Le Quotidien du 9 mai 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Refonte de la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles

Réf. : Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général (N° Lexbase : L0392LQL)

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par Laïla Bedja

Le 07 Mai 2019

► Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (N° Lexbase : L0392LQL) refond la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général. Le décret renforce l'information des parties sur les différentes étapes de l'instruction et aménage une phase de consultation et d'enrichissement du dossier.

 

L’ensemble des dispositions du décret est applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

 

Sur les accidents du travail :

 

La déclaration d’accident du travail devra être envoyée par tous moyen conférant date certaine à sa réception (la lettre recommandée était préconisée). La mesure concerne tant le salarié que l’employeur ou son préposé (CSS, art. R. 441-2 et -3).

 

Dorénavant, il est instauré un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d'instruction en cas de réserves motivées de l'employeur -et, par suite, d'investigations complémentaires conduites par la caisse- demeure fixé à trois mois.

 

Sur les maladies professionnelles :

 

Pour les déclarations effectuées à compter du 1er décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de 120 jours francs, soit quatre mois (CSS, art. R. 461-9) :

  • soit pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Cela concerne les demandes qui relèvent du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ;
  • soit pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Cette procédure concerne la voie complémentaire (hors tableaux) de la reconnaissance et qui fait intervenir les CRRMP.

 

Le délai est actuellement de 3 mois.

 

Des investigations seront menées par la CPAM. Ainsi, la caisse enverra à l’employeur et au salarié, par tous moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire qui sera à retourner dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. Elle pourra, en outre, recourir à une enquête complémentaire.

Elle pourra, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

Ce questionnaire mentionnera aussi la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs précité.

 

A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Les intéressés disposeront alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, ils pourront consulter le dossier sans formuler d’observations.

 

En cas de saisie de la CRRMP, la caisse disposera à nouveau d’un délai de 120 jours francs et en informera l’employeur et la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Dans ce cas, la caisse met à disposition le dossier pour une durée de 40 jours francs et des observations peuvent être formulées au cours des 30 premiers jours. Ce délai prévaut aussi pour la caisse et le service du contrôle médical (CSS, art. R. 461-10).

 

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 avril 2019, n° 419842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7410Y9C)

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par Yann Le Foll

Le 07 Mai 2019

La validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté est soumise à la consultation préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation restreinte, et non en formation plénière. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 avril 2019, n° 419842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7410Y9C).

 

 

Si les collectivités requérantes soutiennent que la consultation de la formation restreinte pour les procédures de retrait régies par l'article L. 5214-26 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1952GUT) ne répond qu'à une volonté de simplification et d'efficacité de la procédure et que la consultation de la formation plénière en lieu et place de la formation retreinte serait en conséquence sans incidence sur la légalité de l'avis rendu, il ressort de la lettre même de ces dispositions que la création de la formation restreinte a aussi pour but de renforcer la représentation des communes et des établissements intercommunaux par rapport à celle des conseils départemental et régional, qui en sont exclus.

 

Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2017 le moyen tiré de ce que la commission départementale de coopération intercommunale de l'Oise avait siégé dans une formation plénière pour rendre son avis sur la demande des communes de Boury-en-Vexin et de Courcelles-lès-Gisors de retrait de la communauté de communes du Vexin-Thelle, alors qu'elle aurait dû siéger, conformément au second alinéa de l'article L. 5211-45 du même code (N° Lexbase : L9139INS), en formation restreinte.

 

Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en prononçant, par voie de conséquence, la suspension de l'arrêté du 21 décembre 2017 emportant adhésion de ces communes à la communauté de communes du Vexin-Normand dès lors que la suspension du premier doit, d'office, entraîner celle du second. 

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Concurrence

[Brèves] Action en responsabilité pour prix abusivement bas : publication de l’ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019, relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas (N° Lexbase : L0387LQE)

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par Vincent Téchené

Le 07 Mai 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 avril 2019, est relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas (ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0387LQE).

 

L'article 17 de la loi «Egalim» (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA) a habilité le Gouvernement à procéder à la modification de l'article L. 442-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L0513LQ3), par voie d'ordonnance, pour «élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture».

 

La rédaction de l’ordonnance a été réalisée en prenant en compte les contributions des parties prenantes ayant participé à l'atelier 7 des Etats généraux de l'alimentation.

Ainsi, cette ordonnance, qui comporte trois articles, prévoit les dispositions suivantes.

 

L'article 1er prévoit, d'une part, la suppression des conditions tenant à l'existence d'une crise dite conjoncturelle et de forte hausse de certaines matières premières et, d'autre part, l'élargissement du champ d'application du dispositif à l'ensemble des produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Il précise également la nature des indicateurs sur la base desquels le juge peut procéder à l'appréciation du caractère abusivement bas du prix. Il introduit un lien avec les indicateurs autour desquels se construit le nouveau schéma de contractualisation dit «en cascade», c'est-à-dire dans les contrats tout au long de la chaîne alimentaire, et comprend une référence explicite aux indicateurs de coûts de production, aux autres indicateurs disponibles, dont ceux publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ainsi qu'à ceux figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

 

L'article 2 concerne les modalités d'application des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance aux situations en cours. Il prévoit une entrée en vigueur différée d'une durée de quatre mois s'agissant des contrats en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

newsid:468839

Contrats et obligations

[Brèves] Interruption du délai de prescription d’une action en nullité de la vente pour dol s’étendant à celle fondée sur la garantie des vices cachés poursuivant le même but

Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-04.883, F-D (N° Lexbase : A6085Y9A)

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N8848BXY

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par Manon Rouanne

Le 09 Mai 2019

► L’action en nullité de la vente sur le fondement du dol et l’action distincte en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés poursuivant le but commun d’anéantissement du contrat de vente, la seconde action est virtuellement comprise dans la première de sorte que l’interruption du délai de prescription de l’action en nullité résultant de la demande en justice se répercute sur celle fondée sur la garantie des vices cachés.

 

Telle est la solution donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-04.883, F-D N° Lexbase : A6085Y9A).

 

En l’espèce, un propriétaire a vendu une maison à un couple qui, un an et demi après la vente, invoquant des désordres établis par un rapport d’expertise judiciaire, a assigné leur vendeur en nullité de la vente pour dol. Trois ans plus tard, les époux acquéreurs ont également sollicité la résolution de la vente par la mise en jeu de la garantie des vices cachés.

 

Contestant l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés, le demandeur au pourvoi a notamment allégué comme moyen l’absence d’objet et de but commun entre les deux actions ; la première n’étant ni le préalable ni le complément de la seconde de sorte l’engagement de l’une n’interrompait la prescription de l’autre.

 

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rejoint la position adoptée par les juges du fond en considérant, en l’occurrence, que les deux actions, bien que distinctes, poursuivaient le but commun d’anéantissement du contrat de vente de sorte que l’introduction de l’action nullité de la vente pour dol avait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en garanties des vices cachés alors recevable.

newsid:468848

Contrôle fiscal

[Brèves] Procédure de flagrance : application à une personne assujettie à la TVA au régime réel soumise à des obligations déclaratives mensuelles

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412390, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7393Y9P)

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N8809BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2019

Il résulte de la combinaison des articles L. 16-0 BA (N° Lexbase : L6010LMK) et L. 252 B (N° Lexbase : L6009LMI) du Livre des procédures fiscales et de l'article 287 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3287LCQ), d'une part, que le procès-verbal établi dans le cadre d'une procédure de flagrance fiscale ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles les obligations déclaratives prévues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas échues et, d'autre part, que le montant maximal à hauteur duquel des mesures conservatoires sont le cas échéant mises en oeuvre est déterminé sur la base des mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412390, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7393Y9P).

 

Par suite, lorsque l'administration constate, dans le cadre d'une procédure de flagrance, qu'une personne assujettie à la TVA relève, à la date du contrôle, du régime réel d'imposition soumis à l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 287 du Code général des impôts et qu'elle n'a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, elle peut établir, sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales, un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n'est pas échue et déterminer, en application de l'article L. 252 B du même Livre, le montant maximal des éventuelles mesures conservatoires, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à ces mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal. La circonstance que l'assujetti se serait irrégulièrement placé, à la date d'engagement de la procédure, sous un autre régime d'imposition à la TVA est indifférente (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7420ALE).

newsid:468809

Procédure administrative

[Brèves] Renvoi d’une QPC relative à l'expérimentation du rescrit juridictionnel en matière d’urbanisme, d’expropriation et de santé publique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 427650, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5317ZA8)

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N8878BX4

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par Yann Le Foll

Le 07 Mai 2019

L'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), lequel prévoit que, à titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire intervenant en matière d’urbanisme, d’expropriation et de santé publique, puisse saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision, est renvoyée au Conseil constitutionnel.  Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mai 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 427650, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5317ZA8).

 

Rappelons que la demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.
 

La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l'examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l'exclusion des référés prévus au livre V du Code de justice administrative.

 

Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d'illégalité externe qu'il estime devoir relever d'office, y compris s'il n'est pas d'ordre public.

 

La décision du tribunal n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
 

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette décision.

 

La Haute juridiction estime que le moyen tiré de ce que ces dispositions, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, qu'en méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'équilibre des droits des parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), soulève une question présentant un caractère sérieux.


Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. 

newsid:468878

Santé

[Brèves] Extension de la liste des vaccins obligatoires et adjuvants aluminiques : le Conseil d’Etat valide l’ensemble

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, deux arrêts, n° 415694 (N° Lexbase : A5266ZAB) et n° 419242 (N° Lexbase : A5268ZAD), publiés au recueil Lebon

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N8877BX3

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par Laïla Bedja

Le 15 Mai 2019

En rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la Santé, mais qui, pour huit d’entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but (pourvoi n° 419242) ;

 

► en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable ; par suite, ne saurait être tenue comme illégale la décision attaquée, en ce qu’elle peut être regardée comme le refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques (pourvoi n° 415694).

 

Telles sont les solutions apportées par le Conseil d’Etat dans deux arrêts publiés en date du 6 mai 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, deux arrêts, n° 415694 N° Lexbase : A5266ZAB et n° 419242 N° Lexbase : A5268ZAD, publiés au recueil Lebon).

 

Dans la première affaire, n° 419242, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire (N° Lexbase : L1951LI4), pris en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX) ayant porté de trois à onze le nombre de vaccinations obligatoires (vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib), le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole). L’association requérante invoquait principalement l’atteinte portée par cette obligation législative au droit à l’intégrité physique qui découle du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR).

 

Dans la seconde affaire, n° 415694, 3 000 requérants avaient saisi la ministre des Solidarités et de la Santé d’une demande tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour imposer aux fabricants de vaccins de ne pas utiliser de sels d’aluminium comme adjuvants pour les vaccins obligatoires et pour les contraindre à mettre sur le marché en nombre suffisant des vaccins dépourvus de tels adjuvants. Ils ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler son refus.

 

Pour chacun des pourvois, le Conseil d’Etat rejette la demande en énonçant la solution précitée.

 

Concernant la première affaire, les juges rappellent que la loi étendant la liste des vaccinations obligatoires poursuit un objectif d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité au bénéfice de l’ensemble de la population.

 

Concernant la seconde affaire, ils précisent qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi, à ce jour, entre les sels d’aluminium présents dans huit vaccins obligatoires et les maladies auto-immunes ou l’autisme. Il rappelle que ces vaccins ont une efficacité reconnue pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et qu’une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. Il relève enfin que le recours à ces sels d’aluminium est, en l’état des connaissances scientifiques, indispensable à l’efficacité de la vaccination elle-même et que ces produits, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces et ne pourraient être remplacés dans l’immédiat (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les vaccinations obligatoires N° Lexbase : E5410E7I).

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Droit pénal du travail

[Brèves] Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger : conséquences du refus de communication du procès-verbal d'infraction

Réf. : CE, 1° et 4° ch-r., 6 mai 2019, n° 417756, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5267ZAC)

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N8880BX8

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par Charlotte Moronval

Le 14 Mai 2019

► Le refus de communication du procès-verbal constatant l'infraction d'emploi irrégulier d'un étranger démuni de titre de travail ne saurait entacher la sanction d'irrégularité que dans le cas où la demande de communication a été faite avant l'intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l'intéressé, prononce la sanction ;

 

► si la communication du procès-verbal est demandée alors que la sanction a déjà été prononcée, elle doit intervenir non au titre du respect des droits de la défense mais en raison de l'exercice d'une voie de recours ; un éventuel refus ne saurait alors être regardé comme entachant d'irrégularité la sanction antérieurement prononcée, non plus que les décisions consécutives, même ultérieures, procédant au recouvrement de cette sanction.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE, 1° et 4° ch-r., 6 mai  2019, n° 417756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5267ZAC).

 

En l’espèce, les services de police constatent, le 11 octobre 2012, l'emploi par M. B. de cinq ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à travailler. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration avise M. B., par courrier du 6 septembre 2013, en l'invitant à faire valoir ses observations, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il peut se voir réclamer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9294LNK).

 

Par une décision du 22 octobre 2013, le directeur général de l'Office met à sa charge cette contribution. Par lettre du 20 novembre 2013, M. B. demande à l'Office la communication du procès-verbal du 11 octobre 2012. Par un courrier du 12 décembre suivant, le directeur général de l'Office refuse cette communication en indiquant qu'aucune obligation n'est faite à l'administration de transmettre le procès-verbal ayant conduit à la mise en oeuvre de la contribution spéciale et maintient la sanction, tandis qu'était émis, le 4 décembre 2013, un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme.

 

Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Cayenne rejette la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2013, de celle du 12 décembre 2013 et du titre de perception du 4 décembre 2013. L'Office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2017 (CAA Bordeaux, 27 novembre 2017, n° 15BX02545 N° Lexbase : A4864W4W) par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du 22 octobre 2013 et a déchargé M. B. de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2017.  Il rappelle que la cour administrative d'appel a souverainement constaté que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait, à l'issue d'une procédure contradictoire, pris le 22 octobre 2013 à l'encontre de M. B. la décision de mettre à sa charge la contribution spéciale et que l'intéressé avait, par un courrier du 20 novembre 2013, postérieur à cette décision, demandé à l'Office la communication du procès-verbal d'infraction du 11 octobre 2012. Cependant, la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler la décision du 22 octobre 2013 et décharger M. B. de l'obligation de payer la somme correspondante, sur la circonstance que le procès-verbal d'infraction n'avait pas été communiqué à l'intéressé, alors qu'il n'avait demandé cette communication qu'après l'intervention de la décision du 22 octobre 2013 et que le refus de communication qui lui avait été opposé ne pouvait avoir d'incidence ni sur la régularité de la sanction prononcée le 22 octobre 2013, ni sur celle du titre de perception consécutif, émis le 4 décembre 2013, qui avait pour seul objet de recouvrer la sanction précédemment prononcée (sur Les sanctions en cas d'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 47446, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les sanctions en cas d'emploi d'un travailleur \u00e9tranger en situation irr\u00e9guli\u00e8re", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E7323ESZ"}}).

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