Le Quotidien du 31 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Administrateur provisoire de l'avocat : quelles sont les conditions pour retenir sa responsabilité ?

Réf. : CA Paris, 15 mai 2019, n° 18/07591 (N° Lexbase : A3747ZBE)

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Mai 2019

► Pour retenir la responsabilité de l’administrateur provisoire d’un avocat, il est nécessaire d’établir l'existence d'une faute commise par celui-ci dans ses fonctions d'administrateur ad hoc, la réalité du dommage invoqué, qui nécessite quant à lui d'examiner les conventions passées entre l'appelant et ses clients, ainsi que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage ;

 

► Une telle appréciation ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

 

Tels sont les enseignements de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2019 (CA Paris, 15 mai 2019, n° 18/07591 N° Lexbase : A3747ZBE).

 

Un avocat avait été omis du tableau des avocats en exercice au sein du barreau de Paris. Un administrateur provisoire avait été désigné.

 

L’avocat avait assigné ce dernier devant le juge des référés. Il faisait, notamment, valoir au soutien de ses demandes qu'il s'était senti humilié par l'envoi de lettres de sa part en tant qu'elle constituait une invitation pour le client à se décharger de ses obligations financières et à changer d'avocat et que ces agissements fautifs justifiaient la condamnation de l'intimé au paiement des sommes concernées. Il précisait que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse puisque l'intimé pouvoir voir sa responsabilité délictuelle engagée dans les conditions du droit commun et que cette responsabilité pouvait être recherchée indépendamment d'une faute détachable de ses fonctions. Il soutenait que le travail qu'il avait fourni n'avait pas été respecté par l'intimé et que la décision de son omission du tableau des avocats en exercice ne justifiait pas l'abus de droit ou une atteinte à sa dignité et à son droit de propriété.

La cour observe que l'appelant ne produit aucune élément permettant d'établir l'existence d'une quelconque atteinte à sa dignité ou à son droit de propriété pas plus qu'une violation de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1366A9H).


Elle précise aussi, ainsi que l'indique le premier juge, qu’il est nécessaire pour apprécier le bien-fondé des demandes de l’avocat d'établir l'existence d'une faute commise par l’administrateur provisoire dans ses fonctions d'administrateur ad hoc, la réalité du dommage invoqué, qui nécessite quant à lui d'examiner les conventions passées entre l'appelant et ses clients, ainsi que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.

La cour estime qu'une telle appréciation ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de sorte que les demandes indemnitaires provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses et que la demande subsidiaire de renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance en raison de l'absence de motivation factuelle de la décision entreprise ne peut être accueillie.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de l’avocat (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9778ETC).

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Contrat de travail

[Brèves] Salarié mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif : de la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur une demande de requalification en CDI

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-15.870, F-P+B (N° Lexbase : A8362ZBC)

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N9088BXU

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par Blanche Chaumet

Le 22 Mai 2019

► Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 5132-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6986K9M) et que le salarié a été mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l’association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l’occupation par le salarié d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-15.870, F-P+B (N° Lexbase : A8362ZBC).

 

Dans cette affaire, un salarié engagé par une association intermédiaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion le 10 octobre 2005, a été mis à disposition de la communauté de communes du Bas Chablais, devenue communauté d’agglomération Thonon agglomération (la communauté d’agglomération). Son contrat a été renouvelé à onze reprises, jusqu’au 29 septembre 2015. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dire en conséquence la rupture intervenue le 29 septembre 2015 abusive, et condamner in solidum l’association et la communauté d’agglomération au paiement de diverses sommes.

 

Pour dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d’appel (CA Chambéry, 30 janvier 2018, n° 17/02076 N° Lexbase : A0242XCX) énonce que la requalification de contrats successifs effectués auprès d’une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d’ordre public dont l’application relève de la juridiction administrative. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 5132-5 (N° Lexbase : L5774KGX) et L. 5132-7 du Code du travail. Elle précise qu’en statuant comme elle a fait, alors que la demande de requalification du salarié, dirigée tant contre l’association intermédiaire qu’à l’encontre de la communauté d’agglomération, ne visait qu’à des conséquences indemnitaires, la cour d’appel a violé lesdits textes (sur La compétence du juge judiciaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4964EX7).

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Procédure

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître du recours dirigé contre une promesse de bail à construire conclue entre la ville de Paris et une société civile immobilière

Réf. : TA Paris, 6 mai 2019, n° 1801863 (N° Lexbase : A3137ZBS)

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N9127BXC

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2019

Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du recours dirigé contre une promesse de bail à construire conclue entre la ville de Paris et une société civile immobilière, dès lors que ce contrat ne constitue pas un contrat administratif, mais un contrat de droit privé soumis au Code de la construction et de l’habitation. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 6 mai 2019 (TA Paris, 6 mai 2019, n° 1801863 N° Lexbase : A3137ZBS).

 

 

 

Dans l'opération en question, la ville de Paris n'assurera pas la direction technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire de l’ouvrage qu'au terme du bail, et ne jouera, ainsi, ni pendant la réalisation dudit ouvrage, ni avant le terme fixé, le rôle de maître d'ouvrage.

 

 

En outre, s’il résulte de l’instruction que le projet est qualifié de projet présentant «un intérêt général», la promesse de bail à construire, lequel sera régi par les dispositions du Code de la construction et de l’habitation n’a, en tout état de cause, pas été conclue en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité, d’une mission relevant du service public dont celle-ci aurait la charge ou de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.

 

Enfin, si la promesse de bail à construction litigieuse contient des clauses subordonnant à l’accord préalable de la ville de Paris la modification de l’exécution du projet ou de la destination de ses constructions et ouvrages telle que définie dans le permis de construire, ces clauses ne revêtent pas un caractère exorbitant du droit commun dès lors que les sujétions imposées à la société civile immobilière, compatibles avec la libre jouissance de la chose louée garantie par le contrat litigieux, sont conformes au but recherché par les parties et correspondent au contrôle normal, au regard de l’objet du bail, du respect de la chose louée.

 

Il en résulte la solution précitée.

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