Le Quotidien du 10 juillet 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Imprécision de l’ordonnance de perquisition d’un cabinet d’avocat et office du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491, F-P+B+I (N° Lexbase : A71553Q3)

Lecture: 4 min

N4079BYQ

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Septembre 2020

► L’absence dans la décision du magistrat des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d’une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné ; dès lors, excède ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l’information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491, F-P+B+I N° Lexbase : A71553Q3).

Faits/procédure. Un juge d’instruction avait décidé de procéder à une perquisition dans un cabinet d’avocat. Le magistrat instructeur avait procédé à cette perquisition en présence du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et celui-ci s’était opposé à la saisie de documents par le juge d’instruction. Ces documents avaient été placés sous scellés fermés, et il avait été dressé un procès-verbal des contestations ainsi élevées, qui avait été transmis au juge des libertés et de la détention du tribunal de Meaux. L’avocat concerné forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation et critique l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré valides les saisies pratiquées au cabinet et ordonné le versement à la procédure de l’ensemble des pièces et documents, disant qu’ils seraient placés sous scellés ouverts et restitués au juge d’instruction

Réponse de la Cour. Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0488LTA) que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué. L’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisie, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.063, FS-P+B N° Lexbase : A0246PLP ; N° Lexbase : N1360BWB). L’ordonnance de perquisition, prise par le juge d’instruction, n’identifie pas les différents marchés publics visés par le réquisitoire introductif, ne contient pas les noms des personnes susceptibles d’avoir été victimes de harcèlement, visées au réquisitoire introductif, ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de manière illégale, cette précision se trouvant dans le réquisitoire introductif, et n’indique pas la nature des documents qui auraient été falsifiés, ni des faux documents dont il aurait été fait usage. Cette ordonnance ne mentionne pas tous les marchés publics visés par le réquisitoire supplétif, et n’indique pas, en particulier, que la saisine du juge d’instruction s’étendait au à un projet particulier, alors que des documents relatifs à ce projet ont été saisis par le juge d’instruction au cours de la perquisition. Il suit de là que le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n’a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci, ainsi que son objet, qui comprenait la recherche de documents portant sur le marché public du projet précité, afin de déterminer le degré de participation à celui-ci de l’avocat concerné. Il en résulte que cette imprécision de l’ordonnance de perquisition a porté atteinte aux droits de la défense. En ordonnant le versement, au dossier de l’information, de documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs.

Cassation. La Cour annule l’ordonnance et ordonne la restitution des documents saisis lors de la perquisition irrégulière (v. ETUDE : Le régime des perquisitions des cabinets d'avocats, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E43153RA).

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Contrats et obligations

[Brèves] Inapplicabilité des clauses organisant les conséquences de l’anéantissement d’un contrat de location-vente consécutif à la résolution du contrat de vente dont il est indivisible

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 17-12.611, F-P+B+I (N° Lexbase : A56633QS)

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N3982BY7

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par Manon Rouanne

Le 30 Septembre 2020

► Sont réputées non écrites les clauses insérées dans un contrat de location avec option d’achat et ayant pour objet de définir et d’organiser les conséquences de l’anéantissement de ce contrat du fait de la résolution du contrat de vente dans la mesure où, dès lors que ces deux contrats sont indivisibles, la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location-vente.

Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’un contrat de vente, un particulier a acheté, à un vendeur professionnel, un navire de plaisance fabriqué par un constructeur professionnel et cédé au vendeur par le distributeur exclusif de la marque. Afin de financer l’acquisition de ce bateau, l’acheteur a conclu, avec un établissement de crédit, un contrat de location avec option d’achat dans lequel était insérée une clause ayant pour objet de prévoir les conséquences de la résiliation éventuelle du contrat en stipulant expressément qu’en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable, « outre les loyers impayés à cette date, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l’option d’achat également actualisée ». Alléguant l’existence de vices cachés affectant son navire, l’acheteur a, alors, engagé une action à l’encontre de son vendeur, du distributeur et de la banque afin d’obtenir la résolution du contrat de vente. Le distributeur a appelé en intervention forcée le constructeur.

En cause d’appel. Après avoir déclaré irrecevable car étant prescrite la demande en justice formée par l’acheteur à l’encontre du constructeur au motif que, dès lors que l’intervention forcée d’une partie en justice n’interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre, le fait pour l’acheteur d’avoir conclu envers le constructeur plus de deux ans après la découverte du vice, a eu pour conséquence la prescription de la demande formée par le premier à l’encontre du second, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 8 décembre 2016, n° 14/01024 N° Lexbase : A5352SYU) a réputé non écrite la clause insérée dans le contrat de location-vente prévoyant les conséquences de l’anéantissement du contrat en cas de résolution du contrat de vente lié. En effet, les juges du fond ont considéré que le contrat de vente et le contrat de location-vente destiné à financer l’acquisition du bien objet de la vente étant indivisibles, la résolution du premier entraîne la caducité du deuxième, de sorte que les clauses contractuelles insérées dans le contrat de financement et organisant les conséquences de l’anéantissement de celui-ci, doivent être réputées non écrites.

A hauteur de cassation. S’opposant à la position adoptée par les juges du fond, l’établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation en alléguant, sur le fondement de la force obligatoire des conventions, comme moyen, que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location avec option d’achat, sous réserve de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, de sorte qu’à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la clause insérée dans le contrat de location destiné à financer l’acquisition du navire prévoyant, sans remettre en cause la résiliation de celui-ci du fait de l’anéantissement de la vente, l’obligation, pour le locataire, de payer, outre les loyers impayés à cette date, une indemnité de résiliation d’un montant déterminé, devait s’appliquer.

Décision. Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir confirmé qu’une citation en justice n’interrompant la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, l’acte par lequel le distributeur a assigné en intervention forcée le constructeur n’a pu interrompre la prescription dont s’est prévalu ce dernier à l’égard de l’acheteur, la Haute juridiction affirme, à l’instar de la cour d’appel, que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat et que sont, dès lors, inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat, de sorte que la banque, ne pouvant s’en prévaloir, doit être tenue de restituer, à son client, les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente.

 

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Discrimination

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur le port de la barbe

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A71533QY)

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N4082BYT

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par Charlotte Moronval

Le 15 Juillet 2020

► Est nul et discriminatoire, le licenciement d'un salarié fondé sur le port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques.

Dans les faits. Un salarié, consultant sûreté d’une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, organisations internationales non gouvernementales ou entreprises privées, est licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ». Soutenant avoir été licencié pour un motif discriminatoire, le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son licenciement.

La procédure. Le salarié obtient gain de cause auprès du conseil de prud’hommes, puis auprès de la cour d’appel. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel des règles relatives à la protection de la liberté religieuse. Sur le fondement des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) et L. 1132-1 (N° Lexbase : L4889LXD) du Code du travail ainsi que des dispositions de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), la Chambre sociale rappelle, dans un premier temps, que les restrictions à la liberté religieuse doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • être justifiées par la nature de la tâche à accomplir ;
  • répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

Par ailleurs, le règlement intérieur ne peut pas contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1321-3 N° Lexbase : L7923LCG).

Possibilité d’adopter une clause de neutralité. Dans un second temps, la Chambre sociale rappelle que l’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur ou dans une note de service une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients (v. Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855, FS-P+B+I N° Lexbase : A3737NGI).

En l’espèce, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués, en a déduit à bon droit que l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre caractérisaient l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.

L’absence d’exigence professionnelle essentielle et déterminante pour justifier la discrimination. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15 N° Lexbase : A4830T3B) que la notion d’« exigence professionnelle et déterminante », au sens de l’article 4 §, 1 de la Directive n° 2000/78, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause, sans qu’elle puisse couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

En l’espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que les demandes d’un client relatives au port d’une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle et déterminante au sens de l’article 4 §, 1 susvisé.

→ Quid de la sécurité des personnes ? La Cour de cassation admet, en revanche, que l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite, permet à l’employeur d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif, ce qu’il lui appartient de démontrer.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur ne justifiait pas des risques invoqués de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié, de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés de ce dernier.

Ainsi, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le licenciement du salarié reposait bien sur un motif discriminatoire, l’employeur s’étant fondé sur ce qu’il considérait comme l’expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe.

► Pour en savoir plus, v. ETUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le port d'un signe religieux, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6262XYL).

► Lire également les actes de la table ronde « L'entreprise confrontée aux comportements religieux », organisée à la Faculté de droit d'Aix-Marseille le 21 février 2020, in Lexbase Social, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3306BY4).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation sérieuse relative à une créance déclarée : application de la clause attributive de compétence

Réf. : Cass. com.,1er juillet 2020, n° 18-25.522, F-P+B (N° Lexbase : A55913Q7)

Lecture: 3 min

N4043BYE

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par Vincent Téchené

Le 08 Juillet 2020

► Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 (N° Lexbase : L7228LEG) et R. 662-3 (N° Lexbase : L4178LTW) du Code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.

Faits et procédure. Une banque a déclaré, au passif de la liquidation judiciaire d’une société, une créance au titre d'un crédit, laquelle a été contestée au motif que le taux effectif global (TEG) indiqué dans l'acte était erroné.

Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité la banque à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois. La banque ayant saisi le tribunal de commerce d’ouverture de la procédure, la débitrice et le liquidateur ont décliné la compétence de cette juridiction en application de la clause, figurant dans l'acte de prêt, attribuant compétence au tribunal de commerce de Versailles.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Limoges, 23 octobre 2018, n° 18/00242 N° Lexbase : A9997YHQ) rejette l’exception d’incompétence. Pour ce faire, elle énonce que l'article R. 662-3 du Code de commerce donne compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des actions qui concernent la procédure. Elle constate que c'est dans le cadre de la procédure de vérification des créances que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir le tribunal compétent en application des dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce. Elle en déduit que le contentieux qui oppose les parties est né de la procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la question litigieuse soulevée à l'occasion de la contestation de la créance est celui du lieu d'ouverture de ladite procédure, la clause attributive de compétence ne pouvant recevoir en l'occurrence application.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel. En effet, selon elle, la question de la validité du TEG auquel était soumis le prêt conclu avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire se serait posée de la même manière si cette dernière n'avait pas été soumise à une procédure collective, ce dont il résulte que la clause attributive de compétence s'appliquait.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, La saisine de la juridiction compétente, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E5807YIW).

 

newsid:474043

Environnement

[Brèves] Obligation de l’étude d’impact pour tout projet soumis à évaluation environnementale

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 423076, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10533Q3)

Lecture: 3 min

N4028BYT

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2020

Tout projet doit être soumis à évaluation environnementale, même s’il fait partie d'une opération plus vaste dont les autres éléments n'y sont pas soumis (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 423076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10533Q3).

Faits. Par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial sur un terrain situé dans une zone d'aménagement concerté. Une association a demandé au tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis ses demandes à la cour administrative d'appel de Marseille, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de suspendre son exécution. Par son pourvoi, l'association doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 juin 2018 (CAA Marseille, 11 juin 2018, n° 18MA01262, 18MA01263 N° Lexbase : A4699XT9) en tant qu'il rejette sa demande à fin d'annulation.

Rappel. Les dispositions de l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3856IWQ) et de la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, doivent être interprétées à la lumière de celles de la Directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L2625ISZ), dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme « la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages » ou « d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».

En cause d’appel. La cour administrative d’appel a jugé que les places de stationnement extérieures qui étaient prévues sur le terrain d'assiette de l'opération et qui étaient une composante de celle-ci ne pouvaient être regardées comme une aire de stationnement ouverte au public au sens de ces dispositions, faute d'être réalisées « de manière isolée ».

Décision. Toutefois, la circonstance qu'elles faisaient partie d'une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relevait d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement n'était pas de nature à faire échapper leur réalisation à l'obligation d'évaluation environnementale, dès lors qu'elles entraient dans l'une des rubriques de ce tableau. Par suite, la cour, qui a ajouté une condition non prévue par la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité, a commis une erreur de droit.

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Licenciement

[Brèves] CJUE : la période d’éviction entre la date du licenciement et la date de réintégration ouvre droit à congés payés

Réf. : CJUE, 25 juin 2020, aff. jtes C-762/18 et C-37/19 (N° Lexbase : A33683PG)

Lecture: 3 min

N4027BYS

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par Charlotte Moronval

Le 10 Juillet 2020

► Un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés.

Les faits. En Bulgarie, l’employée d’une école est licenciée le 29 avril 2004 puis réintégrée dans son poste le 10 novembre 2008 lorsque son licenciement est déclaré illégal. Elle est de nouveau licenciée quelques jours plus tard mais ne conteste pas son licenciement. La requérante saisit les juridictions bulgares aux fins d’obtenir une indemnité au titre de 285 jours de congés annuels payés non utilisés pour la période du 30 avril 2004 au 13 novembre 2008. L’ensemble des recours de la requérante sont rejetés. Selon elle, la Cour suprême de cassation bulgare aurait dû faire application de l’article 7 de la Directive n° 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) qui garantit le droit à un congé annuel de quatre semaines à tout travailleur.

La question préjudicielle. La juridiction, saisit en dernier ressort, décide de surseoir à statuer afin de saisir la CJUE de deux questions préjudicielles :

  • le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur, dans les circonstances décrites, a droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration dans son emploi, même si, pendant cette période, il n’a pas effectivement travaillé au service de l’employeur ?
  • le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur, dans les circonstances décrites, a droit à une indemnité pécuniaire en substitution des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration ?

La position de la CJUE. La Cour répond par l’affirmative aux deux questions. Elle estime que la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration du travailleur dans son emploi doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé. Par conséquent, un travailleur illégalement licencié puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, a droit au congé annuel payé acquis durant cette période.

La Cour relève que, si le travailleur réintégré est à nouveau licencié ou si sa relation de travail, après la réintégration, cesse pour quelque raison que ce soit, il a droit à une indemnité pour les congés annuels payés non pris qui ont été acquis dans la période allant du licenciement illégal à la réintégration. La Cour précise, toutefois, que, si le travailleur, au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, a occupé un nouvel emploi, il ne pourra faire valoir ses droits au congé annuel payé correspondant à la période pendant laquelle il a occupé cet emploi qu’à l’égard du nouvel employeur.

Remise en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731, FS-P+B N° Lexbase : A1575WTI ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672, F-D N° Lexbase : A9697YUP), qui considère que la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvre uniquement droit à une indemnité d'éviction, mais ne permet pas d’acquérir des congés payés.

v. Les sanctions du licenciement nulin Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4).

 

newsid:474027

Procédure civile

[Brèves] Appel à jour fixe à l’encontre d’une ordonnance du JME, statuant sur la compétence de sa juridiction dans une procédure en paiement de prestations de services ayant aboutie à la libération d’otages enlevés par Al-Qaïda

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.624, F-P+B+I (N° Lexbase : A55923Q8)

Lecture: 5 min

N4053BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Juillet 2020

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;

L’application des articles 83 (N° Lexbase : L1426LGW), 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 85 (N° Lexbase : L1423LGS) du Code de procédure civile, spécifique à l’appel d’une ordonnance d’un JME statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence ;

Elle est sanctionnée par la caducité de l’appel, sauf en cas de force majeure.

Faits et procédure. Des salariés d’une société ont été enlevés au Niger, et cet enlèvement a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). La société Sogea Satom a recouru aux services d’un ancien colonel de l’armée française pour tenter d’obtenir la libération des otages, ce dernier étant également le dirigeant de la SARL Opérations et organisations spéciales (Opos). Il a alors constitué une équipe opérationnelle avec son réseau de Touaregs. En février 2011, trois otages ont été libérés. Les honoraires prévus pour ces services ont été réglés. En octobre 2013, quatre autres otages ont été libérés, mais les intervenants affirment ne pas avoir obtenu de paiement pour leurs prestations.

Après avoir tenté plusieurs recours amiables, le dirigeant, a assigné en son propre nom, la société Orano cycle, anciennement dénommée Areva NC, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement de la somme de 1 596 000 euros, avec intérêts, et celle de 500 000 euros au titre de dommages et intérêts. Il a attrait en intervention forcée la société Areva SA.

Un incident portant sur l’incompétente du tribunal de grande instance de Nanterre au profit d'une juridiction arbitrale, ou à titre subsidiaire le tribunal de commerce de Nanterre, a été soulevé par la société Areva NC.

Par conclusions, la société Opos, est intervenue volontairement à l’instance. Le ministère public a émis un avis, estimant que le tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent.

Le demandeur a déposé une demande d’enquête ordinaire devant le juge de la mise en état, prétention soutenue par le chef de l’équipe opérationnelle qu’il avait recruté pour cette mission. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.

Le juge de la mise en état a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire.

Le conseil du demandeur et de la société Opos, ainsi que celui du chef d’équipe, ont indiqué être favorables à cette mesure. Les défenderesses se sont prononcées en indiquant êtres favorables à une mesure judiciaire ou conventionnelle concernant le demandeur et la société Opos, mais opposées à une médiation avec le chef de l’équipe opérationnelle.

Le juge de la mise en état, a, par ordonnance, dit que le tribunal saisi était compétent pour connaître ce litige, sur application de l’article 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6760LE4).

Les défenderesses ont interjeté appel contre cette décision.

Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (N° Lexbase : A2710YRS), de déclarer caduque leur déclaration d’appel formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, en ce qu’elle vise le chef de décision disant que la juridiction saisie était compétente pour connaître du litige. Elles énoncent dans un premier temps, que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’un appel dans les formes et modalités fixée par les articles 776 (N° Lexbase : L9107LTH) et 905 (N° Lexbase : L2324LUM) du Code de procédure civile, et non selon les modalités des articles 83 et suivants du même code, qui vise l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence. Dans un second temps, les demanderesses portent leur argumentation sur le droit à l’accès au juge d’appel, en violation de l’article 6 § 1, de la CEDH ([LXB=L7558AIR)]).

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n  2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), la Cour suprême rejette le pourvoi, précisant que les sociétés appelantes, ne se prévalaient d’aucun moyen pris d’un risque d’atteinte portée à leur droit à un procès équitable, et qu’elles ne s’étaient pas conformées à ces prescriptions. Elle considère alors que la caducité de leur déclaration d’appel a été prononcée à bon droit par les juges d’appel.

Les Hauts magistrats allant jusqu’à indiquer que dans le cas d’espèce la force majeure « ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, qui est un professionnel avisé, et que les dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celui de la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé».

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Téléversement d’un film sur une plateforme video sans l’accord du titulaire des droits : la CJUE précise la notion des « adresses » des personnes ayant porté atteinte au droit d’auteur

Réf. : CJUE, 9 juillet 2020, aff. C-264/19 (N° Lexbase : A80903QP)

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N4078BYP

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par Vincent Téchené

Le 15 Juillet 2020

► Dans le cadre du téléversement d’un film sur une plateforme vidéo en ligne sans l’accord du titulaire du droit d’auteur, la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4), n’oblige pas les autorités judiciaires à ordonner à l’exploitant de la plateforme vidéo de fournir l’adresse courriel, l’adresse IP ou le numéro de téléphone de l’utilisateur ayant téléversé le film litigieux ;

La Directive, qui prévoit la fourniture des « adresses » des personnes ayant porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, vise uniquement l’adresse postale.

Faits et procédure. Des films ayant été téléversés sur la plateforme vidéo YouTube, sans l’accord du titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces œuvres en Allemagne, et visionnés de nombreuses fois, le titulaire des droits a exigé, de la part de YouTube et de Google, sa société mère, qu’elles lui fournissent un ensemble d’informations relatives à chacun des utilisateurs ayant procédé au téléversement. Les deux sociétés ont refusé de fournir les informations relatives à ces utilisateurs, en particulier, leurs adresses courriel et numéros de téléphone ainsi que les adresses IP utilisées par ceux-ci tant au moment du téléversement des fichiers concernés qu’au moment du dernier accès à leur compte Google/YouTube. Dans ces conditions, le juge allemand saisi du litige a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE des questions préjudicielles afin de savoir si de telles informations relèvent de la notion d’« adresses », au sens de la Directive n° 2004/48.

Décision. La Directive prévoit en effet que les autorités judiciaires peuvent ordonner la fourniture des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Parmi ces informations figurent notamment les « adresses » des producteurs, distributeurs et fournisseurs des marchandises ou des services contrefaisants.

La Cour a constaté, en premier lieu, que, s’agissant du sens habituel du terme « adresse », celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée. Il s’ensuit que ce terme, lorsqu’il est utilisé sans autre précision, tel que dans la Directive n° 2004/48, ne vise pas l’adresse courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP. En deuxième lieu, les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la Directive ne comportent aucun indice de nature à suggérer que le terme « adresse » devrait être compris comme visant non seulement l’adresse postale, mais également l’adresse courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP des personnes visées. En troisième lieu, l’examen d’autres actes de droit de l’Union visant l’adresse courriel ou l’adresse IP fait apparaître qu’aucun de ceux-ci n’utilise le terme « adresse », sans autre précision, pour désigner le numéro de téléphone, l’adresse IP ou l’adresse courriel. Cette interprétation est, selon la Cour, conforme à la finalité poursuivie par la disposition de la Directive n° 2004/48 portant sur le droit d’information. La Cour a donc conclu que la notion d’« adresses » figurant dans la Directive n° 2004/48 ne vise pas, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone ni l’adresse IP utilisée pour téléverser ces fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur.

La Cour a néanmoins précisé que les États membres ont la faculté d’accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle le droit de recevoir une information plus étendue.

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