joindra les éléments qui leur ont été présentés retraçant les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire d'activité (C. trav., art. R. 5122-3). Le décret précise que la décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur par le préfet, la décision de refus devant être motivée. Par ailleurs, d'après l'article modifié R. 5122-8 du code précité, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. Ce texte est entré en vigueur le 11 mars 2012 et les demandes préalables reçues antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent texte restant régies par les dispositions en vigueur à la date de leur réception (sur les obligations de l'employeur préalablement à la mise en chômage partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9001ES8).

newsid:430738

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Contribution au service public de l'électricité : ni intérêts moratoires, ni dommages-intérêts pour la société qui a introduit une demande de remboursement tardive mais a bénéficié d'un dégrèvement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., trois arrêts, 5 mars 2012, n° 346410, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3371IEL), n° 332284, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3340IEG) et n° 331327, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3337IEC)

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N0744BTQ

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Le 15 Mars 2012

Aux termes de trois décisions rendues le 5 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la société qui a introduit une demande de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité et a été dégrevée devant le juge ne peut demander le versement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts (CE 9° et 10° s-s-r., trois arrêts, 5 mars 2012, n° 346410, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3371IEL, n° 332284, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3340IEG et n° 331327, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3337IEC). En l'espèce, une société a, sur le fondement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité due par certaines sociétés pour la partie excédant 0,5 % de leur valeur ajoutée (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique, art. 67 N° Lexbase : L5009HGM et décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, art. 12 bis N° Lexbase : L7350IEX), demandé à la Commission de régulation de l'énergie le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée. Le président de cette Commission a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive. Toutefois, devant le Conseil d'Etat, la Commission a accordé un dégrèvement à la société. Cette dernière demande le paiement d'intérêts moratoires sur cette somme dégrevée (LPF, art. L. 208 N° Lexbase : L7618HEU), ainsi que le paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution tardive du remboursement par la Commission (C. civ., art. 1153 N° Lexbase : L1254AB3). Le juge relève que les dispositions relatives au remboursement de la contribution au service public de l'électricité définissant un délai propre à la demande de remboursement partiel, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 772-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3236ALG), qui prévoit que les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition. Cette contribution étant une imposition et n'entrant pas dans le champ des droits à caractère civil ou pénal, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006, fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité (N° Lexbase : L1027HT9), relatif au délai pour en obtenir le remboursement méconnaîtrait l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) est écarté. La réclamation de la société étant tardive, elle n'a pas droit au versement d'intérêts moratoires. Quant aux dommages-intérêts, le juge décide que l'article 1153 précité, applicable en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d'une somme d'argent, n'est pas applicable, car l'article L. 208 du LPF l'est .

newsid:430744

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