Le Quotidien du 23 mars 2020

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Encore l’année « lombarde »… la Cour de cassation précise l'état du droit

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875, F-P+B (N° Lexbase : A75773IH)

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 17 Mars 2020

► La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3106DAB), lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875, F-P+B N° Lexbase : A75773IH).

Contexte. Le recours à une année de 360 jours, pour calculer le taux conventionnel d’un prêt, c’est-à-dire l’application de l’année « lombarde », suscite encore et toujours des discussions devant la Cour de cassation. On se souvient que, par une décision remarquée du 27 novembre 2019, la Haute juridiction était venue déclarer que l’emprunteur « doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer […] que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3654IPZ) » (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-19.097, F-P+B+I N° Lexbase : A3629Z48 ; Lexbase éd. affaires, 2020, n° 616, obs. J. Lasserre-Capdeville N° Lexbase : N1409BYT et n° 619, obs. M. Correia N° Lexbase : N1750BYH). Ce nouvel arrêt vient alors préciser l’état du droit applicable lorsque la solution précitée est amenée à se rencontrer.

L’affaire. Le 6 février 2014, une banque X avait consenti à M. L. et Mme B. trois prêts immobiliers. Cependant, reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs l’avaient assignée en annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel et substitution de l’intérêt légal. La cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 13 septembre 2018, n° 17/01284 N° Lexbase : A4661X4E) avait, par une décision du 13 septembre 2018, annulé les stipulations de l’intérêt conventionnel et ordonné la substitution de l’intérêt légal.

Les moyens. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle y rappelait que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l’année de 365 jours figure dans l’offre de prêt telle qu’acceptée par l’emprunteur, ce qui était le cas en l’espèce pour les trois crédits litigieux. Or, pour prononcer la nullité des stipulations d’intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d’appel avait retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l’erreur affectant le TEG. Dès lors, pour le moyen, en statuant ainsi, la cour d’appel aurait violé, par refus d’application, les anciens articles L. 312-8 (N° Lexbase : L7512IZA) et L. 312-33 du Code de la consommation.

La décision. La Cour de cassation donne raison à la banque en se fondant sur ces mêmes articles, dans leur version applicable au moment des faits. Selon elle, il résulte de ces textes que « la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ».
Or, après avoir relevé que l’offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile, la cour d’appel de Chambéry avait annulé la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonné la substitution de l’intérêt légal. Dès lors, pour la Cour de cassation, les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé les textes précités.

Précisions. Par cette nouvelle décision, la Haute juridiction cherche à mettre un terme définitif à son ancienne jurisprudence (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4 ; v. Lexbase éd. affaires, 2013, n° 346, obs. A. Bordenave N° Lexbase : N7951BTN) qui retenait, à l’inverse, la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel lorsque le prêteur avait calculé le taux conventionnel en recourant à une année de 360 jours. Il n’en va plus ainsi désormais.
Cette extension donnée au champ d’application de la déchéance du droit aux intérêts fait néanmoins songer à une solution retenue, récemment, en matière d’omission du taux de période (Cass. civ., 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I N° Lexbase : A37993D3 ; v. Lexbase éd. affaires, 2020, n° 624, obs ; J Lasserre-Capdeville N° Lexbase : N2195BYX et n° 626, obs. G. Biardeaud N° Lexbase : N2400BYK).
La nouvelle sanction est, dans tous les cas, plus favorable au prêteur que l’ancienne. En effet, la déchéance du droit aux intérêts envisagée peut jouer « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Ce dernier aura ainsi un pouvoir de modulation, logiquement apprécié par le banquier fautif. A l’opposé, avec la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal, le prêteur se voit opposer une sanction échappant à toute limitation de la part du juge. La disparition de cette dernière solution devrait par conséquent être appréciée par les banques.

 

newsid:472620

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] De la nécessité d’une expertise médicale technique pour la résolution d’un litige de nature médicale

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-10.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A21093IX)

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N2674BYP

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par Laïla Bedja

Le 18 Mars 2020

► Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 (N° Lexbase : L7778LPR) et R. 142-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L6495C4C) du Code de la Sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-10.439, F-P+B+I N° Lexbase : A21093IX).

Les faits. La victime d’un accident du travail s’est vu refusé la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.

Il a alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

Le moyen du pourvoi. La cour d’appel (CA Reims, 14 novembre 2018, n° 16/02692 N° Lexbase : A2874YLZ) ayant déclaré recevable l’action de la victime en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute et ordonner l’expertise médicale technique, la caisse primaire d’assurance maladie a formé un pourvoi en cassation avançant que l’assuré, qui entend soulever, à l'encontre d'une décision de la caisse, une contestation portant sur une question d'ordre médical, doit présenter une demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision ; passé ce délai, l'assuré n'est plus recevable à former devant le juge une demande d'expertise médicale, ni à soulever devant lui une contestation au fond postulant de trancher une question d'ordre médical. Ainsi, en décidant que la forclusion, qui frappait la demande d'expertise médicale formée par la victime, ne pouvait s'étendre à sa contestation au fond, laquelle postulait pourtant de trancher une question d'ordre médical, la cour d'appel a violé l'article R. 141-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1941LRC), ensemble l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47).

Rejet de la Cour de cassation. L’argument ne sera pas entendu par la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, la cour d'appel en a exactement déduit que si la demande d'expertise technique de la victime était effectivement forclose en application de l'article R. 141-2 du Code de la Sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l'être au seul motif qu'elle n'avait pas demandé, dans le délai, l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s'imposait (sur L'initiative de la demande d'expertise médicale, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E86423C3).

newsid:472674

Contrôle fiscal

[Brèves] Amende en cas de rupture de l'engagement de conservation d'un immeuble cédé à une SCPI : le Conseil d’Etat annule les commentaires de l’administration fiscale

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437122, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89773HX)

Lecture: 2 min

N2612BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Mars 2020

Les commentaires de l’administration fiscale relatifs à l’amende en cas de rupture de l'engagement de conservation d'un immeuble cédé à une SCPI sont annulés.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 mars 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89773HX).

Pour rappel, l’article 210 E du Code général des impôts (N° Lexbase : L0115LTG) prévoie l'octroi aux entreprises qui cèdent un immeuble à une société civile de placement immobilier (SCPI) un avantage fiscal, sous la forme d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés, applicable à la plus-value résultant de cette cession, ayant pour contrepartie la conservation de ce dernier par la société cessionnaire pour une durée d'au moins cinq ans.

L’'article 1764 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9325LHT) prévoie quant à lui que le cessionnaire d'un immeuble qui ne respecte pas l'engagement de le conserver pendant cinq ans est redevable d'une amende égale au quart de la valeur à laquelle il l'a acquis.

En déterminant le montant de cette amende en fonction de la valeur à laquelle l'immeuble a été acquis par la société auteur du manquement, l'article 1764 du Code général des impôts a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant à la rupture de l'engagement de conservation de l'immeuble.

Toutefois, en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, alors que l'avantage fiscal dont bénéficient le cédant et le cas échéant, indirectement, le cessionnaire, s'élève seulement à la différence entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés, appliquée à la plus-value imposable, les dispositions contestées ont retenu un montant d'amende disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle réprime et portent ainsi une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les commentaires de l’administration n° 110 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-INF-20-10-20 (N° Lexbase : X4580AL9) sont annulés.

 

newsid:472612

Covid-19

[Brèves] Confinement : ajout de trois exceptions à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile

Réf. : Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK)

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N2690BYB

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2020

Le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK), modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (N° Lexbase : L5030LW9), procède à l’ajout de trois exceptions à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile.

Sont ainsi concernées :

  • les personnes astreintes à une obligation de présentation périodique auprès des services de police ou de gendarmerie en raison de mesures prises par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • les personnes convoquées par une juridiction administrative ou judiciaire ;
  • les personnes invitées à participer à une mission d'intérêt général par l'autorité administrative.

Le texte entre en vigueur immédiatement.

newsid:472690

Droit international privé

[Brèves] Compétence exclusive du juge français pour connaître de l'action en partage d'un bien immobilier situé en France

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-24.646, FS-P+B (N° Lexbase : A54403IC)

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N2657BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mars 2020

► L'extension à l'ordre international des règles internes relatives à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1457H4Q), fondées sur le critère de résidence de la famille ou de l'un des deux époux selon le cas envisagé, ne saurait avoir pour effet de méconnaître le respect de la compétence exclusive dont disposent les juridictions françaises pour statuer sur l'action en partage d'un bien immobilier situé en France.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-24.646, FS-P+B N° Lexbase : A54403IC).

En l’espèce, en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant un particulier à lui payer une certaine somme, une société allemande avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé Issy-les-Moulineaux, propriété indivise du particulier et de son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens. La société avait contesté la décision qui avait constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris avait infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre.

Un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 avait cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L9986LPK) n'était pas subordonnée à la séparation des époux et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, devait être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur (Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 15-28.344, FS-P+B N° Lexbase : A2594WG8 ; cf. Jérôme Casey, Compétence du JAF pour les demandes en partage en dehors de tout divorce, obs. n° 10, in Pan., Lexbase, éd. priv., n° 733, 2018 N° Lexbase : N3016BXY).

Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux résidaient en Algérie, avait confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 1070 du Code de procédure civile.

La décision est à nouveau censurée par la Cour suprême, au visa des principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du Code de procédure civile.

Elle rappelle ainsi que, selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.

Aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Aussi, en l’espèce, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, la cour d’appel avait retenu que, par application de l'article 1070 du Code de procédure civile, les époux étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises étaient incompétentes internationalement.

Or, selon la Haute juridiction, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien.

newsid:472657

Électoral

[Brèves] Pourvoi en matière électorale : de la bonne délivrance du pouvoir spécial confié au mandataire

Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.134, F-P+B+I (N° Lexbase : A77043I8)

Lecture: 1 min

N2647BYP

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2020

En matière électorale, si le pourvoi est formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, celui-ci doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.

Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2020 (Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.134, F-P+B+I N° Lexbase : A77043I8).

Faits. Le 6 mars 2020, Mme X a formé, par l’intermédiaire de M. Y, Avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.

Décision. Le pouvoir, rédigé dans les termes généraux suivants : « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par l'article R, 19-2 du Code électoral (N° Lexbase : L4344LT3) en vue de la formation d’un pourvoi contre la décision attaquée.

Le pourvoi est donc rejeté (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4777ZBK).

newsid:472647

Entreprises en difficulté

[Brèves] Coronavirus : une dépêche de la Direction des Affaires civiles et du Sceau demande le gel de l’ouverture des procédures collectives

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N2692BYD

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par Vincent Téchené

Le 25 Mars 2020

► Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau a émis, le 19 mars 2020, une dépêche relative aux procédures et mesures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et audiences de référé devant le président du tribunal de commerce.

S’agissant du contentieux des entreprises en difficulté, il convient de prendre en considération les mesures qui vont être prises à la suite de la publication, au Journal officiel du 24 mars 2020, de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT)  :

- dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un million d’euros, un fonds de solidarité sera créé, ce dispositif permettant également à l’Etat et aux régions de traiter individuellement la situation des entreprises les plus menacées ;

- les conditions du chômage technique seront modifiées, notamment par un déplafonnement des indemnités ;

- les charges sociales et fiscales, s’agissant des impôts directs, feront l’objet de reports ;

- le paiement des factures de loyers, de gaz et d’électricité des petites entreprises feront l’objet de reports et d’étalement ;

- la garantie de l’Etat sera accordée pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau bancaire (sur ce point, lire N° Lexbase : N2732BYT).

Dans ce contexte et ces conditions, selon la dépêche, l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures. Il convient en effet de tenir compte de la capacité à mettre en œuvre les décisions des tribunaux de commerce statuant en matière de difficulté des entreprises, non seulement par les greffes des tribunaux, mais aussi les études des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires.

Ne relèvent pas davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur. En effet, la procédure de conciliation, organisée par les articles L. 611-4 (N° Lexbase : L8840INQ) à L. 611-6 du Code de commerce impose le respect de délais non compatibles avec la situation d’exception actuelle. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 (N° Lexbase : L8621LQD) relatives à la prorogation.

En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par l’article L. 611-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0356LTD), peut être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité. Les dispositions de l’arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce le confirment.

L’application des dispositions de l’article L. 351-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3911AEL), relatives au règlement amiable des agriculteurs, peut apparaître utile également pour ne pas laisser isolés des exploitants en situation de détresse.

En outre, il convient que le tribunal puisse statuer sur des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. Comme pour les procédures de référé, il appartient au président du tribunal d’identifier les procédures qui justifient une décision rapide, après s’être rapproché notamment du ou des mandataires de justice désignés dans ces procédures.

Les mêmes règles peuvent s’appliquer à l’homologation des accords de conciliation prévue par l’article L. 611-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L7272IZD).

Enfin, la dépêche précise qu’il convient de faire savoir que l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires (AGS) a diffusé, le 19 mars, des informations relatives à cette situation de crise et y adaptera ses procédures de versement des avances. Elle prévoit de procéder au paiement de créances des salariés des entreprises en difficulté sur simple demande et sous la responsabilité des mandataires judiciaires, sans vérification a priori des exigences légales. Cette décision est applicable rétroactivement à la date du 16 mars 2020 et ce, jusqu’au 30 juin 2020.

newsid:472692

Santé

[Brèves] Coronavirus : conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télésoin et de téléconsultation pour les personnes atteintes

Réf. : Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020, modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (N° Lexbase : L5285LWN)

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N2688BY9

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par Laïla Bedja

Le 25 Mars 2020

► A été publié au Journal officiel un décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 (N° Lexbase : L5285LWN), lequel détermine les conditions dérogatoires de prise en charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers pour les personnes dont le diagnostic d'infection à Covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement.

Ces personnes pourront bénéficier d'activités de télésoin même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun, notamment parce qu'elles n'ont pas réalisé au préalable une première consultation en présentiel avec un infirmier.

Ces activités de télésoin pourront être réalisées en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet).

Lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire pour réaliser une vidéotransmission, les activités de télésoin pourront être effectuées par téléphone.

Le texte prévoit également une exonération du ticket modérateur sur les téléconsultations réalisées pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé ou suspectées de l'être ainsi que pour les actes de télésuivi infirmier.

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