Le Quotidien du 14 mars 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Aucune commission ne peut être réclamée par l'agent immobilier si le mandat qu'il détient ne précise qui en a la charge

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.871, F-P+B (N° Lexbase : A3914IEP)

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N0779BTZ

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Le 15 Mars 2012

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet" (N° Lexbase : L7536AIX) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), textes d'ordre public, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge. Aussi, en condamnant une commune, acquéreur d'un bien immobilier appartenant à la société A., à verser à l'agence immobilière le montant de la commission prévue au mandat de recherche à elle confié le 14 janvier 2005 par la société L., sans préciser que ce mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions impératives précitées. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.871, F-P+B N° Lexbase : A3914IEP ; cassation de : CA Riom, 1ère ch., 4 novembre 2010, n° 09/01793 N° Lexbase : A3914IEP).

newsid:430779

Droit financier

[Brèves] Contenu du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation sur le registre unique mentionné aux articles L. 546-1 du Code monétaire et financier et L. 512-1 du Code des assurances

Réf. : Arrêté du 1er mars 2012, relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du Code des assurances et à l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L3020ISN)

Lecture: 1 min

N0682BTG

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Le 15 Mars 2012

Un arrêté du 1er mars 2012, publié au Journal officiel du 3 mars 2012, détaille le contenu du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation sur le registre unique mentionné aux articles L. 546-1 (N° Lexbase : L2295INC) et R. 546-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9062IR3) et L. 512-1 (N° Lexbase : L9803HES) et R. 514-1 (N° Lexbase : L1493HS4) du Code des assurances (arrêté du 1er mars 2012, relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du Code des assurances et à l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L3020ISN). Sont ainsi précisées à l'article R. 546-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9063IR4) les informations à fournir à l'appui d'une demande d'immatriculation ou du renouvellement de l'immatriculation sur le registre unique : sont notamment exigées l'identité du demandeur, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur est une personne morale, doivent être justifiées l'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée, l'adresse du siège social et sa dénomination sociale. Ce texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie. Les dispositions relatives aux intermédiaires d'assurance entrent en vigueur le 1er avril 2012.

newsid:430682

Droits de douane

[Brèves] QPC : la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la conformité de l'article 465 du Code des douanes, instituant une amende pour non déclaration des sommes transférées à l'étranger par un particulier

Réf. : Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-90.122, F-P+B (N° Lexbase : A0110IES)

Lecture: 1 min

N0635BTP

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Le 15 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 465 du Code des douanes (N° Lexbase : L3359IRT), issu de l'article 33-V de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) (Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-90.122, F-P+B N° Lexbase : A0110IES). Ces dispositions prévoient qu'en cas de violation des obligations de déclaration de transfert de capitaux par des personnes physiques (C. mon. fin., art. L. 152-1 N° Lexbase : L4710IE8), est appliquée une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, par renvoi à l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2304INN). Selon le requérant, cette disposition institue une peine automatique, contraire au principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines, posé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1372A9P). Or, le juge constate, d'une part, que les dispositions contestées, issues de l'article 1er du décret n° 93-995 du 4 août 1993, ensuite modifiées par l'article 2 du décret du 27 juillet 2004 (décret n° 2004-759, portant incorporation dans le Code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code N° Lexbase : L5039E4E), ne sont pas des dispositions législatives, et, d'autre part, qu'elles ont été prises pour l'application du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (N° Lexbase : L3412HE4). Dès lors, une telle question ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel.

newsid:430635

Fiscalité immobilière

[Brèves] Engagement de la responsabilité d'une société calculant un montant erroné de crédit d'impôt pour pose de panneaux solaires : le juge met fin aux arnaques

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-21.239, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1704IET)

Lecture: 2 min

N0766BTK

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Le 15 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la société de pose de panneaux solaires qui a présenté un calcul erroné de crédit d'impôt afférent à ces installations à sa cliente engage sa responsabilité (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-21.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A1704IET). En l'espèce, une société spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires a présentée à sa cliente un devis accompagné d'un calcul prévisionnel de crédit d'impôts afférent à une pose de panneaux solaires (CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L5279IRX). La cliente a commandé ces travaux. Or, la société a surestimé le crédit d'impôt auquel avait droit la cliente. Cette dernière l'assigne en paiement de dommages-intérêts. La société présente cinq séries d'arguments qui excluraient sa responsabilité. En effet, selon elle, le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni. Or, les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci, et donc le devoir de conseil ne s'applique pas à elles. De plus, ce devoir de conseil ne peut s'appliquer que dans les limites de son champ de compétence, la fiscalité n'en faisant pas partie. En outre, le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien. Lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée, notamment si le professionnel a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif. Enfin, le devoir de conseil du professionnel trouverait sa limite dans les connaissances personnelles de son client. La première chambre civile de la Cour de cassation constate que l'information donnée à la cliente relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, était erronée de près de la moitié du montant indiqué, ce dernier représentant près d'un tiers des travaux. Or, cette information a déterminé le consentement de l'intéressée. La société a donc engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt. Le juge suprême remet toutefois en cause le montant fixé au titre de dommages-intérêts. En effet, le juge ne peut prendre en compte une compensation de dettes réciproques entre la cliente et la société s'il n'a pas été saisi d'une demande en ce sens (C. pr. civ., art. 4 N° Lexbase : L2631ADS) .

newsid:430766

Procédure administrative

[Brèves] Toute décision doit obligatoirement mentionner que l'audience a été publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 338450, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8938IDE)

Lecture: 2 min

N0695BTW

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Le 15 Mars 2012

Mme X, agent communal, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 24 mai 2005 en vue d'obtenir l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Le maire a rejeté ces demandes par décisions des 8 et 18 juin 2007. Par le jugement attaqué du 30 décembre 2009, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la première de ces décisions, a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la seconde. La notification de ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, a été reçue par l'intéressée le 7 janvier 2010, avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Lyon ; elle a saisi la cour, le 1er mars 2010, d'un recours motivé contre ce jugement. A la suite de sa transmission au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette cour, le 30 mars 2010, son pourvoi a été régularisé par la présentation, le 1er juin 2010, d'un mémoire signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et mettant en cause tant la régularité du jugement attaqué, que son bien-fondé. Dès lors que ce mémoire a été enregistré dans les deux mois suivant la réception, le 11 mai 2010, de la demande de régularisation adressée à la requérante conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), la commune n'est pas fondée à soutenir que, faute de l'avoir fait dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, Mme X ne serait plus recevable à en contester la régularité. En effet, le délai de deux mois à l'issue duquel il n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court alors à compter de la réception de cette demande de régularisation. Concernant la régularité du jugement attaqué, la Haute juridiction énonce qu'aux termes de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4866IRN) : "la décision mentionne que l'audience a été publique [...]". Or, il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Lyon au cours de laquelle la demande Mme X a été examinée a été publique. Ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière. Il doit donc être annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 338450, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8938IDE).

newsid:430695

QPC

[Brèves] QPC transmise : régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels et saisine de la Commission arbitrale des journalistes

Réf. : Cass. QPC, quatre arrêts, 9 mars 2012, n° 11-22.849 (N° Lexbase : A4963IEK), n° 11-22.850 (N° Lexbase : A4965IEM), n° 11-22.879 (N° Lexbase : A4969IER) et n° 11-40.109 (N° Lexbase : A4970IES), FS-P+B

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N0784BT9

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Le 15 Mars 2012

Par plusieurs arrêts rendus le 9 mars 2012 (Cass. QPC, quatre arrêts, 9 mars 2012, n° 11-22.849 N° Lexbase : A4963IEK, n° 11-22.850 N° Lexbase : A4965IEM, n° 11-22.879 N° Lexbase : A4969IER et n° 11-40.109 N° Lexbase : A4970IES, FS-P+B), la Chambre sociale de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit des dispositions relatives à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels. La première question porte sur l'atteinte des dispositions fixant le régime général d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels (C. trav., art. L. 7112-3 N° Lexbase : L3086H98) au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L7558AIR). Le seconde question a pour objet l'atteinte des dispositions rendant obligatoire la saisine obligatoire de la Commission arbitrale des journalistes afin de fixer l'indemnité de congédiement des journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée (C. trav., art. L. 7112-4 N° Lexbase : L3088H9A), au principe d'égalité précédemment énoncé et au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration précitée (N° Lexbase : L4747AQU).
En effet, les dispositions visées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Pour la Haute juridiction, "les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées" (sur les règles à observer en matière de licenciement des journalistes et pigistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8426ESU).

newsid:430784

Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : désignation des membres par le collège spécial unique

Réf. : Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-11.410, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8775IDD)

Lecture: 1 min

N0708BTE

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Le 15 Mars 2012

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-11.410, FS-P+B+R N° Lexbase : A8775IDD).
Dans cette affaire, des salariés font grief à un jugement de les débouter de leur demande d'annulation de ces élections, alors qu'en l'absence d'accord unanime, l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail selon deux scrutins séparés doit être annulée, sans que la preuve de l'existence d'une influence exercée par cette irrégularité sur les résultats du scrutin soit exigée. La Chambre sociale rejette le pourvoi, le jugement se trouvant justifié conformément à l'article L. 4613-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1779H9R) (sur le collège désignant les membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3384ETI).

newsid:430708

Vente d'immeubles

[Brèves] Obligation de garantie du vendeur d'un immeuble présenté comme dépollué dans l'acte de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 11-10.318, FS-P+B (N° Lexbase : A8718IDA)

Lecture: 2 min

N0648BT8

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Le 15 Mars 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 29 février 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1603 du Code civil (N° Lexbase : L1703ABP), que dès lors que l'acte de vente d'un immeuble mentionne que l'immeuble a fait l'objet d'une dépollution, le vendeur est tenu de garantir la dépollution totale du bien objet de la vente (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 11-10.318, FS-P+B N° Lexbase : A8718IDA). En l'espèce, M. D., décédé depuis lors, et son épouse avaient vendu à une SCI des immeubles constitués notamment de terrains et d'entrepôts commerciaux destinés à être démolis pour permettre l'édification d'immeubles d'habitation ; une des clauses de l'acte mentionnait que les biens vendus avaient fait l'objet d'une dépollution par la société L., ce qui était attesté par cette entreprise selon courrier adressé à l'acquéreur, et le dernier locataire des lieux, la société B., avait fait établir un dossier de cessation d'activité avec indication de remise en état du site, dossier dont l'acquéreur reconnaissait être en possession préalablement à l'acte de vente ; faisant valoir que la réhabilitation du site n'avait pas été réalisée, la SCI avait assigné Mme D. en paiement du coût des travaux de dépollution. Pour débouter la SCI de sa demande, la cour d'appel de Colmar avait retenu que le vendeur avait fourni à l'acquéreur tous les éléments relatifs à l'état des travaux de dépollution et des mesures prises pour la réhabilitation du site d'où il ressortait qu'il avait été mis un terme aux sources de pollution et à l'extension de celle-ci, mais que subsistait une pollution résiduelle qui devait être éliminée progressivement et naturellement, que le vendeur n'avait pris aucun engagement personnel de dépollution du site et que l'acquéreur, qui avait connaissance avant de signer l'acte de vente de l'état des travaux qui avaient été exécutés, ainsi que de leurs limites, ne pouvait pas reprocher au vendeur de la découverte, au cours des travaux de construction, d'une nouvelle poche de contamination résiduelle aux hydrocarbures nécessitant une opération complémentaire de dépollution (CA Colmar, 2ème ch., 28 octobre 2010, n° 09/02666 N° Lexbase : A8718IDA). Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui relève qu'"en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble avait fait l'objet d'une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:430648

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