Le Quotidien du 17 janvier 2020

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau ou Ordre ? Il n’y a pas à choisir !

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271 (N° Lexbase : A5500Z7T)

Lecture: 5 min

N1775BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471775
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 21 Janvier 2020

► Le terme "barreau" utilisé par la loi recouvre l'Ordre des avocats, ces deux appellations étant en général considérées comme synonymes. 

Telle est l’une des précisions apportées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 5 décembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271 N° Lexbase : A5500Z7T). 

Procédure. L’Ordre des avocats du Barreau de Marseille avait fait délivrer à l'encontre d’un avocat des commandements aux fins de saisie vente pour avoir paiement des frais irrépétibles alloués à l'Ordre aux termes de quatre décisions. L’intéressé avait assigner l'entité et le Bâtonnier en exercice devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins notamment de voir annuler les actes de signification et les commandements aux fins de saisie vente. Il fait appel de la décision rendue par le juge de l’exécution l’ayant débouté de toutes ses demandes.  

  • Sur la nullité du jugement 

L’avocat concluait, notamment, à la nullité du jugement sur le fondement de l'article 73 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971  (N° Lexbase : L6343AGZ). qu'aurait méconnu le juge de l'exécution en le condamnant à verser 2000 euros à '"'Ordre des avocats du barreau de Marseille" alors que la personnalité juridique ne saurait être reconnue à une entité qui s'appellerait Ordre pour, en réalité, désigner un barreau. L'article 73 susvisé dont l'avocat tire argument, dispose que "Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot ‘ordre’ est passible des peines prévues à l'article 72". Mais la cour relève que le mot "ordre" accolé au mot "barreau" dans la dénomination "Ordre des avocats du barreau de Marseille" ne laisse place à aucune confusion quant au groupement professionnel en cause dès lors qu'il existe bien un ordre professionnel dont font partie les avocats, prévu par la loi et parfaitement identifiable, sans que la dénomination utilisée, à savoir barreau ou Ordre, puisse avoir une quelconque incidence sur son existence et sa personnalité juridique et il n'y a là évidemment aucune infraction à l'article 73 de la loi du 31 décembre 1971. Le jugement n'encourt donc aucune nullité de ce chef. 

  • Sur la réformation du jugement 

Absence de décret d'application. L’avocat concluait à la réformation du jugement au motif tout d'abord que faute de décret d'application en Conseil d'Etat, l'article 21, alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, n'était pas entré en vigueur. Mais la cour estime que lorsque la loi se suffit à elle-même, il n'y a pas lieu de reporter son entrée en vigueur à celle d'un décret d'application, or l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que "chaque barreau est doté de la personnalité civile" est suffisamment clair et précis pour recevoir application et ce d'autant plus, comme en l'espèce, lorsque la loi ne fait pas dépendre l'entrée en vigueur de la disposition concernée à celle de son décret d'application. Elle ajoute que, précisément, la loi a expressément prévu laquelle des dispositions de l'article 21 voit son entrée en vigueur dépendre d'un décret d'application, à savoir l'avant dernier alinéa qui ne concerne que les conditions dans lesquelles le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage, sans rapport avec le présent litige.  
Barreau(x). L'avocat soutient aussi que la loi s'est bornée, avec le terme "Barreau" à qualifier de façon générique la catégorie et qu'il revient donc au règlement d'application de préciser les conditions d'acquisition de la personnalité morale du groupement qu'elle ne nomme pas en particulier. Mais, pour la cour, il ne s'agit que d'une affirmation qui ne peut s'induire de la rédaction claire et précise de l'article 21 1er alinéa et l'argument de l’appelant selon lequel "l'utilisation du pluriel n'est pas anodine" dans l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, qui constitue une interprétation pour le moins orientée de ce texte qui dispose que "Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance". Le raisonnement ne peut pour les juges s'affranchir du fait que le pluriel est également utilisé pour la juridiction concernée "des tribunaux de grande instance" et que l'article 15 ne dit pas "auprès de chaque tribunal de grande instance". Le terme "barreau" utilisé par la loi recouvre l'Ordre des avocats, ces deux appellations étant en général considérées comme synonymes et l'appelant ne peut déduire de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 la simple existence historique et sociologique d'un groupement de professionnels du droit auxquels il appartiendrait de choisir la forme selon qu'il privilégie l'aspect économique ou des motifs d'intérêt général. La création d'un barreau ne relève nullement de l'initiative privée. Le barreau a la nature d'un établissement d'utilité publique, personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dont la personnalité est attribuée par la loi et dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par la loi et le décret. Elle ajoute que tout incorrecte que serait l'appellation "Ordre" concernant les avocats, celle-ci n'entraîne aucune confusion quant à l'ordre professionnel ainsi désigné et aucun doute sur son existence et sa personnalité juridique. 

Confirmation. La cour conclut que l'appelant ne peut voir prospérer ses demandes tendant à voir dire et juger que le barreau de Marseille et le conseil de l'Ordre ne peuvent jouir de la personnalité juridique (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9302ETP). 

 

newsid:471775

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Réf. : Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : Z818778Z)

Lecture: 2 min

N1891BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471891
Copier

par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2020

► La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : Z818778Z), a été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2019.

 

 

Parmi de très nombreuses dispositions, elle vise notamment à permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale, à simplifier le fonctionnement du conseil municipal, à renforcer les pouvoirs de ploice du maire (présentation annuelle par le préfet, devant le conseil municipal, de l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée, réglementation accrue des débits de boissons, possibilité pour le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes).

 

 

Le texte vise également à favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales. Ainsi, lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.  En outre, le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.

 

La loi a également pour objectif de fluidifier les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, de simplifier le droit applicable aux élus locaux et de reconnaître et de renforcer les droits des élus.

newsid:471891

Construction

[Brèves] Action récursoire d’un constructeur contre un autre constructeur soumise à la prescription quinquennale de droit commun

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A17433B8)

Lecture: 4 min

N1908BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471908
Copier

par Manon Rouanne

Le 29 Janvier 2020

► A la suite de la condamnation des constructeurs à indemniser le maître de l’ouvrage des préjudices résultant des malfaçons affectant l’immeuble, objet du contrat de construction, l’action récursoire engagée par un constructeur contre un autre constructeur ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, ne peut être fondée sur la garantie décennale réservée aux actions en responsabilité intentées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs mais relève, dès lors, du droit commun de la responsabilité civile et se prescrit, ainsi, par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Tel est le droit applicable déterminé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17433B8, sur la détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17343BT et Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A17333BS).

En l’espèce, dans le cadre de la construction d’un immeuble, sont intervenus à l’opération de construction un architecte et un carreleur. Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 23 décembre 1999, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, alléguant l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d’un appartement et l’existence de traces sur certaines façades de l’immeuble, a engagé une action en responsabilité à l’encontre de ces derniers. L’architecte, assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, s’est, ensuite, retourné contre le carreleur en l’assignant, lui et son assureur, en garantie.

Sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil (N° Lexbase : L7190IAK) consacrant, dans les contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, un délai de prescription spécial de dix ans à compter de la réception des travaux, la cour d’appel (CA Riom, 5 mars 2018, n° 16/01610 N° Lexbase : A0953XGE), considérant que cette prescription, dérogatoire au droit commun, s’applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, a, ainsi, déclaré l’action prescrite, dans la mesure où les travaux avaient été réceptionnés le 23 décembre 1999 et que l’architecte avait assigné en garantie le carreleur et son assureur les 10 et 12 juin 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal. Dès lors, l’architecte a formé un pourvoi en cassation.

Contestant l’application, par les juges du fond, de la prescription décennale à l’action engagée par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Après avoir rappelé la nature contractuelle ou quasi-délictuelle de l’action récursoire engagée par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur pour définir la répartition finale de la charge de la dette entre eux, la Haute cour affirme que la prescription de cette action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, ne relève pas de la prescription spéciale consacrée à l’article 1792-4-3 du Code civil réservée aux actions en responsabilité exercées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs. Aussi, la Cour de cassation décide que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève de la prescription quinquennale de droit commun, consacrée à l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), dont le délai commence à courir à compter du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte qu’en l’espèce, l’action récursoire engagée par l’architecte n’est pas prescrite.

newsid:471908

Cotisations sociales

[Brèves] Possibilité pour l’URSSAF de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable

Réf. : CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/00795 (N° Lexbase : A8122Z8C)

Lecture: 2 min

N1895BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471895
Copier

par Laïla Bedja

Le 15 Janvier 2020

► Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 (N° Lexbase : L6479LEP) et R. 142-1 (N° Lexbase : L1326LKC) du Code de la Sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable laquelle d'ailleurs ne suspend pas le délai de prescription de l'action civile en recouvrement.

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 décembre 2019 (CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/00795 N° Lexbase : A8122Z8C).

Les faits et procédure. Un salon de coiffure a fait l’objet d’un contrôle inopiné des services de police qui a relevé à l’issue de ce contrôle une infraction de travail dissimulé par dissimulations d’un emploi salarié. L’URSSAF, après avoir pris connaissance du contrôle, lui a adressé une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait son redressement au regard du constat de délit de travail dissimulé. Une mise en demeure est établie le 24 mars 2016.

En l'absence de décision explicite de la commission, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 24 juin 2016.

La commission de recours amiable, saisie par la société le 19 avril 2016, rejette le recours de la société, le 20 juillet 2016, en l’absence d’élément à l’appui de sa contestation.

Le 11 juillet 2017, une contrainte est signifiée à la société.

Par jugement du 10 janvier 2018, notifié aux parties le 17 janvier suivant, le tribunal a relevé son incompétence pour accorder des délais de paiement.

En cause d’appel. L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de la demande faute pour la société d'avoir contesté dans le délai de 15 jours la contrainte délivrée à la suite du contrôle et de la mise en demeure, titre qui lui a été signifié le 11 juillet 2017. En l'absence d'opposition, la contrainte a acquis un caractère exécutoire en application de l'article L. 224-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8889LKG).

La solution de la cour d’appel. Enonçant la solution précitée, la cour d’appel déclare la société irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

newsid:471895

Formation professionnelle

[Brèves] Insertion d'une section consacrée au Conseil en évolution professionnelle dans le Code du travail

Réf. : Décret n° 2020-19 du 9 janvier 2020 (N° Lexbase : L4035LUY), modifiant le décret n° 2019-1303 du 6 décembre 2019 (N° Lexbase : L7899LTQ), relatif à la diffusion des coordonnées des centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience sur le portail national dédié à la validation des acquis de l'expérience

Lecture: 1 min

N1863BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471863
Copier

par Charlotte Moronval

Le 15 Janvier 2020

► A été publié au Journal officiel du 11 janvier 2020, le décret n° 2020-19 du 9 janvier 2020 (N° Lexbase : L4035LUY), modifiant le décret n° 2019-1303 du 6 décembre 2019 (N° Lexbase : L7899LTQ), relatif à la diffusion des coordonnées des centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience sur le portail national dédié à la validation des acquis de l'expérience.

Ce texte prévoit que la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie (règlementaire) du Code du travail, modifiée par le décret n° 2019-1303 du 6 décembre 2019 devient la section 3, en raison de l'insertion d'une section 2 intitulée «Conseil en évolution professionnelle» prévue par le décret n° 2019-657 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6757LQC).

newsid:471863

Majeurs protégés

[Brèves] Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur régulièrement assisté de son curateur : admission de l’action en nullité pour insanité d’esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-26.683, F-P+B+I (N° Lexbase : A17443B9)

Lecture: 3 min

N1907BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471907
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Janvier 2020

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit ; il en résulte que l’insanité d’esprit du souscripteur au moment de la souscription d’un contrat d’assurance vie, est susceptible d’affecter la validité d’un avenant modifiant la clause bénéficiaire malgré le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous curatelle.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-26.683, F-P+B+I N° Lexbase : A17443B9).

En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie (souscrit le 12 février 2005) avait signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010 ; par décision du 9 novembre 2010, il avait été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, par décision du 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée ; le 15 septembre 2014, il avait, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modifiant les bénéficiaires ; à la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, avait agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant ; le tribunal avait prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 ; en cause d’appel, elle avait sollicité l’annulation de ce second avenant.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 9 octobre 2018, n° 17/01296 N° Lexbase : A3570YGC) avait retenu que le souscripteur avait demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ; il ajoutait que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté de la personne protégée que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’était justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y avait lieu de juger l’avenant valide.

Mais, selon la Cour de cassation, peu importe le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ; cela ne faisait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.

La Haute juridiction censure ainsi, au visa des articles 414-1 (N° Lexbase : L8394HWS), 414-2, 3° (N° Lexbase : L1042KZM), et 466 (N° Lexbase : L8452HWX) du Code civil, la décision de la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de l’intéressé au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par sa veuve.

 

newsid:471907

Procédure civile

[Brèves] L’affirmation du principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-21.997, F-P+B+I (N° Lexbase : A46503AH)

Lecture: 3 min

N1900BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471900
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Janvier 2020

Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure mettant ou non fin à l’instance sont revêtues au principal de l’autorité de la chose jugée, qui ne peut être remise en cause devant les juges du fond.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2019, n° 18-21.997, F-P+B+I N° Lexbase : A46503AH ; déjà en ce sens que les ordonnances du juge de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, ont autorité de la chose jugée : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-13.483 FS-P+B N° Lexbase : A2588RUE).

En l’espèce, une société en charge de la construction de lots vendus sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, a sous-traité à divers entrepreneurs la réalisation de travaux. A la suite de désordres, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de référé expertise, à l’encontre de la société et de son assureur. Un expert a été désigné, puis les défendeurs ont été assignés au fond. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a rejeté l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation, par ordonnance du 27 janvier 2015, et les défendeurs ont été condamnés, par jugement du 9 septembre 2015. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.

Par un arrêt du 5 avril 2018, la cour d’appel de Douai (CA Douai, 5 avril 2018, n° 17/01056 N° Lexbase : A1659XKN) a prononcé l’annulation des assignations introductives d’instances délivrées aux défendeurs, ainsi que tous les actes de procédure qui ont suivi, après avoir retenu que, selon les dispositions des articles 775 et 776 du Code de procédure civile, c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du magistrat de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance est revêtue, au principal, de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'ordonnance du 27 janvier 2015 qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut d'habilitation du syndic peut être remise en cause devant le juge du fond.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 775 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7005H7L ; à noter que, désormais, ce principe est énoncé à l’article 794 du Code de procédure civile, depuis le 1er janvier 2020 (N° Lexbase : L9327LTM), dont il résulte que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

 

newsid:471900

Surendettement

[Brèves] Inexécution des mesures du plan de surendettement par le débiteur : conditions du droit, pour les créanciers, de pratiquer des mesures d’exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.846, FS-P+B+I (N° Lexbase : A46303AQ)

Lecture: 2 min

N1854BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56028682-edition-du-17012020#article-471854
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2020

► En cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.846, FS-P+B+I N° Lexbase : A46303AQ).

L’affaire. A la demande de d’un débiteur, le 8 janvier 2013, le juge d’un tribunal d’instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour un prêt, un échéancier et un effacement partiel à l’issue. En raison du non-paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure le débiteur de payer, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015. Le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer au débiteur un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié constatant le prêt. Le débiteur a saisi un juge de l’exécution afin de voir déclarer nul le commandement.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Lyon, 12 octobre 2017, n° 16/04005 N° Lexbase : A5773WUD) déboute le débiteur de sa demande d’annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015. Elle relève que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015. Elle retient alors que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles. Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel : en effet, en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé l’article L. 331-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6799ABG), dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), devenu L. 733-17 puis L. 733-16 (N° Lexbase : L2641LBG) du même code (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2869E4Z).

newsid:471854

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.