Le Quotidien du 15 février 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Conciliation du principe du secret professionnel et du droit des parties à obtenir les pièces nécessaires à leur défense

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-24.715, FS-P+B (N° Lexbase : A8789IB7)

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N0097BTR

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Le 16 Février 2012

Le secret professionnel du banquier instauré par les articles L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4606IGP) n'est pas absolu. Il se concilie en particulier avec certains impératifs dont le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense, notamment lorsque la banque réclame le paiement d'une créance aux garants du débiteur. C'est ce rappel qu'opère la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012 (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-24.715, FS-P+B N° Lexbase : A8789IB7). En l'espèce, une banque a consenti à une SNC, un prêt d'un certain montant. Les associés de la société se sont rendus cautions divises du prêt à concurrence de leur participation dans le capital de la société, la banque ayant expressément renoncé au caractère solidaire et indéfini de leurs engagements. A la suite de la cession d'un portefeuille de créances comprenant ce prêt, la banque cessionnaire a assigné la SNC défaillante, ainsi que les cautions, lesquelles ont contesté sa qualité à agir faute de communication de l'acte original de cession. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a rejeté les demandes de paiement de la banque. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges concernant le rejet de la demande en paiement formé contre la société (sur ce point de droit des sociétés, lire N° Lexbase : N0103BTY), mais valide leur analyse concernant l'action dirigée contre les garants. Elle estime, en effet, qu'après avoir relevé que la banque a persévéré à ne vouloir présenter à ses contradicteurs l'acte de cession qu'en communication et s'est bornée à produire un document comportant des anomalies évidentes, la cour d'appel a retenu que la banque n'a pas produit un extrait authentique de l'acte de cession, demandé à la suite de la réouverture des débats, par lequel le notaire certifie la provenance du document comme son caractère intégralement probant, et précise qu'aucune disposition de l'acte autre que celles figurant à l'extrait n'est susceptible de concerner les parties au litige. Dès lors, elle en conclut qu'en en déduisant que ce document aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Cette décision est à rapprocher d'un autre arrêt qui, dans le même sens, avait posé en principe que, dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.777, F-P+B N° Lexbase : A9039EBE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7940AKB).

newsid:430097

Droit des étrangers

[Brèves] Légalité de la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à une personne soupçonnée de complicité de génocide

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353952, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6902IBA)

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N0124BTR

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Le 16 Février 2012

Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, par exemple en cas d'implication dans des crimes graves contre les personnes, et dont la venue en France, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a, notamment, soutenu, que si M. X a été acquitté par le Tribunal pénal international pour le Rwanda des crimes de génocide et de complicité de génocide, il avait, cependant, participé aux gouvernements du Rwanda de mars 1981 à juillet 1994, y compris, en qualité de ministre des Transports et des Communications, au Gouvernement intérimaire de M. Y, condamné, quant à lui, pour génocide par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, pendant toute la durée des massacres, d'avril à juillet 1994. Il avait donc continué à exercer d'importantes fonctions ministérielles jusqu'à la chute du Gouvernement responsable de ces massacres. Le ministre se prévalant, ainsi, d'un motif d'ordre public et apportant des éléments précis et circonstanciés, d'ailleurs de notoriété publique au soutien de ce motif, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il faisait état d'allégations non étayées pour retenir comme sérieux les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'erreur manifeste et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353952, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6902IBA) (voir CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 311793 N° Lexbase : A2341EMN et lire N° Lexbase : N1578BNR).

newsid:430124

Droit des personnes

[Brèves] Protection de la vie privée des célébrités versus liberté d'expression de la presse

Réf. : CEDH, 7 février 2012, Req. 40660/08 (N° Lexbase : A9721IBN), et Req. 39954/08 (N° Lexbase : A9720IBM)

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N0260BTS

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Le 16 Février 2012

La couverture médiatique de la vie privée de personnalités est acceptable si elle correspond à l'intérêt général et s'il y a un équilibre raisonnable avec le droit au respect de la vie privée. Telle est la solution qui se dégage de deux arrêts rendus le 7 février 2012 par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans le cadre de deux affaires qui concernaient la parution d'articles dans la presse et la publication de photographies représentant des scènes de la vie privée de personnalités (CEDH, 7 février 2012, Req. 40660/08 N° Lexbase : A9721IBN, Req. 39954/08 N° Lexbase : A9720IBM). Dans la première affaire, la princesse Caroline et le prince Ernst August von Hannover dénonçaient, sous l'angle de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le refus des juridictions allemandes d'interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses (photographies représentant le couple en vacances au ski, qui s'accompagnaient d'un article faisant état de la dégradation de l'état de santé du prince Rainier de Monaco). Mais la CEDH relève, notamment, que le fait que la Cour fédérale de justice allemande avait apprécié la valeur informative de la photo litigieuse à la lumière de l'article l'accompagnant ne prêtait pas à la critique au regard de la Convention. Il a pu être considéré que cette photo avait apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d'intérêt général. La qualification donnée à la maladie du prince Rainier d'événement de l'histoire contemporaine par les juridictions allemandes ne pouvait passer pour déraisonnable. La Cour estime ainsi que les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d'édition à la liberté d'expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ce faisant, elles ont expressément tenu compte de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt rendu par elle en 2004 (CEDH, 24 juin 2004, Req. 59320/00 N° Lexbase : A7702DCA). Dans la deuxième affaire, une société de presse se plaignait, sur le terrain de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ), relatif à la liberté d'expression, de l'interdiction de publier à nouveau des articles concernant l'arrestation pour possession de cocaïne d'un acteur de télévision connu, dans un chapiteau du festival de la bière de Munich. La Cour a, notamment, observé que les articles n'avaient pas révélé de détails de la vie privée de l'acteur, mais avaient principalement porté sur les circonstances de son arrestation et l'issue de son procès. Ils ne comportaient aucune expression injurieuse ni aucune allégation dépourvue de base factuelle et le Gouvernement n'avait pas démontré que la publication des articles avait eu de réelles répercussions sur l'acteur. Bien que légères, les sanctions imposées à la société avaient pu exercer un effet dissuasif sur elle. La Cour a conclu que les restrictions ainsi prononcées n'étaient pas raisonnablement proportionnées au but légitime de la protection de la vie privée de l'acteur.

newsid:430260

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du liquidateur pour décider du sort des contrats en cours au terme de la période d'activité

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.626, FS-P+B (N° Lexbase : A3593IC3)

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N0245BTA

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Le 16 Février 2012

Il résulte des dispositions des articles L. 641-10 (N° Lexbase : L5799ICR) et L. 641-11-1 (N° Lexbase : L3298IC7) du Code de commerce que le sort des contrats en cours relève des prérogatives du liquidateur. Dès lors, le tribunal ne peut pas, dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, où il désigne le liquidateur, statuer sur le sort du contrat de location-gérance du fonds de commerce au terme de la période d'activité. Aussi, doit être infirmé le jugement d'ouverture, en ce qu'il a dit qu'au terme de la période de maintien de l'activité le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés seront restitués au propriétaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.626, FS-P+B N° Lexbase : A3593IC3). En l'espèce, une SARL (la débitrice) exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à une SA, qui était également associée de la locataire-gérante, les deux sociétés étant représentées par le même dirigeant. Le 18 novembre 2009, la locataire-gérante a été mise en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'exploitation jusqu'au 27 novembre 2009 et restitution à cette date du fonds de commerce et de l'ensemble du personnel à la société propriétaire du fonds en sa qualité de bailleur. La débitrice et sa gérante ont interjeté appel de ce jugement, tandis que la société bailleresse a formé une tierce-opposition contre lui. Le tribunal ayant déclaré irrecevable cette tierce-opposition, la bailleresse en a interjeté appel. Les deux instances d'appel ont alors été jointes. Sur la recevabilité de la tierce-opposition au jugement en ce qu'il avait dit qu'au terme de la poursuite d'activité le fonds de commerce et l'ensemble du personnel qui y est attaché seraient restitués au bailleur du fonds de commerce, la Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 14 septembre 2010, n° 09/07445 N° Lexbase : A7098E9R) : si l'on pouvait considérer que dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire, la bailleresse était représentée par la débitrice pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il a dit que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés lui reviendront au terme de la période de maintien de l'activité, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce-opposition à l'encontre du jugement. Et, ensuite, sur la compétence du tribunal pour statuer sur le sort du contrat de location-gérance du fonds de commerce au terme de la période d'activité, la Chambre commerciale, énonçant le principe de solution précité, approuve également les juges du fond .

newsid:430245

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Divorce : le versement d'une somme en conversion du droit d'usage de l'appartement mis à la disposition gratuite de l'ex-épouse et revendu n'est pas déductible des revenus imposables de l'ex-mari

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 1er février 2012, n° 338611, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6847IB9)

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N0065BTL

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Le 16 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 1er février 2012, le Conseil d'Etat retient que le versement d'une somme en conversion du droit d'usage de l'appartement mis à la disposition gratuite de l'ex-épouse et revendu constitue un versement en capital non déductible des revenus de celui qui en est l'auteur (CE 8° et 3° s-s-r., 1er février 2012, n° 338611, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6847IB9). En l'espèce, un couple qui divorce fait homologuer la convention de partage par un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui stipule que l'époux laisse à son ex-femme la jouissance gratuite d'un appartement dont il était propriétaire, cet avantage prenant fin en cas de remariage de cette dernière. Le juge relève que, pour déterminer si la prestation compensatoire présente le caractère d'un capital (C. civ., art. 275, 2 N° Lexbase : L2841DZA), ou doit s'analyser comme une rente (C. civ., art. 276 N° Lexbase : L2843DZC), il convient de se référer aux modalités selon lesquelles la convention définitive portant règlement des effets du divorce prévoit que le débiteur s'en acquitte. Cette mise à disposition, qui ne consistait pas en la jouissance viagère d'un droit immobilier, devait être regardée comme une prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente, déductible du revenu imposable (CGI, art. 156 N° Lexbase : L0428IPK). En revanche, l'ordonnance qui a modifié le jugement précité, après la décision de vendre l'appartement dont l'ex-épouse avait l'usage gratuit, a prévu le versement d'une somme d'argent au titre des arriérés dus sur les paiements antérieurs de la prestation compensatoire et au titre de la conversion du droit d'usage de l'appartement. L'ex-époux a déduit une somme égale à un cinquième du montant de la somme correspondant à la conversion du droit d'occuper l'appartement. Cette conversion en numéraire du droit d'usage devait être regardée comme un versement en capital. Ce versement n'est pas déductible .

newsid:430065

Rel. collectives de travail

[Brèves] Négociation du protocole préélectoral : composition de la délégation syndicale

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-16.049, FS-P+B (N° Lexbase : A8831IBP)

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N0191BTA

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Le 16 Février 2012

Chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-16.049, FS-P+B N° Lexbase : A8831IBP).
Dans cette affaire, les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société T. a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral. Soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a saisi le tribunal d'instance aux fins de validation de l'organisation et des modalités du vote par correspondance pour cet établissement. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande et de l'inviter à négocier un protocole préélectoral. Après avoir rappelé "qu'aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, le jugement, qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur, mais que celui-ci a refusé d'entreprendre la négociation au motif que l'une des délégations était composée de plus d'un membre, retient qu'il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral et lui ordonne d'organiser une nouvelle réunion de négociation, n'encourt pas les griefs du moyen (sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1598ETD).

newsid:430191

Sécurité sociale

[Brèves] Allocations d'assurance chômage : obligation d'information complète de l'Assedic aux demandeurs d'emploi

Réf. : Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-30.892, FS-P+B N° Lexbase : A3446ICM)

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N0238BTY

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Le 16 Février 2012

Le manquement de l'Assedic à son obligation d'information complète des demandeurs d'emploi est caractérisé dès lors que, susceptible de servir deux types d'allocations, elle n'a donné l'information que pour une seule. Telle est la solution retenue par un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 février 2012 (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-30.892, FS-P+B N° Lexbase : A3446ICM).
Dans cette affaire, un demandeur d'emploi perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et sollicite ensuite, de l'Assedic, le bénéfice d'une allocation de solidarité spécifique (ASS) qui lui est accordée, mais uniquement jusqu'à ce qu'il obtienne l'allocation équivalent retraite (AER). Le demandeur d'emploi, estimant avoir été insuffisamment informé de ses droits à recevoir l'AER, d'un montant supérieur à la première allocation versée (l'ASS), met en cause la responsabilité de l'Assedic. La cour d'appel (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, n° 09/04254, 16 juin 2010 N° Lexbase : A5712E4C) condamne Pôle emploi à payer au demandeur d'emploi des dommages-intérêts équivalant au montant de l'AER dont il a été privé. Pôle emploi forme un pourvoi en cassation, au motif que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), puisque les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont seulement tenues de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des allocataires, étant donc dispensées de leur envoyer des formulaires correspondant au paiement des différentes allocations auxquelles ils pourraient éventuellement prétendre. La Haute juridiction rejette le pourvoi car l'Assedic, étant susceptible de servir deux types d'allocations, et n'ayant donné clairement qu'une information relative à l'ASS, a ainsi manqué à son obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi (sur l'obligation de remise de l'attestation Assedic, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9998ES4).

newsid:430238

Successions - Libéralités

[Brèves] Testament authentique : la règle de la dictée exigée uniquement sur la partie testamentaire proprement dite

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-31.129, F-P+B+I (N° Lexbase : A6693IBI)

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N0152BTS

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Le 16 Février 2012

Par un arrêt rendu le 1er février 2011, la Cour de cassation a été amenée à préciser que la règle de la dictée exigée pour le rédaction d'un testament en la forme authentique, n'est exigée que pour la partie testamentaire proprement dite (Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-31.129, F-P+B+I N° Lexbase : A6693IBI). En l'espèce, les consorts X invoquaient la nullité d'un testament, faisant notamment valoir que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence de témoins et qu'ainsi n'est pas valable le testament authentique dactylographié à l'avance, le serait-il pour partie seulement. Au cas particulier, la cour d'appel avait constaté que le testament litigieux comportait une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée de monsieur Georges X et relative à ses dernières volontés. Les requérants contestaient l'arrêt qui avait retenu la validité du testament, invoquant la violation des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) et 972 (N° Lexbase : L0128HPG) du Code civil. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême approuvant les juges du fond qui, après avoir exactement énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, ont constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences.

newsid:430152

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