Le Quotidien du 15 novembre 2019

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Obligation de motivation d’un refus de proroger un permis exclusif de recherches

Réf. : (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419618, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9053ZXL)

Lecture: 2 min

N1182BYG

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2019

La décision de refus de proroger un permis exclusif de recherches est soumise à l'obligation de motivation.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419618, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9053ZXL).

 

 

Contexte. Il résulte de l'article L. 142-2 du Code minier (N° Lexbase : L4338IPD) que le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut en obtenir la prolongation sans nouvelle mise en concurrence soit de droit, à deux reprises, pour une durée de cinq ans au plus, la superficie du permis étant alors réduite à l'occasion de chaque renouvellement, soit de manière dérogatoire, pour l'une des périodes de validité de ce permis, pour une durée de trois ans au plus et sans réduction de surface, en cas de circonstances exceptionnelles.

 

Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit, en cas de circonstances exceptionnelles, à une demande de prolongation de l'une des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches, doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), et soumise à ce titre à l'obligation de motivation.

 

 

Solution. Les requérantes sont fondées à soutenir que la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6 février 2018, n° 16BX03192 N° Lexbase : A3314XH9) a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de refuser une telle prolongation dérogatoire n'entrait dans aucune catégorie prévue par la loi du 11 juillet 1979 et n'était pas au nombre des décisions devant être motivées.

newsid:471182

Consommation

[Brèves] Application du dispositif sur les clauses abusives à une SCI, professionnel de l’immobilier, non-professionnel de la construction

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2019, n° 18-23.259, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9982ZTU)

Lecture: 4 min

N1143BYY

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par Vincent Téchené

Le 13 Novembre 2019

► Une SCI qui a pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers est un professionnel de l’immobilier, mais ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule est de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, de sorte que la SCI ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 (N° Lexbase : L6478ABK), devenu l’article L. 212-1 (N° Lexbase : L3278K9B), du Code de la consommation.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 7 novembre 2019, n° 18-23.259, FS-P+B+I N° Lexbase : A9982ZTU).

L’affaire. Par contrat du 23 septembre 2013, une SCI a confié à un architecte, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’œuvre. La SCI ayant abandonné son projet, l’architecte l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat. L’arrêt d’appel (CA Dijon, 26 juin 2018, n° 16/01677 N° Lexbase : A3433XYS) a déclaré abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, en a prononcé la nullité et a rejeté la demande de l’architecte en paiement formée sur le fondement de cette clause.

La décision. Sur pourvoi formé par l’architecte, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve l’arrêt d’appel d’avoir considéré que la SCI n’était pas en l’espèce un professionnel, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives.

Par ailleurs, sur le caractère abusif de la clause, elle approuve également l’arrêt d’appel : la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’oeuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’oeuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, de sorte que cette clause constituait une clause abusive.

Précisions. Cette solution a déjà été retenue par la Cour de cassation qui a identiquement jugé qu'une société civile immobilière, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, de sorte que cette société devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B N° Lexbase : A3083PKE). Il convient, par ailleurs, de rappeler que dernièrement, la Haute juridiction a précisé que la qualité de non professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, de sorte que la SCI, ayant pour activité la location de biens immobiliers, avait bien la qualité de non-professionnel qui lui permettait d’opposer le caractère abusif de la clause limitative de responsabilité d’un contrat de travaux liant la SCI à la société en charge des travaux (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I N° Lexbase : A9318ZRK ; lire les obs. de F. Julienne N° Lexbase : N1110BYR).

newsid:471143

Droit médical

[Brèves] Illégalité de l’arrêté de 1962 relatif au monopole de la pratique de l’épilation au laser ou à la lumière pulsée par les docteurs en médecine

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 424954, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4266ZUK)

Lecture: 4 min

N1154BYE

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par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2019

► La protection de la santé publique est au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 56 (N° Lexbase : L2705IPU) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; ainsi, eu égard aux risques qu'elle comporte pour la santé des personnes et aux précautions qu'elle nécessite pour prévenir ces risques, la restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée repose sur des raisons impérieuses d'intérêt général ; en revanche, il ne ressort pas des éléments de l’espèce que seul un médecin puisse manipuler sans risque pour la santé des appareils à laser ou à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant, par exemple, à l'examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l'accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure prévue à l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 8 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 424954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4266ZUK).

En l’espèce, M. B et sa société demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par la ministre des Solidarités et de la Santé à leur demande du 16 mars 2018 d'abroger les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962. Eu égard aux moyens qu'ils invoquent, ils doivent être regardés comme contestant ce refus en tant qu'il porte sur l'épilation pratiquée au laser ou à la lumière pulsée et maintient ainsi ces modes d'épilation au nombre de ceux ne pouvant être pratiqués que par les docteurs en médecine.

Le Conseil d’Etat accède à la demande de M. B et annule la décision par laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a refusé d’abroger, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté en cause. La décision pouvant avoir pour effet de porter atteinte à la protection de la Santé publique, le Conseil d’Etat demande aux autorités compétentes, dans un délai raisonnable, non seulement d’abroger la disposition en cause, mais aussi d’encadrer ces pratiques d’épilation par des mesures de nature à garantir dans le respect des règles du droit de l'Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique.

Contexte. Concernant l’épilation définitive à la lumière intense pulsée, l’ANSES, dans un avis rendu en décembre 2016, a recommandé d'adapter la réglementation actuelle pour sortir d'une incohérence. L'ANSES explique que «l'arrêté de 1962 interdit aux esthéticiens l'utilisation des appareils à lumière pulsée pour la photo-épilation, alors qu'ils ont la possibilité d'utiliser ces appareils pour réaliser des soins de photorajeunissement». Tirant les conséquences de cet avis, deux projets de décret et d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 janvier 1962 ont été mis en consultation auprès des professionnels concernés, prévoyant la fin du monopole des dermatologues pour la pratique de l'épilation à lumière intense pulsée et encadrant la responsabilité des praticiens.

newsid:471154

Procédure administrative

[Brèves] Possibilité pour le juge de cassation de dénier la qualité de partie à l'instance à une personne se l'étant vu reconnaître à tort par les juges du fond

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 425177, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4278ZUY)

Lecture: 3 min

N1147BY7

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2019

Le juge de cassation peut dénier la qualité de partie à l'instance à une personne se l'étant vu reconnaître à tort par les juges du fond.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 425177, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4278ZUY).

Principe. La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.

Contexte. Récemment, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre des actes se rattachant à la cession d'une participation de l'Etat au capital d'une société, une société ayant acquis cette participation invitée à produire des observations devant la cour administrative d'appel, qui a ensuite annulé les actes attaqués, a été considérée, en sa qualité d'acquéreur de la participation litigieuse, des intérêts propres à défendre dans le litige contestant la cession. Elle aurait eu qualité, si elle n'avait pas été invitée par la cour à présenter des observations, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué et est dès lors recevable à former un pourvoi contre cet arrêt (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 430538, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8990ZQZ).

Faits et solution. Le litige tendait à la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral d'évacuation d'un immeuble appartenant à l'Etat. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune où est situé cet immeuble était au nombre des personnes occupant ces locaux. Ainsi, cette commune n'avait pas la qualité de défendeur à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, alors même que cette juridiction, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme tel.

L'expulsion ne préjudiciant pas à ses droits, la commune n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'ordonnance du juge des référés si elle n'avait pas été appelée en la cause pour observations par la juridiction. Il en résulte que la commune, qui n'était pas partie à l'instance de référé, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4745EXZ).

newsid:471147

Propriété

[Brèves] Servitude conventionnelle de passage : absence de qualité à agir du simple occupant pour se prévaloir de ladite servitude

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-21.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2140ZYW)

Lecture: 1 min

N1183BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Novembre 2019

► Le simple occupant d’un fonds dominant n’a pas qualité à agir pour se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage instituée au profit du fonds.

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-21.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A2140ZYW).

En l’espèce, par acte du 28 mars 1997, une SCI avait consenti à une société civile de construction-vente (SCCV), constructeur d’une résidence, une servitude de passage sur une parcelle au profit d’autres parcelles ; la SCI avait consenti, sur la parcelle, un bail à construction à une société locataire qui, en 2015, avait édifié une construction ; soutenant que cette construction faisait obstacle à l’exercice de la servitude, le syndicat des copropriétaires de la résidence, devenu propriétaire de la parcelle et bénéficiaire d’une convention d’occupation de la parcelle appartenant à la commune, avait assigné la SCI et la locataire en suspension des travaux et en remise en état des lieux.

Le syndicat faisait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, soutenant, notamment, qu’une servitude est instaurée au profit d’un fonds dominant, et non du propriétaire de celui-ci et que l’utilisateur du fonds dominant peut donc agir pour faire respecter la servitude par le propriétaire du fonds dominant si son intérêt est lésé.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant retenu, souverainement, que le seul passage à pied et en véhicule convenu à l’acte du 28 mars 1997 concernait la parcelle, et, à bon droit, que le syndicat, simple occupant, n’avait pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage.

newsid:471183

Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication de l’ordonnance de transposition du «Paquet marques»

Réf. : Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services (N° Lexbase : L5296LTC)

Lecture: 3 min

N1179BYC

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par Vincent Téchené

Le 20 Novembre 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 14 novembre 2019, procède à la transposition en droit français du «Paquet marques» (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services N° Lexbase : L5296LTC).

Plus précisément, ce texte  transpose la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L6109KW8), et assure la compatibilité de la législation, notamment du Code de la propriété intellectuelle, avec le Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L0640LGS).

L’ordonnance prévoit, notamment :

- le dépôt de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées dans des formats électroniques) ;

- la réduction du coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, incitant ainsi les déposants à ne viser que les classes réellement pertinentes pour leur activité ;

- des précisions relatives au régime juridique des marques exploitées par une pluralité d'acteurs (marques collectives) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marques de garantie) ;

- l’élargissement de la procédure d'opposition à d'autres droits antérieurs que la marque comme la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et le nom d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entité publique ;

- la création d’une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques permettant de faciliter ces actions, aujourd'hui ouvertes dans le seul cadre d'un contentieux judiciaire ;

- le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit externe et par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon ;

- la mise en place d'une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques au sein de l’INPI ;

- qu'une action en nullité ou en contrefaçon ne peut pas prospérer si, au moment du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure n'était pas opposable (par exemple, parce qu'elle n'était pas exploitée ou qu'elle était elle-même susceptible d'être annulée) ;

- un partage de compétences clair entre l’INPI et les juridictions s'agissant des demandes en nullité ou en déchéance des marques ;

- l’adaptation de la procédure de recours contre les décisions administratives rendues par le directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres, d'une part, et en matière de nullité ou de déchéance des marques, d'autre part.

Elle transpose l'intégralité de la Directive, y compris l'article 45 pour lequel les Etats membres disposent d'un délai de transposition de sept ans après son entrée en vigueur, soit jusqu'au 14 janvier 2023.

L'ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019, dans le but de permettre une date d'entrée en vigueur commune pour l'ensemble des dispositions.

newsid:471179

Sécurité sociale

[Brèves] Versement indu d’une prestation : récupération de l’indu et non évaluation du préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.329, F-P+B+I (N° Lexbase : A9985ZTY)

Lecture: 2 min

N1166BYT

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par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2019

► Selon l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7742G7U), en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 (N° Lexbase : L0526LP8) et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.329, F-P+B+I N° Lexbase : A9985ZTY).

A la suite d’un contrôle de la consommation pharmaceutique de l’un de ses assurés, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à ce dernier une mise en demeure de régler une certaine somme au titre de prestations indûment versées, l’intéressé ayant obtenu la délivrance de médicaments dans des proportions incompatibles avec un usage thérapeutique personnel et sur présentation d’ordonnances dupliquées. La caisse a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en remboursement du coût de ces médicament sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

Pour accueillir partiellement cette demande et condamner l’assuré à verser à la caisse une certaine somme au titre du préjudice subi, le jugement relève, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qu’il est acquis que l’assuré s’est fait délivrer par trente-cinq pharmacies, sur la période du 3 janvier 2012 au 1er avril 2015, des médicaments sur la base d’ordonnances établies par treize médecins ; que les faits de la cause s’analysent sur la base d’ordonnances établies aux fins d’obtenir frauduleusement dans différentes pharmacies des produits médicamenteux ; que la caisse a ainsi été conduite à verser à l’intéressé des prestations auxquelles il n’avait pas droit au titre des médicaments qu’il s’est fait indûment délivrer ; qu’il en résulte un trop versé, d’un montant de 2 799,80 euros et que cependant le tribunal évalue le préjudice à la somme de 1 500 euros. A tort.

Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction casse sans renvoi le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris. En statuant ainsi alors qu’il résultait des constatations du tribunal que le litige portait sur le remboursement, par l’assuré, de prestations indues, de sorte que l’action engagée par la caisse relevait exclusivement des dispositions du texte susvisé, le tribunal a violé l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale.

newsid:471166

Successions - Libéralités

[Brèves] Demandes en rapport d’une libéralité et en application des peines du recel : irrecevabilité en dehors d’une action en partage judiciaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-24.332, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8755ZTG)

Lecture: 2 min

N1158BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Novembre 2019

►Les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ;

►une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;

►après le partage amiable, les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral sont dès lors irrecevables en l’absence d’action en nullité de ce partage ou en complément de part ou en partage complémentaire.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-24.332, FS-P+B+I N° Lexbase : A8755ZTG).

En l’espèce, des époux étaient décédés respectivement les 23 novembre 2008 et 20 novembre 2009, laissant pour leur succéder leurs deux enfants ; soutenant avoir découvert que sa sœur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, le frère l'avait assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par la mère d'un appartement lui appartenant, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions.

Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de déclarer toutes ses demandes irrecevables (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 12 septembre 2018, n° 17/04430 N° Lexbase : A8975X3S). Il soutenait, notamment, que la demande tendant à voir condamner un héritier au titre du recel successoral pour avoir dissimulé une donation rapportable était recevable indépendamment de l'action en partage judiciaire.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui énoncé les règles précitées. Dès lors, après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes du frère, qui n'avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n'étaient pas recevables.

newsid:471158

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