Le Quotidien du 1 février 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Météo-France : engagements concernant la séparation entre ses activités commerciales et ses missions de service public

Réf. : Autorité de la conc., décision n° 12-D-04, 23 janvier 2012 (N° Lexbase : X1182AKY)

Lecture: 2 min

N9873BSH

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Le 02 Février 2012

Saisie de pratiques mises en oeuvre par Météo-France, qui selon la requérante seraient constitutives de prix prédateurs, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 23 janvier 2012, une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires les engagements pris par Météo-France concernant notamment la séparation comptable entre ses activités commerciales et ses missions de service public ainsi que l'audit et la certification d'une comptabilité analytique (Autorité de la conc., décision n° 12-D-04, 23 janvier 2012 N° Lexbase : X1182AKY). Dans son évaluation préliminaire de concurrence, en septembre 2011, l'Autorité avait considéré que, malgré la marge commerciale positive de Météo-France, un risque de subventions croisées entre ses activités de service public (en monopole) et ses activités commerciales (en concurrence) ne pouvait être écarté, compte tenu de l'absence d'un système fin de comptabilisation analytique des coûts et des revenus. Ces subventions croisées pourraient permettre une pratique de prix prédateurs, qui consiste à commercialiser des services à un prix de vente ne couvrant pas l'intégralité des coûts, en vue d'évincer les concurrents du marché. Les engagements proposés par Météo-France, rendus obligatoires par l'Autorité, visent à garantir une concurrence saine et loyale sur le marché de la fourniture de services météorologiques. Dans sa décision, l'Autorité rend obligatoires les engagements pris par Météo-France, qui répondent aux préoccupations de concurrence, et devront être mis en oeuvre de façon rapide de manière à garantir promptement l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre les différents acteurs de la fourniture de services météorologiques aux entreprises. Ainsi, Météo-France s'engage à faire évoluer sa comptabilité analytique en vue de séparer clairement les missions de service public des activités commerciales, en identifiant précisément les coûts et les revenus (dont les subventions au service public) affectés à chacune de ces deux branches. Cet engagement restera en vigueur pour une durée indéterminée. Elle s'engage, par ailleurs, à désigner un auditeur indépendant, qui sera chargé de l'audit des clés d'allocation et de la comptabilité analytique, pour une durée de 5 ans. Météo-France communiquera annuellement un état synthétique de ses coûts et revenus, et ce jusqu'à l'exercice clos fin 2015. Enfin, doit être mis en place un processus de contrôle interne des modalités d'élaboration des offres de prestations "à façon" à destination des professionnels.

newsid:429873

Fiscal général

[Brèves] Adoption d'une "règle d'or" en Union européenne

Lecture: 1 min

N9954BSH

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Le 02 Février 2012

Le 30 janvier 2012, 25 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France, ont adopté un nouveau traité introduisant l'obligation de respecter une "règle d'or" relative à l'équilibre des finances publiques. C'est Herman Van Rompuy, le président de l'Union européenne, qui a annoncé qu'un accord avait lié les représentants des Etats membres présents au sommet européen à Bruxelles, à l'exception du Royaume-Uni et sous les critiques notamment de la Finlande, qui ont ainsi renforcé leur discipline budgétaire. Ce nouveau pacte budgétaire, d'initiative allemande, la Chancelière Angela Merkel l'ayant posé comme condition en échange de la solidarité financière de son pays avec les Etats en difficulté de la zone euro, prévoit que les pays qui y souscrivent s'engagent à maintenir des budgets équilibrés ou en excédent sur un cycle économique, soit un déficit structurel ne dépassant pas 0,5 % du PIB. Chaque Etat est tenu de mettre en place un mécanisme de correction qui se déclenchera automatiquement en cas de non respect de cet objectif. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour contrôler la mise en place de la "règle d'or", et peut être saisie par un ou plusieurs Etats pour infliger des amendes allant jusqu'à 0,1 % du PIB du pays fautif. Toutefois, elle n'a pas le pouvoir de sanctionner les dérapages des déficits et de la dette des pays. En outre, en cas de dépassement de la limite de 3 % du PIB des déficits publics annuels, les Etats parties sont exposés à des sanctions quasi automatiques. Le traité s'inscrit, soit dans la Constitution des Etats parties, soit dans une simple loi. Le traité budgétaire doit encore être formellement signé début mars par les Etats membres l'ayant adopté, par au moins 12 des 17 pays de la zone euro. Il entrera en vigueur après sa ratification par les Etats parties.

newsid:429954

Fonction publique

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière

Réf. : Circulaire du 12 janvier 2012, relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8337IR9)

Lecture: 1 min

N9850BSM

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Le 02 Février 2012

Une circulaire du 12 janvier 2012 du ministère de la Santé, relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière (circulaire N°DGOS/RH4/2012/14 N° Lexbase : L8337IR9), a été rendue publique le 20 janvier 2012. Cet entretien, mis en place par le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010, portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L0806IN8), est destiné à remplacer la notation pour les personnels non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière, à l'exception des personnels de direction et des directeurs de soins, qui font l'objet d'une gestion nationale par le Centre national de gestion et d'un dispositif d'évaluation propre. L'entretien professionnel annuel a pour finalité l'évaluation par le supérieur hiérarchique direct des résultats professionnels de l'agent, au travers d'objectifs définis et des compétences établies au cours de l'année écoulée. Cet entretien donne lieu à un compte-rendu réalisé par l'évaluateur. L'agent dispose de trois possibilités pour obtenir la révision du compte rendu : il peut en demander la révision auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien professionnel visé par cette autorité ; il peut saisir la commission administrative paritaire compétente, dans un délai d'un mois franc après la notification de la réponse à la demande de révision ; enfin, l'agent peut déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif. En outre, l'expérimentation conduit l'autorité investie du pouvoir de nomination à s'appuyer sur les éléments exprimés au travers du compte rendu de l'entretien professionnel, en lieu et place de la notation, pour apprécier la valeur professionnelle des agents. Un dispositif de veille, de suivi et d'évaluation de l'expérimentation est mis en place au niveau national. Il doit contribuer à réaliser le bilan national annuel de la mise en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5270ETD).

newsid:429850

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Démolition des constructions édifiées en violation des prescriptions d'urbanisme : opposabilité des mesures de démolition à l'acquéreur de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-26.300, FS-P+B (N° Lexbase : A4350IBQ)

Lecture: 1 min

N9979BSE

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Le 02 Février 2012

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3518HZC) sont des mesures à caractère réel. Il résulte de cet arrêt que ces mesures sont opposables aux acquéreurs des constructions irrégulièrement édifiées, peu important qu'ils aient été mis ou non en cause dans la procédure y conduisant (Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-26.300, FS-P+B N° Lexbase : A4350IBQ). En l'espèce, M. B. ayant, le 7 novembre 1992, entrepris des travaux de construction, sans permis de construire, sur une parcelle de terre acquise par M. et Mme L. par acte notarié du 2 octobre 1992, le tribunal correctionnel l'avait condamné et avait ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite ; la mesure de démolition n'ayant pas été exécutée, le préfet du Var avait fait assigner, sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3522HZH), les époux L. en expulsion et M. B. en déclaration de jugement commun. Pour rejeter les demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 4 mai 2010, n° 08/12489 N° Lexbase : A7659EZP) ; aussi, selon les juges, M. B. n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'avait pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux L. à la subir. Mais la décision est censurée par la Cour suprême, qui confirme le caractère réel de la mesure de démolition.

newsid:429979

Impôts locaux

[Brèves] Modalités de formulation des demandes d'informations cadastrales

Réf. : Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012, relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales (N° Lexbase : L8187IRN)

Lecture: 1 min

N9821BSK

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Le 02 Février 2012

A été publié au Journal officiel du 20 janvier 2012 le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012, relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales (N° Lexbase : L8187IRN). Pris en application de l'article L. 107 A du LPF (N° Lexbase : L1905IEB), créé par l'article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), ce texte définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale. Ainsi, sont insérés au LPF, après l'article R. 107-2 (N° Lexbase : L7844AEA), les articles R. 107 A-1 à R. 107 A-7, prévoyant les mentions obligatoires que doit comporter la demande de communication des informations cadastrales. Il s'agit des noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur, de la commune de situation des immeubles, de l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que de la personne ou des immeubles concernés. Le texte précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer. La communication d'informations cadastrales a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes. Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Toutefois, cette limitation ne peut pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.

newsid:429821

QPC

[Brèves] QPC : renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de l'article 116-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.115 F-P+B (N° Lexbase : A1533IBE)

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N9839BS9

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Le 02 Février 2012

Par une décision en date du 18 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, et qui est ainsi rédigée : "L'article 116-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP), en ce qu'il prive les personnes mises en cause dans le cadre d'une information criminelle relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes mises en cause dans le cadre d'informations judiciaires portant sur des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?" (Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.115 F-P+B N° Lexbase : A1533IBE). La Haute juridiction constate que la disposition contestée est applicable à la procédure, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle. Elle ajoute "que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 116-1 du Code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations auxquels procède le juge d'instruction en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même Code (N° Lexbase : L1031IPU) et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité".

newsid:429839

QPC

[Brèves] QPC : renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de l'article 116-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.115 F-P+B (N° Lexbase : A1533IBE)

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Le 02 Février 2012

Par une décision en date du 18 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, et qui est ainsi rédigée : "L'article 116-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP), en ce qu'il prive les personnes mises en cause dans le cadre d'une information criminelle relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes mises en cause dans le cadre d'informations judiciaires portant sur des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?" (Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.115 F-P+B N° Lexbase : A1533IBE). La Haute juridiction constate que la disposition contestée est applicable à la procédure, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle. Elle ajoute "que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 116-1 du Code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations auxquels procède le juge d'instruction en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même Code (N° Lexbase : L1031IPU) et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité".

newsid:429839

Sécurité sociale

[Brèves] Assurance vieillesse, pension de réversion et fixation de l'évaluation des avantages en nature : trois circulaires tirent les conséquences de la revalorisation du SMIC

Réf. : Circulaire CNAV n° 2012/3 du 19 janvier 2012 (N° Lexbase : L8333IR3) ; Circulaire CNAV n° 2012/4 du 19 janvier 2012 (N° Lexbase : L8334IR4) ; Circulaire CNAV n° 2012/5 du 20 janvier 2012 (N° Lexbase : L8335IR7)

Lecture: 2 min

N9865BS8

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Le 02 Février 2012

En raison de la revalorisation annuelle du smic, par le décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 (N° Lexbase : L5000IRM) qui a fixé, au 1er janvier 2012, le montant du smic horaire à 9,22 euros brut (soit une augmentation de 2, 4 %) trois circulaires CNAV en tirent les conséquences.
La circulaire CNAV du 19 janvier 2012 (circulaire CNAV n° 2012/3 du 19 janvier 2012, Assurance vieillesse - Validation des périodes d'assurance - Année 2012 N° Lexbase : L8333IR3) précise que le salaire de référence à retenir en 2012 pour la validation d'un trimestre d'assurance est fixé à 1 844 euros. En effet, en application de l'article R. 351-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6875ADY), pour la validation des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures (avec maximum de 4 trimestres par année civile).
Une deuxième circulaire CNAV du 19 janvier 2012 (circulaire CNAV n° 2012/4 du 19 janvier 2012, Droits dérivés - Pension de réversion - Condition de ressources à remplir par le conjoint de l'assuré décédé ou disparu, à compter du 1er janvier 2012, N° Lexbase : L8334IR4) prévoit les conditions de ressources à remplir par le conjoint de l'assuré décédé ou disparu. A compter du 1er janvier 2012, les plafonds annuels des ressources à retenir pour l'attribution et le service de la pension de réversion sont fixés à :
- 19 177,60 euros pour une personne seule, soit 9,22 euros x 2 080.
- 30 684,16 euros pour un ménage, soit 19 177,60 x 1,6 euros puisqu'aux termes de l'article D. 353-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1612GUA) le plafond annuel de ressources du ménage est fixé à 1,6 fois le plafond de ressources personnelles.
Une troisième circulaire du 20 janvier 2012 (circulaire CNAV n° 2012/5 du 20 janvier 2012, Ressources - Evaluation des avantages en nature N° Lexbase : L8335IR7) fixe à 1,7 % le montant forfaitaire des avantages en nature pris en considération pour l'examen des droits aux diverses allocations, à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, le forfait au titre de la nourriture s'établit à 8,90 euros par jour ou 4,45 euros pour un seul repas. Concernant le forfait au titre du logement, lorsque l'employeur n'a pas opté pour une évaluation d'après la valeur locative, le montant à retenir est proportionnel au montant de la rémunération brute mensuelle ainsi qu'au nombre de pièces du logement, l'évaluation forfaitaire s'effectuant sur la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 3 031 euros en 2012).

newsid:429865

Sociétés

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution du régime des valeurs mobilières non inscrites en compte

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : A4119IB8)

Lecture: 2 min

N9920BS9

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Le 02 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 15 novembre 2011, n° 11-16.255, FS-D N° Lexbase : A9394HZX), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9863GQD), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale (N° Lexbase : L5052DZ7). Dans une décision du 27 janvier 2012, les sages de la rue de Montpensier jugent la disposition litigieuse conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012 N° Lexbase : A4119IB8). L'article L. 211-4 du Code monétaire et financier contesté a mis fin à la possibilité d'émettre et de détenir des titres anonymes au porteur de sociétés par actions. Il subordonne l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. Cet article fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs qui n'ont pas été présentées et qui, par l'effet même de la loi, ne confèrent plus à leurs porteurs les droits antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier ne conduisent pas à une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) et ne méconnaissent pas l'article 2 de la même Déclaration (N° Lexbase : L1366A9H). Il a notamment relevé que la suspension des droits attachés aux titres non inscrits en compte et la cession ultérieure de ces titres par la société émettrice poursuivent un but d'intérêt général : lutter contre la fraude fiscale et réduire le coût de la gestion des valeurs mobilières. Par ailleurs, la cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. En outre, le produit de la vente ainsi réalisée est consigné jusqu'à sa restitution éventuelle aux ayants droit. Ainsi, justifié par un motif d'intérêt général, l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier ne porte au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée. Il est conforme à la Constitution

newsid:429920

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