Le Quotidien du 21 juillet 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Confinement et couverture des pertes d’exploitation : un restaurateur ayant refusé la prime de relance, jugé non fondé dans sa demande de référé-provision

Réf. : T. com. Annecy, 18 juin 2020, aff. n° 2020R00026 (N° Lexbase : A15523QK)

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N4132BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juillet 2020

► Ayant confirmé à la barre n’avoir ni accepté la prime de relance mutualiste de 20 000 euros dont l’octroi était inconditionnel ni démontré s’être vu refuser l’octroi du Prêt Garanti par l’État lequel selon les éléments comptables produits aux débats eut été de l’ordre de 200 000 euros, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a jugé que le restaurateur - qui demandait le versement par l’assureur d’une provision à valoir sur l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation -, à qui il incombait de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, n’avait pas prouvé l’urgence, le péril imminent et le trouble manifestement illicite allégués.

Contentieux d’actualité. Depuis la décision de référé rendue le 22 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris, ayant condamné AXA à verser à un restaurateur parisien une provision au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées au confinement, les demandes se sont multipliées (T. com. Paris, 22 mai 2020, aff. n° 2020017022 N° Lexbase : A02603ML : cf. la brève parue dans Lexbase, Droit privé, n° 825 N° Lexbase : N3418BYA ; cf. également, D. Krajeski, Confinement et couverture des pertes d’exploitation d’un restaurateur : la demande de provision est en partie acceptée, Lexbase, Droit privé, n° 826, juin 2020 N° Lexbase : N3586BYH ; cf. également, V. Morales et S. Fleury-Gazet, Comment obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation par son assureur, Lexbase, Droit privé, n° 828, 2020 N° Lexbase : N3775BYH - voir également, T. com. Lyon, 10 juin 2020, n° 2020R00303 N° Lexbase : A15723NK, et les obs. de D. Krajeski, Lexbase, Droit privé, n° 829, juin 2020 N° Lexbase : N3847BY7).

Affaire en cause. Dans cette affaire, le restaurateur avait effectué une déclaration de sinistre par voie téléphonique et par courrier du 27 avril 2020, l’assureur avait indiqué que les dommages causés par un micro-organisme tel que le covid- 19 étaient exclus de la garantie et qu’à titre exceptionnel il avait décidé de verser à ses assurés une prime de relance qui dans, le cas du restaurateur, était de 20 000 euros. Par courrier du 7 mai 2020, le restaurateur avait refusé la proposition et demandé à l’assureur de mettre en œuvre la garantie en contestant l’interprétation de cette dernière quant au caractère de micro-organisme du virus covid-19.

Il avait alors assigné son assureur devant la juridiction des référés aux fins de :

- voir juger que l'obligation de l’assureur de l’indemniser de son préjudice constitué par les pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant n'était pas sérieusement contestable ;
- voir juger que la situation actuelle de sa société présentait un caractère d'urgence ;
- et d’ordonner le versement par l’assureur d’une provision s’élevant à la somme de 40 000 euros.

Rejet de la demande en référé-provision. Il n’obtiendra pas gain de cause devant le juge des référés qui, comme indiqué en introduction, compte tenu des éléments rapportés, estime que le demandeur n’a pas prouvé l’urgence, le péril imminent et le trouble manifestement illicite allégués. Sur l’application des clauses du contrat, le juge relève qu’il apparaissait une contestation sérieuse de la portée de la clause visée, donc des motifs des demandes du restaurateur, et que le juge des référés juge de l’évidence n’avait pas le pouvoir de trancher ce litige.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] L’absence de précision sur la nature des diligences effectuées sur des factures confère-t-elle un caractère indu aux sommes réclamées par l’avocat ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-17.331, F-P+B+I (N° Lexbase : A35593RA)

Lecture: 3 min

N4175BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Juillet 2020

► Le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions de l’article L. 441-3 du Code de commerce (Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-17.331, F-P+B+I N° Lexbase : A35593RA).

Faits/Procédure. Une cliente avait confié, en mai 2016, la défense de ses intérêts dans divers litiges à une société d’avocat (l’avocat). Dessaisi le 20 octobre 2016 par celle-ci, l’avocat avait saisi le Bâtonnier de l’Ordre pour fixer le montant des honoraires lui restant dus. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 avril 2019.

Moyen. L’avocat fait grief à l’ordonnance de limiter les honoraires restant dus par la cliente à la somme de 919,67 euros toutes taxes comprises, alors que la sanction du défaut de respect des règles de facturation ne consiste pas, selon lui, en la nullité de la facture émise, de sorte que l’absence de précision, sur la facture adressée par l’avocat à son client, de la nature des diligences accomplies ne confère pas un caractère indu aux sommes réclamées. Le premier président a retenu, pour dire que les sommes réclamées au titre des factures du 19 octobre 2016 d’un montant de 3 390 euros du 23 novembre 2016 d’un montant de 6 970,50 euros, adressées par l’avocat à sa cliente, n’étaient pas dues, que même si des précisions sur la nature des diligences effectuées par l’avocat avaient été apportées dans des documents extérieurs remis ultérieurement à la cliente, aucune précision n’avait été donnée dans ces factures elles-mêmes sur la nature desdites diligences, de sorte que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées et que ces factures ne pouvaient donner lieu à versement d’honoraires. Pour l'avocat, en statuant ainsi, quand l’absence de précision relative à la nature des diligences effectuées par l’avocat sur lesdites factures, n’avait pas pour conséquence de conférer un caractère indu aux sommes réclamées, le premier président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble l’article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0509LQW) ».

Réponse de la Cour. La Haute juridiction lui donne raison. Elle déduit, en effet, des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), applicable au litige que le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier texte, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second. Elle note que pour infirmer la décision du Bâtonnier et fixer à la somme de 919,67 euros TTC les honoraires restant dus par la cliente à l’avocat, l’ordonnance retient que les factures des 19 octobre et 23 novembre 2016 concernent les diligences accomplies respectivement en août 2016 et de septembre à novembre 2016 par l’avocat, calculées au temps passé, mais qu’aucune précision n’a été donnée dans les factures même sur la nature des diligences effectuées et que même si ces précisions sont apportées dans un document extérieur remis ultérieurement, ces factures ne peuvent donner lieu à versement d’honoraires.

Cassation. La Cour estime donc qu’en statuant ainsi, le premier président a violé les textes précités et censure l’ordonnance.

Pour aller plus loin : Etude : La facturation des honoraires de l'avocat, in  La Profession d’avocat » (N° Lexbase : E9120ETX)

 

 

 

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Marchés publics

[Brèves] Personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles : restitution de l'intégralité des sommes versées en cas d’annulation du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A17973RY)

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N4128BYK

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par Yann Le Foll

Le 15 Juillet 2020

Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17973RY).

Faits. Le département de la Seine-Maritime a conclu avec la société requérante le 2 novembre 1999, le 11 avril 2003 et le 15 mars 2006 des marchés portant sur la fourniture et l'installation de panneaux de signalisation routière verticale. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 (N° Lexbase : X9268AHQ), l'Autorité de la concurrence a condamné huit entreprises, dont la société, pour s'être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix des marchés ayant un tel objet. Eu égard à la méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et de l'article 81 du Traité instituant la communauté européenne (TFUE, art. 101 N° Lexbase : L2398IPI), la société s'est vu infliger une sanction pécuniaire de 7,72 millions d'euros. Le tribunal administratif de Rouen, saisi par le département de la Seine-Maritime, a annulé les marchés que ce dernier avait conclus avec la société requérante en 1999, 2003 et 2006 et a condamné cette société à restituer au département l'intégralité des sommes versées dans le cadre de ces marchés, soit respectivement 2 630 016,11 euros, 1 741 563,49 euros et 862 209,41 euros.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 22 février 2018, n° 17DA00561-17DA00562-17DA00563 N° Lexbase : A6998XEW) a réformé ces trois jugements en ne faisant droit qu'aux conclusions subsidiaires du département de la Seine-Maritime tendant à obtenir une indemnité pour réparer le surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles de la société, et elle condamné cette dernière à verser au département les sommes de 1 525 409,34 euros, 818 534,84 euros et 206 930,26 euros, tout en rejetant le surplus des conclusions des parties. Après avoir confirmé l'annulation des marchés litigieux par le tribunal administratif, compte tenu du vice affectant le consentement du département de la Seine-Maritime et résultant des pratiques anticoncurrentielles de la société, elle a jugé, pour rejeter les conclusions principales du département tendant à la restitution des sommes versées, que cette annulation impliquait seulement que soient réparés, sur le terrain quasi-délictuel, les préjudices subis par le département du fait des agissements dolosifs de la société.

Principe. En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l'exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire (CE, Sect., 10 avril 2008, n°s 244950, 284439, 248607 N° Lexbase : A8665D73).

Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant.

Application. Le département de la Seine-Maritime est fondé à demander, dans le cadre de son pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions principales tendant à la restitution des sommes versées à la société requérante. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions du pourvoi de cette dernière, tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions subsidiaires du département et la condamne à l'indemniser de ses préjudices.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Directive « SMA » : publication des lignes directrices de la Commission européenne

Réf. : Lignes directrices de la Commission, pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un « service de plateformes de partage de vidéos » établie par la Directive « Service de médias audiovisuels », JOUE du 7 juillet 2020

Lecture: 7 min

N4142BY3

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par Vincent Téchené

Le 07 Septembre 2020

► Les lignes directrices de la Commission européenne pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un « service de plateformes de partage de vidéos » établie par la Directive « SMA » révisée (Directive n° 2010/13 du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels N° Lexbase : L9705IGK) ont été publiées au JOUE du 7 juillet 2020.

La Directive « SMA » révisée (cf. Directive n° 2018/1808 du 14 novembre 2018, modifiant la Directive 2010/13/UE N° Lexbase : L9513LMB) prévoit, en effet, qu'après avoir consulté les représentants concernés des États membres (c'est-à-dire le « comité de contact »), la Commission doit adopter des orientations sur la définition des services de plateformes de partage de vidéos et sur les obligations de promotion des œuvres européennes. La Directive étend certaines règles en matière d'audiovisuel aux plateformes de partage de vidéos, comprenant des services « hybrides », tels que les médias sociaux, dont la fourniture de contenu audiovisuel n'est pas l'objet principal mais constitue néanmoins une « fonctionnalité essentielle ». Les lignes directrices précisent quels services seront soumis aux nouvelles règles en application de ce critère.

Les nouvelles règles renforcent également la diversité culturelle en instaurant notamment l'obligation, pour les services de vidéo à la demande, de proposer une part d'au moins 30 % de contenu européen dans leurs catalogues et de mettre ce contenu en valeur. Elles permettent en outre aux États membres, dans certaines conditions, d'imposer aux fournisseurs de services de médias établis dans d'autres États membres l'obligation de contribuer financièrement à la production d'œuvres européennes. Afin que les nouvelles obligations ne compromettent pas le développement des marchés et n'entravent pas l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, elles ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience.

À cet effet, les lignes directrices visent également à clarifier :

- le calcul de la part des œuvres européennes dans les catalogues des fournisseurs de services à la demande ; et

- la définition d'une faible audience et d'un chiffre d'affaires peu élevé dans le contexte des dérogations mentionnées plus haut.

  • Critères utilisés pour déterminer si une plateforme donnée est une plateforme de partage de vidéos

Les lignes directrices fournissent une liste d'indicateurs pertinents, répartis en quatre catégories, que les États membres peuvent utiliser pour évaluer le caractère essentiel de la fonctionnalité audiovisuelle de toute plateforme. Elles proposent ainsi des indicateurs relatifs au caractère non accessoire (indépendant) du contenu audiovisuel, à son importance qualitative et quantitative, à la monétisation du contenu audiovisuel et à la disponibilité d'outils visant à renforcer la visibilité ou l'attractivité de ce dernier.

  • Application aux médias sociaux

La Directive « SMA » révisée s'applique aux plateformes de partage de vidéos en vue de protéger le public contre les contenus illicites et préjudiciables. Elle prévoit expressément qu'elle devrait s'appliquer aussi à certains services de médias sociaux si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l'utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle.

Si l'évaluation de la fonctionnalité essentielle dans des cas spécifiques reste la prérogative des autorités nationales, les lignes directrices soutiennent, conformément à la lettre et à l'esprit des nouvelles règles, l'idée que les services de médias sociaux relèvent des règles applicables aux plateformes de partage de vidéos.

  • Etablissement de la fonctionnalité essentielle par la démonstration que la plateforme héberge une certaine quantité de contenu audiovisuel

Le fait qu'une plateforme offre une quantité importante de contenu audiovisuel peut être une indication de ce que ce contenu constitue une partie importante du service. Cet indicateur n'est cependant que l'un de ceux qui peuvent être pris en compte, parmi d'autres, et non une condition essentielle pour que la fonctionnalité audiovisuelle soit considérée comme essentielle.

Les lignes directrices reconnaissent également les fréquentes difficultés auxquelles peuvent se heurter les autorités nationales pour obtenir des chiffres et des données quantitatives fiables parce que ces informations ne sont souvent pas disponibles ou ne le sont que pour les plateformes. C'est la raison pour laquelle elles reconnaissent que les autorités nationales peuvent prendre en compte des indicateurs exclusivement ou majoritairement qualitatifs afin de déterminer la fonctionnalité essentielle.

  • Méthode de calcul de la part de 30 % d'œuvres européennes

Les lignes directrices sur les œuvres européennes recommandent une méthode de calcul fondée sur le nombre de titres contenus dans le catalogue. La Commission considère que, dans le cas des services de vidéo à la demande, il est en effet plus approprié, compte tenu de leurs caractéristiques, de calculer la part des œuvres européennes dans les catalogues en se basant sur les titres et non sur le temps de diffusion (visionnage). Le calcul fondé sur les titres est également plus à même de favoriser la création d'une offre plus diversifiée d'œuvres européennes, de présenter moins de contraintes pour les fournisseurs de services de vidéo à la demande que le calcul fondé sur la durée et de faciliter le suivi et la surveillance par les autorités nationales.

  • Notion de « titre » du catalogue

Dans le cas des longs-métrages et des téléfilms, chaque film constitue un titre du catalogue. Les différents films d'une franchise devraient également être considérés comme constituant des titres différents dans un catalogue. La définition de ce qui constitue un titre est plus complexe pour les séries de télévision ou d'autres formats présentés sous forme de série (c'est-à-dire épisode par épisode). Les lignes directrices recommandent qu'une saison d'une série corresponde, en principe, à un titre.

Les lignes directrices permettent expressément aux États membres d'introduire des mécanismes de pondération, par exemple en accordant une pondération plus importante, dans le calcul de la part, aux titres dont les coûts de production sont plus élevés que d'autres articles du catalogue.

  • Exemption des obligations de promotion des œuvres européennes

Selon la Directive « SMA » révisée, les obligations de promotion des œuvres européennes ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience.

Les lignes directrices recommandent de toutes les exempter des obligations de promotion des œuvres européennes. Les lignes directrices proposent également une méthode spécifique pour calculer l'audience des services de vidéo à la demande ainsi que des seuils spécifiques d'exemption, tant pour les services linéaires que pour les services à la demande, dans les cas de faible audience. Afin de tenir compte de la taille inégale des marchés audiovisuels, surtout dans les petits États membres, et des spécificités nationales et sectorielles, les lignes directrices prévoient la possibilité d'introduire des seuils plus bas dans certaines conditions.

  • Transposition

Les États membres sont tenus de transposer la Directive « SMA » révisée pour le 19 septembre 2020 au plus tard, y compris les nouvelles règles relatives aux plateformes de partage de vidéos et aux œuvres européennes. Pour la France, le Président de la République a annoncé dans son allocution du 6 mai 2020 que cette transposition serait effectuée d’ici la fin de l’année (cf. texte intégral du discours du 6 mai 2020 sur le site vie.publique.fr).

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité spéciale du fait des animaux : insuffisance du pouvoir d’instruction d’un manadier supervisant une manifestation taurine pour emporter transfert de la garde d’un cheval monté par son propriétaire ayant causé un dommage à un spectateur

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-14.678, F-P+B+I (N° Lexbase : A35553R4)

Lecture: 4 min

N4171BY7

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par Manon Rouanne

Le 22 Juillet 2020

► N’engage pas sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité spéciale du fait des animaux, le manadier, en charge de superviser une manifestation taurine impliquant des chevaux dont l’un, monté par son propriétaire, à causé des blessures à un spectateur, qui n’avait pas la qualité de commettant à l’égard du cavalier et dont le seul pouvoir d’instruction qui lui avait été conféré était insuffisant à caractériser un transfert de la garde ;

Il en résulte que seul le propriétaire du cheval qui avait conservé les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal en était le gardien.

Résumé des faits. Dans cette affaire, lors du déroulé d’une manifestation taurine, organisée par une association et supervisée par un manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés par deux chevaux, l’un d’eux, monté par son propriétaire, s’est emballé et a blessé un des spectateurs venus assister au défilé. Pour obtenir réparation des dommages causés du fait de cet accident, ce dernier a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre du cavalier, du manadier et de l’association organisatrice de l’évènement.

En cause d’appel. La cour d’appel a retenu la responsabilité délictuelle du manadier sur le fondement de l’article 1385 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1491ABT ; nouvel article 1243 du Code civil N° Lexbase : L0947KZ4) consacrant le régime de responsabilité du fait des animaux et l’a condamné, in solidum avec l’association, à indemniser la victime des préjudices subis. Pour trancher ainsi le litige, bien que retenant que le directeur de la manade n’était pas le propriétaire du cheval ayant blessé la victime, lequel n’était pas son préposé et, en vertu du régime spécial, était présumé être le gardien de l’animal, les juges du fond ont décidé que, dans la mesure où le manadier était en charge d’établir le parcours à suivre, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte, le cavalier propriétaire du cheval agissait sous ses ordres et directives impliquant un transfert de la garde de l’animal et, ainsi, un transfert de la responsabilité pour les dommages causés par celui-ci.

A hauteur de cassation. S’opposant à l’engagement de sa responsabilité, le manadier, soutenant l’absence de transfert, à son égard, de la garde du cheval emportant transfert de responsabilité du fait de l’animal, a allégué que le cavalier propriétaire de son cheval n’en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal et que tel n’est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture. Aussi, le demandeur en a déduit que le propriétaire et cavalier du cheval qui a causé l’accident, en gardait l’usage, la direction et le contrôle, même s’il recevait des ordres de sa part ; le pouvoir d’instruction étant, à lui seul, insuffisant pour opérer un transfert de la garde.

Décision. Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rejetant l’engagement de la responsabilité du manadier sur le fondement de la responsabilité spéciale du fait des animaux fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. La Haute juridiction affirme, en effet, que le seul pouvoir d’instruction dévolu au manadier, qui n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de la garde de l’animal, emportant transfert de responsabilité ; garde conservée, dès lors, par le propriétaire du cheval qui en était le cavalier au moment de l’accident et exerçait, ainsi, un pouvoir de d’usage et contrôle sur l’animal.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Responsabilité civile », La responsabilité spéciale du fait des animaux, La garde de l'animal (N° Lexbase : E5870ETL).

 

newsid:474171

Protection sociale

[Brèves] Allocation aux adultes handicapés : appréciation des ressources dans le cadre d’un changement de situation en cours d’année

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-13.992, F-P+B+I (N° Lexbase : A84863QD)

Lecture: 3 min

N4148BYB

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par Laïla Bedja

Le 15 Juillet 2020

► Selon l’article R. 532-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5436DYY), qui s’applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l’appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 (N° Lexbase : L3526INW) et R. 821-4-1 (N° Lexbase : L3525INU) du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, des ressources sont appréciées en faisant application d’un abattement de trente pour cent sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé au cours de l’année civile de référence ; cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu’à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d’une période.

Faits et procédure. Une caisse d’allocations familiales a notifié à un allocataire, qui vivait avec M. B., que ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d’un dépassement du plafond de ressources du foyer. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. L’allocataire étant décédée en cours d’instance, ses héritiers l’ont reprise.

La cour d’appel (CA Riom, 24 janvier 2017, n° 15/02557 N° Lexbase : A4415TAR), pour rejeter sa demande, énonce que, même en neutralisant la période d’inactivité de son compagnon, les revenus conjugués du couple étaient supérieurs au plafond. La cour de cassation, le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.049, F-P+B N° Lexbase : A4572XKK), avait cassé cet arrêt énonçant qu’alors qu’elle constatait que M. B. était dépourvu d'emploi comme de revenu de remplacement depuis le 18 octobre de l'année civile de référence, de sorte qu'en raison de ce changement de situation, pris en considération à partir du 1er novembre, l'ensemble des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé au cours de l'année considérée n'entrait plus dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel avait violé l’article R. 821-4-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3522INR). L’affaire était alors renvoyée vers la cour d’appel de Lyon.

Cette cour (CA Lyon, 22 janvier 2019, n° 18/03596 N° Lexbase : A8757YTI) les débouta à nouveau de leur recours en contestation de la suppression de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015 et un nouveau pourvoi a donc été formé.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le concubin de l’allocataire, M. B., sans activité professionnelle ni revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d’une pension de retraite, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être procédé, pour la détermination des droits de l’allocataire pour l’année 2015, non à la neutralisation des revenus perçus pendant l’année de référence par son concubin, mais à l’application à ces derniers de l’abattement de trente pour cent prévu par l’article R. 532-5 du Code de la Sécurité sociale.

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Urbanisme

[Brèves] Droit de préemption urbain : la faisabilité du projet envisagé doit obligatoirement être regardée comme établie !

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 432325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A20743RA)

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2020

► Un projet de construction de logements non envisagé dans le programme local d’habitat, sur une parcelle soumise à de fortes contraintes s'opposant à sa réalisation et revendue par la commune trois mois plus tard ne saurait établir la justification, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9919LMC) (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 432325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20743RA).

Faits. Par une décision du 20 septembre 2011, le maire d'Échirolles a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AY 331, appartenant à Électricité de France. Les requérants, acquéreurs évincés, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 février 2014. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel, statuant sur renvoi du Conseil d'État après annulation d'un premier arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel (CAA Lyon, 1ère ch., 21 mai 2019, n° 17LY03851 N° Lexbase : A5031ZDP).

Appréciation. La décision de préemption litigieuse est motivée par la volonté de la commune de construire des logements sur la parcelle préemptée, en vue de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat (PLH) de proposer une offre de logement suffisante et aux objectifs de livraison de logements fixés par ce programme pour la période allant de 2010 à 2015. Rappelons en effet que le titulaire du droit de préemption doit justifier, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (CE 1° et 6° s-s-r., 7 mars 2008, n° 288371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3807D77 ; CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 316732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7274ENQ).

Si elle fait ainsi apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi, il ne ressort pas du PLH pour la période considérée qu'il envisagerait, dans le secteur de la parcelle préemptée, la construction de logements pour en accroître l'offre dans l'agglomération.

Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le « schéma de faisabilité » établi en août 2011 en vue de la construction de deux lots de logements sur la parcelle et sur la parcelle voisine appartenant toujours à Électricité de France était particulièrement succinct et que de fortes contraintes s'opposent à la réalisation d'un tel projet sur cette parcelle, qui est enclavée sur trois côtés, située dans la zone de dangers d'une centrale hydroélectrique et à proximité d'une plateforme chimique et classée par le plan local d'urbanisme en zone UA indice « ru », ne permettant la construction d'habitations que sous réserve de mesures de confinement vis-à-vis de ces aléas technologiques.

Décision. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle. La délibération est donc annulée.

Pour aller plus loin :

v. ETUDE : Le droit de préemption urbain, L’objet du droit de préemption urbain, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4463E7G).

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Vente d'immeubles

[Brèves] Irresponsabilité du mandant à l’égard de l’agent immobilier du fait de l’absence de faute commise dans l’échec de la vente proposée et dans l’acquisition du bien immobilier au moyen d’une cession des actions de la société venderesse

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2020, n° 19-10.285, F-D (N° Lexbase : A56793QE)

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N4084BYW

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par Manon Rouanne

Le 15 Juillet 2020

► Ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’agent immobilier, le mandant qui, à la suite de l’échec de la conclusion, avec le vendeur, de la vente proposée par l’entremise de l’agent du fait de la caducité de la promesse de vente résultant de la défaillance de la condition suspensive, a fait l’acquisition de la totalité des parts sociales de la société venderesse lui permettant de devenir l’unique actionnaire de celle-ci et le propriétaire du bien immobilier objet de la vente.

Résumé des faits. Dans cette affaire, par la conclusion d’un contrat de mandat, une société a confié, à un agent immobilier, la vente d’un entrepôt lui appartenant à un prix déterminé. Trois mois plus tard, un acheteur a donné, à ce même agent immobilier, un mandat de recherche d’un bien immobilier d’une superficie importante stipulant, qu’en cas de réalisation, la rémunération du mandataire, exigible seulement au jour de la signature effective de l’acte de vente après levée de toutes les conditions suspensives, serait à la charge de l’acquéreur. Le même jour, l’acheteur a signé une reconnaissance d'honoraires au profit de l’agent immobilier à hauteur de 40 080 euros toutes taxes comprises à titre de frais, honoraires et débours. Le lendemain, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, ce dernier a conclu, avec la société venderesse, une promesse synallagmatique de vente portant sur l’entrepôt appartenant à celle-ci sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles la condition de l’obtention d’un permis de construire au plus tard cinq mois avant la conclusion de l’avant-contrat. Une demande de permis de construire a été déposée par l’acheteur. Se rendant compte que la condition suspensive d'obtention des autorisations administratives ne pourrait être réalisée à la date butoir prévue, celui-ci a, trois jours avant cette date, informé l’agent immobilier de la défaillance de cette condition suspensive et, en conséquence, de la caducité de la promesse de vente. Trois mois après l’échec de cette vente, une société, ayant pour gérant l’acheteur, a fait l’acquisition de l’ensemble des parts sociales de la société venderesse lui permettant de devenir propriétaire de l’entrepôt en cause. L’agent immobilier a, alors, engagé à l’encontre du vendeur et de l’acheteur, une action en paiement de ses honoraires.

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné solidairement l’acheteur et le vendeur au paiement, à l’agent immobilier, de la somme de 40080 euros à titre de dommages et intérêts en retenant l’engagement de leur responsabilité contractuelle au motif que la non-réitération de la vente par acte authentique résulte d’un accord des parties qui se sont rapprochées pour parvenir à la cession des parts sociales de la société venderesse à la société gérée par l’acheteur, de sorte qu’elles ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à l’égard du mandataire en s’étant entendues pour éluder les droits de ce dernier en ne concluant pas la vente initialement projetée mais une cession d'actions.

A hauteur de cassation. La position adoptée par les juges du fond a été contestée par les mandants devant la Cour de cassation. S’opposant à leur condamnation à payer la somme de 40 080 euros correspondant aux honoraires convenus de l’agent immobilier, les demandeurs au pourvoi ont allégué, dans un premier temps, que dans la mesure où aucune commission ni somme d'argent à quelque titre que ce soit ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, l’agent immobilier n’était pas fondé à demander le paiement de ses honoraires à titre d’indemnité compensatrice de nature contractuelle du fait de l’échec de la conclusion de la vente résultant, non d’un accord amiable entre les parties mais de la caducité de la promesse du fait de la défaillance de la condition suspensive. En outre, pour appuyer que l’échec de la vente n’était pas dû à un accord entre eux, les mandants ont soutenu que le permis de construire, in fine obtenu, avait été accordé à la suite d’une modification radicale et substantielle du projet, comportant acquisition d’un bâtiment contigu, de sorte qu’il avait été obtenu non dans le cadre du compromis de vente, devenu caduc, mais dans le cadre d’un projet parfaitement différent et étranger au compromis de vente litigieux.

Dans un second temps, les demandeurs au pourvoi se sont opposés à l’engagement de leur responsabilité contractuelle en arguant, devant la Haute juridiction, leur absence de faute car, si le mandat confié à l'agent immobilier est un mandat d'entremise qui ne permet pas à celui-ci de signer la vente en lieu et place du mandant, ce dernier peut, sans faute qui aurait consister dans le fait de s’entendre pour éluder les droits de l'intermédiaire en ne concluant pas la vente initialement projetée mais une cession d'actions, refuser de conclure la vente avec une partie découverte en exécution de ce contrat d'entremise.

Décision. Refusant de faire droit au premier moyen soulevé par les mandants en affirmant que la somme de 40 080 euros, que ces derniers ont été condamnés à payer par la cour d’appel, correspondait non au paiement des honoraires du mandataire prévu par le contrat de mandat, mais au montant des dommages et intérêts dus du fait de l’engagement de leur responsabilité contractuelle par les juges du fond, la Cour de cassation, faisant droit au second moyen développé par les demandeurs, rejette, en revanche, la caractérisation d’une faute commise par ces derniers faisant échec à l’engagement de leur responsabilité et casse, dès lors, l’arrêt d’appel. En effet, le juge du droit affirme que le fait d’avoir conclu, non la vente du bien immobilier par l’intermédiaire de l’agent immobilier, mais une cession de la totalité des parts sociales, qui avait permis à l’acheteur de devenir, à travers sa société, l’unique actionnaire de la société venderesse et, ainsi, propriétaire du bien immobilier, ne caractérise pas une faute commise par les mandants susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle.

 

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