Le Quotidien du 30 mai 2019

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Annulation d’un avenant à un marché public pour un motif tiré du bouleversement de l’économie du marché

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2019, n° 1808664 (N° Lexbase : A0320ZCT)

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2019

Est illégale la conclusion d’un avenant à un marché public, qui, par l’effet cumulé des précédents avenants, conduit à une augmentation de plus de 50 % du montant initial du marché, bouleverse l’économie de celui-ci. Telle est la solution d’un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2019, n° 1808664 N° Lexbase : A0320ZCT).

 

 

En cas d'avenants successifs, l'éventuel bouleversement de l'économie générale du marché s'apprécie au regard du montant initial de celui-ci, en tenant compte de l'impact de l'ensemble des avenants antérieurs, et non au regard de son montant tel que modifié par ces avenants.

 

La circonstance, mentionnée en préambule de l’avenant en litige, que la prolongation de la durée du marché était nécessaire dans l’attente du «lancement d’une procédure de consultation pour le renouvellement à venir ou en cours» du contrat, ne constitue pas une sujétion technique imprévue qui, au sens de l’article 20 du Code des marchés publics alors en vigueur (N° Lexbase : L3260ICQ), pouvait seule justifier légalement la passation d’un avenant bouleversant l’économie du marché.

 

Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que l’avenant n°18 a remis en cause le principe de mise en concurrence inititale des candidats à ce marché et donc qu’il a été conclu illégalement, ce qui justifie son annulation (dans le cadre juridique du déféré préfectoral redéfini par l’arrêt «Tarn-et-Garonne», CE, 4 avril 2014, n° 358994  N° Lexbase : A6449MIP, voir aussi TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2019, n° 1808765 N° Lexbase : A0321ZCU) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1988EQP).

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Procédure pénale

[Brèves] Instruction : irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un conseiller municipal et caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu

Réf. : Cass. crim., 15 mai 2019, n° 19-81.531, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1616ZBH)

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N9084BXQ

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par June Perot

Le 22 Mai 2019

► Méconnaît l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) la chambre de l’instruction qui a déclaré recevable l’appel formé par la seule partie civile contre l’ordonnance de non-lieu, sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel l’était également, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non-lieu, celle-ci était devenue définitive.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2019 (Cass. crim., 15 mai 2019, n° 19-81.531, FS-P+B+I N° Lexbase : A1616ZBH).

 

Au cas de l’espèce, le conseiller municipal d’opposition d’une commune a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds public, à l’encontre de l’équipe dirigeante de la mairie et notamment de son maire, pour des faits réputés commis par eux. Une information a été ouverte auprès du juge d’instruction de Nancy. Le 28 avril 2016, le maire a été mis en examen du chef de détournement de fonds par un dépositaire de l’autorité publique. Le même jour, un membre de son équipe a été entendu en qualité de témoin assisté. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et la partie civile a interjeté appel. Par arrêt avant dire-droit, la chambre de l’instruction a déclaré l’appel de la partie civile recevable et ordonné un supplément d’information. Le maire et son adjoint ont formé un pourvoi. Par ordonnance, le président de la Chambre criminelle a rejeté la demande en examen immédiat des pourvois. L’adjoint au maire a été mis en examen le 2 juillet. Par arrêt du 31 janvier 2019, la chambre de l’instruction a ordonné le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel.

 

Pour déclarer recevable l’appel de la partie civile, la cour d’appel a relevé que la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la juridiction d'instruction ne s'imposait pas à la juridiction de jugement. En l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile du conseiller municipal d’opposition avait été suivie d'un réquisitoire introductif en date du 9 janvier 2014 à l'encontre du maire et de son adjoint des chefs de prise illégale d'intérêts et soustraction ou détournement de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou un subordonné, ainsi que de deux réquisitoires supplétifs. Un pourvoi a été formé par les deux mis en cause.

 

La Haute juridiction, énonce la solution susvisée et censure l’arrêt, considérant qu’en se déterminant ainsi la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'appel par la partie civile N° Lexbase : E4503EUC).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exigibilité de la TVA : modalités d’appréciation en cas d’absence ou d’émission tardive de la facture d’une prestation de services

Réf. : CJUE, 2 mai 2019, aff. C-224/18 (N° Lexbase : A4793ZAR)

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N9024BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mai 2019

Le droit européen applicable en matière de TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture relative à la prestation de services fournie, à ce que la réception formelle de cette prestation soit considérée comme le moment auquel ladite prestation a été effectuée, lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’Etat membre prévoit que la taxe devient exigible à l’expiration d’un délai commençant à courir du jour où la prestation a été effectuée, dès lors, d’une part, que la formalité de la réception a été convenue par les parties dans le contrat qui les lie aux termes de stipulations contractuelles correspondant à la réalité économique et commerciale du domaine dans lequel la prestation est réalisée et, d’autre part, que cette formalité correspond à l’achèvement matériel de la prestation et fixe définitivement le montant de la contrepartie due, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 2 mai 2019 (CJUE, 2 mai 2019, aff. C-224/18 N° Lexbase : A4793ZAR).

 

En l’espèce, à la suite d’une demande de rescrit fiscal présentée par la société au litige, relative à la date d’exigibilité de la TVA afférente aux travaux de construction et de montage que cette entreprise réalise, le ministre des Finances a indiqué, dans sa réponse du 15 octobre 2014, que la TVA est exigible au moment où l’entrepreneur émet la facture correspondant à ces travaux ou, à défaut, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la date de la réalisation effective desdits travaux. Le ministre des Finances a souligné à cet égard que la circonstance que les stipulations contractuelles sur le fondement desquelles les travaux de construction et de montage sont réalisés prévoient que le maître d’ouvrage qui a commandé ces travaux doit les valider par un procès-verbal de réception, est sans incidence sur la date d’exigibilité de la TVA due.

 

C’est dans ce contexte que la Cour suprême administrative de Pologne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : «Lorsque les parties à une opération sont convenues que le versement de la rémunération due au titre de travaux de construction ou de montage est subordonné à l’acceptation de leur exécution par le maître d’ouvrage, exprimée dans le procès-verbal de réception, convient-il de considérer, dans le cadre d’une telle opération, que la prestation de services est effectuée, au sens de l’article 63 de la Directive TVA, au moment de l’exécution effective des travaux de construction ou de montage, ou bien au moment de l’acceptation de l’exécution de ces travaux par le maître d’ouvrage exprimée dans le procès-verbal de réception ?»

 

 

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