Le Quotidien du 23 février 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la détermination de la qualité de créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 10-25.443, FS-P+B (N° Lexbase : A8637ICU)

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N0382BTC

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Le 24 Février 2012

A défaut d'inscription du nantissement et du privilège du vendeur du fonds de commerce dans la quinzaine de l'acte de vente ou de l'acte constitutif, le créancier n'acquiert pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ) et rend irrecevable sa tierce-opposition à la décision de résiliation du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2012 (Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 10-25.443, FS-P+B N° Lexbase : A8637ICU). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location avait obtenu la résiliation du bail par une décision judiciaire. Invoquant le défaut de notification de cette demande, un créancier "antérieurement inscrit", avait formé tierce-opposition pour obtenir la rétractation de cet arrêt. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, l'ont débouté de cette demande au motif que ce créancier n'avait pas manifestement la qualité de créancier inscrit. Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits et le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification (C. com., art. L. 143-2). En l'espèce, la question posée était celle de savoir si un créancier, qui se prévalait du défaut de notification, avait ou non la qualité de créancier inscrit. En effet, l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif (C. com., art. L. 142-4 N° Lexbase : L9102HG9). L'inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce doit également être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente (C. com., art. L. 141-6 N° Lexbase : L5671AIU). Or, le créancier, dans l'arrêt rapporté, n'avait pas procédé à ces inscriptions dans le délai imparti. En conséquence, et selon la Cour de cassation, il n'avait pas la qualité de créancier inscrit pouvant se prévaloir de l'absence de notification à son égard de la demande de résiliation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6707ANQ).

newsid:430382

Congés

[Brèves] Report de congés payés : rechute d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A8674ICA)

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N0447BTQ

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Le 24 Février 2012

Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail, ces derniers doivent être reportés après la date de reprise du travail. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 (Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.300, FS-P+B N° Lexbase : A8674ICA).
Dans cette affaire, M. H., employé en qualité de chauffeur par la société T., a été victime d'une agression sur son lieu de travail. Il a été en arrêt de travail du 3 avril 2005 au 6 mars 2006, puis de nouveau arrêté en raison d'une rechute, du 27 mars 2006 jusqu'au 1er février 2007, date de la reprise définitive du travail. Celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes en indemnisation de congés payés non pris. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris alors que "le report des congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail lié à un accident du travail n'est prévu qu'une fois". Après avoir rappelé que, selon la Directive 2003/88 du 4 novembre du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail", cette hypothèse jouant également en cas de rechute, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, le salarié ayant été "dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés pour 2005, en raison, d'une part, du planning décidé par l'employeur organisant son temps de travail au cours de la première période de reprise du travail du mois de mars 2006, et, d'autre part, de l'opposition de ce dernier de reporter la prise des congés restant à l'expiration du nouvel arrêt de travail, suite à une rechute d'accident du travail", la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à percevoir une indemnité au titre de ces congés (sur les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3213ET8).

newsid:430447

Divorce

[Brèves] Fixation de la prestation compensatoire : précisions sur les éléments à prendre en compte au titre de l'appréciation des besoins des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2012, trois arrêts, n° 10-20.018 (N° Lexbase : A3997ICZ), n° 11-11.000 (N° Lexbase : A4002IC9), n° 11-14.187 (N° Lexbase : A4003ICA), F-P+B+I

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N0342BTT

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Le 24 Février 2012

Par une série de trois arrêts rendus le 15 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a apporté un certain nombre de précisions concernant les éléments pouvant ou non être pris en compte pour l'appréciation des besoins des époux aux fins de fixation de la prestation compensatoire, laquelle, on le rappelle, est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (Cass. civ. 1, 15 février 2012, trois arrêts, n° 10-20.018 N° Lexbase : A3997ICZ, n° 11-11.000 N° Lexbase : A4002IC9, n° 11-14.187 N° Lexbase : A4003ICA, F-P+B+I ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7546ETN). Dans le premier arrêt, pour décider qu'il n'existait pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter Mme X de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel avait retenu, notamment, au titre de ses ressources, qu'elle bénéficiait de revenus locatifs tirés à la fois de l'immeuble dont elle était propriétaire à Lourdes et de biens de communauté situés à Tarbes, qu'elle avait déclaré en 2008 un montant de revenus fonciers nets de 18 966 euros, soit 1 580,50 euros par mois, et que, compte tenu des impôts fonciers, assurances et charges diverses, elle avait perçu un revenu locatif de 1 400 euros par mois et que sa situation n'était pas susceptible d'évolution. La décision est censurée par la Haute Cour qui relève que, en prenant en considération les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu'après sa dissolution, ils accroissent à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil. Par le deuxième arrêt, la Cour suprême rappelle que les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-12.922, FS-P+B N° Lexbase : A2708DCB). Dans la troisième espèce, pour débouter Mme Y de sa demande de prestation compensatoire, les juges d'appel avaient retenu que le loyer de l'immeuble commun donné à bail lui était dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours. Mais après avoir rappelé que le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, la Cour régulatrice a estimé que, en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel avait violé les textes précités.

newsid:430342

Environnement

[Brèves] Mise en place des restrictions d'accès à certains centres-villes aux véhicules polluants

Réf. : Décrets du 20 février 2012, n° 2012-237 (N° Lexbase : L2131ISQ) et n° 2012-238 (N° Lexbase : L2133ISS)

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N0466BTG

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Le 01 Mars 2012

Deux décrets du 20 février 2012, n° 2012-237, relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d'infraction à une mesure d'interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones d'actions prioritaires pour l'air (N° Lexbase : L2131ISQ), et n° 2012-238, relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d'actions prioritaires pour l'air (N° Lexbase : L2133ISS), ont été publiés au Journal officiel du 22 février 2012. Le décret n° 2012-237 est pris pour l'application de l'article 182 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), qui énonce que, dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, une zone d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA), dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et, notamment, de réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote. La demande d'expérimentation est présentée au préfet, qui la transmet, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des Collectivités territoriales et au ministre chargé du Développement durable. Le décret n° 2012-237 fixe les sanctions applicables en cas d'infraction aux mesures d'interdiction ou de restriction de circulation dans ces zones. Ces infractions sont sanctionnées par une contravention de quatrième classe (135 euros) pour les poids lourds, les bus et autocars, et une contravention de troisième classe (68 euros) pour les autres véhicules. Le décret procède, par ailleurs, à l'harmonisation de la classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. La loi n° 2010-788 précise que l'accès à ces zones ne peut, en tout état de cause, être interdit à certains véhicules. Le décret n° 2012-238 en fixe la liste : il s'agit des véhicules d'intérêt général, de ceux relevant du ministère de la Défense, et de ceux portant une carte de stationnement pour personnes handicapées. Huit agglomérations se sont portées volontaires pour l'expérimentation d'une durée d'au moins trois ans, renouvelable dix-huit mois : Paris, Saint-Denis, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nice et Aix-en-Provence.

newsid:430466

Fiscal général

[Brèves] Projet de loi de finances rectificative pour 2012 : l'Assemblée nationale adopte le texte en première lecture

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2012

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N0370BTU

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Le 16 Mars 2012

Le 21 février 2012, l'Assemblée nationale a voté l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012. Ainsi, l'augmentation de la TVA en contrepartie d'un allègement des charges patronales à compter du 1er octobre 2012 a été adoptée, avec une exception concernant les contrats de réservation, les contrats de vente d'immeubles à construire et les contrats de construction de maisons individuelles. La CSG sur les revenus du patrimoine et de placement gagne 2 points. La taxe sur les transactions financières a été votée, avec une entrée en vigueur fixée au 1er août 2012. De plus, un article 235 ter ZD bis est ajouté au CGI. Il concerne la taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé. Cette disposition est suivie d'un nouvel article 235 ter ZD ter, qui taxe les contrats d'échange sur défaut d'un Etat de l'Union européenne (achats de "credit default swaps" souverains "à nu") à 0,01 %. Les versements faits à/ou provenant de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance non déclarés sont imposables (CGI, art. 1649 AA N° Lexbase : L1747HMN) et soumis la CSG et à la CRDS. La contribution supplémentaire à l'apprentissage est augmentée progressivement à compter de 2015 (CGI, art. 230 H N° Lexbase : L5398IRD). Les zones à urbaniser subissent une majoration de TFNB. Les pouvoirs des agents chargés de contrôler les opérateurs de jeux en ligne sont renforcés. En outre, les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pourront être astreints à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Enfin, certaines sanctions prévues par le CGI sont durcies. Par exemple, les infractions à l'article 1649 AA, relatif à la déclaration des assurances donnant lieu à versement à l'étranger, sont passibles d'une amende de 1 500 euros par contrat non déclaré, majoré à 10 000 euros en l'absence de convention d'assistance administrative. L'amende pour fraude fiscale (CGI, art. 1741 N° Lexbase : L1670IPK) passe de 37 500 à 500 000 euros. En cas d'opération fictive, elle est multipliée par dix, passant de 75 000 à 750 000 euros. Le projet de loi sera définitivement adopté par le Parlement avant le 7 mars 2012.

newsid:430370

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La déclaration de succession sur laquelle il manque l'affirmation de sincérité et la précision de la qualification des biens propres ou communs n'est pas valable

Réf. : Cass. com., 14 février 2012, n° 11-10.765, FS-P+B (N° Lexbase : A8704ICD)

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N0373BTY

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Le 24 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'imprimé de déclaration de succession sur lequel n'apparaissent ni l'"affirmation de sincérité", ni la qualification de biens propres ou communs, ne constitue pas une déclaration de succession valable (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-10.765, FS-P+B N° Lexbase : A8704ICD). En l'espèce, l'administration a rejeté la déclaration de succession effectuée par un notaire et a taxé d'office les héritiers de la défunte, son mari et son fils. La Cour de cassation, statuant sur l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, relève que les héritiers, légataires ou donataires, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et signée comportant une "affirmation de sincérité". Or, sur l'imprimé adressé par le notaire, cette rubrique n'est ni renseignée, ni signée. De plus, ce document comporte seulement des informations relatives à la défunte et à ses héritiers, ainsi qu'une liste d'éléments d'actif et de passif successoral, sans préciser leur qualification de biens propres ou communs. Un tel document ne constitue pas une déclaration de succession. Les héritiers auraient dû répondre à la mise en demeure que leur a adressée l'administration de souscrire la déclaration de succession .

newsid:430373

Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l'Etat

Réf. : Circulaire du 10 février 2012, relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L2127ISL)

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N0439BTG

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Le 24 Février 2012

La circulaire du 10 février 2012, relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L2127ISL), a été publiée au Journal officiel du 15 février 2012. A destination de tous les établissements publics de l'Etat qui réalisent plus de 10 millions d'euros d'achat, elle fixe un objectif d'économie de 10 % d'ici à 2014 sur l'ensemble des achats des établissements publics (achats métiers, achats courants, de fonctionnement et d'investissement), soit des gains d'environ 600 millions d'euros. Au-delà de cet objectif économique, la professionnalisation de la fonction "achats" poursuit des objectifs sociaux et environnementaux, ce qui implique que les dirigeants des établissements devront veiller à ce qu'en 2012, au minimum 10 % des marchés comportent une clause environnementale, et 5 % une clause sociale. Par ailleurs, chaque directeur d'établissement devra désigner, le 10 mai 2012 au plus tard, un directeur des achats, lorsque les achats de l'établissement sont supérieurs à 50 millions d'euros, et un responsable des achats dans les autres cas. En outre, les établissements devront élaborer chaque année, dès 2012, un plan d'action achats, avec des gains prévisionnels et des actions en faveur du développement durable. Le service des achats de l'Etat aura la charge d'accompagner chaque établissement dans la professionnalisation de ses achats et d'animer un programme interétablissements. Il devra réunir au minimum, une fois par an, les responsables ministériels des achats et les directions de tutelle des établissements publics de l'Etat pour accélérer la mise en oeuvre du programme et coordonner les actions respectives du SAE et des ministères de tutelle en matière de professionnalisation des achats.

newsid:430439

Sécurité sociale

[Brèves] Une circulaire CNAV vient préciser les modalités d'attributions des majorations de durée d'assurance pour enfants

Réf. : Circ. CNAV n° 2012-17 du 14 février 2012, relative aux majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants (N° Lexbase : L1897IS3)

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N0468BTI

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Le 01 Mars 2012

La circulaire CNAV n° 2012-17 du 14 février 2012, relative aux majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants (N° Lexbase : L1897IS3), complète les instructions concernant l'attribution des majorations de durée d'assurance pour enfants. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ) avait modifié l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3534IMT) et créé, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, trois majorations de durée d'assurance pour enfants en cas de maternité, d'adoption et d'éducation. Cette circulaire revient sur le non-cumul entre les majorations pour enfants et celles pour congé parental, seule la plus favorable étant comptabilisée pour la durée d'assurance. Concernant la majoration pour adoption, la circulaire précise que l'enfant doit être mineur à la date de son adoption, la majorité s'appréciant en fonction de la législation du pays de l'adoptant et à la date de l'adoption. La majoration est accordée même si l'enfant est devenu majeur pendant la période d'éducation de quatre ans. S'agissant de la majoration pour éducation, sauf décès de l'enfant avant la fin de la période, la période d'éducation de quatre ans doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de l'enfant. Le droit à la majoration n'est donc pas ouvert si l'enfant atteint sa majorité avant l'expiration du délai de quatre ans. En cas de retrait de l'autorité parentale ou privation de l'exercice de cette autorité au cours des quatre années d'éducation, la majoration de durée d'assurance à ce titre ne peut être attribuée. Seules doivent être prises en considération les situations de privation de l'exercice de l'autorité parentale ou de retrait de l'autorité parentale. La majoration pour maternité entre dans le calcul du droit générateur. Pour les modalités de prise en compte, les huit trimestres requis peuvent être obtenus par totalisation entre plusieurs régimes visés, même s'ils se superposent. La condition de durée d'assurance de huit trimestres s'apprécie sur l'ensemble de la carrière et peut donc être discontinue. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la condition de durée d'assurance à remplir par les parents, lorsque ceux-ci ont élevé en commun l'enfant pendant la période de référence, ne peut concerner que le droit à majoration pour éducation de la mère biologique ou adoptive. Cette condition doit être obligatoirement remplie par l'un et l'autre des parents à la date d'effet de la pension de la mère. La circulaire prévoit que, pour l'application de la majoration pour congé parental (CSS, art. L. 351-5 N° Lexbase : L1352IG8), il convient de la comparer à l'ensemble des majorations pour maternité, adoption et éducation attribuables (CSS, art. L. 351-4 N° Lexbase : L3534IMT). Ce texte est applicable aux dossiers en cours et à venir (sur les majorations des durées d'assurance, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5738AAR).

newsid:430468

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