Le Quotidien du 3 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Exigibilité de l’honoraire de résultat : la décision doit être irrévocable nonobstant les termes de la convention d'honoraires 

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-16.410, F-D (N° Lexbase : A6041Y9M)

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N8769BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Avril 2019

► L'honoraire de résultat n'est pas exigible, nonobstant les termes de la convention d'honoraires le prévoyant, lorsqu’il n'est pas justifié d'une décision irrévocable.

 

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-16.410, F-D N° Lexbase : A6041Y9M ; sur renvoi après cassation, Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 15-24.563, F-D N° Lexbase : A5186RZ4).

 

Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à un avocat pour l'assister et la représenter à l'occasion d'un litige l'opposant à une société de déménagement. Le juge des référés saisi avait condamné la société de déménagement à payer à la cliente une certaine somme. Pour cette procédure, l'avocat avait émis, une première demande d'honoraire, puis, une facture portant sur des honoraires de résultat. La cliente avait signé une convention d'honoraires de résultat et elle avait assigné une société de déménagement au fond.

 

Par jugement, un tribunal de grande instance avait condamné la société de déménagement à lui payer une certaine somme. Celle-ci, déboutée du surplus de ses prétentions, avait interjeté appel du jugement et déchargé l'avocat de son mandat. L'avocat avait émis une facture d'honoraires de résultat puis avait saisi le Bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.


Pour fixer les honoraires dus à l'avocat au titre de la procédure au fond, l'ordonnance retenait que la convention prévoyait un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes perçues outre frais et que les parties étaient convenues que, "si à l'issue de la décision de première instance et dans la perspective où le résultat défini au 1.4 serait obtenu, l'avocat [avait] la possibilité de demander le versement de l'honoraire de résultat au risque de devoir le restituer au cas où la décision de première instance se trouverait réformée en faveur du client", qu’au vu de la convention d'honoraire, le conseil était bien fondé à réclamer un honoraire de résultat calculé, comme prévu à la convention. En conséquence, pour la procédure au fond, le conseil est bien fondé à réclamer le règlement de la facture litigieuse dont le calcul n'est pas discuté que si d'aventure, la cour d'appel se montrait, ou s'était montrée, moins généreuse que le tribunal, il appartiendrait alors à la cliente d'en justifier et d'obtenir de son ancien conseil restitution du trop-perçu, que dans l'ignorance du contenu de la décision rendue, ou à rendre par la cour d'appel de Poitiers, ce débat n'était pas d'actualité mais n'empêchait pas de faire le compte des parties.

 

Pour la Cour de cassation, qui rend sa décision au visa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en statuant ainsi, alors, qu'il ressortait de ses propres constatations que le jugement avait été frappé d'appel et qu'il n'était pas justifié d'une décision irrévocable, ce dont il se déduisait que l'honoraire de résultat n'était pas exigible nonobstant les termes de la convention d'honoraires, le premier président a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4927E4A).

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Libertés publiques

[Brèves] Conditions de sanction par la CNIL du manquement non régularisable à ses obligations d’un responsable de traitement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 17 avril 2019, n° 422575, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3807Y9U)

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N8746BX9

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par Yann Le Foll

Le 24 Avril 2019

La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) peut, sans mise en demeure préalable, sanctionner un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d'être régularisés, soit qu'ils soient insusceptibles de l'être, soit qu'il y ait déjà été remédié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 17 avril 2019, n° 422575, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3807Y9U).

 

 

Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mesure correctrice apportée au traitement litigieux, le manquement aux obligations de sécurité constaté par la mission de contrôle de la CNIL avait cessé et n'était, dès lors, plus susceptible de faire l'objet d'une régularisation.

 

Il s'ensuit que la formation restreinte de la CNIL a pu légalement engager, sans procéder à une mise en demeure préalable, une procédure de sanction à l'encontre du responsable du traitement.

 

En outre, la réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction prononcée par la CNIL et publiée sur son site internet et sur le site Légifrance implique qu'il soit enjoint à la CNIL de publier cette décision dans les mêmes formes.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Annulation de l'arrêté relatif aux nominations pour le mandat prud'homal 2018-2021

Réf. : CE, 6° et 5° ch-r., 24 avril 2019, n° 405793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7386Y9G)

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N8780BXH

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par Charlotte Moronval

Le 07 Mai 2019

► L'arrêté du 5 mai 2017, portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 (N° Lexbase : L2884LEK) est partiellement annulé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2019 (CE, 6° et 5° ch-r., 24 avril 2019, n° 405793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7386Y9G).

 

En l’espèce, plusieurs organisations syndicales demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mai 2017, relatif aux désignations prud’homales pour le mandat 2018-2021.

 

Le Conseil d’Etat décide d’annuler le 2° de l'article 1er et les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 ainsi que le tableau annexé à cet arrêté en tant qu'il porte sur les sièges attribués aux organisations professionnelles pour le collège des employeurs. En effet, il estime que le projet d’arrêté n’a été adressé aux membres du Conseil supérieur de la prud’homie que par un courriel le matin même de la consultation, sans que ses membres aient disposé plus en amont des éléments nécessaires pour être en mesure de porter utilement une appréciation sur la répartition des sièges figurant dans ce projet, alors même que la répartition des sièges à laquelle procède l’arrêté résulte de l’addition de nombreux résultats, suivant l’affiliation de nombreuses organisations, secteur par secteur, représentant des centaines de pages de documents. Les membres du Conseil supérieur de la prud’homie n’ont, dès lors, pas disposé des documents nécessaires à l’exercice de leur mission dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance et ont, par suite, été privés d’une garantie.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Changement d'affiliation syndicale d'un élu au comité européen du groupe : impossibilité pour le syndicat qui l’a désigné de mettre fin à son mandat au sein du comité européen

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-17.986, FS-P+B (N° Lexbase : A6078Y9Y)

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N8734BXR

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par Blanche Chaumet

Le 24 Avril 2019

► Le mandat de membre du comité européen du groupe Axa n'est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d'affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu'elle a désigné n'autorise pas une organisation syndicale à mettre fin à son mandat.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-17.986, FS-P+B N° Lexbase : A6078Y9Y).

 

En l’espèce, le groupe Axa s'est doté d'un comité européen de groupe, mis en place par un accord d'anticipation conclu le 26 juin 1996, dans le cadre de la Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994 (N° Lexbase : L8165AUX), refondue et remplacée depuis par la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 (N° Lexbase : L1962IEE), concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs. Cet accord a été reconduit pour une durée indéterminée par un nouvel accord en date du 29 juin 2009, signé par les sociétés membres du groupe au niveau européen, les organisations syndicales françaises ainsi que l’Union Network International (l'UNI). Dans ce cadre, a été conclu, le 8 novembre 2013, l'accord relatif aux «règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe», entre les sociétés du groupe implantées en France et les organisations syndicales représentatives, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.

 

Le 9 janvier 2014, la fédération CFDT des banques et assurances a désigné au sein de la délégation française au CEG, MM. A et B en qualité de membres titulaires ainsi que MM. C et D en tant que membres suppléants. MM. A et B ont changé d'affiliation syndicale à l'occasion des élections professionnelles organisées au sein de leur société d'emploi les 12 et 19 novembre 2015 et ont été élus sous l'étiquette de la CFE-CGC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, la fédération CFDT des banques et assurances a procédé à la désignation, en remplacement de MM. A, D et B au sein du CEG, de MM. E, F et C, ce dernier étant remplacé sur son siège de suppléant par M. G. Les sociétés membres du groupe en France ont saisi le tribunal d'instance, par requête du 27 novembre 2015, afin d'obtenir l'annulation de ces désignations.

 

Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal d’instance a annulé les désignations de MM. E, C, F et G et a rejeté le surplus des demandes. La cour d’appel de Versailles ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, la fédération CFDT des banques et assurances, s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en reprenant le raisonnement de la cour d’appel (voir également Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-20.614, FS-P+B N° Lexbase : A4350MUN ; sur Les membres du comité de groupe, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2098ETU).

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