Le Quotidien du 19 décembre 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Possibilité pour le liquidateur de solliciter la suspension de la clause résolutoire d'un bail commercial pour non-paiement de loyers postérieurs

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.689, F-P+B (N° Lexbase : A1984H4A)

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N9322BS3

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Le 20 Décembre 2011

L'article L. 622-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8845INW) n'interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code (N° Lexbase : L5769AII) et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.689, F-P+B N° Lexbase : A1984H4A). En l'espèce, une société avait été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2009. Le propriétaire de locaux à usage commercial qui lui avaient été donnés à bail avait fait délivrer au liquidateur le 12 août 2009 un commandement d'avoir à payer des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Le 17 septembre 2009, le propriétaire a assigné le liquidateur aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Les juges du fond avaient accordé en référé au liquidateur un délai pour s'acquitter des loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire. La Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond au motif que l'article L. 622-14 du Code de commerce n'interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. En effet, les dispositions de l'article L. 622-14 du Code de commerce précisent que lorsque le bailleur fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, il ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Le bailleur soutenait que cette règle spéciale, qui accorde in fine au liquidateur un délai de trois mois pour régler un arriéré de loyer, dérogeait à l'article L. 145-41 du Code de commerce qui autorise le preneur à solliciter la suspension de la clause résolutoire, et qu'en conséquence, cette règle générale ne pouvait s'appliquer en cas de liquidation. La Cour de cassation rejette cette interprétation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8967EPS).

newsid:429322

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Détachement d'un salarié : obligation de rapatriement même en l'absence d'exercice de fonctions effectives au sein de la société mère

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 09-67.367, FS-P+B, sur la première branche du premier moyen (N° Lexbase : A2019H4K)

Lecture: 1 min

N9289BST

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Le 20 Décembre 2011

Le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 09-67.367, FS-P+B, sur la première branche du premier moyen N° Lexbase : A2019H4K).
Dans cette affaire, M. Y. a été engagé par la société G. en vue d'une affectation prochaine en qualité de chef de centre au sein de sa filiale tchèque à Kolin. Le salarié a signé un contrat de travail le 1er septembre 2004 en qualité de responsable du centre automobile de Kolin avec la société G. Ceska Républika. Celle-ci a résilié à effet immédiat ce contrat de travail pour un motif de violation particulièrement grave de la discipline du travail tiré de faits de harcèlement sexuel. La société G. l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a licencié pour faute grave en lui reprochant les mêmes faits, en invoquant leur nature et "leur résonance quel que soit le lieu d'affectation". Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société mère. La société fait, notamment, grief à l'arrêt (CA Versailles, 6ème ch., 28 avril 2009, n° 08/01885 N° Lexbase : A5216GNI) de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'article L. 1231-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1069H9H), prévoyant le rapatriement du salarié par la société mère en cas de licenciement par la filiale "n'est pas applicable lorsque le salarié n'a jamais exercé de fonctions au sein de la société mère". La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur le cas du reclassement à l'issue du détachement dans une filiale étrangère, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9303ESD).

newsid:429289

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité contractuelle des associations sportives : pratique libre de l'activité dans un club d'escalade

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-23.528, F-P+B+I (N° Lexbase : A2906H87)

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N9333BSH

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Le 05 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu'une association sportive engageait sa responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de sécurité, de prudence et de diligence, y compris à l'égard des personnes exerçant librement l'activité -en l'occurrence l'escalade-, en dehors de tout encadrement (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-23.528, F-P+B+I N° Lexbase : A2906H87). En l'espèce, M. X était devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il avait été victime alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant à une association sportive, et qu'il était assuré au sol par M. Y. Il avait fait assigner en réparation de son préjudice corporel l'association sportive du club d'escalade, et les assureurs de cette dernière, ainsi que l'assureur de l'association sportive universitaire dont lui et M. Y étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants. L'un des assureurs de l'association sportive avait fait assigner en garantie M. Y et la Fédération française de sport universitaire. Pour débouter M. X de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'association sportive et de ses assureurs à réparer ses préjudices, les juges d'appel, après avoir relevé que M. X, licencié de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y de façon libre, en dehors de tout encadrement, avaient retenu que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés ; ils avaient ainsi jugé que l'association sportive n'avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité. Cette décision est censurée par la Haute juridiction qui pose le principe selon lequel l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5835ETB).

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Sécurité sociale

[Brèves] Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 : validation de la quasi intégralité du texte par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 15 décembre 2011, n° 2011-642 DC (N° Lexbase : A2901H8X)

Lecture: 2 min

N9334BSI

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Le 05 Janvier 2012

Dans sa décision du 15 décembre 2011 (Cons. const., 15 décembre 2011, n° 2011-642 DC N° Lexbase : A2901H8X), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi n° 2011-1906 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ). Confirmant l'effort de maîtrise de la dépense avec la fixation à 2,8 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) et la mise en oeuvre de réformes comme celle des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 N° Lexbase : L3048IN9), la LFSS pour 2012 a été définitivement adoptée puis validée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a écarté le grief des requérants qui dénonçaient une procédure parlementaire irrégulière du fait de l'adoption, après la réunion de la commission mixte paritaire (CMP), des dispositions de l'article 88 relatif à l'avancement d'un an de la réforme des retraites. Les Sages ont relevé que les dispositions précitées ont pour objet d'assurer la sincérité de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale. Ils considèrent que, destinées à assurer le respect de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN), elles peuvent résulter d'un amendement adopté après la CMP. En revanche, le Conseil constitutionnel s'est saisi d'autres dispositions de la loi pour les déclarer contraires à la Constitution. Les Sages ont censuré l'article 41 en tant qu'il étendait le contrôle de la Cour des comptes en matière de cotisations et contributions sociales sur les "organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution". Le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence en prévoyant un tel contrôle sur un pouvoir public constitutionnel. La seule invalidation concernant indirectement les employeurs porte sur l'article 46 qui réformait la collaboration entre médecins conseils de la Sécurité sociale et médecins du travail pour toute interruption de travail dépassant trois mois. Considérant que certaines dispositions n'avaient pas d'effet ou un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, le Conseil constitutionnel a déclaré, notamment, contraires à la Constitution : la vaccination dans les centres d'examen de santé, les conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les services médico-sociaux, l'approbation par le ministre chargé de la Sécurité sociale de la rémunération et des accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux de Sécurité sociale, la fusion de la Caisse régionale d'assurance maladie et de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Les dispositions relatives aux cotisations, aux exonérations, à l'avancement du calendrier de relèvement de l'âge légal de départ en retraite et à l'assiette des cotisations des travailleurs non-salariés ont donc été validées.

newsid:429334

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Communication de la Commission sur l'avenir de la TVA

Lecture: 2 min

N9226BSI

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Le 20 Décembre 2011

Le 6 décembre 2011, la Commission européenne a adopté une communication sur l'avenir de la TVA. Elle y définit les caractéristiques fondamentales qui doivent sous-tendre le nouveau régime de TVA, ainsi que les actions prioritaires nécessaires pour créer un système de TVA plus simple, plus efficace et plus robuste dans l'Union européenne. Cette communication fait écho au livre vert sur l'avenir de la TVA adopté le 1er décembre 2010, et aux premiers résultats de la consultation publique de six mois ouverte à la même date (rapport de synthèse disponible ici). Ainsi, le nouveau système de TVA doit s'articuler autour de trois objectifs :
- plus simple. La TVA doit être plus pratique à mettre en oeuvre pour les entreprises. Une simplification des formalités encouragerait les échanges transfrontaliers et, par conséquent, la croissance. La généralisation du guichet unique, la normalisation des déclarations et la fourniture d'un accès facile à des données claires sur l'ensemble des régimes de TVA nationaux, par le biais d'un portail web central, sont les pistes proposées par la Commission ;
- plus efficace. Le nouveau système de TVA doit contribuer de manière plus efficace aux efforts d'assainissement budgétaire des Etats membres et favoriser une croissance économique viable. Un élargissement de l'assiette de la TVA est envisagé, de même qu'une limitation de l'utilisation des taux réduits par les Etats qui pourraient ainsi recouvrer plus de recettes sans augmenter le taux normal, voire en le réduisant. Les exonérations et les réductions sont aussi dans le collimateur de la Commission ;
- plus contrôlée. La fraude et la non perception de la TVA causent des pertes non négligeables, qu'il faut faire cesser. La Commission estime qu'environ 12 % des recettes totales de TVA qui devraient être collectées ne le sont pas. Elle proposera, en 2012, un mécanisme de réaction rapide afin de veiller à ce que les Etats membres puissent réagir de façon plus appropriée lorsqu'ils soupçonnent l'existence d'un mécanisme de fraude. Enfin, la possibilité de mettre en place une équipe d'audit transfrontalière pour faciliter les contrôles multilatéraux est étudiée.
Par ailleurs, la Commission considère comme dépassé l'objectif de la taxation au lieu d'origine, jamais appliqué, le régime actuel de la TVA intracommunautaire étant un régime transitoire. La TVA continuera donc à être perçue dans le pays de destination (c'est-à-dire là où le client est établi). Pour plus de précisions, suivre ce lien.

newsid:429226

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