Le Quotidien du 31 janvier 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Bénéfice de l’ACAATA accordé à un salarié manutentionnaire d’une entreprise sous-traitante du port de Rouen

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-11.559, F-P+B+I (N° Lexbase : A60223CZ)

Lecture: 3 min

N2052BYN

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par Laïla Bedja

Le 29 Janvier 2020

► Selon l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), le bénéfice de l’ACAATA est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle et qu’ils aient travaillé au cours de la période déterminée, dans un port au cours d’une période pendant laquelle était manipulé de l’amiante, la liste de ces ports et périodes étant fixée par arrêté ; le salarié d’un sous-traitant qui a travaillé en qualité de manutentionnaire sur un port au cours d’une période mentionné sur la liste, et qui avait été exposé habituellement à l’amiante, est fondé à bénéficier de l’ACAATA au titre de la période litigieuse.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-11.559, F-P+B+I N° Lexbase : A60223CZ).

Les faits. Le salarié d’une entreprise sous-traitante a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité de manutentionnaire sur le port de Rouen. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi la juridiction de Sécurité sociale.

Le moyen du pourvoi. La cour d’appel accueillant le recours de ce dernier (CA Rouen, 28 novembre 2018, n° 17/04134 N° Lexbase : A3421YNZ), la caisse décide de former un pourvoi en cassation selon le moyen que le salarié avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, mais qu’il n’en avait pas été salarié et qu’en jugeant qu’il remplissait néanmoins la condition prévue à l’article 41.1 de la loi susvisée pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante au prétexte erroné que ce serait ajouter à la loi et la modifier que de considérer que la notion de « personnels portuaires » serait en réalité celle de personnels des ports employés et rémunérés par un port, la cour d’appel a violé l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l’espèce.

Rejet. La Cour de cassation ne suivra pas les arguments de la caisse. Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant retenu que l’arrêté du 7 juillet 2000 a classé le port de Rouen, pour la période de 1960 à 1988, dans la liste des ports ouvrant droit à l’ACAATA, que le demandeur de l’allocation a travaillé au cours de la période considérée au sein de ce port, même s’il en était pas salarié, qu’il exerçait le métier de chaudronnier et était affecté à la réparation de containers, qu’il résulte des deux attestations produites qu’en dehors de la réparation des containers, le salarié devait assurer leur manutention ainsi que celle des déchets s’y trouvant et leur nettoyage et que des photographies et résultats d’analyse versés aux débats montrent que ces containers pouvaient contenir de l’amiante ou des objets en contenant, a pu en déduire que le salarié était fondé à bénéficier de l’ACAATA (sur l’Allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E5389EXU).

newsid:472052

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Pouvoir général de représentation de l’avocat y compris pour contester un avis de contravention

Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.325, F-P+B+I (N° Lexbase : A14993CI)

Lecture: 3 min

N2023BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Février 2020

► Il résulte du pouvoir général de représentation de l’avocat, auquel l’article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE) n’apporte aucune restriction, que celui-ci peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.325, F-P+B+I N° Lexbase : A14993CI).

Procédure. Le défendeur au pourvoi avait fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule. Son conseil avait formulé une contestation à cet avis de contravention. Le tribunal de police de Paris avait dit que la contestation était recevable, et avait renvoyé l'affaire au ministère public pour qu'il y donne la suite qu'il jugerait opportune.

Pourvoi. L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris avait formé un pourvoi contre le jugement du tribunal. Il critique le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation alors que la requête avait été transmise par une personne se disant avocat que rien ne permet d’identifier, qui ne mentionne pas le nom de son client, et adresse à la juridiction des documents types sans rapport avec l’infraction poursuivie.

Tribunal de police / Nécessité d’un mandat écrit (non). Pour déclarer recevable la requête, le tribunal de police relevait qu’aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l'avocat était le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux, que lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l'existence. En l'espèce, l'avocat représente son client dans le cadre d'un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui impose de justifier d'un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l’officier du ministère public par l'avocat pour le compte de son client, est recevable.

Cour de cassation / Pouvoir général de représentation. La Cour de cassation énonce que l’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du Code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0518GAG).

 

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanction disciplinaire de l’avocat qui avait mis à disposition de la Selarl dont il était associé un bien immobilier à titre gratuit dépendant de l'actif d'une liquidation judiciaire

Réf. : CA Versailles, 12 novembre 2019, n° 19/00551 (N° Lexbase : A4134ZYR)

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N1755BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Janvier 2020

► Contrevient aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment aux règles de probité, d'honneur et de loyauté visés par les articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1 du Règlement Intérieur National, l’avocat qui met à disposition d’une Selarl, dont il était associé, un bien immobilier à titre gratuit, dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet, de nature à causer un préjudice à ses créanciers.

Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 novembre 2019 (CA Versailles, 12 novembre 2019, n° 19/00551 N° Lexbase : A4134ZYR).

Faits. Un avocat était propriétaire d'un bien immobilier. Il avait conclu, le 30 novembre 2012, avec une Selarl -dont il deviendra associé à hauteur de 45 %- en cours de constitution un bail professionnel portant sur ce local avec effet au 1er juin 2013. Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre avait arrêté, dans le cadre de la procédure collective ouverte, un plan de redressement par voie de continuation. A la date de la conclusion du contrat, l’avocat était donc en droit de conclure le bail. Mais par jugement du 9 avril 2013, le tribunal avait prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et le bien immobilier constituait un actif de la liquidation judiciaire. Il appartenait donc à l’avocat d'informer le liquidateur de son existence ainsi que de celle du contrat de bail. La cour relève qu'il n'a, en ne communiquant pas cette information, pas respecté ses obligations résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour relève, en outre, qu'aucun loyer n'a été payé alors qu'aux termes de son extrait K Bis, la Selarl a commencé son activité le 8 septembre 2014.
Caractérisation de l’atteinte aux droits des créanciers. La cour reprend l’analyse du conseil de discipline, et énonce que la mise à disposition d'un actif de la liquidation au profit de la société à titre gratuit était de nature à constituer, à compter de cette date, une atteinte aux droits des créanciers de la liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’en sa qualité d'avocat, il ne pouvait ignorer ni son obligation d'informer le liquidateur de l'existence d'un bien dépendant de la procédure collective et du bail consenti ni de l'atteinte aux droits des créanciers constituée par la mise à disposition de ce bien à titre gratuit.

Violation des règles déontologiques. La cour conclut qu’il a donc, par son comportement, contrevenu aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment aux règles de probité, d'honneur et de loyauté visés par les articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 1 du RIN N° Lexbase : L4063IP8).
Peine proportionnée. Pour les juges, la peine prononcée par le conseil de discipline -interdiction temporaire d'exercice de six mois de la profession d'avocat assortie du sursis- n'est nullement disproportionnée au regard des faits commis et de la personnalité de l'intéressé. La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0114EUR).

 

newsid:471755

Contrat de travail

[Brèves] CDD : délai de prescription de 2 ans pour l’action en requalification fondée sur le motif du recours énoncé au contrat

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83183C3)

Lecture: 3 min

N2084BYT

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, FS-P+B+I N° Lexbase : A83183C3).

Dans les faits. Un salarié, engagé en qualité d’enquêteur dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013, décide de saisir la juridiction prud’homale, le 7 juillet 2014, de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

La position de la cour d’appel. Pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu’au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant, la cour d’appel retient que la loi du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) institue un délai de deux ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail. En l’espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014. Selon elle, le salarié ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 (N° Lexbase : L1453LKZ) et L. 1245-1 (N° Lexbase : L7327LHT) du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7629LGN) et l’article L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) du Code du travail (sur La prescription des litiges liés à l'exécution du contrat de travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3725ET7).

newsid:472084

Copropriété

[Brèves] Autorisation d’agir en justice donnée au syndic : nécessité de préciser l’identité des personnes à assigner ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 19-11.863, FS-P+B+I (N° Lexbase : A26813CB)

Lecture: 3 min

N2040BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Janvier 2020

► Il résulte de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : Z45613RS) que l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation dont il est demandé le respect ; autrement dit, il n'est pas imposé que, dans l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l'identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu'elle est déterminable.

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 19-11.863, FS-P+B+I N° Lexbase : A26813CB ; déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 01-17.723, FS-P+B N° Lexbase : A7956DCN ; Cass. civ. 3, 1er mars 2005, n° 03-20.566, F-D N° Lexbase : A1073DH9 ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic, La détermination des personnes visées par la procédure envisagée N° Lexbase : E8092ETU).

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que des arceaux, installés sur la voie qui traversait une parcelle desservant d’autres copropriétés, empêchaient la libre circulation des membres de l'association syndicale libre (ASL) dont il était membre, ayant pour objet l'acquisition et l'entretien des équipements communs dont les voies de circulation, avait assigné notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, pour obtenir leur condamnation à signer les actes notariés emportant rétrocession de la parcelle en cause, à enlever les arceaux et à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires requérant faisait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine ; il soutenait que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée.

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d’appel ayant retenu la solution précitée.

La cour avait relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence en cause, qui avait, le 28 avril 2014, autorisé le syndic à agir contre l'ASL et le promoteur pour "non-respect des statuts" et fermeture de la voie, n'avait délivré qu'une autorisation limitée quant aux personnes visées. Elle avait, ensuite, constaté que l'assemblée générale de ces copropriétaires avait, le 3 juin 2016 (en réalité le 3 mai 2016), donné mandat au syndic d'agir en justice en vue de faire retirer l'arceau litigieux et faire valoir les droits de passage et d'accès au parking de la résidence.

Ayant retenu à bon droit qu'il n'était pas imposé que, dans l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l'identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu'elle était déterminable, elle avait pu en déduire que l'autorisation donnée au syndic était valable, dès lors que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ASL et des personnes qui avaient installé l'arceau ou qui s'opposaient à son enlèvement.

newsid:472040

Domaine public

[Brèves] Absence d’appartenance au domaine public de la commune d’un ensemble immobilier de bureaux occupés par une association ou occupés par des services municipaux

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56663CT)

Lecture: 4 min

N2059BYW

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par Yann Le Foll

Le 30 Janvier 2020

Un ensemble immobilier de bureaux appartenant à une commune ne signifie pas obligatoirement son appartenance au domaine public, bien qu’ils soient occupés par une association ou des services municpaux.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).

 

 

Faits. Par un acte enregistré le 16 octobre 2007, la commune de Bussy-Saint-Georges a acquis un ensemble immobilier cadastré AH n° 197, qu'elle a cédé, par un acte du 27 juin 2013, à la société. Par un jugement du 24 août 2017, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi d'une action en nullité de cette cession introduite par la commune, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public, à la date de cette cession, des lots n°s 25, 26, 27, 31, 32 et 49. Par un jugement du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a déclaré que ces lots appartenaient au domaine public de la commune de, sous réserve que l'immeuble dans lequel ils se situent n'ait pas alors été soumis au régime de la copropriété.

 

 

Rappel. Aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) : "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public". Il a été jugé à ce titre qu’appartiennent au domaine public artificiel d’une commune des locaux mis à la disposition d'une crèche associative et que la commune décide de reprendre pour créer un service public d'accueil de la petite enfance, dès lors que ces locaux disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2019, n° 423230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0391ZCH, voir sur cette notion de domaine public artificiel, CE, 13 avril 2016, n° 391431 N° Lexbase : A4279RIC).

 

Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code (N° Lexbase : L4595IQA) : "Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi [...] des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public".

 

Application. Les lots n°s 25, 26 et 27, composés de salles et de locaux à usage de bureaux, étaient mis à la disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d'y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités qu'elles proposaient. En jugeant que ces locaux devaient, du fait d'une telle mise à disposition, être regardés comme affectés à l'usage direct du public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

 

Par ailleurs, pour déclarer que les lots n°s 31, 32 et 49 appartenaient, à la date de la cession, au domaine public communal, le tribunal administratif a relevé qu'ils étaient occupés par des services municipaux et qu'ils avaient fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution, par ces services, de leurs missions de service public du fait de l'installation d'un point d'accueil et d'orientation.

 

Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qui lui était soumis que ce point d'accueil et d'orientation avait pour seul objet l'accueil téléphonique, ainsi que l'information et l'orientation des personnes reçues dans les bureaux. En le regardant comme un aménagement indispensable à l'exécution des missions des services municipaux de la culture, du sport et de la petite enfance installés dans les lots en cause, de nature retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions précitées de l'article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

newsid:472059

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif : l’exigence de l’antériorité de la faute de gestion en cas de résolution d’un plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, F-P+B (N° Lexbase : A60653CM)

Lecture: 3 min

N2044BYD

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par Vincent Téchené

Le 29 Janvier 2020

► La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ) doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ; ainsi, en cas de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire, ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, F-P+B N° Lexbase : A60653CM).

L’affaire. Une société a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2010 ; son plan de redressement a été arrêté le 20 avril 2011. Après le prononcé de la résolution du plan et l’ouverture d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2013, le liquidateur a assigné le dirigeant de la débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif. L’arrêt d’appel ayant condamné ce dernier à payer la somme de 240 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif, il a formé un pourvoi en cassation. En substance, le dirigeant faisait valoir que la cour d’appel n’avait pas respecté l’exigence de l’antériorité de la faute de gestion à l’ouverture de la procédure, dès lors que toutes les fautes de gestion retenues avaient été commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation subséquente à la résolution du plan.

La décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, dès lors, en effet, que la cour d’appel avait relevé qu’un jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0856E9L).

Précisions. Le principe de l’antériorité de la faute de gestion au jugement d’ouverture est régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation (cf. par ex. Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-22.077, F-D N° Lexbase : A7736AXS). Elle avait déjà précisé, que lorsque, à la suite de l'ouverture d'un redressement judiciaire un plan de continuation a été arrêté, puis résolu, et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, des faits antérieurs à l'ouverture de la première procédure peuvent fonder une condamnation à combler le passif dans le cadre de la seconde procédure (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.895, F-D N° Lexbase : A7485EI3).

newsid:472044

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : inapplicabilité de la sanction au conjoint survivant ayant prélevé des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire

Réf. : Cass. civ. 1, 29 janvier 2020, n° 18-25.592, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83193C4)

Lecture: 2 min

N2086BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Janvier 2020

► La sanction prévue à l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L3413ABZ ; la sanction du recel successoral figure désormais à l’article 778 du Code civil N° Lexbase : L1803IEI), n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage.

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 29 janvier 2020, n° 18-25.592, FS-P+B+I N° Lexbase : A83193C4)

En l’espèce, des héritiers faisaient grief à l’arrêt de rejeter la demande de l’un d’entre eux tendant à ce que soient appliquées les peines du recel successoral à leur père (dans la succession de leur mère) pour avoir vendu à son seul profit le fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; ils soutenaient «que les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d’héritier dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 724, 731, 767 et 792 du code civil en leur rédaction applicable en l’espèce».

Mais la question ne résidait pas dans la qualité d’héritier, ou non, du conjoint survivant, mais dans sa qualité d’indivisaire (de l’indivision post-communautaire), ainsi que rectifie la Haute juridiction par le motif de pur droit ci-dessus énoncé, et substitué dans les conditions de l’article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués.

Selon la Cour suprême, la décision se trouvait légalement justifiée, dès lors que l’arrêt avait relevé que le fonds de commerce litigieux, commun aux époux, était devenu, au décès de l’épouse, et en l’absence de liquidation et de partage de la communauté, indivis entre l’intéressé et la succession de son épouse.

Il s’en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu’être rejetée.

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