Le Quotidien du 9 décembre 2019

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Délai de préavis réduit en cas de perte d’emploi : ne pas oublier de fournir le justificatif au moment de l’envoi du congé…

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 18-16.352, F-D (N° Lexbase : A3527Z4E)

Lecture: 2 min

N1462BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471462
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Décembre 2019

► Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois en cas de perte d'emploi ; le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, à défaut de quoi le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;

► en l’espèce, une attestation de fin de mission d’intérim fournie postérieurement à l’envoi du congé, quelques jours plus tard, ne saurait donc permettre l'application du préavis réduit à un mois.

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 18-16.352, F-D N° Lexbase : A3527Z4E ; cf. Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.256, FS-P+B+I N° Lexbase : A8977Y8Y ; à noter que cette obligation de préciser et de justifier du motif de préavis réduit, au moment de l’envoi du congé, résulte des nouvelles dispositions de la loi «ALUR», et que cette exigence n’était pas prévue sous l’empire de la loi antérieure, et de la jurisprudence alors applicable).

En l’espèce, le 26 novembre 2015, un couple de locataires d'un logement avait notifié au bailleur leur congé avec un délai de préavis d'un mois ; par déclaration au greffe, la société bailleresse avait fait convoquer les locataires en paiement d'un arriéré comportant les loyers échus jusqu'au 3 mars 2016.

Pour constater que le préavis applicable était d'un mois et condamner la société bailleresse à payer un solde locatif aux locataires, le jugement attaqué avait retenu que le licenciement n'était pas l'unique cause de perte d'emploi, que l'attestation du 1er décembre 2015, dans laquelle il était précisé que l’un des locataires avait terminé sa mission d'intérim à cette date, remplissait les conditions requises par la loi de 1989 pour l'application du préavis réduit à un mois et que les loyers facturés jusqu'au 3 mars 2016 n'étaient dus que jusqu'au 31 décembre 2015.

Le jugement est censuré par la Haute juridiction qui, au visa de l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, reproche au tribunal de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les locataires avaient justifié de la perte d'emploi invoquée au moment de l'envoi de leur lettre de congé.

 

newsid:471462

Droit financier

[Brèves] «PACTE» : règles de fonctionnement des organismes de financement et obligations de communication au greffe sur les statuts des sociétés de financement spécialisé

Réf. : Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019, précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L7768LTU)

Lecture: 3 min

N1484BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471484
Copier

par Vincent Téchené

Le 11 Décembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 6 décembre 2019 (décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019, précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L7768LTU), précise les règles de fonctionnement des organismes de financement ainsi que les obligations de communication au greffe sur les statuts des sociétés de financement spécialisé pour l'application des articles 77 et 206 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK).

En effet, l'article 77 de la loi «PACTE» a complété l'article L. 214-190-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7461LQE) concernant les statuts des sociétés de financement spécialisé. L'article 206 a créé, pour sa part, deux articles : L. 214-190-2-1 (N° Lexbase : L7476LQX) et L. 214-190-3-1 (N° Lexbase : L7465LQK) dans ce même code afin de fixer les conditions de rachats, de suspension des rachats ainsi que de scission du fonds lorsque la cession de certains actifs n'est pas conforme à l'intérêt des investisseurs. Le décret procède donc aux mesures d'adaptation du cadre réglementaire à la suite de ces modifications législatives, en créant, notamment trois nouveaux articles dans la partie réglementaire dans le Code monétaire et financier.

En premier lieu, le nouvel article D. 214-240-5 prévoit que l'extrait des statuts de la société de financement spécialisé doit être déposé en annexe du RCS ; il doit être signé par les associés ou actionnaires et doit contenir certains éléments listés par le texte.

En deuxième lieu, le nouvel article D. 214-240-6 dispose que l'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille doit alors informer immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés qui doit être tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille. Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

En troisième lieu le nouvel article D. 214-240-7 prévoit des dispositions identiques concernant l’ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs.

Ce décret est entré en vigueur le 7 décembre 2019.

newsid:471484

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion d’un redressement en liquidation judiciaire : point de départ de l’action en report de la date de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-18.194, F-P+B (N° Lexbase : A3476Z4I)

Lecture: 3 min

N1418BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471418
Copier

par Vincent Téchené

Le 04 Décembre 2019

► En cas de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L7315IZX) pour agir en report de la date de cessation des paiements court à compter du jugement d’ouverture du redressement et non du jugement de conversion.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 novembre 2019 (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-18.194, F-P+B N° Lexbase : A3476Z4I).

L’affaire. Le 7 mai 2014, une société a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014. Le 10 mars 2015, le liquidateur a assigné le dirigeant de la débitrice en report de la date de cessation des paiements. Celui-ci a soulevé la nullité de l'assignation, au motif qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice. Un jugement a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report. A la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par le dirigeant de la débitrice à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice «prise en la personne de son représentant légal».

La décision. La Cour de cassation censure l’ordonnance du conseiller de la mise en état au visa des articles L. 631-8 du Code de commerce et 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). Elle constate que, par sa décision du 15 juin 2017, le conseiller de la mise en état ordonne la mise en cause de la société débitrice prise en la personne de son représentant légal. Or, pour la Cour, en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés.

Précisions. Il convient de souligner que le cinquième alinéa de l’article L. 631-8 dispose expressément qu’en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en procédure de redressement pour préexistence de la cessation des paiements, le point de départ du délai d'un an pour demander le report est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. Cette solution n’étant pas envisagée en cas de conversion d’un redressement en liquidation, la Cour de cassation en déduit ici qu’elle ne doit pas s’appliquer et que le point de départ de l’action en report est le jour du jugement d’ouverture, comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article L. 631-8 (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8099ET7).

 

newsid:471418

Fiscalité immobilière

[Brèves] Valeur d’acquisition d’un bien à titre gratuit : faut-il prendre en compte la valeur d’origine ou la valeur rectifiée ?

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 418379, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6990Z3B)

Lecture: 2 min

N1429BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471429
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Décembre 2019

Pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession d’un bien immobilier acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition de ce bien doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 novembre 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 418379, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6990Z3B).

En l’espèce, une villa appartient en indivision à la requérante et une SCI. La requérante a fait donation de la nue-propriété de sa part indivise à ses trois fils. La propriété est par la suite vendue. A l’occasion de cette vente, le requérant revendique le bénéfice de l’exonération d’imposition sur les plus-values de cession au motif que cette villa était sa résidence principale. A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, l’administration remet en cause cette exonération.

La rectification définitive de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation postérieurement à la cession ouvre la possibilité pour le contribuable, de demander la prise en compte de la valeur rectifiée soit dans le cadre d’un litige en cours relatif à cette imposition, la fixation de la valeur rectifiée devant alors être regardée comme un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation (CGI, art. R. 196-1 N° Lexbase : L4380IXI). Il n’en va autrement que si l’administration établit que la valeur retenue pour les droits d’enregistrement était dépourvue de toute signification, c’est-à-dire qu’elle est sans rapport avec la valeur réelle du bien.

Ici, deux ans après la cession de la villa l’administration a procédé, pour l’imposition aux droits de mutation de la donation-partage dont avait bénéficié le requérant à un rehaussement de la valeur d’acquisition du bien par une proposition de rectification du 28 juin 2012. Le litige a été soumis à l’appréciation de la commission départementale de conciliation, qui a fixé la valeur de la part indivise de la nue-propriété de la villa en cause à la somme de 4 268 297 euros, au lieu des 880 000 euros déclarés lors de la donation-partage. D’où une mise en recouvrement d’imposition correspondante au titre des droits de mutation à titre gratuit le 23 février 2015.

newsid:471429

Marchés publics

[Brèves] Calcul du préjudice du candidat irrégulièrement évincé d'un marché susceptible de reconduction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423936, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6409Z47)

Lecture: 2 min

N1483BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471483
Copier

par Yann Le Foll

Le 07 Janvier 2020

► Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner du candidat irrégulièrement évincé ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6409Z47).

Rappel. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre (CE, 1er juillet 2005, n° 263672 N° Lexbase : A0214DK7). 

Faits. Statuant sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Valeurs Culinaires en raison de son éviction, par le groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, de l'attribution d'un marché public ayant pour objet des prestations de restauration, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 6 juillet 2018, n° 17NT01247 N° Lexbase : A1335XY4) a jugé que cette société, irrégulièrement évincée alors qu'elle avait des chances sérieuses de l'emporter, pouvait prétendre à être indemnisée de son manque à gagner.

Alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le marché faisant l'objet de la procédure de passation litigieuse était conclu pour une période d'exécution initiale de douze mois, renouvelable deux fois, la cour a retenu que l'indemnisation du manque à gagner de la société Valeurs Culinaires devait être calculée sur une période totale de trois ans correspondant à la période d'exécution initiale, ainsi qu'aux deux années supplémentaires susceptibles de faire l'objet de reconductions.

Solution. En statuant ainsi, alors que le manque à gagner susceptible de donner lieu à l'indemnisation de la société Valeurs Culinaires ne pouvait revêtir de caractère certain que pour la période initiale de douze mois, la cour a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

newsid:471483

Presse

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’interdiction générale de procéder à la captation ou à l'enregistrement des audiences des juridictions administratives ou judiciaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-817 QPC, du 6 décembre 2019 (N° Lexbase : A9880Z4P)

Lecture: 4 min

N1482BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471482
Copier

par June Perot

Le 02 Janvier 2020

► Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) qui posent l’interdiction d’utiliser tant un appareil photographique ou d'enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires, que la cession ou la publication du document ou de l'enregistrement obtenu au moyen de cet appareil ;

pour ce faire, le Conseil constitutionnel retient notamment qu’il s’agit d’assurer la sérénité des débats, de prévenir les atteintes au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participants aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d'innocence de la personne poursuivie ;

il relève également que, d’une part, s'il est possible d'utiliser des dispositifs de captation et d'enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l'interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats ; d'autre part, l'évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu'il soit porté atteinte aux intérêts précités ;

enfin, l'interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement.

C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a tranché la question qui lui était posée au sujet de la conformité de l’article 38 ter de la loi de 1881, dans une décision rendue le 6 décembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-817 QPC, du 6 décembre 2019 N° Lexbase : A9880Z4P).

La QPC. Les Sages avaient été saisis le 3 octobre 2019 par la Chambre criminelle (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-81.769, FS-D N° Lexbase : A5020ZQY). La question était formulée comme suit : «Les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et limitent-elles la liberté de communication garantie à l’article 11 (N° Lexbase : L1358A98) de ce texte de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu’elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes au cours d’un procès, qui est pourtant susceptible d’être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ? ».

Griefs formulés. La requérante et l'association intervenante reprochaient à ces dispositions d'interdire tant l'utilisation d'un appareil photographique ou d'enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires, que la cession ou la publication du document ou de l'enregistrement obtenu au moyen de cet appareil. Selon elles, l'évolution des techniques de captation et d'enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l'audience du président de la juridiction suffiraient à assurer la sérénité des débats, la protection des droits des personnes et l'impartialité des magistrats. L'association intervenante dénonçait également le fait que le législateur n'ait pas prévu d'exception à cette interdiction afin de tenir compte de la liberté d'expression des journalistes et du «droit du public de recevoir des informations d'intérêt général». Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'expression et de communication. L'interdiction étant sanctionnée d'une peine d'amende, ces dispositions contreviendraient, pour les mêmes motifs, au principe de nécessité des délits et des peines.

Conformité. Reprenant les motifs précités, le Conseil constitutionnel considère que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

Et les live-tweet ? Il nous semble que le Conseil ne condamne pas cette pratique puisqu’il énonce que l’interdiction litigieuse ne prive pas le public, et en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve (évidemment) du pouvoir de police du président de la formation de jugement.

newsid:471482

Représentation du personnel

[Brèves] Désignation des membres d'une CSSCT : nécessité d’une majorité des voix des membres du CSE présents lors du vote

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 19-14.224, F-P+B (N° Lexbase : A3620Z4T)

Lecture: 2 min

N1444BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471444
Copier

par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2019

► La désignation des membres d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 19-14.224, F-P+B N° Lexbase : A3620Z4T).

Dans les faits. Dans le cadre de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein d’une société, il a été convenu de la création conventionnelle d'une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) composée de 4 membres. Lors de la première réunion du CSE, il a été procédé à la désignation des membres de la CSSCT. Un syndicat conteste les désignations devant le tribunal d'instance qui déclare la requête non fondée.

La position du tribunal d’instance. Un syndicat conteste les désignations devant le tribunal d'instance qui déclare la requête non fondée. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT et de rejeter la demande tendant à suspendre le fonctionnement de cette commission.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'accord sur la création d'une CSSCT au sein du CSE de la société prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, a exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l'élection (sur Les dispositions d'ordre public encadrant la mise en place de commissions santé, sécurité et conditions de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2007GAL).

newsid:471444

Urbanisme

[Brèves] Caractère non régularisable de l’implantation d'un ouvrage public contesté : bilan entre les inconvénients de l'ouvrage et les conséquences de la démolition pour l'intérêt général

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 410689, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0444Z49)

Lecture: 4 min

N1452BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170631-edition-du-09122019#article-471452
Copier

par Yann Le Foll

Le 04 Décembre 2019

► Si l'ouvrage public est irrégulièrement implanté et si une régularisation appropriée est impossible, le juge doit prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 410689, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0444Z49).

 

 

Rappel. En 2018, la Cour de cassation a indiqué que la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B N° Lexbase : A8659XAX). Plus récemment, elle a estimé que l’action en démolition menée par une commune ne nécessite pas une démonstration d'un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-31.757, FS-P+B+I N° Lexbase : A4718ZBD).

 

 

Faits. Les deux bâtiments temporaires ont été autorisés pour une durée de quatre ans et devaient être démontés au terme cette durée. Ces ouvrages ayant été maintenus sans autorisation au-delà de ce délai, ils sont irrégulièrement implantés. En outre, le ministre chargé de la Culture n'a donné son accord à la construction des bâtiments, au titre de la protection des monuments historiques et des sites, qu'en raison de leur caractère provisoire, limité à quatre ans. En outre, eu égard à l'atteinte qu'ils portent au caractère et à l'intérêt des monuments historiques et du site dans lequel ils sont implantés, un permis de construire ne saurait être délivré en vue de l'édification de tels bâtiments sans méconnaître les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Par suite, l'implantation, irrégulière, des ouvrages litigieux ne peut être régularisée.

 

Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le maintien de ces bâtiments préfabriqués en acier et en verre installés entre le palais des études et le jardin de l'hôtel de Chimay de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, classée au titre des monuments historiques, porte une atteinte substantielle à l'intérêt et au caractère de leur site d'implantation et de leur environnement proche et présente, ainsi, un inconvénient majeur pour l'intérêt public qui s'attache à la préservation du patrimoine. En outre, il n'est pas établi que, plus de dix-huit ans après l'installation des bâtiments provisoires, les travaux qui les avaient justifiés n'auraient pas pu être menés à bien ; il résulte au contraire de l'instruction que l'Etat et les établissements d'enseignement supérieurs ont décidé et engagé plusieurs programmes de travaux au cours de la quinzaine d'années ayant suivi la date à laquelle ces bâtiments devaient être démontés.

 

 

Solution. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition des ouvrages litigieux ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

newsid:471452

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.