Le Quotidien du 31 octobre 2019

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le territoire national : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-810 QPC, du 25 octobre 2019 (N° Lexbase : A5363ZSG)

Lecture: 4 min

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Novembre 2019

Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende, au moment de l'embarquement, lors du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent de la compagnie ; en instaurant cette obligation, le législateur n'a pas entendu associer les transporteurs aériens au contrôle de la régularité de ces documents effectué par les agents de l'Etat en vue de leur délivrance et lors de l'entrée de l'étranger sur le territoire national.

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision du 5 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-810 QPC, du 25 octobre 2019 N° Lexbase : A5363ZSG).

Litige. Le ministre de l'Intérieur avait infligé à la société Air France deux amendes de 5 000 euros chacune sur le fondement des articles L. 625-1 (N° Lexbase : L9308K4I) et L. 625-5 (N° Lexbase : L9306K4G) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CAA Paris, 10 décembre 2018, n° 17PA03680 N° Lexbase : A6666YQX).

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Air France (CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 427744 N° Lexbase : A7424ZK8), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 625-1 et L. 625-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Textes. Le Conseil rappelle que le premier de ces textes punit d'une amende l'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par le droit applicable. Le second texte prévoit que cette amende n'est pas infligée en particulier lorsque l'entreprise établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

Grief. Il était reproché à ces dispositions, par la société, de permettre qu'un transporteur aérien soit sanctionné même lorsqu'il a procédé au contrôle des documents de voyage à l'embarquement et que l'irrégularité qui les affecte n'a pas été détectée par les services compétents de l'Etat lors de leur délivrance. Ces dispositions auraient ainsi eu pour effet de déléguer au transporteur, en violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), l'accomplissement d'opérations de contrôle incombant aux seules autorités publiques.

Plein contrôle. S'agissant d'un régime de sanction des transporteurs aériens trouvant son origine dans le droit européen, le Conseil constitutionnel devait, pour répondre à la question soulevée, déterminer la nature de son contrôle. Il relève à cet égard que les dispositions contestées, propres au droit national, ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la Directive du 28 juin 2001 (N° Lexbase : L7710AU4) et exerce en conséquence un plein contrôle de leur conformité à la Constitution.

Réponse. Le Conseil constitutionnel juge, en réponse à la critique tirée de la méconnaissance de l'article 12 précité, dont il résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la «force publique» nécessaire à la garantie des droits, que les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende, en application des dispositions contestées, au moment de l'embarquement, lors du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent de la compagnie. En instaurant cette obligation, le législateur n'a pas entendu associer les transporteurs aériens au contrôle de la régularité de ces documents effectué par les agents de l'Etat en vue de leur délivrance et lors de l'entrée de l'étranger sur le territoire national.

Rejet. Rejetant également des griefs tirés de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'individualisation des peines, du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait et du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions du 2° de l'article L. 625-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Détermination de la CVAE : quid des remises conventionnelles ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 418455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0696ZR9)

Lecture: 3 min

N0864BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Octobre 2019

Le montant des remises conventionnelles qu’une société a versé en fonction de son chiffre d’affaires et en fonction du prix de certains de ses produits, ne peut venir en déduction des produits comptabilisés pour la détermination de la valeur ajoutée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre, n° 418455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0696ZR9).

En l’espèce, une société exerce une activité de production de spécialités pharmaceutiques. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé qu’elle ne pouvait déduire, au titre de l’exercice clos en 2009, le montant des remises qu’elle avait versé en vertu d’une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge de l’imposition à laquelle elle a été assujettie à ce titre. La cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 21 décembre 2017, n° 17PA00519 N° Lexbase : A0860W9Q) a rejeté l’appel formé contre ce jugement.

Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent s'engager à faire bénéficier diverses caisses d'assurance maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisées en France (CSS, art. L. 162-18 N° Lexbase : L7063LNW). En particulier, ces entreprises peuvent conclure une convention avec le Comité économique des produits de santé qui comporte, notamment, des engagements portant sur leur chiffre d'affaires et dont le non-respect peut entraîner le versement de telles remises. Un tel conventionnement leur permet de ne pas être redevables de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-10 du même Code (N° Lexbase : L6944LNI) lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Dans ces conditions, ces remises, qui sont directement versées à l'assurance maladie, ne constituent pas des avantages tarifaires consentis par les entreprises pour fidéliser leur clientèle, mais un mécanisme visant à réduire les dépenses d'assurance maladie. Par suite, elles ne sauraient être regardées comme des «réductions sur ventes» au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU), interprétées à la lumière du compte 709 «rabais, remises, ristournes» du plan comptable général. Il en va de même des remises prévues par une telle convention, qui sont versées, en fonction du prix de certains produits, en cas de non-respect des engagements souscrits à propos des modalités d'utilisation de ces produits. Par suite la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

 

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Salariés protégés

[Brèves] Autorisation administrative de licenciement requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B (N° Lexbase : A6522ZSD)

Lecture: 2 min

N0958BY7

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

► L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement ; est ainsi irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B N° Lexbase : A6522ZSD).

Dans les faits. Un ancien délégué du personnel dont la protection s'achève le 5 mai, est convoqué le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mai. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai. L'employeur ne sollicite pas l'autorisation de l'inspection du travail, estimant que bien qu'une partie des faits reprochés avaient été commis pendant la période de protection, certains faits reprochés au salarié avaient été commis postérieurement à la période de protection.

La position de la cour d’appel. Le salarié est débouté par la cour d’appel (CA Basse-Terre, 5 février 2018, n° 16/00278 N° Lexbase : A0743YHY) de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d’une protection et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) (sur Les délégués du personnel, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9525ESL).

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Urbanisme

[Brèves] Erreur dans l’affichage du permis de construire relative au caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette : pas de conséquence sur le déclenchement du délai de recours contentieux

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 419756, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9242ZRQ)

Lecture: 2 min

N0925BYW

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2019

► Une erreur dans l’affichage du permis de construire relative au caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette n’emporte pas de conséquence sur le déclenchement du délai de recours contentieux.

Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 419756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9242ZRQ).

Contexte. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R.* 600-2 (N° Lexbase : L2033ICB) et R.* 424-15 (N° Lexbase : L7982LQP) du Code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.

Il s'ensuit que, si les mentions prévues par l'article A. 424-16 (N° Lexbase : L5515LKH) doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.

La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.

Application. Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 8 février 2018, n° 16LY01436  N° Lexbase : A2696XHC) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux (N° Lexbase : E4921E7E) (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4631E7N).

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