Le Quotidien du 27 mai 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Régime des mesures de placement en quarantaine ou à l'isolement

Réf. : Décrets n° 2020-610 (N° Lexbase : L1706LXH) et n° 2020-617 (N° Lexbase : L1712LXP) du 22 mai 2020

Lecture: 3 min

N3420BYC

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2020

Deux décrets du 22 mai 2020, publiés au Journal officiel du 23 mai 2020, précisent le régime des mesures de placement en quarantaine ou à l'isolement pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (décrets n° 2020-610 N° Lexbase : L1706LXH et n° 2020-617 N° Lexbase : L1712LXP).

Le décret n° 2020-617 énonce qu’une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH), pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation que l’arrêté du 22 mai 2020, identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 (N° Lexbase : L1743LXT), identifie comme « l'ensemble du territoire national et des pays du monde ».

Il en est de même des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou l'étranger et des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19. La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.

Le décret n° 2020-610 fixe quant à lui les conditions dans lesquelles sont prises et renouvelées les mesures individuelles de mise en quarantaine et les mesures de placement à l'isolement prévues au II de l'article L. 3131-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8572LWE) (lieu d'exécution de la mesure, durée de la mesure, restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées, conditions permettant la poursuite de la vie familiale, situation particulière des mineurs), ainsi que les modes d'information des personnes concernées (indication des voies et délais de recours). Il prévoit les modalités de transmission au préfet du certificat médical permettant de constater que la personne est atteinte par le virus, préalablement à la décision de placement à l'isolement. Le décret fixe la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation ou de mainlevée d'une mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement.

newsid:473420

Covid-19

[Brèves] Hôtels vs résidences de tourisme : pour un droit de réouverture équilibré ?

Lecture: 2 min

N3480BYK

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2020

Un référé-liberté a été déposé devant le Conseil d’Etat (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT) visant à faire suspendre l’interdiction d’accueillir du public dans les résidences de tourisme édictée par le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1613LXZ), complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD).

En effet, le décret n° 2020-604 énonce que « sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du Code du tourisme ne peuvent accueillir de public […] les résidences de tourisme ». Parmi les autres établissements concernés par cette interdiction figurent les auberges collectives, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage.

Hors, depuis le début de la crise sanitaire, hôtels et résidences de tourisme étaient « logés à la même enseigne » (à condition d’accueillir de la clientèle et de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « gestes barrières »), le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU) ciblant uniquement les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective.

Le juge des référés du Conseil d’Etat devra donc, notamment, se prononcer sur les trois points suivants soulevés par les requérants :

  • violation du droit de propriété (obligation de délivrance non remplie par le bailleur vis-à-vis de son exploitant) ;
  • violation du droit de liberté de commerce et de l’industrie (absence de proportionnalité et de nécessité de l’interdiction absolue contestée) ;
  • et violation du principe d’égalité (les hôtels pouvant rester ouverts alors que l’exercice de leur activité et ses conditions matérielles sont quasiment identiques, les résidences de tourisme étant en outre équipées de cuisine limitant ainsi les déplacements des résidents), le préjudice économique étant par ailleurs très élevé.

La décision finale de la Haute juridiction est attendue dans les quarante-huit heures.

newsid:473480

Droit des étrangers

[Brèves] Les étrangers testés positifs au Covid-19 pourront être maintenus au CRA de Vincennes

Réf. : CE référé, 7 mai 2020, n° 440255 (N° Lexbase : A32333LC)

Lecture: 3 min

N3314BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Mai 2020

► Le maintien au centre de rétention administrative de Vincennes d’étrangers testés positifs au covid-19 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.

Dans une ordonnance du 7 mai 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a annulé l’injonction qui avait été prononcée par le tribunal administratif de Paris de lever la rétention des étrangers retenus au centre de rétention (CRA) de Vincennes testés positifs au covid-19 et de les orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé (ARS) (CE référé, 7 mai 2020, n° 440255 N° Lexbase : A32333LC).

  • La décision contestée du tribunal administratif de Paris

Le 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris avait donc ordonné à l’administration de lever la rétention des étrangers retenus au centre de rétention (CRA) de Vincennes testés positifs au covid-19 et de les orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé (ARS) (TA Paris, du 15 avril 2020, n° 2006287 N° Lexbase : A85173KN). Le ministère de l’Intérieur demandait l’annulation de cette injonction auprès du Conseil d’Etat.

  • La décision du Conseil d’Etat

Des réaménagements à noter au CRA de Vincennes. Le juge des référés a tout d’abord noté que des réaménagements avaient été effectués au CRA de Vincennes à la suite de la décision du tribunal administratif. Seuls deux bâtiments restent ouverts et fonctionnent de manière étanche et autonome, l'un des bâtiments étant dédié à l’accueil des étrangers contaminés par le covid-19. Au sein de celui-ci, les personnels et les étrangers testés positifs sont dotés de matériels de protection (masques, gants, etc.) et des prestations de ménage et de désinfection sont réalisées 6 jours sur 7 ( 7 jours sur 7 jours si le nombre de personnes retenues atteint 4). Pour le juge des référés, le maintien en nombre très réduit d’étrangers contaminés ne présente donc pas, pour eux, pour les personnels ou les étrangers retenus dans l’autre bâtiment, un risque supérieur de contamination à celui encouru en cas de transfert vers un centre de l’ARS.

Sur les éloignements/justification (oui). Le juge des référés a, ensuite, relevé que si aucun étranger contaminé par le covid-19 ne saurait faire l'objet d'un éloignement tant qu'il demeure malade et contagieux, les perspectives d'éloignement, une fois guéri, ne sont pas inexistantes. Il a dès lors estimé, contrairement à ce que soutenaient les requérants, que le maintien en rétention des étrangers testés positifs n'était pas dépourvu de toute justification.

L’avis de l’ARS. Enfin, l’ARS a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’accueillir des personnes susceptibles de présenter un risque de trouble à l’ordre public, en l’absence de dispositif adapté et compte tenu du risque de compromettre le bon fonctionnement des établissements existants.

Annulation. Pour ces différentes raisons, le juge des référés du Conseil d'Etat a donc annulé l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris.

newsid:473314

Internet

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions organisant l'accès de la HADOPI à tous documents, dont des données de connexion des internautes

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-841 QPC, du 20 mai 2020 (N° Lexbase : A83343LA)

Lecture: 4 min

N3425BYI

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par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2020

► Dans une décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2020-841 QPC, du 20 mai 2020 N° Lexbase : A83343LA) censure des dispositions organisant l'accès de la HADOPI à tous documents, dont des données de connexion des internautes (C. prop. intell., art. L. 331-21 N° Lexbase : L3539IES).

L’affaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 10° ch., 12 février 2020, n° 433539 N° Lexbase : A35313EI) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois derniers alinéas de l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi « HADOPI » (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 N° Lexbase : L3432IET).

En vertu de l'article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8870IEA), le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, sans l'autorisation des titulaires de ses droits, lorsqu'elle est requise. Au sein de la HADOPI, la commission de protection des droits est chargée, lorsqu'elle est saisie d'un manquement à cette obligation, de prendre les mesures destinées à en assurer le respect. Il s'agit d'adresser aux auteurs des manquements à l'obligation précitée une recommandation leur rappelant le contenu de cette obligation, leur enjoignant de la respecter et leur indiquant les sanctions encourues à défaut. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de la QPC confèrent aux agents de la HADOPI le droit d'obtenir, d'une part, communication, par les opérateurs de communication électronique, de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé en violation de l'obligation précitée et, d'autre part, communication et copie de tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique.

Selon les associations requérantes, ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances.

La décision.

  • En ce qui concerne le droit de communication portant sur certaines informations d'identification de l'abonné

Le Conseil constitutionnel juge que, la communication de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné n'est pas assortie d'un pouvoir d'exécution forcée et n'est ouvert qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assermentés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel. En outre, ces informations sont nécessaires à la Haute autorité pour leur adresser la recommandation leur rappelant leur obligation. Elles présentent donc un lien direct avec l'objet de la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le dernier alinéa de l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle est conforme à la Constitution, hormis le mot « notamment ».

  • En ce qui concerne le droit de communication portant sur tous documents et les données de connexion

En revanche, le Conseil constitutionnel juge que, en faisant porter le droit de communication sur « tous documents, quel qu'en soit le support » et en ne précisant pas les personnes auprès desquelles il est susceptible de s'exercer, le législateur n'a ni limité le champ d'exercice de ce droit de communication, ni garanti que les documents en faisant l'objet présentent un lien direct avec le manquement à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui justifie la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. En outre, ce droit de communication peut également s'exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. Or, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, de telles données fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Elles ne présentent pas non plus nécessairement toutes de lien direct avec le manquement à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que le mot « notamment » figurant au dernier alinéa du même article.

Report de l’abrogation. L'abrogation immédiate de ces dispositions étant susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il juge qu'il y a lieu de reporter au 31 décembre 2020 la date de leur abrogation.

newsid:473425

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'expert-comptable : manquement à son obligation d'information et de conseil sur les incidences fiscales liées à la constitution de sociétés

Réf. : CA Paris, 5, 8, 3 mars 2020, n° 17/04661 (N° Lexbase : A91053GC)

Lecture: 6 min

N3312BYC

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par Manon Rouanne

Le 14 Mai 2020

► Engagent leur responsabilité contractuelle, la société d’expertise comptable ainsi que l’expert-comptable pour manquement à leur obligation d’information et de conseil envers leur client pour s’être abstenus, dans le cadre d’une opération consistant dans la création de trois sociétés dédiées chacune à l’exploitation d’un fonds de commerce et dans l’apport, à chacune de ces sociétés, d’un fonds de commerce que le client avait acquis sous le régime de marchand de biens, d’une part, d’informer ce dernier que, du fait que les biens apportés avaient été acquis sous le régime de marchand de biens et avaient une nature de stock et non d’actif immobilisé, les plus-values sur leur vente se trouvaient soumises à l’impôt dans les conditions de droit commun sans pouvoir bénéficier du régime fiscal des plus-values lors de la cession des actifs immobilisés et, d’autre part, de mettre en garde son client contre les risques fiscaux encourus ou d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'application de ces dispositions fiscales, de sorte que ces professionnels doivent réparer le préjudice consistant uniquement dans la perte de chance, pour le client, d'avoir pu évaluer correctement l'incidence fiscale de l'opération, d'appréhender le fait qu'elle n'était pas éligible au sursis à paiement et de préparer dans de meilleures conditions financières son projet.

Tel est le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil caractérisé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 3 mars 2020 (CA Paris, 5, 8, 3 mars 2020, n° 17/04661 N° Lexbase : A91053GC), permettant d’engager, à l’égard de son client, sa responsabilité civile contractuelle.

Dans cette affaire, le client d’un expert-comptable, exploitant en nom propre une double activité de restaurateur et de marchand de biens, ayant acquis plusieurs fonds de commerce de restaurants et un droit au bail, sous le régime de marchand de biens, qu'il a exploités, a, dans le but d’individualiser le risque lié à chacune de ses sociétés, par l’intermédiaire de son expert-comptable, constitué trois sociétés dédiées chacune à l'exploitation d'un fonds de commerce et apporté à chacune des sociétés un fonds de commerce qu'il avait acquis sous le régime de marchand de biens. Du fait de cette opération de restructuration, l’exploitant a fait l’objet d’un redressement fiscal qu’il a contesté devant les juridictions administratives. En parallèle de ce contentieux porté devant le juge administratif et qui s’est soldé par sa condamnation, par le Conseil d’Etat, au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, l’exploitant a engagé, devant les juridictions civiles, à l’encontre de la société d’expertise comptable et de l’expert-comptable en charge de l’opération, une action en responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.

Le juge de première instance n’ayant pas caractérisé la faute de l’expert-comptable consistant dans le manquement à son obligation d’information et de conseil et ayant, dès lors, rejeté l’engagement de la responsabilité contractuelle de celui-ci, l’exploitant a, alors, interjeté appel de ce jugement.

Après avoir refusé de mettre hors de cause la société d’expertise comptable au motif, notamment, qu’en facturant ses prestations, la société avait nécessairement accepté de reprendre à son compte les actes accomplis antérieurement à son immatriculation par son dirigeant, de sorte que c’était bien dans le cadre de cette structure qu'il venait de créer, que l’expert-comptable était intervenu dans cette opération d'apport en société et de création de nouvelles sociétés, la cour d’appel infirme le jugement rendu en première instance en retenant la responsabilité de ces derniers pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.

Pour caractériser le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil, les juges du fond ont relevé qu’il ressort de la vérification de la comptabilité que les plus-values réalisées à l'issue de la réalisation des apports en société ont été placées en sursis d'imposition en application de l'article 151 octies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2463HNK), disposition fiscale permettant d'éviter une imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société d'une entreprise mais que l'administration fiscale, ayant retenu que les biens avaient été acquis sous le régime de marchand de biens, avaient une nature de stock et non d'actif immobilisé, a décidé que les plus-values sur la vente de ces biens (l'apport en société étant, selon l'administration, équivalent à une vente), se trouvaient soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun, sans pouvoir bénéficier du régime fiscal des plus-values relatif à la fiscalité de la plus-value lors de la cession des actifs immobilisés faisant, dès lors, échec au jeu du sursis à imposition.

Aussi, la cour d’appel affirme que l’expert-comptable, étant chargé, contre rémunération, d'établir les contrats d'apports en société des fonds qui avaient été acquis sous le régime de marchand de biens et de faire procéder aux démarches pour faire immatriculer les sociétés créées, était tenu d'informer et d'éclairer de manière complète son client sur les effets de l'opération projetée et particulièrement sur ses incidences fiscales, de sorte qu’en s’étant abstenu, d’une part, d’informer son client de l’incompatibilité de la mise en œuvre du sursis à imposition avec la nature de stock des fonds apportés et, d’autre part, de mettre en garde son client contre les risques fiscaux encourus, ou d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'application de ces dispositions fiscales, le professionnel de la comptabilité a manqué à son obligation d’information et de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Ainsi, les juges du fond condamnent la société d’expertise comptable ainsi que l’expert comptable à réparer le préjudice résultant de leur manquement contractuel et consistant, selon ces deniers, uniquement dans la perte de chance, pour le client, d'avoir pu évaluer correctement l'incidence fiscale de l'opération, d'appréhender le fait qu'elle n'était pas éligible au sursis à paiement et de préparer dans de meilleures conditions financières son projet à l’exclusion de tout autre préjudice.

 

newsid:473312

Social général

[Brèves] Modalités de mise en œuvre du « forfait mobilités durables » pour les salariés

Réf. : Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, relatif au « forfait mobilités durables » (N° Lexbase : L8308LWM)

Lecture: 1 min

N3348BYN

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par Charlotte Moronval

Le 13 Mai 2020

► Dans le cadre du déconfinement et afin de favoriser les déplacements propres pour les trajets domicile-travail, un décret (décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, relatif au « forfait mobilités durables » N° Lexbase : L8308LWM) a été publié au Journal officiel du 10 mai 2020 pour mettre en place le « forfait mobilités durables ».

Ce texte fixe les conditions d'application de ce forfait pour les salariés du secteur privé se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen de vélos (électriques ou pas), de covoiturage, de transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du Code du travail N° Lexbase : L2712ICG), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée telle que la location ou la mise à disposition en libre-service de scooters électriques, vélos ou trottinettes ainsi que les services d'autopartage de véhicules peu polluants.

Il rend également éligible ce dispositif aux véhicules à alimentation hydrogène.

→ Pour rappel, le « forfait mobilités durables » a été fixé à 400 euros par an et est exonéré de cotisations sociales.

L'entrée en vigueur de ce décret correspond au premier jour du déconfinement soit le lundi 11 mai.

newsid:473348

Successions - Libéralités

[Brèves] Impossibilité de faire désigner judiciairement un mandataire successoral pour signer un acte de partage !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-26.702, FS-P+B (N° Lexbase : A06673MN)

Lecture: 3 min

N3432BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mai 2020

► Un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-26.702, FS-P+B N° Lexbase : A06673MN).

Dans cette affaire, des époux étaient respectivement décédés les 10 novembre 1984 et 29 octobre 2003, laissant pour leur succéder leurs enfants, et leurs petits-enfants, venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement du 11 mars 2008 avait ordonné le partage judiciaire de la communauté et des deux successions. Une autre décision du 15 mars 2011, statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, avait homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci, dressé le 31 octobre 2012, avait été soumis à la signature des copartageants. L’un d’entre eux s'y étant refusé, ses cohéritiers l'avaient assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 (N° Lexbase : L9918HNN) et suivants du Code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.

Pour désigner un mandataire successoral et l'autoriser à signer l'acte de partage des successions des époux et de la communauté ayant existé entre eux, la cour d’appel avait relevé que, depuis 2013, l’un des copartageants s'y refusait en dépit d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte, liquidée à plusieurs reprises. Elle énonçait que le mandat donné d'accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire, n'excédait pas les limites de la notion d'acte d'administration. Elle ajoutait que si la signature du partage pouvait constituer un acte de disposition mettant fin à l'indivision successorale, le juge pouvait l'autoriser pour passer outre l'attitude dilatoire d'un cohéritier.

Tel n’est pas l’avis de la Cour suprême, qui accueille les arguments du requérant, rappelant qu’aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9918HNN), le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Par ailleurs, selon l’article 814 du Code civil (N° Lexbase : L9927HNY), lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.

Il s'en déduit, selon la Cour de cassation, qu'un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision (l’on comprend, en effet, que l’on sortirait alors du cadre strict des actes d’administration, ou des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession).

Elle censure alors la décision.

newsid:473432

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : précisions sur les prestations fournies dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public

Réf. : CJUE, 5 mars 2020, aff. C-211/18 (N° Lexbase : A04423HT)

Lecture: 6 min

N3298BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mai 2020

Les autorités compétentes d’un Etat membre peuvent prendre en considération, en vue de déterminer si des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé, lesquelles revêtent un caractère d’intérêt général, sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, au sens de la même disposition, le fait que ces prestations sont fournies dans le cadre de conventions conclues avec des autorités publiques de cet Etat membre, à des prix fixés par ces conventions et dont les coûts sont assumés en partie par des institutions de sécurité sociale dudit Etat membre ;

►La Directive TVA ne s’oppose pas à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé qui relèvent de cette Directive en raison d’une modification des conditions d’exercice de ses activités intervenue depuis qu’il a opté pour le régime de la taxation prévu par la réglementation nationale de l’Etat membre concerné, laquelle prévoit l’obligation, pour tout assujetti effectuant un tel choix, de demeurer soumis audit régime pendant un certain délai, lorsqu’un tel délai n’est pas encore expiré.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-211/18 N° Lexbase : A04423HT).

En l’espèce, une société gère et exploite, dans un but lucratif, cinq établissements de santé offrant des services médicaux, soins infirmiers et services de diagnostic, analyses cliniques et physiothérapie. La société a manifesté son souhait d’opter pour le régime normal d’imposition à la TVA le 6 janvier 2012. Elle conclut en septembre 2012 des accords et conventions avec des autorités publiques prévoyant notamment la fourniture de prestations de soins à des prix prédéfinis.

Lors d’un contrôle, l’administration des contributions et des douanes a constaté que, entre le mois d’avril 2014 et le mois de juin 2016, une grande partie de l’activité médicale a été exercée dans le cadre de ces accords et de ces conventions. Cette administration en a déduit que cette activité aurait dû être exonérée, sans que la société puisse renoncer au bénéfice d’une telle exonération, et que cette société avait donc indûment déduit la TVA acquittée dans le cadre de l’exercice de ladite activité. La société présente une demande de constitution d’un tribunal arbitral en matière fiscale pour faire constater l’illégalité de la décision de l’administration.

La Directive TVA prévoit que les Etats membres exonèrent l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus. Ces dispositions ont, dans leur ensemble, pour finalité d’exonérer de la TVA certaines activités d’intérêt général, en vue de faciliter l’accès à certaines prestations ainsi que la fourniture de certains biens, en évitant les surcoûts qui découleraient de leur assujettissement à la TVA. Les Etats membres peuvent subordonner l’octroi des exonérations prévues à des organismes autres que ceux de droit public au respect de la condition selon laquelle ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA. Ainsi, l’élément relatif à la fixation des prix des prestations par une convention conclue avec les autorités publiques d’un Etat membre constitue un élément qui peut être pris en compte afin de déterminer si des prestations de soins d’un établissement hospitalier privé sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public.

L’article 132 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes d’un Etat membre peuvent prendre en considération, en vue de déterminer si des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé, lesquelles revêtent un caractère d’intérêt général, sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, au sens de la même disposition, le fait que ces prestations sont fournies dans le cadre de conventions conclues avec des autorités publiques de cet Etat membre, à des prix fixés par ces conventions et dont les coûts sont assumés en partie par des institutions de sécurité sociale dudit Etat membre.

La Cour relève en second lieu qu’à partir du moment où un établissement hospitalier privé fournit des prestations relevant de l’article 132 de la Directive TVA, il doit se voir appliquer le régime d’exonération pour ces prestations, même s’il avait opté pour le régime de la taxation au titre d’activités qui n’étaient pas visées par ladite disposition. Le fait que, par le passé, l’assujetti concerné a effectué d’autres prestations pour lesquelles il a bénéficié d’un régime fiscal particulier, n’a pas vocation, en principe, à modifier le traitement fiscal des prestations qu’il a fournies par la suite dans des conditions sociales différentes. De même, le fait que la réglementation nationale prévoyant une telle possibilité d’option pour le régime de la taxation des activités oblige l’assujetti à demeurer soumis à ce régime pendant un certain délai, qui n’est pas encore expiré, est sans incidence sur le traitement fiscal des prestations relevant de l’article 132 de la Directive TVA, dès lors qu’une telle possibilité ne vaut que pour les opérations non visées par cette disposition.

Par suite, le principe de sécurité juridique ne s’oppose donc pas à ce que l’administration fiscale procède à une appréciation de la situation d’un assujetti qui avait opté pour la taxation de ses activités et que, à l’issue de cette appréciation, cette administration procède à un redressement de la TVA portant sur la taxe déduite pour des prestations que cet assujetti a fournies après avoir exercé son droit d’option, dès lors qu’elle parvient à la conclusion que ces prestations relèvent de l’article 132 de cette Directive et auraient dû être exonérées conformément à cette disposition.

 

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Voies d'exécution

[Brèves] La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière s’impose au juge la constatant et prime sur un éventuel incident de caducité

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.722, F-P+B+I (N° Lexbase : A06343MG)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Mai 2020

L'article R. 321-20, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2417ITP), prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ;

La cour d’appel qui constate que cette formalité n’a pas été effectuée, fait une exacte application de ces dispositions, en constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, cette dernière s’imposant au juge qui la constate, et met fin de plein droit à la procédure de saisie immobilière ;

les juges d’appel n’ont donc pas à se prononcer sur un incident de caducité soulevé lors de l’instance.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.722, F-P+B+I N° Lexbase : A06343MG).

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, engagée en vertu d’un prêt notarié, la vente forcée du bien a été ordonnée. Lors de l’audience d’adjudication, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable de la vente n’avait pas été réalisée dans les délais légaux.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (N° Lexbase : A7375YGA), d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, en constatant seulement la péremption et en ordonnant la mention en marge de la décision, ainsi que sa radiation. En statuant ainsi, les juges d’appel ont violé par refus d’application l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7882IUH) et par fausse application, l’article R. 321-20 du même code. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi, énonce selon le premier texte, que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du Code des procédures civiles d'exécution visés dans ce texte. Les juges d’appel ayant constaté de plein droit la péremption, ne se sont pas prononcés sur son incident de caducité.

Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, en rejetant le pourvoi.

Nous pouvons comprendre l’intérêt de la demanderesse, à solliciter la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière qui a pour but de priver le commandement de payer de son effet interruptif, ce qui n'est pas le cas de la péremption.

 

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Voies d’exécution », La cessation des effets du commandement dans un délai de deux ans (N° Lexbase : E9504E8I)

 

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