Le Quotidien du 28 mai 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Faute dolosive de l’assuré qui, en se suicidant, crée d’importants dommages collatéraux ? Deux exemples en sens inverse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY) ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I (N° Lexbase : A83323L8)

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N3475BYD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mai 2020

► Après avoir relevé que les moyens employés par l’assuré, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, qui « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision ;

► en revanche, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a légalement justifié sa décision.

Telles sont les solutions de deux arrêts rendus le 20 mai 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY) ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I N° Lexbase : A83323L8).

Pour rappel, l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La jurisprudence de la Cour de cassation est venue définir progressivement la notion de faute dolosive, que l’on peut résumer ainsi (cf. les obs. de Didier Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 766, 2018 N° Lexbase : N6846BXT ; et plus récemment, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 818, 2020 N° Lexbase : N2724BYK) comme suit ; deux caractères sont exigés :

- un comportement ;

- et un effet de ce comportement sur l’aléa.

S’agissant du comportement, il s’agit d’un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations, et non d’une simple négligence (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.696, F-D (N° Lexbase : A1487WXD, et les obs. de Didier Krajeski, in chron, Lexbase, éd. priv., n° 721, 2017 N° Lexbase : N1506BX3 ; RGDA, 2017, 610, obs. L. Mayaux),  ou une conscience de faire courir un risque (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-10.042, F-D N° Lexbase : A0860S8D), RGDA, 2017, 169, obs. L. Mayaux).

Quant à l’effet du comportement de l’assuré sur l’aléa, il s’agit d’une disparition totale de l’aléa, et non seulement une diminution (Cass. civ. 2, 25 octobre 2018, n° 16-23.103, F-P+B N° Lexbase : A5373YIT).

Les deux arrêts rendus le 20 mai 2020 s’inscrivent dans la lignée de cette jurisprudence, dans un contexte similaire d’un assuré qui créé d’importants dommages en se suicidant. Dans la première affaire, la faute dolosive est caractérisée, tandis qu’elle ne l’est pas dans la seconde affaire.

♦ Dans la première affaire, les faits étaient les suivants. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2009, un incendie s'était produit dans un appartement et avait provoqué le décès de son occupant ainsi que d'importants dommages à l'immeuble. L’assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, s'était retourné contre l’assureur de la victime, qui avait refusé sa garantie au motif que ce dernier s'était suicidé et avait cherché à causer le dommage à la copropriété.

Le 30 janvier 2014, l’assureur de la copropriété avait assigné l’assureur responsabilité civile du défunt en garantie. Il n’obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel ayant exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.

Tel était le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé plus haut, étant relevé que les moyens employés témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive.

♦ En revanche, dans la seconde affaire, l’assuré s’était suicidé en se jetant sous un train lors de l'arrivée de celui-ci en gare. L’accident provoqué ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, la SNCF avait sollicité la réparation de son préjudice auprès de l’assureur de la responsabilité civile du défunt. L'assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF l'avait assigné en réparation de ses préjudices.

Elle avait obtenu, devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 17/03258 N° Lexbase : A4903YNW), la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal. L’assureur avait alors formé un pourvoi, invoquant les conditions telles que dégagées par la jurisprudence, puisqu’il reprochait notamment aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si le comportement de l'assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage de la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti.

Mais la Cour de cassation s’en remet ici au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils disposaient. La cour d’appel a estimé, au contraire de l’assureur requérant, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire. Ce faisant, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

newsid:473475

Covid-19

[Brèves] Abrogation de l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement du Covid-19

Réf. : Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2057LXH)

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N3483BYN

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par Laïla Bedja

Le 27 Mai 2020

► A été publié au Journal officiel du 27 mai 2020, un décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 (N° Lexbase : L2057LXH), qui abroge les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l’hôpital, hors essais clinique, à la suite d’un avis défavorable du Haut conseil de la santé publique.

Par un décret du 11 mai 2020 (décret n° 2020-548 N° Lexbase : L8355LWD, art. 19), le Gouvernement, par dérogation à l’article L. 5121-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1651ITC), avait autorisé les médecins hospitaliers à prescrire, dispenser et à administrer l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir aux patients, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.

Après un avis défavorable du Haut conseil de la santé publique du 24 mai 2020, le Gouvernement abroge ainsi l’utilisation de cette spécialité. Le HCSP recommande notamment :

  • de ne pas utiliser l’hydroxychloroquine (seule ou associée à un macrolide) dans le traitement du Covid-19 ;
  • d’évaluer le bénéfice/risque de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques ;
  • de renforcer la régulation nationale et internationale des différents essais évaluant l’hydroxychloroquine dans le Covid-19.

newsid:473483

Covid-19

[Brèves] Marchés couverts, activités nautiques, autos-écoles : de nouvelles mesures concernant le déconfinement

Réf. : Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1613LXZ)

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N3474BYC

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2020

► Le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1613LXZ), complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD), a été publié au Journal officiel du 21 mai 2020.

Le préfet de département pourra, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des « gestes barrière ».

Les marchés, couverts ou non, pourront recevoir un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrière » et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes. Le préfet de département pourra, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions

Les hippodromes situés dans les départements classés en « zone verte » peuvent accueillir les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux en l'absence de tout public, dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrière ».

En outre, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du Code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations continues ou dispensées en alternance ; aux laboratoires et unités de recherche ; aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ; aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ; aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ; et aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires.

Enfin, les autos-écoles pourront accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance.

En revanche, ne pourront toujours pas (ou plus) accueillir de public les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage (sauf pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement).

newsid:473474

Covid-19

[Brèves] Application « StopCovid » : La CNIL rend son avis sur les conditions de mise en œuvre de l’application

Réf. : CNIL, délibération n° 2020-056, 25 mai 2020 (N° Lexbase : X0427CKZ)

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N3430BYP

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Mai 2020

► Dans sa délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l’application mobile dénommée « StopCovid » (N° Lexbase : X0427CKZ), la CNIL constate que l’application utilisera des données pseudonymisées, sans recours à la géolocalisation, et ne conduira pas à créer un fichier des personnes contaminées ; elle observe également que ses principales recommandations ont été prises en compte et estime ainsi que ce dispositif temporaire, basé sur le volontariat, peut légalement être mis en œuvre ; afin d’assurer la pleine conformité du traitement au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), elle a néanmoins émis plusieurs observations sur le projet de décret qui lui a été soumis et sur les conditions opérationnelles de déploiement de l’application.  

Contexte. Dans le cadre de la stratégie globale de « déconfinement progressif », le Gouvernement a prévu la mise en œuvre de plusieurs dispositifs numériques. En particulier, la CNIL s’est prononcée le 8 mai dernier sur deux fichiers nationaux, « Contact Covid » et « SI-DEP » (CNIL, délibération n° 2020-051, 8 mai 2020 N° Lexbase : Z705799T), autorisés par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), et le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020, relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de ladite loi (N° Lexbase : L8483LW4). Ces fichiers visent à assurer le dépistage, la conduite des enquêtes sanitaires et la prise en charge sanitaire des personnes atteintes du virus ou susceptibles de l’être.

En complément, le Gouvernement a souhaité mettre à disposition de la population une application mobile, disponible sur ordiphones (smartphones) et dénommée « StopCovid ». Son objectif est d’informer les utilisateurs d’un risque de contamination lorsqu’ils ont été à proximité d’un autre utilisateur ayant été diagnostiqué positif au covid-19. Il s’agit d’un dispositif de « suivi de contacts » (contact tracing), qui repose sur le volontariat des personnes et se fonde sur la technologie Bluetooth.

La CNIL s’était prononcée le 24 avril 2020 sur le principe de la mise en œuvre d’une telle application et avait formulé un certain nombre de préconisations. Compte tenu du contexte exceptionnel de gestion de la crise sanitaire, la CNIL avait considéré possible la mise en œuvre de « StopCovid », sous réserve qu’elle soit utile à la stratégie de déconfinement et qu’elle soit conçue de façon à protéger la vie privée des utilisateurs (CNIL, délibération n° 2020-046, 24 avril 2020 (N° Lexbase : X0155CKX ; lire N° Lexbase : N3133BYP).

  • Conditions de mise en œuvre

La Commission rappelle que le fait d’instituer un dispositif qui enregistre automatiquement les cas contacts de ses utilisateurs constitue une atteinte à la vie privée qui n’est admissible qu’à certaines conditions.  Par ailleurs, des données à caractère personnel concernant la santé seront traitées.

Protection des données dès la conception. Elle constate que l’application « StopCovid » ne conduira pas à créer une liste des personnes contaminées mais simplement une liste de contacts, pour lesquels toutes les données sont pseudonymisées. Elle respecte ainsi le concept de protection des données dès la conception.

Application des principales recommandations de la CNIL formulées dans son avis du 24 avril 2020. Les principales recommandations de la CNIL, formulées dans son avis du 24 avril afin de compléter les garanties initialement prévues par le Gouvernement, ont été suivies. Elles concernent notamment :

- la responsabilité du traitement confiée au ministère en charge de la politique sanitaire ;

- l’absence de conséquence juridique négative attachée au choix de ne pas recourir à l’application ;

- ou encore la mise en œuvre de certaines mesures techniques de sécurité.

Complémentarité et rapidité. La CNIL estime que l’application peut être légalement déployée dès lors qu’elle apparaît être un instrument complémentaire du dispositif d’enquêtes sanitaires manuelles et qu’elle permet des alertes plus rapides en cas de contact avec une personne contaminée, y compris pour des contacts inconnus.

Evaluation régulière. Néanmoins, la CNIL estime que l’utilité réelle du dispositif devra être plus précisément étudiée après son lancement. La durée de mise en œuvre du dispositif devra être conditionnée aux résultats de cette évaluation régulière.  

  • Recommandations complémentaires

Compte tenu de la sensibilité de l’application, la CNIL a formulé dans ce nouvel avis plusieurs recommandations complémentaires parmi lesquelles :

- l’amélioration de l’information fournie aux utilisateurs, en particulier s’agissant des conditions d’utilisation de l’application et des modalités d’effacement des données personnelles ;  

- la nécessité de délivrer une information spécifique pour les mineurs et les parents des mineurs ;

- la confirmation dans le décret à venir d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données pseudonymisées enregistrées ; et

- le libre accès à l’intégralité du code source de l’application mobile et du serveur.

newsid:473430

Covid-19

[Brèves] Activité partielle : la prise en charge par l'Etat abaissée à 85 % au 1er juin

Réf. : Ministère du Travail, 25 mai 2020, communiqué de presse

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N3481BYL

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par Charlotte Moronval

Le 27 Mai 2020

► Dans un communiqué de presse du 25 mai 2020, le Ministère du travail précise que les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle seront revues au 1er juin 2020.

Au 1er juin, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle seront revues, pour accompagner la reprise d’activité :

→ L’indemnité versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net.

→ La prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unédic sera de 85 % de l’indemnité versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60 % du salaire brut, au lieu de 70 % précédemment.

→ Les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100%.

newsid:473481

Covid-19

[Brèves] Prolongation des détentions provisoires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : conventionnalité et renvoi de QPC

Réf. : Cass. crim., 26 mai 2020, deux arrêts, n° 20-81.910 (N° Lexbase : A13833M8) et n° 20-81.971 (N° Lexbase : A13843M9) FS-P+B+I

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N3486BYR

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par June Perot

Le 27 Mai 2020

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui tranchent plusieurs questions de principe concernant l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI ; v. le commentaire de J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY) qui porte sur les prolongations de plein droit de détention provisoire, dans un contexte d’insécurité juridique importante ;

Cet article prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires soulevait une difficulté majeure d’interprétation, suscitant des divergences d’analyse par les différentes juridictions de première instance comme d’appel ;

Elle transmet également à cette occasion deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la loi d’habilitation du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) sur le fondement de laquelle l’article 16 a été adopté (Cass. crim., 26 mai 2020, deux arrêts, n° 20-81.910 N° Lexbase : A13833M8 et n° 20-81.971 N° Lexbase : A13843M9, FS-P+B+I).

Contexte. La difficulté existante tenait à l’adoption à l’adoption, dans l’ordonnance du 25 mars 2020, de l’article 16, qui prévoyait une prolongation de plein droit des « délais maximums de détention provisoire ». Cet article avait alors soulevé plusieurs interrogations :

  • quelle interprétation devait être donnée à l’expression « délais maximums » et « prolongés de plein droit » ?
  • l’ordonnance avait-elle excédé les limites de l’habilitation législative ?
  • l’article 16 est-il conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de liberté individuelle ?

Leurs enjeux sont considérables dès lors que l’article 16 a vocation à s’appliquer à toutes les détentions provisoires en cours, qu’elles soient pendant l’information judiciaire ou après règlement de la procédure jusqu’à la condamnation définitive.

S’agissant de l’interprétation de l’article 16 de l’ordonnance

La difficulté était la suivante : l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne-t-elle la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le Code de procédure pénale ou la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation ?

Pour répondre à cette question, dans une motivation dite enrichie, la Chambre criminelle développe le raisonnement suivant :

  • l’expression « délais maximum de détention provisoire », ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16 ;
  • les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans un autre, les termes de « délais maximums » ;
  • en revanche, l’expression « prolongation de plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge ;
  • or, il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire prise en application de l’article 19 de l’ordonnance.

Elle en déduit que l’article 16 doit être interprété comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, et ce à une reprise au cours de chaque procédure. Par voie de conséquence, dans les deux affaires soumises à son examen, la Chambre criminelle écarte les griefs par lequel les demandeurs aux pourvois reprochaient aux chambres de l’instruction d’avoir interprété l’article 16 dans le même sens.

Sur la conformité de l’article 16 de l’ordonnance à la loi d’habilitation

La Chambre criminelle considère qu’en prévoyant la prolongation de plein droit des titres de détention, pour les durées prévues à l’article 16 de l’ordonnance, le Gouvernement n’a pas excédé les limites de la loi d’habilitation.

La Cour de cassation rappelle que la chambre criminelle n’a que rarement été amenée à examiner la conformité d’une ordonnance à la loi d’habilitation législative (Cass. crim., 17 novembre 2009, n° 09-81.531, F-D N° Lexbase : A4614EPL).

Sur l’examen de la constitutionnalité de la loi d’habilitation et de l’article 16 de l’ordonnance

La Cour de cassation retient que l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, en ce qu’il pourrait ne pas préciser suffisamment les modalités de l’intervention du juge judiciaire lors de l’allongement des délais de détention, pose, au regard de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), une question sérieuse, justifiant le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité des demandeurs au Conseil constitutionnel. Le grief pris de la violation de l’article 66 de la Constitution par l’article 16 de l’ordonnance est irrecevable, en application de la théorie de la « loi-écran ».

Dans les deux procédures, les prévenus ont saisi la Chambre criminelle d’une QPC qui peut être résumée en substance ainsi : l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, à supposer qu’il crée une prolongation de plein droit de toute détention sans intervention du juge, est-il contraire à l’article 66 de la Constitution ? 

Sur l’examen de la conventionnalité de l’article 16

La Chambre criminelle considère que l’article 16 de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC) et la prolongation qu’il prévoit n’est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention prend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. Ce délai ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel d’une décision de condamnation.

Sur ce point, les moyens des demandeurs ont conduit la Chambre criminelle à se pencher sur la question inédite suivante : dans quelle mesure la prolongation, de par l’effet de la loi, sans intervention d’un juge, d’un titre de détention venant à expiration est-il conforme à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’Homme garantissant « le droit à la liberté et à la sûreté » ?

Pour la motivation détaillée, nous recommandons aux lecteurs de se reporter à la notice explicative disponible sur le site de la Cour de cassation.

newsid:473486

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération de droits d'enregistrement applicable aux fusions, scissions et apports partiels d'actifs intervenant entre sociétés « mère » et « filles » ou entre sociétés « sœurs »

Réf. : Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020, relatif à l'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif aux opérations entre certaines sociétés liées (N° Lexbase : L1828LXY)

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N3398BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mai 2020

L'article L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401LRD), dans sa rédaction résultant de l'article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 (N° Lexbase : L1638LR4), précise que les fusions ou scissions entre sociétés « mère » et « filles » ou entre sociétés « sœurs » ne donnent pas lieu à échange de parts ou d'actions. Pour rappel, l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a étendu le régime simplifié de fusions, actuellement applicable aux situations dans lesquelles la société absorbante possède l’intégralité de la société absorbée, aux fusions entre deux sociétés détenues en totalité ou à 90 % par une même société mère.

Pour accompagner cette simplification, le décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 (N° Lexbase : L1828LXY), publié au Journal officiel du 24 mai 2020, prévoit que l'exonération de droits d'enregistrement prévue par le régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif s'applique à ces situations. A cette fin, il complète l'article 301 F de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L1355HNI) pour préciser que l'attribution de droits représentatifs de la société bénéficiaire n'est pas une condition d'application de l'exonération.

Le texte est entré en vigueur le 25 mai 2020.

 

 

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] La contribution aux charges du mariage (CCM) érigée en obligation d’ordre public par la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.444, FS-P+B (N° Lexbase : A05553MI)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mai 2020

Il résulte de l'application combinée des articles 214 (N° Lexbase : L2382ABT), 226 (N° Lexbase : L2397ABE) et 1388 (N° Lexbase : L1513ABN) du Code civil que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage.

C’est en ces termes, prenant l’allure d’un attendu de principe, que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.444, FS-P+B N° Lexbase : A05553MI).

Dans cette affaire, les époux, mariés le 7 octobre 1978 sous le régime de la séparation de biens, avaient vécu séparément à compter de l'année 2013. Par acte du 28 juin 2016, l’épouse avait assigné son époux en contribution aux charges du mariage. Celui-ci avait engagé parallèlement une procédure de divorce. Un jugement du 5 mai 2017 l'avait condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de 3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du 1er janvier 2016 jusqu'au 10 mars 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation.

L’épouse faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage soutenant que l'obligation de contribution aux charges du mariage est d'ordre public ; elle faisait ainsi valoir que les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le mariage, tout recours aux fins de contraindre l'époux qui ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage. Aussi, selon la requérante, en la déclarant irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », la cour d'appel avait violé l'article 214, ensemble les articles 226 et 1388 du Code civil.

L’argument est accueilli par la Cour suprême qui, après avoir ainsi énoncé, dans un attendu de principe,  que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage, ajoute que, dès lors, en présence d'un contrat de séparation de biens, la clause (ndlr : de présomption de contribution aux charges du mariage) aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.

On notera que cette décision vient définitivement asseoir l’autorité du courant jurisprudentiel « Logement & CCM », ainsi dénommé par Jérôme Casey, courant qui a notamment précisé la portée de la clause de présomption de contribution aux charges du mariage dans un contrat de séparation de biens ;

pour une présentation détaillée de ce courant jurisprudentiel, cf. l’Ouvrage « Droit des régimes matrimoniaux », Le logement de la famille et la contribution aux charges du mariage N° Lexbase : E5969EYQ ; cf. également, les dernières obs. de Jérôme Casey sur la question, in Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (juillet - décembre 2019), notes 7 et 8, Lexbase, éd. priv., n° 816, mars 2020 N° Lexbase : N2559BYG).

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