Le Quotidien du 21 octobre 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Dommage imputé à un défaut d'entretien d'un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 7 octobre 2019, n° 4163 (N° Lexbase : A0726ZRC)

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N0844BYW

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2019

► Le juge judiciaire est compétent pour connaître de la responsabilité d'une commune au titre d'un dommage imputé à un défaut d'entretien d'un immeuble faisant partie de son domaine privé et aux travaux réalisés par celle-ci pour y remédier ayant justifié l'adoption d'un arrêté de péril.

Telle est la solution d’une décision rendue par le Tribunal des conflits le 7 octobre 2019 (T. confl., 7 octobre 2019, n° 4163 N° Lexbase : A0726ZRC).

Faits. Les demandeurs sont propriétaires en indivision d’un immeuble à Eymet (Dordogne) situé à côté d’un immeuble, qui appartenait à la commune d’Eymet. Le 3 mars 2015, puis dans la nuit du 18 au 19 août 2015, se sont successivement effondrées une partie du mur séparant les propriétés et une partie de la charpente de l’immeuble appartenant à la commune. Ces effondrements ont endommagé l’immeuble des intéressés.

Par un arrêté de péril du 20 août 2015, le maire d’Eymet a imposé aux occupants de cet immeuble de quitter les lieux. A compter du 24 septembre 2015, la commune a fait réaliser des travaux de sécurisation de l’immeuble lui appartenant qui ont été étendus à l’immeuble des requérants. Se prévalant d’un défaut d’entretien par la commune de l’immeuble lui appartenant à l’origine des effondrements et de dommages liés aux travaux réalisés, les demandeurs ont saisi la juridiction judiciaire de demandes indemnitaires.

Par un jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 avril 2018, a confirmé ce jugement. Le tribunal administratif de Bordeaux, ultérieurement saisi de ces demandes, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 (décret n° 2015-233 N° Lexbase : L0472I8Y), le soin de décider sur la question de compétence.

Solution. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d’une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé. Le dommage étant imputé à un défaut d’entretien par la commune d’Eymet de l’immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu’aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu’un arrêté de péril a été pris interdisant l’occupation de l’immeuble des demandeurs, le litige relève de la compétence de cette juridiction. Rappelons à l'inverse que dès lors que le contrat d'occupation du domaine privé contient des clauses exorbitantes de droit commun, le juge administratif est alors compétent (voir pour l'ONF, CE, 19 novembre 2010, n° 331837 N° Lexbase : A4278GKN).

newsid:470844

Droit rural

[Brèves] Adjudication d’un bien pris à bail rural, en la personne du gérant du débiteur saisi, par ailleurs gérant et associé unique de la société preneuse à bail du même bien : quid de l’application du droit de préemption du preneur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-17.003, F-D (N° Lexbase : A0171ZRR)

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N0791BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Octobre 2019

► En cas d’adjudication d’un bien en la personne du gérant du débiteur saisi, qui se trouve être par ailleurs gérant et associé unique de la société preneuse à bail du même bien, il y a lieu d’appliquer le droit de préemption du preneur, sur le fondement de l’article L. 412-11 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4065AEB), en vertu de l’article, sauf à constater la fictivité de la société preneuse à bail, ou encore la confusion du patrimoine social avec celui de son gérant.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-17.003, F-D N° Lexbase : A0171ZRR).

En l’espèce, par acte du 26 juillet 1996, un GFA avait donné à bail à ferme à une SCEA des bâtiments et parcelles ; par décision du 17 juin 2014, ces immeubles, vendus sur saisie immobilière, avaient été adjugés à un particulier ; la SCEA, devenue GAEC, avait exercé son droit de préemption ; l’adjudicataire avait assigné le GAEC, transformé en EARL, en annulation de la préemption et confirmation de l'adjudication à son profit.

Pour accueillir la demande, la cour d’appel de Caen avait retenu que l’adjudicataire était gérant du débiteur saisi, le GFA, dont il détenait 50 % des parts, qu'il était, à la date du jugement d'adjudication, gérant du GAEC, dont il détenait 50 % des parts, et qu'il était devenu, le 4 juillet 2014, le gérant et l'associé unique de l'EARL, ce qui lui avait permis de se trouver à la fois débiteur saisi et preneur à bail, bénéficiaire du droit de préemption, et de conserver ainsi les biens saisis dans son patrimoine par l'interposition du GAEC (CA Caen, 22 mars 2018, n° 17/01034 N° Lexbase : A5981XHY).

La décision est censurée par la Cour suprême, qui estime qu'en statuant ainsi, sans caractériser la fictivité du GAEC ni la confusion du patrimoine social avec celui de son gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 412-11 précité (cf. l’Ouvrage «Droit rural», Cas particulier de la vente par adjudication volontaire ou forcée soumise au droit de préemption du preneur N° Lexbase : E9310E9P).

newsid:470791

Entreprises en difficulté

[Brèves] Limitation des personnes pouvant former un recours contre l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162, F-P+B (N° Lexbase : A0131ZRB)

Lecture: 3 min

N0816BYU

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par Vincent Téchené

Le 16 Octobre 2019

► D’une part, la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement, de sorte que le représentant légal de la débitrice exerçant les droits propres de cette dernière n’est pas recevable à contester l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances ;

► D’autre part, les droits et obligations de l’ancien dirigeant tenu de supporter une partie du passif fiscal de la débitrice et créancier de celle-ci n’étant affectés qu’indirectement par l’ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d’une créance de la débitrice, le recours de l’article R. 621-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M) lui est fermé contre cette décision.

Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2019 (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162, F-P+B N° Lexbase : A0131ZRB).

L'affaire. Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l’autorisation de transiger avec une cliente de la débitrice sur le montant des sommes restant dues à cette dernière. Devant le juge-commissaire, le gérant de la débitrice, depuis le 10 février 2012, s’est opposé à la transaction, dont il estimait le montant insuffisant par rapport à celui de la dette réelle de la cliente de la débitrice. En outre, l'ancien dirigeant de celle-ci jusqu’au 10 février 2012 qui invoquait cette qualité ainsi que celle de créancier, au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, et qui faisait valoir également qu’il avait été condamné, solidairement avec le nouveau gérant, à supporter une partie du passif fiscal de la débitrice, est intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s’opposer à la demande du liquidateur. L’autorisation de transiger ayant été donnée par une ordonnance du 30 décembre 2015, les deux dirigeants ont formé un recours devant le tribunal. Le recours du gérant actuel a été déclaré irrecevable, tandis que celui de l’ancien gérant et créancier a été rejeté. Ils ont interjeté appel de cette décision. L’arrêt d’appel l’ayant confirmée, ils ont chacun formé un pourvoi en cassation. 

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

Précisions. Il convient de souligner que la Cour de cassation a jugé que le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-50.033, FS-P+B+I N° Lexbase : A0784XBN ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3968EUI ; N° Lexbase : E4981EUZ).

newsid:470816

Fiscalité locale

[Brèves] Conditions d’exonération de CFE pour les contribuables louant ou sous-louant en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 417676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6654ZQI)

Lecture: 2 min

N0731BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Octobre 2019

Les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci s’entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 417676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6654ZQI).

 

En l’espèce, la requérante est propriétaire d’un immeuble dont une partie est affectée à sa résidence principale et une autre aménagée en chambre d’hôtes qu’elle offre à la location. Elle saisit le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Le tribunal administratif rejette sa demande (TA de Dijon, 23 juin 2016, n° 1502400 N° Lexbase : A6774W4N). La cour administrative d’appel de Lyon décharge la requérante des impositions mises à sa charge (CAA de Lyon, 30 novembre 2017, n° 16LY03065 N° Lexbase : A6358W4A).

 

Pour rappel, les contribuables louant ou sous-louant en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1459 N° Lexbase : L3174KWH).

 

La cour administrative d’appel, pour juger que la requérante pouvait bénéficier de l’exonération de CFE, a relevé qu’elle donnait en location des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du Code de tourisme (N° Lexbase : L3367HNZ) qui vise «les chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations». En déduisant de leur seul classement en chambre d’hôtes que ces locaux entraient dans le champ de l’exonération de CFE, sans rechercher si la requérante se réservait la jouissance ou disposition de ces locaux en dehors des périodes de location et pouvait être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6172AL8).

 

newsid:470731

Procédure administrative

[Brèves] Effectivité de la clôture de l'instruction lors de l’envoi via Télérecours de l’ordonnance ou avis d'audience portant clôture de l'instruction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422712, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6660ZQQ)

Lecture: 2 min

N0809BYM

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2019

Lorsque l'ordonnance ou l'avis d'audience portant clôture de l'instruction est notifié aux parties au moyen de l'application informatique «Télérecours» mentionnée à l'article R. 414-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1664LKT), l'instruction est, sauf mention contraire d'un horaire ou d'une date ultérieure, close à l'heure de l'envoi de l'ordonnance ou de l'avis par cette application.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422712, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6660ZQQ).

 

 

Faits. Il ressort des pièces du dossier d'appel qu'en application des dispositions de l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2822LP9), un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été envoyé aux parties, au moyen de l'application Télérecours, le 19 avril 2018 à 17h29.

 

 

Contexte. A l’issue des échanges contradictoires, l’instruction devant les tribunaux et les cours se clôt soit à la date fixée par une ordonnance de clôture d’instruction, soit, en l’absence d’adoption d’une telle ordonnance, trois jours francs avant la date d’audience indiquée dans l’avis d’audience. Elle peut également, en cas d’urgence, être close à l’appel de l’affaire ou à l’issue des observations orales des avocats. Enfin, elle peut aussi être close à la date d’émission de l’avis d’audience, dans deux hypothèses : lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure ; ou lorsque les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et qu’il leur a été indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close à effet immédiat. Ces deux dernières hypothèses sont également les seules dans lesquelles l’instruction peut être close par une ordonnance ayant un effet immédiat.

 

 

Solution. Dès lors, en jugeant que le mémoire de la société transmis le même jour à 18h43 au greffe de la cour, par l'intermédiaire de la même application, avait été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 29 mai 2018, n° 17NC00725 N° Lexbase : A2130XQX) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).

newsid:470809

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue et droit à l’information : absence de nullité de la notification des droits et de la nouvelle qualification des faits retenue

Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1967ZRB)

Lecture: 5 min

N0843BYU

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par June Perot

Le 23 Octobre 2019

► Le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, ordonnée par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que s’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY) ;

► le délai de vingt minutes écoulé entre la présentation de l’individu à l’officier de police judiciaire de permanence (commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris en l’espèce), et son placement en garde à vue, qui inclut la notification des droits afférents à cette mesure, ne peut donner lieu à son annulation, compte tenu des circonstances de l’interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu (19ème arrondissement) et des délais de transport, le procureur de la République ayant été par ailleurs préalablement avisé de cette mesure.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2019 (Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380, FS-P+B+I N° Lexbase : A1967ZRB).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient l’interpellation de trois personnes (deux hommes et une femme) et leur placement en garde à vue pour, en ce qui concerne les deux hommes, refus d’obtempérer et la femme pour complicité de cette infraction. Le ministère public a procédé à l’ajout de la qualification d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes. Les deux hommes se sont vu notifier la qualification supplémentaire de proxénétisme aggravé. La femme s’est vu notifier la modification de la complicité de refus d’obtempérer en association de malfaiteurs lors de la prolongation de sa garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre des trois personnes notamment des chefs de tentative d’enlèvement et séquestration, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, pour lesquels la femme a été mise en examen. L’intéressée a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité.

Moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits. Pour écarter ce moyen, l’arrêt énonce que l’intéressée a été interpellée porte de Pantin (19ème arrondissement) aux côtés de deux autres individus, à 3 heures 05, par des agents de police du commissariat du 16ème arrondissement, qui ont immédiatement avisé l’OPJ de permanence. Sur instructions de ce dernier, l’intéressée lui a été présentée à 3 heures 35, son placement en GAV et les droits afférents à la mesure lui étant notifiés à 3 heures 55, le début de celle-ci étant fixé à 3 heures 05, heure d’interpellation. Les juges en déduisent que le délai de vingt minutes écoulé entre la présentation à l’officier de police judiciaire de permanence et son placement en garde à vue, qui inclut la notification des droits afférents à cette mesure, ne peut donner lieu à son annulation, compte tenu des circonstances de l’interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu et des délais de transport, le procureur de la République ayant été par ailleurs préalablement avisé de cette mesure à 3 heures 49.

Moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la modification de la qualification retenue. Pour écarter ce moyen de nullité des auditions, l’arrêt énonce qu’au cours de sa première audition, l’intéressée a désigné les deux hommes comme étant ses proxénètes et qu’elle a donné des explications plus détaillées, à l’occasion de sa deuxième audition, désignant notamment un troisième individu, ce qui a amené le procureur de la République à donner à l'OPJ l’instruction de notifier aux deux autres personnes interpellées à ses côtés la qualification de proxénétisme aggravé. Les juges retiennent que ce n’est qu’au cours de sa troisième audition que l’intéressée a reconnu qu’elle devait attirer les clients pour permettre à ses comparses de les voler. Conformément aux réquisitions du ministère public, la qualification d’association de malfaiteurs a été notifiée lors de la prolongation de la garde à vue, soit postérieurement à sa seconde audition, à l’issue de laquelle il est apparu qu’elle pouvait être soupçonnée de cette infraction.

Réponse de la Cour. Saisie par un pourvoi dans cette affaire, la Haute juridiction approuve la chambre de l’instruction. S’agissant de la modification de la qualification, elle précise que si c’est à tort que les juges ont considéré que la notification de la qualification pouvait être reportée à l’issue de cette audition, dès lors que le procureur de la République a ordonné, en application de l’article 63 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7438LP8), la modification de qualification des faits, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les raisons susvisées (aucune atteinte effective aux intérêts de la personne). En l’espèce, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer au vu de l’examen du procès-verbal d’audition critiqué, qu’en répondant aux questions des enquêteurs, l’intéressée n’a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée sur les faits d’association de malfaiteurs (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les droits de la personne gardée à vue, Le droit à l'information N° Lexbase : E4307EU3).

newsid:470843

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Possibilité pour un accord collectif de prévoir un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.314, FS-P+B (N° Lexbase : A0095ZRX)

Lecture: 2 min

N0778BYH

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par Charlotte Moronval

Le 17 Octobre 2019

► Aucune disposition d’ordre public n’interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.314, FS-P+B N° Lexbase : A0095ZRX).

L'affaire. Des syndicats ont conclu, le 29 juin 2015, un accord pour la mise en place d’un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la Convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Le TGI énonce qu’en l’absence de dispositions législatives, les partenaires sociaux, qui ont signé l’accord du 29 juin 2015 ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du TGI. Elle ajoute que la signature d’une convention de branche ou d’un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord engage les signataires de l’accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l’accord. D’où il suit qu’en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé par l’accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé, accord s’appliquant aux entreprises l’ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l’accord, le tribunal de grande instance a violé l’article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA).

newsid:470778

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire et exercice du droit à réparation en cas d’irrégularités des mesures d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cass. civ 1, 17 octobre 2019, n° 18-16.837, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5006ZRT)

Lecture: 4 min

N0845BYX

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par Laïla Bedja

Le 23 Octobre 2019

► Compétence du juge judiciaire après le 1er janvier 2013 (premier moyen) : il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6955IQN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L6927IQM), et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B) ;

► Demande en réparation et exercice préalable des voies de recours (deuxième moyen) : l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision ;

► Irrégularité des arrêtés et réparation des dommages (troisième et quatrième moyens réunis) : la cour d’appel ayant caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant les décisions à l’origine des soins contraints, elle a en a exactement déduit que le patient pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et sa compagne, à l’indemnisation de son préjudice moral.

Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-16.837, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5006ZRT)

L’affaire. Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique. Invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l’absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, le patient et sa compagne ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de leur préjudice né de l’atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.

La cour d’appel (CA Paris, Pole 2, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 17/00675 N° Lexbase : A0901XI9) a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer au patient une indemnité de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre du traitement sous contrainte, et à payer à sa conjointe, une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l’hospitalisation illégale de son compagnon du 12 juin au 30 octobre 2012.

Contestant l’arrêt de la cour d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat forme un pourvoi en cassation.

Les solutions de la Cour de cassation. Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette l’ensemble des moyens avancés par l’Agent judiciaire de l’Etat.

Concernant les troisième et quatrième moyens réunis, la cour d’appel, dont la solution est approuvée par les Hauts magistrats, relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté du 9 octobre 2012, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

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