Le Quotidien du 7 avril 2020

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Licenciement d’un salarié pendant un congé parental à temps partiel : calcul de l’indemnité de licenciement sur la base d’un temps plein

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, FP-P+B (N° Lexbase : A48763KS)

Lecture: 5 min

N2908BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472908
Copier

par Charlotte Moronval

Le 06 Avril 2020

► Une salariée à temps plein qui passe à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation doit bénéficier d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement calculée sur la base de son temps plein.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A48763KS).

Faits et procédure. Une assistante commerciale est engagée à temps complet. En dernier lieu, elle exerçait en qualité de responsable CSD et avait réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation devant se terminer le 29 janvier 2011. Elle est licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 dans le cadre d’un licenciement collectif et accepte un congé de reclassement de neuf mois. Elle renonce à compter du 1er janvier 2011 à la réduction de sa durée du travail et quitte définitivement l’entreprise le 7 septembre 2011. Contestant son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes. Par arrêt du 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A9619XXK), la Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

La position de la CJUE. Par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 N° Lexbase : A7628ZAR), la CJUE a d’abord relevé que des prestations telles que l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l’article 157 TFUE (N° Lexbase : L2459IPR). Elle a ensuite dit pour droit que cet article devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle au principal qui prévoit que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, ce travailleur reçoit une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit quand le licenciement intervient, dans la situation où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel et lorsque la différence de traitement qui en résulte ne peut pas s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

La position de la cour d’appel. Pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de compléments d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé reclassement calculés entièrement sur la base d’un travail à temps complet, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que l’article L. 3123-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0422H9I) prévoit que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. Elle a ajouté qu’il n’existe pas de texte ou de jurisprudence autorisant le calcul de l’allocation de congé de reclassement due à la salariée sur la base de la rémunération afférente à un travail à temps complet.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du Code du travail (N° Lexbase : L2399IA4) prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié qui, engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d’un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement économique intervient. Ces dispositions établissent une différence de traitement avec les salariés se trouvant en activité à temps complet au moment où ils sont licenciés. Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, ces articles instaurent indirectement une différence de traitement entre les salariés féminins et masculins pour le calcul de ces droits à prestations résultant du licenciement qui n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il en résulte que l’application de ces articles, contraires à l’article 157 du TFUE en ce qu’ils instaurent une discrimination indirecte fondée sur le sexe, doit être dans cette mesure écartée.

La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir statué comme ils l’ont fait, sans calculer le montant de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement de la salariée entièrement sur la base de sa rémunération à temps complet (sur La situation du salarié pendant le congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E0185ETZ).

newsid:472908

Covid-19

[Brèves] Précisions concernant le fonctionnement du fonds de solidarité

Réf. : Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6019LWT)

Lecture: 2 min

N2875BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472875
Copier

par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► Le fonctionnement du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 est précisé dans un décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L6019LWT), publié au Journal officiel du 31 mars 2020.

En effet, ce décret organise le fonctionnement du fonds institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX).

Ce fonds, financé notamment par l'Etat, les régions et les collectivités d'outre-mer, bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique et remplissant les conditions suivantes : l'effectif est inférieur ou égal à dix salariés ; le chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros ; le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos est inférieur à 60 000 euros ; ces entreprises ont soit fait l'objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l'année précédente. Les personnes titulaires d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros sur la période sont exclues du dispositif.

Ces personnes percevront sur demande une aide forfaitaire de 1 500 euros (ou une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros). La demande d'aide devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril.

Ces personnes pourront bénéficier d'une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros lorsqu'elles emploient au moins un salarié, qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qu'elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La demande d'aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des conseils régionaux.

newsid:472875

Données personnelles

[Brèves] Droit au déréférencement : le Conseil d’Etat tire les conséquences des arrêts de la CJUE et en précise la portée géographique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 399922, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A53703K4)

Lecture: 4 min

N2906BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472906
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Est annulée la sanction infligée par la CNIL à Google à raison de son refus de faire droit aux demandes de déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur de recherche, l’obligation de déréférencement résultant du droit de l’UE étant limitée aux versions correspondant aux Etats membres et la CNIL ne pouvant d’elle-même imposer un déréférencement mondial.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 27 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 399922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A53703K4).

L’affaire. Le 21 mai 2015, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure Google, lorsqu'elle fait droit à une demande d'une personne physique tendant à la suppression de la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom, de liens menant vers des pages web, d'effectuer cette suppression sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Par une délibération du 10 mars 2016, après avoir constaté que la société ne s'était pas, dans le délai imparti, conformée à cette mise en demeure, la formation restreinte de la CNIL a prononcé à son encontre une sanction, rendue publique, de 100 000 euros. Google a alors demandé l'annulation de cette délibération.

La décision.

Rappel de l’arrêt de la CJUE du 24 septembre 2019 (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-507/17 N° Lexbase : A3917ZPR ; lire les obs. de C. Le Goffic N° Lexbase : N0703BYP).

Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que par son arrêt du 24 septembre, la CJUE a dit pour droit que : « l'article 12, sous b), et l'article 14, premier alinéa, sous a), de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ) […], ainsi que l'article 17, paragraphe 1, du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L0189K8I ; « RGPD »), […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d'opérer ce déréférencement non pas sur l'ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l'ensemble des Etats membres et ce, si nécessaire, en combinaison avec des mesures qui, tout en satisfaisant aux exigences légales, permettent effectivement d'empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l'un des Etats membres d'avoir, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, accès aux liens qui font l'objet de cette demande ».

Application à l’affaire.

Le Conseil d’Etat estime, dès lors, qu'en sanctionnant Google au motif que seule une mesure s'appliquant à l'intégralité du traitement liée au moteur de recherche, sans considération des extensions interrogées et de l'origine géographique de l'internaute effectuant une recherche, est à même de répondre à l'exigence de protection telle qu'elle a été consacrée par la Cour de justice de l'Union européenne, la formation restreinte de la CNIL a entaché la délibération attaquée d'erreur de droit.

En outre, pour le Conseil d'Etat, si la CNIL soutient en défense que la sanction contestée trouve son fondement dans la faculté que la Cour de justice a reconnue aux autorités de contrôle d'ordonner de procéder à un déréférencement portant sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche, il ne résulte, en l'état du droit applicable, d'aucune disposition législative qu'un tel déréférencement pourrait excéder le champ couvert par le droit de l'Union européenne pour s'appliquer hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne. Au surplus, ajoute-t-il, une telle faculté ne peut être ouverte qu'au terme d'une mise en balance entre, d'une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d'autre part, le droit à la liberté d'information. Or, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que, pour constater l'existence de manquements persistants et reprocher à la société Google d'avoir méconnu l'obligation de principe de procéder au déréférencement portant sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche, la formation restreinte de la CNIL n'a pas effectué une telle mise en balance.

La décision de la CNIL est donc annulée.

newsid:472906

Expropriation

[Brèves] Absence d’action en rétrocession dans les délais légaux : pas d’indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la DUP

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-13.648, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49213KH)

Lecture: 3 min

N2854BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472854
Copier

par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

L'exproprié n'ayant pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive.

Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-13.648, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49213KH).

Faits. Selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2019, n° 17/10438 N° Lexbase : A3744YTT), par ordonnance du 24 novembre 1955, la société X a été expropriée de plusieurs parcelles lui appartenant au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers, en vue de l'extension de la plate-forme du port de plaisance.

La société a sollicité la rétrocession des terrains devant le tribunal administratif de Nice, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 30 avril 1969.

Invoquant la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées, qui n'avaient pas reçu la destination d'utilité publique prévue, à l'exception d'une petite surface, et qui étaient revendues peu à peu à des investisseurs, la société X a demandé l'indemnisation de son préjudice à la commune en 2007 puis en 2015.

Rappel. Selon l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation (N° Lexbase : L2915HLK), « si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ».

Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, pour l'application de ces dispositions, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.213, FS-P+B N° Lexbase : A4911I3B).

Décision. La cour d'appel a constaté qu'à la suite de la décision d'incompétence du 30 avril 1969, la société n'avait diligenté aucune action en rétrocession.

Il en résulte que celle-ci ne peut prétendre à l'indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.

Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:472854

Filiation

[Brèves] Adoption simple : obligation pour le juge de vérifier d'office le respect des mécanismes de coopération en matière d'adoption internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-50.031, FS-P+B (N° Lexbase : A49013KQ)

Lecture: 4 min

N2887BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472887
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2020

► Le tribunal ne pouvait prononcer une adoption simple, après avoir constaté que les conditions légales de l'adoption simple étaient remplies et que celle-ci était conforme à l'intérêt de l'enfant, sans vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6792BHZ), applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en œuvre.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-50.031, FS-P+B N° Lexbase : A49013KQ).

L’affaire concernant l’adoption simple prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, concernant une enfant née à Haïti et résidant dans cet Etat, et contre lequel le procureur général près la Cour de cassation avait formé un pourvoi.

La Cour de cassation casse et annule sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement ainsi rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, faute d’avoir vérifié d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6792BHZ) entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014, et ainsi applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en œuvre.

La Haute juridiction relève ainsi, qu’il résulte de la procédure et des mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 que :

Article 2.1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (" l'Etat d'origine ") a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (" l'Etat d'accueil "), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

Article 4. Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
c) se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,
2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5. Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :

a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et
c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

Article 6.1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Article 14. Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

newsid:472887

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition à l’IS : l’absence de réalisation d’opérations au cours d’une année civile ne suffit pas à écarter l’exercice d’une activité commerciale

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95823IQ)

Lecture: 4 min

N2907BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472907
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Avril 2020

L'application des dispositions de l'article 35 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3342LCR) est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

► La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence ;

► A cet égard, la circonstance qu'au cours d'une année aucune opération mentionnée à l'article 35 du Code général des impôts n'ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application de ces dispositions pour cette année.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95823IQ).

En l’espèce, une SCI a été constituée entre deux associés avec pour objet social « l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains, l'édification de bâtiments à usage d'habitation et accessoirement commercial, la construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société [...] éventuellement, la revente des ensembles immobiliers acquis ou édifiés par elle ». Elle a acquis deux immeubles et a vendu l'un des deux lots du bâti du premier immeuble et le terrain à bâtir attenant et, après avoir créé douze lots dans le second immeuble, en a vendu quatre.

A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercice clos de 2008 à 2010, l'administration fiscale a remis en cause le caractère civil de ses activités au motif qu'elle exerçait une activité de marchand de biens et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les années en cause. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SCI tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SCI, déchargé celle-ci des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre de 2010, réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (CAA de Bordeaux, 25 septembre 2018, n° 16BX02171 N° Lexbase : A0566YG3).

Pour rappel, aux termes de l’article 35 I du Code général des impôts, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. La notion d’habitude résulte alors soit de la pluralité des ventes réalisées dans le cadre d’une même opération, soit de l’activité passée ou présente du commerçant. Pour la doctrine administrative, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat ou de la souscription et non à celui de la revente.

Pour décharger la SCI des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 2010, la cour s'est fondée sur la seule circonstance que, au cours de cette année, la société n'avait réalisé aucune opération de revente et s'était exclusivement livrée à des opérations de location de biens immobiliers ne relevant pas du champ d'application de l'article 35 du Code général des impôts. A tort selon le Conseil d’Etat. En statuant de la sorte, alors qu'une telle circonstance ne suffisait pas, à elle seule, à écarter l'application combinée de l'article 35 du Code général des impôts et de l'article 206 du même Code (N° Lexbase : L6204LUC) à la SCI, la cour a commis une erreur de droit.

Pour retenir l’activité de marchands de biens, la jurisprudence retient deux critères : l’intention spéculative qui s’apprécie au moment de l’achat des biens et le caractère habituel des opérations d’achat revente (CE 3° et 8° ssr., 19 novembre 2008, n° 291039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3124EBC).

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X4051ALM).

newsid:472907

Fonction publique

[Brèves] Relations sexuelles avec une personne vulnérable : étendue du contrôle du juge sur les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire fautif

Réf. : CE 2° ch., 27 mars 2020, n° 427868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42563KT)

Lecture: 2 min

N2855BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472855
Copier

par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

La sanction de révocation applicable au fonctionnaire ayant eu des relations sexuelles avec une personne vulnérable n’est pas disproportionnée si les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées sont hors de proportion avec les fautes commises.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2020 (CE 2° ch., 27 mars 2020, n° 427868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42563KT).

Faits. Un agent public, assistant social à la direction d'une entreprise, avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière. Cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation.

L'agent public était alors chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière, mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité.

Arrêt attaqué. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 11 décembre 2018, n° 17MA04542 N° Lexbase : A0784YWX) a estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.

Décision. Le Conseil d’Etat estime que, toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  (N° Lexbase : L7077AG9), étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises.

Rappelons que, dans une affaire comprenant des faits similaires en 2018 (instituteur ayant commis une agression sexuelle sur deux mineurs de 14 ans en dehors de son service), le Conseil d’Etat avait estimé de la même manière que les sanctions susceptibles d'être prises moins sévères que la mise à la retraite d'office étaient hors de proportion avec les fautes commises (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 401527 N° Lexbase : A5896XZE) (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9770EPK).

newsid:472855

Responsabilité

[Brèves] Modalités d’évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant d’un accident de la circulation permettant la détermination de l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332, F-P+B+I (N° Lexbase : A48633KC)

Lecture: 5 min

N2832BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57569740-edition-du-07-04-2020#article-472832
Copier

par Manon Rouanne

Le 01 Avril 2020

► Dans le cadre de la détermination de l’assiette du recours des tiers payeurs, subrogés dans le droit d’action de la victime d’un accident de la circulation et exerçant, dès lors, contre le responsable, une action subrogatoire pour obtenir remboursement des sommes versées à la victime en réparation des préjudices résultant de l’accident, l’évaluation du montant alloué en réparation des pertes de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) et futurs (ci-après PGPF), d’une part, ne doit pas se fonder sur le salaire de la victime après impôts dans la mesure où les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime et, d’autre part, doit prendre en compte les intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement et non à compter du prononcé de la décision car la créance du tiers payeur n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit, ainsi, intérêt au jour de la demande.

Telles sont les précisions apportées, dans le cadre de la détermination de l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs ayant indemnisé la victime, quant aux modalités d’évaluation de la somme allouée en réparation des préjudices subis, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les intérêts civils dans un arrêt en date du 17 mars 2020 (Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332, F-P+B+I N° Lexbase : A48633KC).

Dans cette affaire, la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident (ci-après CNA-Suva) ainsi que l’assureur de la victime d’un accident de la circulation ont indemnisé celle-ci des préjudices en résultant et, subrogés dans les droits de la victime, se sont, ensuite, pour obtenir remboursement des sommes ainsi versées, retournés contre le responsable de l’accident déclaré coupable de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois.

Statuant sur les intérêts civils, la cour d’appel, pour déterminer l’assiette du recours subrogatoire de la CNA-Suva, s’est, dans l’évaluation du montant alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs qui devra être remboursé, à cette dernière, par le responsable, fondée sur le salaire de la victime après impôts et a intégré, à ce montant, les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Contestant les modalités d’évaluation, par les juges du fond, des préjudices consistant dans les pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l’accident de la circulation subi par la victime, permettant de déterminer le montant de la créance détenue par les tiers payeurs à l’encontre du responsable et dont ils demandent le recouvrement par subrogation dans le droit d'action de la victime, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

Comme moyens au pourvoi, les demandeurs ont, dans un premier temps, allégué la violation, par la juridiction de second degré, du principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime en se basant, pour déterminer le montant correspondant à l’indemnisation des PGPA et PGPF, sur le salaire net après impôt de la victime alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. Dans un second temps, les tiers payeurs ont contesté, devant la Cour de cassation, le fait, pour les juges du fond, d’avoir condamné le responsable de l’accident à leur rembourser une somme correspondant à l’indemnisation des PGPA et PGPF subies par la victime avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors que la créance du tiers payeur, qui est poursuivie par subrogation dans le droit d’action de la victime, ne présente pas un caractère indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle produit intérêts au jour de la demande en paiement et non au jour du jugement.

Apportant des précisions quant aux modalités d’évaluation des PGPA et PGPF résultant d’un dommage corporel, la Cour de cassation rejoint les demandeurs au pourvoi quant aux éléments à prendre en compte pour évaluer ces préjudices et, ainsi, définir l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel.

A l’instar des demandeurs au pourvoi, la Haute juridiction affirme d’une part, que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime et, d’autre part, que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts au jour de la demande pour en déduire que l’évaluation de la somme correspondant à la réparation des PGPA et PGPF qui devra être remboursée, par le responsable de l’accident, aux tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, ne doit pas se fonder sur les salaires de la victime après impôts et doit intégrer les intérêts au taux légal non pas à compter du jugement mais à compter de la demande en paiement formée par les tiers payeurs.

 

newsid:472832

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.