Le Quotidien du 14 février 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et la contribution pour l'aide juridique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6906IBE)

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N0144BTI

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Le 15 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2012, le Conseil d'Etat a renvoyé une QPC portant sur le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et la contribution pour l'aide juridique (CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6906IBE). En l'espèce, un contribuable et un syndicat contestent la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit des articles 1635 bis P (N° Lexbase : L4853IQS) et 1635 bis Q (N° Lexbase : L9043IQY) du CGI, instituant, pour le premier, un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et, pour le second, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance introduite devant certaines juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives. Le Conseil d'Etat relève que, d'une part, les dispositions de ces articles sont applicables au jugement des recours pour excès de pouvoir formés par les requérants contre le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7), qui a été pris pour l'application des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du CGI et, d'autre part, que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, le juge retient que le moyen tiré de ce qu'elles sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte, notamment, au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), soulève une question présentant un caractère sérieux. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions est renvoyée au Conseil constitutionnel.

newsid:430144

Assurances

[Brèves] Fausses déclarations intentionnelles : notion de "questionnaire" d'évaluation élaboré par l'assureur pour l'autoriser à exciper de la nullité pour mauvaise foi de l'assuré

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B (N° Lexbase : A8703IBX)

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N0165BTB

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Le 15 Février 2012

Par un arrêt rendu le 10 janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur la notion de "questionnaire d'évaluation" élaboré par l'assureur pour l'autoriser à exciper de la nullité pour mauvaise foi de l'assuré (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B N° Lexbase : A8703IBX). En l'espèce, M. C., qui conduisait son véhicule, assuré auprès de la compagnie A., sous l'empire d'un état alcoolique, avait provoqué un accident au cours duquel son passager avait été gravement blessé. Mise en cause dans la poursuite exercée contre lui, la compagnie A. avait soulevé une exception de nullité du contrat tirée de ce que son assuré, M. C., avait fait une fausse déclaration intentionnelle alors qu'il avait été précédemment condamné par une juridiction correctionnelle pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Cette exception avait été rejetée par la cour d'appel qui avait retenu que la compagnie A., qui n'avait pas pratiqué la procédure des questions visée par l'article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), s'était bornée à donner à une déclaration sur les antécédents insérée dans les conditions particulières, qui avaient été approuvées par l'assuré, la portée formelle d'une réponse à une question posée. La cour d'appel avait retenu qu'il n'y avait eu, en l'espèce, aucun questionnaire soumis à l'assuré au sens commun du terme qui implique le renseignement d'une liste de questions formulées sur un support matériel et qu'à ce titre il ne pouvait être fait référence aux termes de l'article L. 113-2 qui a fixé les conditions selon lesquelles la sincérité du déclarant devait être mesurée, objectivement, à partir d'un document écrit ou questionnaire. Selon la Cour suprême, en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond, notamment de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat, et dès lors que l'assureur ne pouvait se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée déclaration , des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, la cour d'appel avait justifié sa décision. La Cour suprême conclut que "ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu".

newsid:430165

Collectivités territoriales

[Brèves] Une convention conclue à des fins de coopération entre personnes publiques hors du marché concurrentiel n'est pas soumise aux règles de la commande publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353737, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6899IB7)

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N0121BTN

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Le 15 Février 2012

Une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d'autres personnes publiques, selon les modalités prévues par le législateur. Elle peut, ainsi, conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1965GUC), une convention constitutive d'une entente pour exercer, en coopération avec des communes, EPCI ou syndicats mixtes, des missions identiques, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. La convention litigieuse a pour objet de faire prendre en charge par la communauté d'agglomération le service public de distribution d'eau de la commune requérante, jusqu'alors exploité dans le cadre d'une délégation de service public. La communauté d'agglomération exerçant cette compétence de la distribution d'eau sur son propre territoire, l'entente tend à l'exploitation d'un même service public, en continuité géographique, sur l'ensemble du territoire couvert par ces deux personnes publiques, sous la responsabilité opérationnelle de la communauté d'agglomération. La convention doit, ainsi, permettre à la commune, qui met à disposition de l'entente l'intégralité de ses propres infrastructures, de bénéficier des installations plus performantes de la communauté d'agglomération. En outre, le tarif de l'eau fixé par la convention pour les usagers de la commune correspond, en sa partie fixe, à la répartition entre usagers de la quote-part de la commune dans les investissements à réaliser sur les installations mutualisées, et en sa partie proportionnelle, au prix coûtant de la production et de l'acheminement par mètre cube d'eau potable, supporté par la régie directe de la communauté d'agglomération. La convention stipule que ce prix proportionnel est révisé chaque année selon le même indice que celui du tarif appliqué aux usagers de la communauté d'agglomération par la régie gestionnaire du service, dont les recettes doivent strictement équilibrer les dépenses. Elle n'a pas provoqué de transferts financiers indirects entre collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation de charges d'investissement et d'exploitation du service mutualisé, et la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. Elle n'est donc pas soumise aux règles de la commande publique (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353737, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6899IB7).

newsid:430121

Commercial

[Brèves] Compétence des juridictions française pour connaître de l'action en responsabilité civile reposant sur des pratiques anti-concurrentielles ou des actes de concurrence déloyale susceptibles d'avoir causé un préjudice en France

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-24.843, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6688IBC)

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N0147BTM

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Le 15 Février 2012

Les juridictions françaises sont compétentes, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, pour connaître de l'action en responsabilité civile reposant sur des pratiques anti-concurrentielles ou des actes de concurrence déloyale susceptibles d'avoir causé un préjudice en France, étant donné que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, est survenu en France. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er février 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-24.843, FS-P+B+I N° Lexbase : A6688IBC). En l'espèce, souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec le Football-club de Nantes, M. P. a sollicité la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA) dont le siège est à Zurich (Suisse). Cette licence lui a été refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994, qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 200 000 francs suisses que l'intéressé ne pouvait fournir. Celui-ci a alors déposé, le 23 mars 1998, une plainte auprès de la Commission européenne mettant en cause ce règlement auquel il reprochait une atteinte à la libre concurrence des prestations de services du fait des restrictions posées quant à l'activité d'agent de joueurs. La FIFA ayant adopté le 10 décembre 2000 un nouveau règlement, le recours formé par M. P. devant les instances européennes a été rejeté. Ce dernier a donc assigné la FIFA devant le tribunal de grande instance de Nantes en concurrence déloyale et pratiques anti-concurrentielles au visa des articles 1383 du Code civil (N° Lexbase : L1489ABR) et 81 (TFUE, art. 101 N° Lexbase : L2398IPI) et 82 (TFUE, art. 102 N° Lexbase : L2399IPK) du Traité instituant la Communauté européenne, la FIFA présentant une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal civil de Zurich. La cour d'appel de Nantes ayant rejeté cette demande, la fédération s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation approuve la solution des juges du fond : l'action tendant à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles d'avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France, de sorte que le demandeur pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

newsid:430147

Environnement

[Brèves] La charte d'un parc naturel régional ne peut édicter des mesures relatives à l'exploitation des carrières

Réf. : CE, S., 8 février 2012, n° 321219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3371ICT)

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N0224BTH

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Le 16 Février 2012

Il résulte de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7574IMH) et du III de l'article R. 333-3 du même code (N° Lexbase : L8758IRS), que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc, et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional, sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en oeuvre peuvent, cependant, être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent (voir QE n° 98914 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOANQ du 1er février 2011, p. 829, réponse publ. 13 septembre 2011, p. 9834, 13ème législature N° Lexbase : L1271IRI). Leur légalité est, également, subordonnée à leur compatibilité avec l'objet que le législateur a assigné aux parcs naturels régionaux et à leur caractère nécessaire pour la mise en oeuvre des orientations de la charte. Ainsi, l'activité d'extraction de matériaux étant susceptible de provoquer des nuisances environnementales et paysagères, une charte de parc naturel régional peut légalement comporter des mesures précises la concernant, sous réserve de ne pas méconnaître les prescriptions des autres règles applicables en matière de carrières. Or, les dispositions contestées de la charte imposent aux exploitants de carrière, pour l'exercice de leur activité, ainsi que pour toute demande d'une autorisation d'ouverture ou d'extension de carrière, le respect d'obligations de procédure qui s'ajoutent à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'installations classées et par la législation relative aux carrières. Elles ne pouvaient donc légalement être adoptées (CE, S., 8 février 2012, n° 321219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3371ICT).

newsid:430224

Procédures fiscales

[Brèves] Reconstitution du chiffre d'affaires : l'administration n'a pas à notifier au contribuable les détails de la détermination du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, n° 342261, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3400ICW)

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N0225BTI

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Le 16 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 8 février 2012, le Conseil d'Etat retient que l'article R. 59-1 du LPF (N° Lexbase : L2132AEP), qui impose à l'administration de notifier l'avis de la commission au contribuable et de l'informer en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, ne prévoit pas qu'elle doit préciser le mode de calcul de la base d'imposition (CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, n° 342261, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3400ICW). En l'espèce, l'administration a rejeté, comme dépourvue de valeur probante, la comptabilité tenue par un exploitant de discothèque et a reconstitué le chiffre d'affaires. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 22 juin 2010, n° 07MA04864, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1481E7Y) a décrit la méthode suivie par le vérificateur et indiqué que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par le contribuable, avait, dans son avis, estimé que le coefficient multiplicateur devant être appliqué aux achats pouvait être arrêté à huit. L'administration avait retenu ce coefficient et notifié à l'intéressé, tant l'avis de la commission que, par courrier, les nouvelles conséquences financières en découlant. Le juge du fond a considéré que l'administration aurait dû, plutôt que de donner les seules bases d'imposition, en préciser le mode de calcul et notamment indiquer sur quels achats le coefficient de marge retenu par la commission avait été appliqué. Elle n'aurait ainsi pas mis le contribuable en mesure de vérifier les redressements finalement notifiés afin qu'il puisse se défendre utilement. Mais le Conseil d'Etat estime que, si l'administration doit, dans le cadre de la procédure contentieuse, justifier devant le juge le bien-fondé des calculs auxquels elle a procédé pour se conformer à l'avis de la commission départementale afin de mettre le contribuable en mesure de les contester, elle n'a pas à motiver les redressements de la sorte .

newsid:430225

Sécurité sociale

[Brèves] Assurance chômage : revalorisation des montants journaliers de différentes allocations de solidarité

Réf. : Décret n° 2012-196 du 9 février 2012, revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité (N° Lexbase : L1467IS7)

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N0217BT9

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Le 16 Février 2012

Le décret n° 2012-196 du 9 février 2012, revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité (N° Lexbase : L1467IS7), publié au Journal officiel le 10 février 2012, fixe le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente (ATA) à 11,01 euros, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à 15,63 euros et de sa majoration à 6,81 euros. Ce décret fixe également le montant de l'allocation équivalent retraite (AER) et de l'allocation transitoire de solidarité (ATS) à 33,74 euros par jour. Ce présent décret est applicable à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2012 (versées en février 2012) (sur le régime de solidarité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1583ATS).

newsid:430217

Temps de travail

[Brèves] Convention de forfait : les dispositions de l'accord collectif doivent garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-19.807, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8942IBS)

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N0183BTX

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Le 15 Février 2012

Dans la mesure où ni l'accord de branche, ni l'accord d'entreprise ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à une convention de forfait en jours, cette dernière doit être privée d'effet et le salarié est en droit de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient à la cour d'appel de vérifier l'existence et le nombre. Par ailleurs, une cour d'appel ne peut rejeter la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral d'un salarié au seul motif que le fait de n'avoir pas vu son contrat de travail à durée déterminée renouvelé à son terme ne peut caractériser une intention fautive de l'employeur sans répondre aux conclusions du salarié qui soutient avoir subi, lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, des propos vexatoires. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-19.807, FS-P+B+R N° Lexbase : A8942IBS).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la société S., dont l'activité relève de la Convention collective nationale des industries chimiques , en qualité de cadre à la direction financière, chargé d'animer l'équipe comptable pour la mise en place des nouvelles normes comptables. Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue à l'accord conclu le 3 février 2000 et relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la société S.. Après avoir rappelé "que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, la Chambre sociale retient que l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique se contente de renvoyer à la convention écrite entre les parties concernant "les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jour travaillés et la nécessité d'un entretien annuel d'activité" et que l'accord d'entreprise "se borne à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire". Elle en tire pour conséquence que ces accords ne sont pas de nature à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que de repos journaliers et hebdomadaires et, par suite, casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié pour une violation, notamment, de l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L7755HBT), dans sa rédaction applicable au litige.

newsid:430183

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