Le Quotidien du 1 novembre 2019

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Recours contre une OQTF : précisions sur les règles de procédure contentieuses spéciales

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 432147 (N° Lexbase : A9253ZR7)

Lecture: 2 min

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Novembre 2019

► Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6613KDB), l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours, en application de l'article L. 512-1 de ce Code (N° Lexbase : L1944LMX), contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 (N° Lexbase : L1922LM7), saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement :

- il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office ;

- les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions a fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office ;

- à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

 

Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans un avis du 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 432147 N° Lexbase : A9253ZR7).

Procédure. Dans cette espèce, le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à la suspension de l'exécution de cette décision, avait, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant des questions à son examen.

Avis. Le Conseil d’Etat y répond par les précisions précitées.

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Pénal

[Brèves] Peines : illustration positive de la motivation en matière criminelle et injonction de soins

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-84.374, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9367ZRD)

Lecture: 3 min

N0884BYE

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par June Perot

Le 23 Octobre 2019

► Est conforme aux exigences découlant de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC), l’arrêt d’assises qui, pour condamner l’intéressé à la peine de sept ans d’emprisonnement et à celle de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, retient, d’une part, la gravité des faits, s’agissant d’un viol, d’autre part, une personnalité marquée par une absence d’introspection ; ces motifs exposant les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine.

Telle est la solution notamment énoncée dans un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-84.374, FS-P+B+I N° Lexbase : A9367ZRD ; pour une autre illustration en matière de viols, v. Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I N° Lexbase : A1580Y7N).

Résumé des faits. Dans une affaire de viol, un homme a été renvoyé devant une cour d’assises qui l’a déclaré coupable et condamné à neuf ans d’emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et, par un arrêt distinct du même jour, a prononcé sur les intérêts civils. L’accusé a relevé appel de ces deux arrêts, le ministère public de l’arrêt pénal, à titre incident, et la partie civile a relevé appel de l’arrêt civil. La première présidente de la cour d’appel a désigné pour statuer en appel une autre cour d’assises.

En cause d’appel. La cour d’assises a condamné l’accusé à la peine de sept ans d’emprisonnement ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans et fixé à trois ans la durée maximum de la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations imposées dans le cadre de cette mesure. Un pourvoi a été formé contre cette décision.

Rejet du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, les juges de la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages «Droit pénal général», V. Peltier, Le prononcé des peines de réclusion ou de détention en matière criminelle N° Lexbase : E1654GAI et «Procédure pénale», L'arrêt devant la cour d'assises N° Lexbase : E2234EUB).

La Haute juridiction rappelle également, en ce qui concerne le suivi socio-judiciaire, que, selon l’article 131-36-4 du Code pénal (N° Lexbase : L8953HZM), sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. L’intéressé, qui critiquait l’injonction de soin, soutenait qu’il n’était pas établi par expertise médicale qu’il était susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cependant, la Cour énonce que la cour d’assises n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale figurant au dossier (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J.-B. Perrier, L'injonction de soins N° Lexbase : E1711GAM).

Pour aller plus loin, lire J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, Lexbase Pénal, avril 2018 N° Lexbase : N3708BXM)

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