Le Quotidien du 5 février 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), sursis probatoire, conversions de peines et mandat de dépôt à effet différé : le décret est publié !

Réf. : Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L7569LUU)

Lecture: 7 min

N2128BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472128
Copier

par June Perot

Le 26 Février 2020

► Le décret n° 2020-81 du 3 février 2020 a été publié au Journal officiel du 4 février 2020 et précise les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), qui instituent la peine de détention à domicile sous surveillance électronique et qui, tout en supprimant la peine de contrainte pénale, reprennent le contenu de cette peine dans le sursis probatoire avec suivi renforcé ; le décret précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre du mandat de dépôt à effet différé institué par la même loi, qui peut être décerné par le tribunal correctionnel afin que le condamné exécute une peine d'emprisonnement qui ne sera pas aménagée par le juge de l'application des peines (décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L7569LUU).

♦ La peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

Installation du dispositif. Le décret prévoit que la pose du dispositif fait l’objet d’un procès-verbal adressé au JAP. Si la pose a lieu dans un lieu qui n’est pas le domicile du condamné, l’accord écrit du propriétaire est requis, ou celui du/des titulaire(s) du contrat de location. Il appartient au service pénitentiaire de recueillir cet accord (C. proc. pén., art. D. 49-83 N° Lexbase : L1930I7M).

Délais relatifs à la pose du dispositif. Deux hypothèses se présentent :

  • lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée :

→ dans un délai de 5 jours au plus tard à compter de la décision de condamnation déclarée exécutoire par provision

→ ou dans un délai maximum de 30 jours, dans les autres cas, à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire

  • lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu : ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de 4 mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7104IG9), après audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat

Suspension. Selon l’article D. 49-86 (N° Lexbase : L8477LUI), la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution. Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.

Mineurs et DDSE. Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.

Nullité. Le décret précise que le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 (N° Lexbase : L8483LUQ) et D. 49-85 (N° Lexbase : L8484LUR) ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique.

Pour aller plus loin

Lire, A. Cappello, La détention à domicile sous surveillance électronique : une peine en trompe-l’œil, Lexbase Pénal, mai 2019 (N° Lexbase : N8805BXE)

Outre les modalités sur sursis probatoire, mécanisme créé par la loi du 23 mars 2019 ayant vocation à remplacer à compter du 24 mars 2020, le sursis sous le régime de la mise à l’épreuve et le sursis assorti d’un travail d’intérêt général, mais aussi la peine de contrainte pénale qui n’apparaît plus dans l’échelle des peines correctionnelles qui résulte de la loi du 23 mars 2019, le décret précise également les modalités du mandat de dépôt à effet différé (v. sur ce point, Y. Carpentier, Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine, Lexbase Pénal mai 2019 N° Lexbase : N8910BXB).

♦ Le mandat de dépôt à effet différé

L’article D. 45-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8455LUP) prévoit que lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat. En principe ce mandat permet une mise à exécution immédiate de la peine privative de liberté puisque ce mandat est défini comme l’ordre donné à un chef d’établissement pénitentiaire de recevoir et garder un individu. Jusqu’à la loi du 23 mars 2109, le droit français ne connaissait qu’une seule forme de mandat de dépôt qui prenait effet immédiatement au terme de l’audience.

Avec le mandat de dépôt à effet différé, le condamné n’est pas incarcéré au terme de l’audience mais il est prévenu de la date de son incarcération qui devra intervenir très prochainement. Ainsi, le condamné peut être informé de la date de son incarcération par le procureur de la République dès la fin de l’audience. Si cette information n’est pas possible au terme de l’audience, le condamné est convoqué devant le procureur de la République dans un délai qui ne peut excéder un mois afin d’être avisé de la date de la mise à exécution du mandat de dépôt et donc de son incarcération (C. proc. pén., art., D. 45-2-3 N° Lexbase : L8456LUQ).

Le non-respect du délai d'un mois prévu à l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

♦ Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I), la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 (N° Lexbase : L9859I3K) de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 (N° Lexbase : L9483IEX) de ce même code.

newsid:472128

Contrats et obligations

[Brèves] Action paulienne : inopposabilité, à l’égard du créancier, de l’indivision successorale créée sur un bien immobilier résultant d’une renonciation à la succession faite en fraude de ses droits

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 19-12.492, F-D (N° Lexbase : A59073CR)

Lecture: 3 min

N2035BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472035
Copier

par Manon Rouanne

Le 29 Janvier 2020

► La renonciation, par un débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, au profit de son fils, à la succession de son père portant sur la moitié d’une maison dont il avait hérité de la propriété de l’autre moitié au décès de sa mère, ayant pour effet de créer une indivision successorale entre ce dernier et lui, est réalisée en fraude des droits du créancier et est, dès lors, du fait de l’action paulienne, inopposable au liquidateur qui peut, ainsi, demander la vente du bien immobilier.

Tel est l’un des remèdes qu’offre le droit commun des contrats au créancier pour lutter contre l’organisation frauduleuse, par son débiteur, de son insolvabilité dont l’efficacité est illustrée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 19-12.492, F-D N° Lexbase : A59073CR).

En l’espèce, un débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui avait hérité, au décès de sa mère, de la propriété de la moitié d’un bien immobilier, a renoncé, à la succession de son père, propriétaire de l’autre moitié de cet immeuble, laquelle a, de ce fait, été transmise à son fils ayant pour conséquence la mise en indivision du bien. Le mandataire liquidateur a, alors, engagé une action paulienne aux fins que cette renonciation soit déclarée frauduleuse à son égard. Le juge ayant fait droit à sa demande en déclarant frauduleuse la renonciation à la succession, ce dernier a, dès lors, demandé en justice la vente du bien immobilier.

La cour d’appel, sans remettre en cause le bien-fondé de l’action paulienne, a, néanmoins, rejeté cette demande en affirmant, d’une part, que, même si la renonciation à la succession dont la validité est mise en cause au titre de l'action paulienne, est frauduleuse à l’égard du créancier, elle demeure, cependant, valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie et, d’autre part, que l'inopposabilité n'entraîne pas la réintégration des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur. Aussi, les juges du fond en ont déduit que l'immeuble est indivis entre le débiteur et son fils faisant, ainsi, échec à sa vente demandée par le créancier.

Contestant la position adoptée par la cour d’appel, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation alléguant que lorsque l'acte frauduleux consiste en une renonciation à une succession au préjudice du créancier, créant une indivision sur un immeuble qui n'aurait pas existé en l'absence de la fraude, le créancier ne peut se voir opposer les conséquences de cette renonciation et peut faire saisir l'immeuble en totalité.

Adoptant le même raisonnement que le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel, laquelle, en rejetant la vente du bien immobilier en donnant validité, entre les parties, à l’indivision créée par la renonciation frauduleuse, a vidé l’action paulienne de sa substance. A l’instar du créancier, la Haute juridiction redonne force aux effets de l’action paulienne en affirmant que, dans la mesure où l’indivision successorale créée sur le bien immobilier est la conséquence de la renonciation frauduleuse opérée par le débiteur, celle-ci est inopposable au liquidateur et ne peut produire aucun effet à son égard, de sorte que ce dernier peut demander la vente de l’immeuble.

newsid:472035

Contrats administratifs

[Brèves] Contestation du recours à un marché de partenariat par la voie du REP

Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 27 décembre 2019, n° 19MA01714 (N° Lexbase : A97673BD)

Lecture: 2 min

N2058BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472058
Copier

par Yann Le Foll

Le 29 Janvier 2020

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 27 décembre 2019 (CAA Marseille, 6ème ch., 27 décembre 2019, n° 19MA01714 N° Lexbase : A97673BD).

 

En première instance, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation de la délibération par laquelle la ville de Marseille avait approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat pour la réalisation d’une opération de rénovation d’écoles et de construction de nouveaux établissements, au motif qu’il n’était pas démontré que le recours à un marché de partenariat pour mener à bien son projet «Ecoles» présentait un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet, en particulier la maîtrise d’ouvrage publique classique (TA Marseille, 12 février 2019, n° 1709848 N° Lexbase : A5239YXC et lire Le pouvoir étendu du juge dans l'appréciation du respect de la condition du recours au contrat de partenariat N° Lexbase : N7763BXS).

 

 

La cour administrative d’appel confirme cette position. Elle indique également que le recours à un marché de partenariat peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir, au motif que la décision par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale se prononce, en application de l’article 77 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), sur le principe du recours à un marché de partenariat, ne présente pas, quant à elle, le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion du contrat mais manifeste, d’une part, le choix des modalités particulières d’acquisition et d’exploitation de biens nécessaires à une mission de service public ou d’intérêt général, d’autre part, le cas échéant, le choix corrélatif de la collectivité s’agissant des modalités de gestion de cette mission et, enfin, ses options quant aux modalités de financement et d’intégration, dans son patrimoine, des équipements nécessaires. 

 

Cet acte n’est dès lors pas au nombre de ceux qui peuvent être contestés seulement à l’occasion du recours dirigé contre le contrat lui-même (voir aussi CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 392815, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8794SXY).

newsid:472058

Contrôle fiscal

[Brèves] Faculté de l'administration fiscale de reprendre une procédure de rectification après en avoir constaté l'irrégularité dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 420816, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25933CZ)

Lecture: 4 min

N2013BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472013
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Janvier 2020

Après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.

►Aucune disposition du Code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6005LMD), afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 420816, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25933CZ).

En l’espèce, une SARL, qui exerce une activité d’agent immobilier a vendu à son gérant un appartement. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que cette vente était constitutive d’un acte anormal de gestion et a notifié à la SARL dans le cadre d’une procédure contradictoire une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Strasbourg rejette la demande de la SARL tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire. La cour administrative d’appel confirme le jugement (CAA de Nancy, 22 mars 2018, n° 17NC01011 N° Lexbase : A3158XMW).

La société a adressé à l'administration ses observations relatives à la proposition de rectification du 27 juin 2011 par un courrier du 24 août 2011. Toutefois, constatant l'irrégularité de la procédure d'imposition liée à l'absence de réception par la société de sa réponse à ses observations du 14 septembre 2011, l'administration a, par une décision du 12 décembre 2012, procédé à un dégrèvement d'office de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge et des pénalités correspondantes. Les motifs de cette décision indiquaient explicitement l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition après la notification de ce dégrèvement. Cette procédure a été reprise par la notification d'une seconde réponse aux observations de la société, en date du 31 janvier 2013, se référant à la proposition de rectification du 27 juin 2011 et portant la mention : « Annule et remplace la 3926 du 14 septembre 2011, s'inscrit dans la procédure antérieure et la régularise ».

En jugeant que la procédure d'imposition était régulière au motif que l'administration, qui avait régulièrement informé la société de la persistance de son intention de l'imposer dans sa décision de dégrèvement du 12 décembre 2012 et avait repris la procédure au stade de la communication de sa réponse aux observations du contribuable, n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et de notifier à la société une nouvelle proposition de rectification, dès lors que l'imposition devait porter sur les bases précédemment notifiées, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

Rappelons que le Conseil d’Etat avait déjà jugé que lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'un supplément d'imposition établi à la suite d’un contrôle fiscal mais qu'elle entend ensuite reprendre la procédure d'imposition, elle doit alors aviser le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant l’établissement de la nouvelle imposition (CE Contentieux, 8 avril 1991, n° 67938, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0852AIE).

 

 

newsid:472013

Distribution

[Brèves] Publication des lignes directrices de la DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions

Réf. : DGCCRF, lignes directrices du 16 janvier 2020, pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme «gratuit»

Lecture: 5 min

N2045BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472045
Copier

par Vincent Téchené

Le 29 Janvier 2020

► La DGCCRF a publié, le 16 janvier 2020, des lignes directrices pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme «gratuit». Ce document explicite les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services de la DGCCRF.

En effet, l’article 3 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (N° Lexbase : L3274LNL), prévoit un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

Concernant l’encadrement en valeur, la DGCCRF a établi, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, une liste non exhaustive d’opérations promotionnelles entrant ou non dans le champ d’application de cette règlementation.

Ainsi, les opérations offrant les avantages promotionnels suivants entrent en tout état de cause dans le champ d’application de l’encadrement en valeur :
- les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée ;
- les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte ;
- les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ;
- les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.

Les offres commerciales non incluses dans le champ d’application de l’encadrement, l’administration visent :
- le cagnottage non affecté à un produit ;
- les pratiques de prix présentés comme avantageux pour le consommateur sans annonces de réductions de prix chiffrées mais avec des annonces littéraires du type «prix choc», «prix bas» ;
- l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (vente avec prime) sous réserve que les deux produits liés ne puissent pas être considérés comme similaires dans le cas où l’avantage procuré par la prime serait supérieur à 34 % de la somme de ces deux produits ;
- les avantages promotionnels portant sur des produits périssables dès lors qu’ils sont menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

Concernant l’encadrement en volume, outre la limitation en valeur des avantages promotionnels, l’ordonnance prévoit également que ces avantages, accordés par le fournisseur ou par le distributeur, doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance par les parties au contrat.

Il est rappelé que les avantages promotionnels pris en compte pour l’encadrement des promotions en volume sont identiques à ceux pris en compte pour l’encadrement des promotions en valeur. Quelle que soit la relation commerciale, les dispositions de l’ordonnance impliquent que les parties au contrat conviennent :
- d’un chiffre d’affaires prévisionnel, s’ils signent une convention annuelle en application de l’article L. 441-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L0505LQR) ;
- d’un volume prévisionnel, si le fournisseur produit pour les besoins spécifiques du distributeur des produits sous marque de distributeur ;
- d’un engagement de volume, pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Ces chiffres d’affaires ou volumes prévisionnels inscrits par les parties au contrat serviront d’assiette à l’encadrement des promotions en volume.

En outre, les fournisseurs et les distributeurs devront s’assurer que la valeur à l’achat des produits revendus en promotion ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel («sell in», entre fournisseur et distributeur, et non «sell out», auprès du consommateur) stipulé au contrat. La DGGCRF rappelle en outre que les fournisseurs et les distributeurs devront s’assurer que la quantité de produits (nombre d’unités, poids, litres, etc.) en fonction de la référence retenue par les parties) revendue en promotion ne dépasse pas 25 % du volume prévisionnel (pour des produits sous marque de distributeur, dont la conception et la production se font selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur) ou des engagements de volume (pour des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture) prévus par le contrat.

Enfin, concernant, l’interdiction pour les opérateurs de vente d’utiliser le terme «gratuit» dans la promotion d'un produit alimentaire, la DGCCRF rappelle que ces dispositions sont applicables depuis le 2 novembre 2018. Ici, le législateur a eu la volonté d’interdire l’utilisation du terme «gratuit» pour l’ensemble des produits alimentaires (denrées alimentaires et produits pour animaux de compagnie). Ces dispositions étant d’application stricte, seule l’utilisation du mot «gratuit» est interdite. Ainsi, il semble que des termes dérivés ou synonymes, comme par exemple «offert», peuvent être librement utilisés par les opérateurs. L’interdiction s’applique à toute forme de communication et à tout support utilisant le mot «gratuit» dans le but d’influencer le comportement d’achat des consommateurs. Ainsi, l’interdiction vise aussi bien la mention «gratuit» apposée dans un catalogue promotionnel, que sur l’emballage d’un produit alimentaire ou sur un affichage publicitaire sur les lieux de vente. Enfin, les opérateurs de vente, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0510LQX), doivent s’entendre comme l’ensemble des professionnels proposant à la vente des produits alimentaires, à d’autres professionnels ou à des consommateurs.

Il est en outre précisé que, bien que l’interdiction d’utilisation du mot gratuit soit en vigueur depuis le 2 novembre 2018, le fait que des emballages comportant cette mention aient été fabriqués avant cette date pourra par exemple être pris en compte.

newsid:472045

Entreprises en difficulté

[Brèves] Incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur une action en garantie introduite par le liquidateur judiciaire dès lors que n’est pas invoqué de contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-31.266, FS-P+B (N° Lexbase : A60553CA)

Lecture: 3 min

N2068BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472068
Copier

par Charlotte Moronval

Le 29 Janvier 2020

► La juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire de la société à l'égard d’une autre société à l’encontre de laquelle n’est pas invoqué de contrat de travail ; dès lors que le dommage invoqué par le liquidateur de la société est constitué par la liquidation judiciaire de celle-ci, résultant de l'attitude prétendument fautive d’une autre société, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société liquidée.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-31.266, FS-P+B N° Lexbase : A60553CA).

Dans les faits. La société ODCF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur notifie le licenciement à l’ensemble des salariés, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Divers salariés licenciés ayant saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, le liquidateur judiciaire de la société ODCF y attrait en intervention forcée la société ODC, société mère dont le siège est aux Etats Unis. Saisi d'exceptions d'incompétence par la société ODC, le conseil de prud'hommes les rejette et sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d’une contestation de la décision d’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi. Sur contredit, la cour d'appel confirme la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l’appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC. A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif, l'instance engagée devant la juridiction prud'homale se poursuit. Le conseil de prud'hommes estime que les recours formés désormais par les salariés contre la société ODC relèvent des juridictions américaines et qu'il demeure compétent pour l'examen des litiges relatifs au motif économique.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel, elle, juge que les salariés et l'AGS ne peuvent, à défaut d'avoir formé contredit, contester la compétence des juridictions américaines pour statuer sur leur action à l'égard de la société ODC. Elle confirme l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action en garantie introduite par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l'égard de la société ODC et infirme les jugements en ce qu'ils avaient dit les juridictions américaines compétentes pour statuer sur cette action. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'existence d'un contrat de travail, condition nécessaire à la compétence du conseil de prud'hommes, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3722ETZ).

newsid:472068

Environnement

[Brèves] Cessation de pollution en milieu aquatique : la compétence du juge des libertés et de la détention pour prononcer des mesures conservatoires n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I (N° Lexbase : A66293CI)

Lecture: 4 min

N2116BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472116
Copier

par June Perot

Le 26 Février 2020

► L’article L. 216-13 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6355LCD) ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2020 qui, à notre connaissance, est une première application par le JLD des dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l'environnement (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A66293CI).

Résumé des faits. A la suite de la constatation d’une pollution dans le cours d’eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes à Sainte Foy l’Argentière, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France, une enquête pénale a été diligentée. La Fédération de pêche du Rhône a sollicité du procureur de la République la saisine du JLD sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Elle demandait la cessation de tout rejet dans le milieu aquatique. Le JLD a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois. La société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel. A leur demande présentée en application du dernier alinéa de l’article L. 216-13, le président de la chambre de l’instruction a suspendu l’exécution de la décision du JLD jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci.

En cause d’appel. Pour infirmer l’ordonnance du JLD, l’arrêt procède à une analyse de la place de l’article dans le Code de l’environnement. Il relève qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins que l’intervention du JLD est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée. Selon les juges, l’enquête de gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences. En effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau, à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements industriels dans le réseau d’assainissement.

Un pourvoi a été formé par la Fédération de pêche.

La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt au visa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Elle reprend le sens de l’article en question et énonce « que l’alinéa premier de cet article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».

newsid:472116

Voies d'exécution

[Brèves] Recevabilité de l’action en référé du débiteur saisi en répétition de l’indu, malgré l’absence d’une contestation de la saisie

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-28.922, F-P+B+I (N° Lexbase : A84813C4)

Lecture: 2 min

N2126BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56351524-edition-du-05022020#article-472126
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Février 2020

A la suite d’une saisie d’attribution sur ses comptes bancaires, et en l’absence de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la mesure d’exécution, le débiteur saisi peut agir sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5840IRQ), en répétition de l’indu devant le juge de droit commun statuant en référé.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-28.922, F-P+B+I N° Lexbase : A84813C4).

Faits et procédure. En l’espèce, sur le fondement de deux décisions judiciaires, un créancier a fait procéder à une saisie-attribution, sur les comptes bancaires de sa débitrice. Cette dernière a saisi le juge des référés, en répétition de l’indu, invoquant avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif postérieurement à l’obtention des titres exécutoires. Le juge des référés a condamné le défendeur à titre provisionnel à verser une somme d’argent à la demanderesse. Il a interjeté appel, et par un arrêt rendu en référé, la cour a confirmé à son encontre la condamnation à titre provisionnel.

Le pourvoi. En premier lieu, le demandeur au pourvoi fait valoir que compte tenu du fait la débitrice n’avait pas contesté la mesure d’exécution forcée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie devant le juge de l’exécution, elle ne pouvait pas agir en répétition de l’indu devant le juge du fond.

Rejet de la Cour de cassation. Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve la cour d’appel d’avoir exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du texte précité (cf. l’Ouvrage « Voies d’exécution », Les contestations éventuelles N° Lexbase : E8781AUR et Le délai pour former une contestation relative à la saisie (C. proc. civ. exécution, art. L. 211-4, al. 1 et 3 ; art. R. 211-11) N° Lexbase : E8450E8H).

 

newsid:472126

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.