Le Quotidien du 20 décembre 2011

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Le CSA ne dispose pas de pouvoir d'injonction en l'absence de relation contractuelle entre les deux parties au litige

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 321349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1736H43)

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N9238BSX

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Le 21 Décembre 2011

La société X demande l'annulation de la décision n° 2008-523 du 8 juillet 2008 par laquelle le CSA, en règlement d'un différend l'opposant à la société Y, lui a enjoint de présenter à cette dernière une proposition commerciale de distribution dans l'offre du service de télévision qu'elle édite. La Haute juridiction relève que, lorsque le CSA est saisi d'un différend en l'absence de relation contractuelle ou de toute offre de contrat, ce que les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB) permettent, il ne dispose du pouvoir de prononcer une telle injonction de faire une offre que, d'une part, envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le reprendre ou, d'autre part, dans le cas où cette injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine, et à la qualité et à la diversité des programmes. Or, aucune obligation légale de mise à disposition de son signal à un distributeur par satellite ne pesait sur l'éditeur privé du service gratuit de télévision en cause. Les deux sociétés n'étaient engagées, quand est survenu entre elles le différend, dans aucune relation contractuelle, et l'éditeur n'avait fait aucune offre de mise à disposition du programme en cause. Dans ces conditions, le CSA, qui n'a relevé aucune atteinte caractérisée aux principes précités, mais uniquement un comportement discriminatoire de l'éditeur au détriment de la société Y, ne pouvait prononcer l'injonction litigieuse sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs. La décision attaquée est donc annulée (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 321349, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1736H43).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Réglement intérieur national : précisions sur les conditions de paiement par lettre de change

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-30.896, F-P+B (N° Lexbase : A1994H4M)

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N9265BSX

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Le 21 Décembre 2011

Aux termes de l'article 11-6 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) "l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat". Cette règle est une règle de nature déontologique qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaire dès lors qu'il n'est pas allégué q'il aurait acquis la lettre de change de mauvaise foi. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-30.896, F-P+B N° Lexbase : A1994H4M).
En l'espèce, une société d'avocats intente une action en paiement à l'encontre de son client au motif que la lettre de change endossée à son profit en paiement de ses honoraires n'a pas été réglée à échéance. Sa demande est rejetée au double motif que, d'une part, la règle inscrite à l'article 11-6 du RIN est "une norme légale dont la violation ne constitue pas seulement une infraction disciplinaire mais peut avoir des conséquences sur le plan civil ou commercial" et, d'autre part, qu'il lui appartenait conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA) de ne pas accepter de fond dont il ne pouvait contrôler la provenance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation n'adhère pas à cette argumentation retenue par l'arrêt de la cour d'appel et estime que les dispositions de l'article 11-6 du RIN relatives aux précautions à prendre pour recevoir paiement des honoraires par lettre de change ne doivent pas faire obstacle à la rémunération de l'avocat lorsque ce dernier a agi de bonne foi.

newsid:429265

Bancaire

[Brèves] Contenu de la formation obligatoire pour les personnes qui remplissent, avec le consommateur, la fiche d'information prévue dans le cas où un crédit à la consommation est proposé sur le lieu de vente ou à distance

Réf. : Décret n° 2011-1871 du 13 décembre 2011, relatif aux exigences minimales auxquelles doit répondre la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3935IR8)

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N9339BSP

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Le 05 Janvier 2012

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) a renforcé la protection du consommateur et les obligations à la charge des prêteurs et des intermédiaires en matière de crédit à la consommation. Elle prévoit, notamment, que, dans le cas où un crédit à la consommation est proposé sur le lieu de vente ou à distance, la personne qui le propose doit être formée à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement (C. consom., art. L. 311-8 N° Lexbase : L8194IMG). Un décret, publié au Journal officiel du 15 décembre 2011, précise le contenu de cette formation (décret n° 2011-1871 du 13 décembre 2011, relatif aux exigences minimales auxquelles doit répondre la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 du Code de la consommation N° Lexbase : L3935IR8). Il insère ainsi un nouvel article D. 311-4-3 dans le Code de la consommation qui impose d'acquérir les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation c'est-à-dire, d'une part, la nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation qu'elle est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre, et, d'autre part, l'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation (notamment le taux débiteur, le taux annuel effectif global, le coût total du crédit, la durée du crédit, le montant total dû par l'emprunteur, le montant total du crédit, le montant, le nombre et le contenu des échéances, pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option, les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie). Le texte exige également que ces personnes acquièrent :
- la connaissance des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur ;
- les connaissances et diligences à accomplir et les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur ;
- les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement ;
- la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles relatives au crédit à la consommation.
Il est, en outre, prévu que le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion. L'employeur doit, par ailleurs, veiller à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation. A partir du 1er juillet 2012, pour tous les nouveaux contrats de crédit à la consommation, les emprunteurs pourront se prévaloir devant le juge des dispositions de ce décret, dont le non-respect peut être sanctionné par une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur.

newsid:429339

Procédure civile

[Brèves] Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles : dispositions de procédure civile

Réf. : Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL)

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N9342BSS

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Le 05 Janvier 2012

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL), a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2011. L'objectif de cette loi réside dans la simplification de l'articulation des contentieux civils de première instance.
Ainsi, les apports majeurs de la loi du 13 décembre 2011, en matière de procédure civile, consistent en la suppression de la juridiction de proximité, et, en une nouvelle répartition de certains contentieux entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance.
En effet, aux termes des articles L.121-7 (N° Lexbase : L3717IR4) et L.121-5 (N° Lexbase : L3715IRZ) du Code de l'organisation judiciaire, les juges de proximité se voient désormais rattachés aux tribunaux d'instance et de grande instance. Ils pourront, sauf opposition, statuer en requête en injonction de payer et participeront, notamment, de certaines mesures d'instruction telles que les vérifications du juge sur les lieux, l'audition des parties lors de leur comparution personnelle, ainsi que celle des témoins à l'occasion d'une enquête (COJ, art. L.212-3-1 N° Lexbase : L3719IR8) .

newsid:429342

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Calcul de l'ancienneté : aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-14.156, FS-P+B (N° Lexbase : A1900H47)

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N9283BSM

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Le 21 Décembre 2011

Le salarié qui a une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et ce même si son contrat de travail a été suspendu pendant cette période, l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L) ne comportant aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail pour maladie. Par ailleurs, est suffisamment précise quant aux horaires effectivement réalisés, la production par la salariée d'un récapitulatif de son temps de travail journalier, permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Telle sont les solutions d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-14.156, FS-P+B N° Lexbase : A1900H47).
Mme S. a été engagée, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société N. qui exploite un restaurant et une salle d'art pour l'organisation de concerts et d'exposition d'oeuvres d'art, en qualité d'assistante de direction. Par lettre du 25 février 2002, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant divers manquements à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 12 janvier 2010, n° 07/07173 N° Lexbase : A3944ESU) a limité à la somme de 13 500 euros le montant de l'indemnité allouée à la salariée, cette dernière bénéficiait d'une ancienneté inférieure à deux années, dans la mesure où elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2001 jusqu'à la date de notification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1253-3 du Code du travail, la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise. Par ailleurs, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments". La Chambre sociale infirme également l'arrêt pour une violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) .

newsid:429283

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