Le Quotidien du 4 février 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Bénéficiaire de la garantie financière des agences de voyages : exclusion du comité d’entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 18-21.155, FS-P+B+I (N° Lexbase : A14943CC)

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N2020BYH

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par Vincent Téchené

Le 03 Février 2020

► Il résulte de l'article R. 211-26 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1799IGQ), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 (N° Lexbase : L1279IGH), applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 18-21.155, FS-P+B+I N° Lexbase : A14943CC).

L'affaire. Un comité d’entreprise a conclu, avec une agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes, le comité d'entreprise ayant versé un acompte. L’agence de voyage ayant été placée en liquidation judiciaire, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté une autre société, au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de la débitrice, pour prendre en charge l'exécution des voyages en ses lieu et place. La société mandatée a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage. En dernier lieu, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie. Le comité d'entreprise a alors assigné l'APST en garantie et en paiement. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 11 juin 2018, n° 16/12732 N° Lexbase : A7600XQK) ayant débouté le comité d’entreprise, il a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi.

En effet, elle relève que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat signé avec l’agence de voyage avait été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres. Ainsi, en a-t-elle exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

Précisions. La Cour de cassation avait déjà adopté une position identique dans un arrêt du 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-26.766, F-P+B N° Lexbase : A0871UTG) dans lequel elle avait alors retenu que le comité d’établissement d’une société n’avait pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l’agence de voyages et les salariés de l’entreprise, de sorte que la cour d’appel en avait exactement retenu qu’il devait être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme et ne pouvait donc bénéficier de la garantie de l’APST. Dans l’arrêt rapporté du 22 janvier 2020, elle exprime plus clairement sa position dans un attendu de principe.
Et, plus généralement, cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui retient que lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du Code du travail (N° Lexbase : L8836IQC), le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie de certaines dispositions du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B N° Lexbase : A5496RTQ ; Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.748, F-P+B N° Lexbase : A8366WLG).

newsid:472020

Autorité parentale

[Brèves] Ingérence politique des autorités lituaniennes ayant ralenti le retour d’un enfant auprès de son père allemand

Réf. : CEDH, 14 janvier 2020, Req. 10926/09, en anglais

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N2037BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Janvier 2020

► De toute évidence, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont cherché à influencer le processus décisionnel en faveur de la mère, malgré les décisions de justice allemandes ayant ordonné le retour de l’enfant auprès du père allemand, lesquelles auraient dû être rapidement exécutées en Lituanie ;

► notamment, des mesures prises par la Cour suprême et par le président de celle-ci ont été à l’origine de «vicissitudes procédurales» contraires aux buts poursuivis par les règles du droit international et du droit de l’Union européenne en matière d’autorité parentale ;

► globalement, le comportement des autorités lituaniennes n’était pas à la hauteur de ce que l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) exige de l’Etat, entraînant violation du droit au respect de la vie privée et familiale à l’égard du père et de l’enfant.

C’est en ce sens que s’est prononcée la CEDH dans une décision rendue le 14 janvier 2020 (CEDH, 14 janvier 2020, Req. 10926/09, en anglais).

L’affaire concernait les démarches entreprises par un père allemand pour faire revenir sa fille, qui était chez son ex-épouse en Lituanie, après le prononcé de décisions de justice en sa faveur. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), les requérants (le père et sa fille) se plaignaient de la manière dont les autorités avaient conduit la procédure concernant le retour de la fille en Allemagne.

Ils alléguaient notamment que des politiciens, aussi bien des parlementaires que des membres du gouvernement, avaient tenté d’influencer le processus décisionnel.

La Cour observe qu’il y a eu une recrudescence de pressions publiques, politiques et institutionnelles après que l’huissier avait entamé l’exécution de la décision ordonnant le retour, notamment une pétition publique, des agressions verbales contre le père, qualifié de «porc allemand» ou de «nazi», ainsi que des menaces contre celui-ci, son avocat et l’huissier.

La Cour est troublée par ce qu’elle considère comme des démarches officielles concertées visant à ce que l’enfant reste en Lituanie, des membres du Parlement ayant ouvertement contesté la régularité des décisions de justice et le ministre de la Justice ayant nourri l’espoir de la mère que l’affaire serait rejugée. Il y avait également eu des pressions contre l’huissier, un travailleur indépendant, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice, ainsi que contre les services sociaux, afin que ceux-ci reviennent sur leur avis, qui était que l’intérêt supérieur de l’enfant était de revenir en Allemagne.

De plus, le droit lituanien a été modifié de manière à permettre à la fille du couple d’obtenir la nationalité lituanienne malgré l’argument avancé par le père, qui était que selon les décisions de justice allemandes, lui seul avait l’autorité pour prendre des décisions concernant la nationalité de sa fille. Le Gouvernement lituanien a également fourni à la mère une contribution financière pour aider celle-ci à saisir la CJE.

La Cour en conclut qu’il ne fait aucun doute que les autorités lituaniennes n’ont pas assuré l’équité du processus décisionnel dans l’exécution du jugement ordonnant le retour de l’enfant. Elle constate également que le président de la Cour suprême est personnellement intervenu dans cette affaire et que, ensuite, la procédure ultérieurement conduite devant la Cour suprême a été suspendue dans l’attente de la décision préjudicielle de la CJE, alors que le droit lituanien ne permettait pas la réouverture d’une procédure tendant au retour d’un enfant sur la base de la Convention de La Haye.

Ces éléments, ainsi que d’autres «vicissitudes procédurales», étaient totalement contraires aux buts essentiels poursuivis par la Convention de La Haye, par le règlement de l’Union européenne et par l’article 8 de la Convention.

La Cour conclut que le temps pris par les autorités lituaniennes pour rendre une décision définitive dans cette affaire n’a pas permis de répondre à l’urgence de la situation. Globalement, le comportement des autorités lituaniennes n’était pas à la hauteur de ce que l’article 8 exige de l’Etat et il y a eu violation de cette disposition à l’égard de chacun des requérants.

newsid:472037

Avocats/Déontologie

[Brèves] Fin de l'interdiction d’exercer la fonction de président du conseil d’administration d’une société anonyme pour les avocats

Réf. : Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 modifiant l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L7217LUT).

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N2101BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Avril 2020

► A été publié au Journal officiel du 30 janvier 2020, un décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 modifiant l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

Objet. L’ objet de ce nouveau texte est de modifier l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat relatif aux fonctions incompatibles avec la profession d'avocat.

Incompatibilité (retrait). Le décret opère des modifications visant à retirer la fonction de président du conseil d'administration d'une société anonyme, lorsqu'elle est dissociée de celle de directeur général, des fonctions incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat.

Entrée en vigueur. Le texte est entré en vigueur le 31 janvier 2020 (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E8310ETX). 

 

⇒ Note à paraître, B. Dondero, Quelles fonctions un avocat peut-il exercer dans une société ? Situation après le décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020...in Lexbase Avocats, mars 2020, n° 301 (N° Lexbase : N2386BYZ)

newsid:472101

Avocats/Déontologie

[Brèves] Partialité du Bâtonnier conciliateur pour ses liens avec le mari de l'avocate adverse (non)

Réf. : CA Montpellier, 11 décembre 2019, n° 19/01166 (N° Lexbase : A7476Z7Z)

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N1799BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Janvier 2020

► Le Bâtonnier est choisi par ses pairs, pour des qualités qu'ils lui prêtent, et précisément pour qu'un certain nombre de litiges, pouvant précisément opposer les avocats de son barreau, échappent au moins en premier ressort aux juridictions civiles, dans un souci de protection de l'indépendance des avocats ; dès lors, il est donc sans rapport et pour le moins évident de protester de ce que son adversaire connaît le Bâtonnier, et que ses fonctions de trésorier de l'Ordre sont l'indice certain et indubitable d'une partialité de ce Bâtonnier. 

Telle est l'une des précisions apportées par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 11 décembre 2019, n° 19/01166 N° Lexbase : A7476Z7Z).

Procédure. Un différend opposait une avocate et un avocat au barreau des Pyrénées-Orientales. L’avocat fait appel de la décision d’arbitrage du Bâtonnier lui reprochant l’irrespect par le Bâtonnier des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). 

Sur la conciliation préalable à l'arbitrage. L'appelant estime qu'il n'a pas bénéficié d'une conciliation préalable à l'arbitrage. La cour énonce, notamment, qu’en toute hypothèse, il convient de retenir que la fonction de conciliateur est quelque peu incompatible avec celle d'arbitre, tenant le principe d'indépendance de l'arbitre dans sa fonction qui a un caractère juridictionnel. De surcroît, elle ajoute que le même Bâtonnier, dont rien n'indique qu'il ne peut pas à la fois concilier et ensuite arbitrer, pourrait donc connaître et entendre les parties dans un contexte non juridictionnel de conciliation, aucune des parties n'étant encline à exposer le fond de sa pensée devant un tiers conciliateur qui serait amené à les juger, si l'autre partie reste sur ses positions et refuse toute conciliation. La cour conclut que dans ce contexte reprécisé, une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre comme en l'espèce, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du Bâtonnier arbitre, dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci pour prononcer l'irrecevabilité de sa saisine. 

Sur le conflit d'intérêt. L’avocat demandait, aussi, à la cour de prononcer la nullité de la décision dont appel en raison du conflit d'intérêt manifeste autorisant un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance du Bâtonnier en qualité d'arbitre. La cour relève, d’abord, qu’il n'existe pas de nullité sans texte, l'appelant développant en réalité des motifs selon lui de récusation du Bâtonnier saisi de la demande d'arbitrage. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il était soulevé le fait que l’avocate était trésorière de l'Ordre, et que son époux avait choisi le Bâtonnier comme avocat pour défendre les intérêts d'une société qu'il détenait, société pour laquelle il avait entrepris à la même époque une procédure devant le tribunal de commerce. Mais la cour rappelle que le Bâtonnier est choisi par ses pairs, pour des qualités qu'ils lui prêtent, et précisément pour qu'un certain nombre de litiges, pouvant précisément opposer les avocats de son barreau, échappent au moins en premier ressort aux juridictions civiles, dans un souci de protection de l'indépendance des avocats. Elle conclut qu'il est donc sans rapport et pour le moins évident de protester de ce que son adversaire connaît le Bâtonnier, et que ses fonctions de trésorier sont l'indice certain et indubitable d'une partialité de ce Bâtonnier, ce qui relève de l'affirmation pure et simple sans aucune démonstration. 

Confirmation. La décision du Bâtonnier sur le principe de la condamnation est confirmée (cf. L'Ouvrage “La profession d’avocat” N° Lexbase : E1764E7H). 

newsid:471799

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Appréciation de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale au regard du versement d’une prime de responsabilité

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-25.903, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83203C7)

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N2093BY8

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► Il résulte de l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978, portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978, modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, que pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-25.903, FS-P+B+I N° Lexbase : A83203C7 ; voir également Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-15.580, FS-P+B N° Lexbase : A8698XAE).

Dans les faits. Une salariée occupe le poste de « gestionnaire maîtrise des risques » de niveau 3S, coefficient 215 au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et perçoit une « prime mensuelle de contrôle permanente ». Puis, elle a occupe le poste « d’assistante technique maîtrise des risques » de niveau 4S, coefficient 240 et arrête de percevoir la « prime mensuelle de contrôle permanente ». Elle est ensuite nommée « responsable d’unité » niveau 5A.

Elle décide de saisir la juridiction prud’homale de demandes de rappels de prime de responsabilité dite prime de contrôle et de prime de vacances outre congés payés afférents pour la période où elle occupait un emploi classé au niveau 4S.

La position des juges du fond. Pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud’hommes retient que si la dénomination d’agent technique a disparu à la suite de la révision conventionnelle, il n’est pas démenti que, postérieurement à sa promotion au niveau 4S, la salariée continuait de remplir les conditions de la prime, non en raison de la désignation et la de classification de son emploi mais au titre de l’exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d’une délégation écrite de l’agent comptable, éléments essentiels conditionnant l’octroi de la prime.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du conseil de prud’hommes. En statuant comme il l’a fait, c’est-à-dire en omettant l’une des conditions d’attribution de la prime et alors qu’il ressortait de ses constatations que la salariée occupait des fonctions classées au niveau 4, en sorte que, n’ayant pas la qualité d’agent technique, elle ne pouvait bénéficier de la prime de responsabilité, le conseil de prud’hommes a violé l’article 1er de l’avenant du 25 janvier 1978, portant attribution d’une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs (sur L'application de la convention collective et la détermination de la catégorie professionnelle du salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2287ETU).

newsid:472093

Actes administratifs

[Brèves] Modalités de communication des documents du dossier fiscal d’une entreprise figurant sur l’espace personnel du site « impots.gouv.fr »

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 418797, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A83463C4)

Lecture: 3 min

N2106BYN

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

► La demande de communication, par une entreprise, sous forme d'une copie papier d'éléments de son dossier fiscal figurant sur le site « impots.gouv.fr », présente un caractère abusif, sauf si elle fait valoir une difficulté d'accès à son espace personnel ou une autre raison valable justifiant un autre mode de communication des documents figurant sur cet espace.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 418797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A83463C4).

Faits. A la suite d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de TVA, la société X a, le 25 août 2015, demandé à l'administration fiscale la communication de la copie de son dossier fiscal. La commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande le 21 janvier 2016.

La société se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer refusant de lui communiquer l'ensemble des pièces composant son dossier fiscal.

Principe. Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu'elle concerne par l'administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l'administration.

Par suite, elle n'est pas fondée à demander à l'administration de lui en donner accès au titre des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l'accès effectif à ces documents.

Rappel. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1866KNG) que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 420055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1663YL8).

Solution. En jugeant que la demande de la société requérante était sans objet dans la mesure où elle tendait à la communication de pièces figurant sur le compte professionnel qu'elle détient sur le site « impots.gouv.fr », sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis si des circonstances particulières étaient de nature à faire obstacle à ce que cette société puisse effectivement y accéder, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

newsid:472106

Représentation du personnel

[Brèves] Conditions de saisine de l’autorité administrative en cas de désaccord sur l’établissement des collèges électoraux

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.896, F-P+B (N° Lexbase : A59733C9)

Lecture: 2 min

N2031BYU

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par Charlotte Moronval

Le 29 Janvier 2020

► Est applicable l'article L. 2314-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2980LTK) dès lors que le délégué syndical a obtenu la communication des informations qu'il demandait quant aux effectifs, que le syndicat a participé à la négociation d'un protocole électoral à l'occasion de trois réunions et que ces négociations n’ont pas abouti à un accord ;

Les dispositions de l'article L. 2314-13 du Code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.896, F-P+B N° Lexbase : A59733C9).

Dans les faits. Pour mettre en place le comité social et économique, une société et un syndicat ont convenu d'une prorogation de quatre mois des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du conseil de discipline. Une décision unilatérale de prorogation des mandats a été prise par l'employeur et contestée par le syndicat devant le tribunal de grande instance. Après trois réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral, la société a saisi l'autorité administrative, afin qu'elle rende une décision sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. Le Direccte a pris une première décision, retirée par une autre décision, statuant à nouveau. Cette dernière décision a été contestée par le syndicat devant le tribunal d'instance.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance rejette la demande en annulation de la décision rendue par le Direccte. Le syndicat forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'établissement des collèges électoraux, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1926GAL).

 

newsid:472031

Responsabilité administrative

[Brèves] Pas d’incidence sur la qualification d'usager de la non-utilisation de l'ouvrage public au moment de la survenance du dommage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2020, n° 433506, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89793B8)

Lecture: 3 min

N2063BY3

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par Yann Le Foll

Le 29 Janvier 2020

Est sans incidence sur la qualification d'usager la non-utilisation de l'ouvrage public au moment de la survenance du dommage.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2020, n° 433506, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89793B8).

 

Faits. L'Etat a concédé à EDF l'aménagement et l'exploitation de la chute de la Siagne pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydroélectrique sur le cours d'eau de la Siagne dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Le canal d'amenée d'eau, qui surplombe le chemin des sources, voie communale, est au nombre des ouvrages concédés et comprend un système de drainage des eaux de fuite du canal, ainsi que des eaux pluviales et de fonte.

 

La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), établissement public local à caractère industriel ou commercial auquel a été transférée la compétence de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey en matière de production et de distribution d'eau, a réalisé en 2013 une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources jusqu'à l'usine de traitement en eau potable. L'effondrement d'une partie de la voie communale dans la nuit du 12 au 13 février 2016 a entraîné un glissement de terrain et la rupture de la canalisation d'adduction d'eau exploitée par la RECB.

 

Décision attaquée. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 23 juillet 2019, n° 19MA01328 N° Lexbase : A1968ZMT) a estimé que la Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB) avait la qualité de tiers par rapport au canal d'amenée exploité par EDF, au motif qu'elle ne prélevait pas d'eau dans ce canal au moment où le dommage s'est produit.

 

Rappel. La qualification d'usager de l'ouvrage public est subordonnée à la condition que la victime utilise effectivement l'ouvrage et qu'elle ait été exposée à subir le dommage du fait de cette utilisation. Les régimes de responsabilité appliqués en cas de dommages provenant de voies publiques confirment le caractère déterminant de l'utilisation de l'ouvrage : lorsque la victime subit le dommage du seul fait qu'elle est riveraine de la voie, elle est qualifiée de tiers (CE Sect, 18 mai 1973, n° 82672 N° Lexbase : A2312B87), alors qu'elle est usager lorsqu'elle le subit au cours de l'utilisation qu'elle en fait. Dans ses conclusions sur l’arrêt rapporté, le rapporteur public indique que «la circonstance qu'elle ne prélevait pas d'eau au moment du dommage nous semble effectivement, comme le soutient le pourvoi, sans incidence sur cette qualification, dès lors que les biens endommagés avaient directement ou indirectement pour fonction de permettre l'utilisation de l'ouvrage».

 

 

Solution. En exigeant ainsi, pour reconnaître la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'utilisation de l'ouvrage au moment de la survenance du dommage, le juge des référés a commis une erreur de droit. En outre, il a inexactement qualifié les faits dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la RECB bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et l'utilisait effectivement.

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