Le Quotidien du 18 février 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires de résultat : appréciation de la « condamnation évitée »

Réf. : CA Versailles, 22 janvier 2020, n° 17/06365 (N° Lexbase : A54263CX)

Lecture: 3 min

N2085BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Février 2020

► Est exigible l’honoraire de résultat déterminé par la condamnation évitée même si ultérieurement la partie adverse a introduit une nouvelle procédure déclarée prescrite et que la cliente a pris conseil auprès d’un autre avocat ; cette prescription étant la conséquence de l'intervention de la première avocate.

Telle est la décision retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 janvier 2020 (CA Versailles, 22 janvier 2020, n° 17/06365 N° Lexbase : A54263CX).

Espèce. Un avocat et sa cliente étaient liées par une convention d'honoraires dans le cadre d'un contentieux opposant la cliente à une banque. Cette convention stipulait un honoraire de résultat défini en ces termes « L'honoraire de résultat sera déterminé par la condamnation évitée » et que « Cet honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de première instance ou d'appel, ou après signature d'un accord transactionnel négocié ». Devant le juge de l'exécution l’avocate a invoqué deux moyens : l'irrégularité de l'acte authentique de prêt et la prescription biennale. Le juge de l'exécution a estimé que la prescription ne pouvait être constatée en l'état du dossier, et a décidé que l'acte de prêt n'avait pas la valeur d'un acte authentique et qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé ne valant pas titre exécutoire. L’avocate a ainsi obtenu la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la banque. Cependant, la banque a fait procéder à une nouvelle saisie et l’avocate a introduit une nouvelle instance devant le juge de l'exécution. La cliente a pris le conseil d'un nouvel avocat. Les deux avocats successifs ont été en désaccord au sujet de l'interprétation de la convention d'honoraires. Alors que la contestation d'honoraires était pendante devant le Bâtonnier, est intervenue la seconde décision du juge de l'exécution qui a constaté que le jugement bénéficiait de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle avait constaté que le prêt était un acte sous seing privé, et déclaré nulle la saisie des comptes bancaires de la cliente.
Fixation d’honoraires. Au vu de ces éléments, le Bâtonnier a considéré que l’avocate avait évité la condamnation de sa cliente au montant sollicité par la banque.
Pour appliquer la convention d'honoraires, le Bâtonnier s'est fondé sur le fait que la condamnation de la cliente au paiement des sommes réclamées par la banque avait été définitivement évitée. Or, la banque a, postérieurement à la saisine du Bâtonnier, introduit une nouvelle procédure à l'encontre de la cliente. Le Bâtonnier a estimé que cette procédure ne portait pas atteinte au caractère définitif de la condamnation évitée car l'action de la banque était prescrite. Le tribunal de grande instance a déclaré prescrite l'action de la banque.
Analyse de la cour. Pour s'opposer au paiement de l'honoraire de résultat, la cliente soutenait que la prescription retenue par le tribunal de grande instance est totalement étrangère à l’avocate. Selon les juges du fond, certes, cette dernière n'était pas le conseil à ce moment-là, mais cette prescription est la conséquence du fait que les précédentes procédures d'exécution entreprises par la banque n'ont pas abouti. C'est donc grâce à l'intervention de la première avocate qu'une condamnation a été définitivement évitée par sa cliente. La cour confirme la décision déférée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4927E4A).

newsid:472085

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] « Clause de stage » : une QPC est renvoyée !

Réf. : Cass. QPC, 13 février 2020, n° 19-20.938, FS-D (N° Lexbase : A75283EK)

Lecture: 3 min

N2237BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Février 2020

► En subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R. 723-37 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L0470IUX) dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 (N° Lexbase : L6429IM3), à soixante trimestres, les dispositions de l'article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L7731DKK), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM) instituent un traitement différencié entre les avocats.

La Cour de cassation renvoie à ce titre, dans une décision du 13 février 2020, au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée par un avocat ayant décidé de faire valoir ses droits à la retraite (Cass. QPC, 13 février 2020, n° 19-20.938, FS-D N° Lexbase : A75283EK).

Procédure. L'assuré qui avait exercé la profession d'avocat de 1975 à 1990, avait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 17 novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français lui avait délivré un titre de pension lui attribuant, à compter du 1er janvier 2016, au titre de l'assurance vieillesse de base, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à proportion de 58/60èmes.

QPC. A l‘occasion du pourvoi qu’il a formé l’assuré à demander le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« L'article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L5613ADA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), portait-il atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), en ce qu'il instituait entre les avocats, au regard de leur droit à pension de retraite, une différence de traitement manifestement hors de proportion avec leur différence de situation, en fonction d'une durée d'assurance déterminée par voie réglementaire, et, d'autre part, au droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 17 de la même Déclaration, en ce qu'il privait les avocats ayant cotisé pendant durée jugée insuffisante de tout droit aux prestations auxquelles les cotisations versées donnaient vocation ? ».

Examen par la Cour. La Cour estime que la disposition contestée, abrogée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (N° Lexbase : L9288LBM), est applicable au litige et qu’elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle ajoute qu’en subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R. 723-37 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010, à soixante trimestres, les dispositions critiquées instituent un traitement différencié entre les avocats, dont il résulte un effet de seuil portant sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Renvoi. La QPC est donc renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9610ACW).

 

newsid:472237

Concurrence

[Brèves] Levée de la protection du secret des affaires par le rapporteur de l'ADLC en charge de l’instruction : absence de risque de divulgation d'informations sensibles, en l’absence d’autre partie

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-11.726, F-D (N° Lexbase : A88983CK)

Lecture: 3 min

N2168BYX

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par Vincent Téchené

Le 17 Février 2020

► Lorsque l’instruction d’une affaire pour des pratiques anticoncurrentielles ne concerne qu’une seule entreprise, il n’existe, à ce stade de la procédure, aucun risque de divulgation d'informations susceptibles de relever du secret des affaires de l’entreprise mise en cause, dès lors qu’aucune autre partie n’a accès à la procédure, de sorte que les sociétés mises en cause appartenant toutes au même groupe ne peuvent justifier d'une quelconque atteinte à leurs droits, au motif de la levée de la protection du secret des affaires par le rapporteur en charge de l’instruction ;

► Et, en l’absence de tout risque de divulgation d’informations susceptibles de relever du secret des affaires des sociétés, aucune méconnaissance du droit au secret des affaires de ces sociétés, ni violation des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH n’est caractérisée.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-11.726, F-D N° Lexbase : A88983CK).

L’affaire. Dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles, des opérations de visites et saisies ont été menées par les services de l’instruction de l’Autorité de la concurrence (l’Autorité), dans les locaux de plusieurs sociétés appartenant au même groupe. Au vu des éléments recueillis, l’Autorité s’est saisie d’office de l’examen du respect par ces sociétés des engagements qu’elles avaient pris et qui avaient été acceptés et rendus obligatoires par une précédente décision du Conseil de la concurrence. Le rapporteur général de l’Autorité a accordé la protection, au titre du secret des affaires, de nombreuses pièces du dossier, puis il a informé les sociétés qu’il entendait procéder au déclassement d’un certain nombre de pièces confidentielles visées par les décisions précitées, ces pièces étant nécessaires pour les besoins du débat devant l’Autorité. Les sociétés se sont opposées à la levée du secret des affaires envisagée et ont proposé de nouvelles versions non-confidentielles des documents en cause. Par une nouvelle décision, le rapporteur général a accepté les nouvelles versions non confidentielles de certaines pièces mais a procédé au déclassement de toutes les autres, les rendant intégralement accessibles dans leur version confidentielle. Les sociétés ont formé un recours en annulation partielle et/ou réformation de cette décision.

Une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris ayant déclaré leur recours irrecevable (CA Paris, Pôle 5, 15ème ch., 31 janvier 2018, n° 17/22218 N° Lexbase : A1708XCA), elles ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée et relevant que si c’est à tort que le premier président en a déduit que leur recours était irrecevable, les sociétés sont sans intérêt à demander la cassation de l'ordonnance de ce chef, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:472168

Contrats et obligations

[Brèves] Validité d’une promesse synallagmatique de vente d’un bien emportant nullité de la donation consentie sur ce même bien en méconnaissance de cet avant-contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 18-25.381, FS-P+B+I (N° Lexbase : A84833C8)

Lecture: 4 min

N2143BYZ

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par Manon Rouanne

Le 11 Mars 2020

► Est nulle la donation d’une parcelle de terrain passée en méconnaissance d’une promesse synallagmatique de vente portant sur ce même bien et conclue sept ans plus tôt, promesse qui demeure pleinement valable dans la mesure où elle n’était pas assortie d’une condition lui faisant encourir la caducité et aucun délai n’avait été convenu pour sa réitération par acte authentique à laquelle il était fait obstacle par la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation par lequel le vendeur avait acquis le bien ; obstacle juridique de l’interdiction de vendre qui a disparu du fait du décès des donateurs initiaux.

Telle est la force juridique redonnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 18-25.381, FS-P+B+I N° Lexbase : A84833C8) à la promesse synallagmatique de vente en sanctionnant par la nullité une donation passée en ignorance de l’avant-contrat et, dès lors, en fraude des droits de l’acquéreur.

En l’espèce, le propriétaire d’une parcelle de terrain, acquise de ses parents au moyen de la conclusion d’une donation comportant une clause d’inaliénabilité du bien, a consenti, à des donataires, une donation de ce bien donné à bail. Se prévalant de la conclusion, sept ans auparavant, avec le propriétaire, d’une promesse synallagmatique de vente portant sur ce même bien, le preneur du bail a, alors, engagé, à l’encontre des donataires, une action en annulation de la donation conclue en fraude de ses droits.

Après avoir relevé, d’une part, qu’une promesse synallagmatique de vente avait bien été conclue entre le vendeur et l’acquéreur qui n’étaient pas restés au stade des pourparlers puisqu’ils avaient bien convenu d’une vente sans l’assortir de condition suspensive mais que la réitération par acte authentique de cet avant-contrat n’avait pas pu aboutir du fait du jeu de la clause d’inaliénabilité du bien insérée dans l’acte par lequel le promettant a acquis la propriété de ce bien et, d’autre part, qu’il ressort de la donation, conclue sept ans après la promesse, que l’interdiction de vendre était devenue sans objet par suite du décès des donateurs initiaux, la cour d’appel a déclaré nulle la donation conclue en méconnaissance de la promesse de vente à laquelle les parties demeuraient engagées et qui pouvait être régularisée par la conclusion de l’acte authentique dès la disparition de l’obstacle juridique constitué par la clause d’inaliénabilité.

Pour faire échec à la vente, les donataires et le donateur ont formé un pourvoi en cassation en alléguant, dans un premier temps, le jeu de la clause d’inaliénabilité qui ne pouvait être levée, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, que si le donataire avait été judiciairement autorisé à disposer du bien parce que l’intérêt qui avait justifié la clause avait disparu ou qu’un intérêt plus important l’exigeait ; jeu de la clause ayant, ainsi, pour conséquence de priver d’effet la promesse de vente. Dans un second temps, les demandeurs au pourvoi ont contesté la disparition de l’obstacle juridique à la réitération de la vente par acte authentique du fait de l’absence d’accord des parties sur ce point.

Rejoignant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction affirme, à l’instar des juges du fond, que dans la mesure où, d’une part, la promesse de vente n’était pas assortie d’une ou plusieurs conditions, aucune des parties n’a entendu la dénoncer et aucun délai n’avait été convenu pour sa réitération par acte authentique et, d’autre part, au jour de la conclusion de la donation, l’obstacle juridique à la régularisation de l’avant-contrat par la signature de l’acte authentique que constituait l’interdiction de vendre le bien avait disparu du fait du décès des donateurs initiaux, les parties demeuraient engagées par la promesse au jour de la donation, de sorte que la donation consentie en méconnaissance de cette promesse et, donc, en fraude des droits de l’acquéreur, est entachée de nullité.

newsid:472143

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse : droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération normalement perçue entre l’éviction de l'entreprise et la réintégration

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862, FS-P+B (N° Lexbase : A89793CK)

Lecture: 2 min

N2141BYX

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► Dès lors que le licenciement d’une femme en raison de son état de grossesse est nul et caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862, FS-P+B N° Lexbase : A89793CK).

Dans les faits. Une salariée est licenciée et estime avoir été victime d'une discrimination. Elle saisit donc la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa réintégration, qui est ordonnée par le conseil de prud’hommes.

La position de la cour d’appel. Après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 5 juin 2018, n° 15/10871 N° Lexbase : A2950XQC) ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, en statuant comme elle l’a fait, a violé l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L4958LU8) et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail (sur La nullité du licenciement et la réintégration de la femme enceinte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3343ETY).

newsid:472141

Sécurité sociale

[Brèves] Notification d’une décision de la CPAM : l’assuré régulièrement avisé de la mise à disposition du pli recommandé est réputé avoir eu connaissance de la décision

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 18-24.590, FS-P+B+I (N° Lexbase : A37583EW)

Lecture: 3 min

N2238BYK

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par Laïla Bedja

Le 19 Février 2020

► Lorsqu’en application de l’article R. 315-1-3, alinéa 1 , du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6756ADL), la caisse primaire d’assurance maladie notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 18-24.590, FS-P+B+I N° Lexbase : A37583EW).

Les faits. Le 29 août 2016, une caisse primaire d’assurance maladie a décidé de cesser de régler les indemnités journalières d’un assuré à compter du 14 août 2016, au motif qu’il était à nouveau apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle. Ce dernier a sollicité une expertise médicale qui lui a été refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande. Il a alors saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

Le moyen. La cour d’appel déclarant irrecevable son recours (CA Bastia, 17 janvier 2018, n° 17/00102 N° Lexbase : A4569XAH), l’assuré a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « la lettre recommandée notifiant une décision de la caisse primaire d’assurance maladie à l’assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire et que le pli n’a pas été réclamé, que le délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où, de manière certaine, l’assuré social a eu connaissance de la décision ». Ainsi, en en décidant autrement, la cour d’appel a violé l’article R. 315-1-3 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Rejet de la Cour de cassation. Le moyen ne sera pas entendu par les Hauts magistrats. Rappelant la règle précitée, ils rejettent le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté que la caisse produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu’il n’était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, a pu en déduire que l’assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 était irrecevable comme étant hors délai.

newsid:472238

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des dettes à la succession : application des règles du droit commun de la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 18-23.573, FS-P+B+I (N° Lexbase : A27273EQ)

Lecture: 4 min

N2241BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Février 2020

► S’il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 février 2020, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 18-23.573, FS-P+B+I N° Lexbase : A27273EQ).

En l’espèce, un héritier faisait grief à l’arrêt attaqué de dire qu’il était tenu au rapport à la succession de sa mère de la somme de 91 469,41 euros au titre d’un prêt de 600 000 francs soutenant « qu'il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l'existence au jour de l'ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent » ; aussi, selon le requérant, en faisant peser sur lui la charge de démontrer le remboursement de la dette qu'il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d'appel avait violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Mais le raisonnement n’est pas suivi par la Cour suprême, qui rappelle que, en matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 (N° Lexbase : L0006HPW) à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.

Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Selon l'article 1315, devenu 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que :

1° il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence ;

2° une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dès lors, selon la Haute juridiction, après avoir relevé que l’héritier ne contestait pas que sa mère lui avait prêté la somme en cause, la cour d'appel en avait exactement déduit que, l'existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu'il l'avait remboursée et que, dès lors qu'il n'apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.

La solution ainsi retenue par la Cour de cassation permet simplement de rétablir l’ordre des preuves à rapporter. Elle s’inscrit dans la lignée d’un arrêt en date du 15 mai 2013, qui avait censuré l’arrêt de la cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve, en retenant qu'il appartenait à l’héritier de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents dont il ne démontrait pas le paiement, alors qu'il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I N° Lexbase : A3196KDQ).

newsid:472241

Urbanisme

[Brèves] REP tendant à l'annulation d'un permis de construire intenté par un voisin immédiat : l’atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien doit être prouvée

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 423529, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A66413CX)

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N2154BYG

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

En cas de dépôt d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire intenté par un voisin immédiat, l’atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien doit être prouvée sous peine de nullité.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 423529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A66413CX).

 

 

 

Rappel. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0037LNP) qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

 

Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (principe déjà édicté par CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RCY et lire De nouveaux développements sur le contrôle de l'intérêt à agir contre les autorisations d'urbanisme par le voisinage immédiat N° Lexbase : N2581BWI). 

 

 

Solution. La société X est propriétaire d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux. La société Y est propriétaire d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 29 juin 2018, n° 17NT03012 N° Lexbase : A1372XYH), qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé que ces deux sociétés se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision.

 

 

En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

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