Article 1
Dans le titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire), est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions diverses
« Section 1
« Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
« Art. D. 228-1. - L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :
« 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;
« 2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;
« 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale. »
Article 2
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.